SINE FACTO HOM1NIS
« Ipso jcrb consislere dicilur, dit Pratejus, » quod ex sola Ugum potestate et aucloritate, sine
» MAGISTRATUS OPBBA, COMÙtit [t]. »
Tel était en effet le sens de ces mots dans! 4
(2] Voy. Huberus, sur les Inst. de lege .£lia tenlia , n» 1 . Il fait ressortir ia différence réelle qu'il y avait dans le droit romain.
[3J Et cependant le Code prononre bien des nullités ! Art. 180, 181, 182, 183, 181 et suiv. { 190, 191, 1%, 197, SOI, 202, 22», 271, 472, 502, G22, 943, 944, 945, 9G5, 1001, 1021, 1039, 1043. 1078, 1109 et -uiv ; 1172 1227, 1234, 1304. 1338, 1443, 1451. 1433, 1538, 1596, 2185, 1970, 1598, 1599, 1G00, 1(501, 2054, 1974, etc.
[4] Pothicr , Ofrfaf-i n° 599, et Pand., de verb. tùjnif. Voy. aussi Merlin, Qutst.dt droit, r> Papier monnaie, S 4.
droit romain, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure . Le juge n'avait pas à intervenir pour déclarer la nullité. Il n'était pas nécessaire de se pourvoir auprès de lui pour l'obtenir [i]. liais ces moU peuvent-ils prétendre à cette signiflcation dans les articles 1117 et 502 du Code civil?
Assurément non. Personne ne soutiendra qu'un acte fait par un interdit soit dans nos usages infecté d'une nullité telle , qu'il soit dépourvu de tout effet sans que le juge l'ait annulé. Et en effet, si la nullité n'est pas demandée dans les dix ans, elle est couverte. (Art. 1304 du Code civil.)
Ces mots de plein droit ne signifient pas non plus une nullité absolue. L'acte passé par l'interdit est si peu nul d'une nullité absolue , qu'il lie la partie adverse, et qu'encore une fois le vice peut être couvert par le laps de temps [t].
Enfin, quand l'art. 1117 dit que les actes infectés d'erreur, dol.etc, ne sont pas nuls de
foin droit, mais qu'ils donnent seulement lieu une action en rescision ou en nullité, il n'entend pas exprimer que ces actes sont valables par le droit civil, et qu'ils sont seulement sans vigueur aux yeux de l'équité ; car la distinction entre le droit civil et le droit honoraire, qui jouait un si grand rôle dans le droit romain , et qui est la véritable origine de tout ceci, n'a pas lieu chez nous. Les art. 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1116, déclarent que le dol, l'erreur, la violence, sont des causes de nullité. C'est le droit civil qui parle ainsi, et il tient ce langage d'accord avec la morale. C'est lui qui veut que la convention soit nulle si elle manque d'un parfait consentement. (Art. 1108 et 1109.) Ainsi l'on doit reporter au droit civil les nullités qui ne sont pas de plein droit, tout aussi bien que la nullité que l'art. 502 qualifie de plein droit.
Quelle est en définitive l'idée que les articles 1117 et 502 du Code ont voulu rendre?
Prenons d'abord l'art. 502. Il faut le comparer avec l'art. 503, qui s'occupe des actes antérieurs a l'interdiction, et déclare qu'ils pourront être annulés. Voilà ces deux articles qui opposent l'acte nul de droit à l'acte susceptible d'être annule! Actum nulium, adui annullando.
Cette opposition est significative. Elle explique positivement ce que nous cherchons. Dans l'art. 502, l'acte est nul par cela seul qu'il a été passé après l'interdiction . Vainement objecteraiton qu'il a été fait dans un intervalle lucide,
S'il a profité à l'interdit au lieu de lui nuire ! i raisons ne seraient pas écoutées. Il suffit
Si'il y ait violation du précepte qui défend, ns une vue d'intérêt général et sans avoir égard aux cas particuliers, de traiter avec un individu
[i] Junge Dnranton, t. 7. n» 5*0.
[2] Voy. mon Comment, tur Us hypoih., n° 497.
[S] Sou par la laps de temps, soit par ratification.
VENTE
placé en état légal d'interdiction. L'acte a-t-il été passé , oui ou non, après le jugement d'interdiction? Les dates sont là : elles parlent hautement. C'est un point matériel, extérieur, flagrant, dont l'acte porte lui-même la preuve manifeste. Eh bien ! ce fait a été prévu par le législateur. La loi a dit que dans une telle circonstance, il y a nullité. Le juge n'a plus qu'un rôle à remplir ; c'est de la prononcer. Peu importe qu'au fond l'acte soit innocent et pur de tout dommage et de toute mauvaise intention.
Le droit l'emporte sur le fait; il veut la nullité, il la commande, et il ne tient pas compte du fait qui peut l'excuser. On voit qu'ici la loi fait tout à elle seule et qu'elle ne laisseau juge qu'un ministère passif. C'est elle, en effet, qui détermine les circonstances de fait, qui les donne avec une sorte de précision mathématique, et qui ensuite prononce son verdict. Voilà pourquoi, sans doute, l'art. 502 dit que la nullité est de droit. Car, le droit étant celui qui compose le fait et qui le caractérise légalement , tout est son ouvrage. Et comme nul n'est eensé ignorer la loi, il s'ensuit qu'avant la sentence du juge, quiconque voit l'acte en question peut lui donner la qualification qu'il mérite, que partout il passe pour nul, que la réputation de nullité est pour lui un état naturel et le droit commun.
Au contraire, dans l'art. 503 l'acte ne peut être annulé que lorsqu'il y a dommage, et suivant certaines circonstances que le juge est chargé d'apprécier dans sa sagesse. La loi ne peut prévoir ces circonstances, elles sont trop variables, trop susceptibles de faces diverses, trop influencées par la position des parties. Elle ne cherche donc pas à composer le fait , à l'enfermer dans des limites et des conditions inflexibles, à le décrire d'une manière absolue. Ello se repose de ce soin sur le juge , qu'elle charge de peser la moralité du fait et de le qualifier ensuite. D'où il suit que le juge est de moitié avec la loi dans le cas dont s'occupe l'art. 503. Et parce que les faits, étant inconnus du législateur, le sont également de tous ceux qui verront l'acte avant que le juge ne s'en soit occupé, cet acte passera pour bon. La présomption sera pour sa validité; il sera valable de droit, comme l'acte dont parle l'art. 502 était nul de droit. Ainsi, tout cet arcane des nullités de plein droit, dont on fait tant de bruit, pourrait bien en définitive être assez peu de chose et aboutir à une affdire de présomption, à une question de bonne ou de mauvaise réputation pour l'acte, toujours exposé du reste à être annulé malgré sa couleur de validité, ou courant la chance d'être réhabilité [s] , maigre son état présumé et apparent de nullité [*].
(4] Ces formes piquantes el ce si vie animé <|ui révèlent sans doute une imagination brillanh- . et fout honneur au talent de l'écrivain , manquent absolument d'exaetilud»
Dans l'art. 1117, le législateur ne s'occupe pas d'actes nuls de plein droit. Il procède négativement. Il signale plusieurs sortes d'actes qu'il dit n'être pas nuls de plein droit, bien qu'ils aient en eux-mêmes un vice radical qui touche à leur essence [t] ; il commence par employer les art. 1110, 1111, 1113, 1116, pour déclarer que l'erreur, la violence et le dol sont des cause* de nullité. Voila la règle. Et c'est bien lui , législateur, qui la pose , de sorte que le juge ne le contrariera pas en l'appliquant [*]. Mais comme ces vices ne se supposent jamais, et que d'ailleurs ils reposent sur des faits occultes, doul l'acte ne fait pas preuve et qu'il est impossible de circonscrire d'avance dans une formule constante , le législateur présume que l'acte est valable, tant que ce qui infecte le consentement n'est pas prouvé. Il veut que cet acte soit placé sous l'empire du droit commun, qu'il y jouisse jusqu'à nouvel ordre de la même réputation qu'un acte ordinaire, qu'il soit tenu et reconnu pour eiempt de vices quant à présent. Seulement l'art. 1117 permet qu'on lui fasse son procès; il donne la formule pour le condamner, s'il y a lieu. Mais il s'abandonne à la prudence du juge pour rechercher les faits, pour apprécier leur gravité, pour les absoudre ou les condamner suivant sa conscience, qui est ici le seul critérium auquel on puisse avoir recours. Nous retrouvons là ce caractère mixte, cette intervention mipartie de la loi et du juge, que nous remarquions
scientifique. Y n-t-it identité entre les nullités de plein droit el le* nullités par voie d'action? S'il n'y a pas identité , quelles «ont les différences qui les distinguent? voilà les questions qu'il faut se poser cl qu'il faut résoudre. Je ne crois pas qu'on accepte comme une solution ces paroles : que l'areanc des nullités de plein droit pourrait bien être as»ez peu de ehoie, et aboutir à une affaire de prêMomption, etc.; et que les jurisconsultes adoptent la distinction , fondée sur In donne ou la NMNMtM réputation des actes.
Mais, dit-on, tin tcMe formel, l'art. 505 du Cod. civ., repousse la doctrine de Toullier : celte disposition réputé nuls de droit les actes faits par l'interdit postérieurement à «on interdiction , et cependant ces actes ne sont pas de purs Lui-, qui ne produisent ni action, ni exception: puisque ceux qui ont contracté avec I interdit sont engage» envers lui , el que le laps de temp» peut purger ces actes de leur vice. (Code civ., art. 1304.)
La thèse de Toullier n'a point la portée que lui attribuent ceux qui la critiquent. Il a dit , il est vrai , que 1rs actes viciés pur une nullité de plein droit ne produisaient ni action, ni exception; tuais il s'est exprimé aiusi, en •'occupant de l'exécution provisoire des actes, el sa pensée n'a jamais été que la qualification de nullité de plein droit doil être réservée aux nullités absolues, aux nullités que ni le temps , ni la ratilirnlion ne peuvent couvrir. Il a formellement exprimé une intention opposée ; et si l'on eut étudié , comme je crois l'avoir fail , l'ouvrage de ce grand jurisconsulte, on cul vu qu'il considère comme nullité de plein droit celle qui vicie les actes faits en étal de minorité sans autorisation de tuteur , et les actes d'un interdit passés postérieurement au jour du jugement d'interdiction.
Aprt* avoir présenté la distinction entre l'action en
dans le genre de nullité dont s'occupe l'art. 503. On ne peut pas dire que ce soit une nullité de droit, puisque le droit se reconnaît incompétent pour s'occuper des faits particuliers d'où la nullité découle.
Maintenant, rien de plus clair et de plus naturel que la différence entre les actes nuls de droit el les actes susceptibles d'être annulés ; mais aussi rien de plus éloigné des principes du droit romain, qu'il faut renoncer à invoquer ici. L'acte nul de droit est, dans la langue du Code civil, telle que l'ont faite les art. 502 , 503 et 1117 de ce même Code, celui qui porte avec lui la preuve de l'infraction faite à la loi, de telle sorte qu'en droit et en fait la fonction du juge se trouve bornée à une simple opération matérielle. L'acte sujet à rescision est celui dont la nullité réside daus des faits cachés, quels loi renonce à préciser d'avance, parce qu'ib sont élastiques et multiformes , de manière qu'elle est obligée de les laisser caractériser par le juge, absolument maître du point de fait.
Tel est le sens des art. 602, 503 et 1117, combinés du Code civil. Comme ils sont les seuls qui parlent des nullités de plein droit, c'est à eus qu'il faut exclusivements'en rapporter pour déterminer la signification de mots qui ont changé depuis les Romains jusqu'à nous, et que chacun entend à sa manière. Toute autre acception est arbitraire; elle n'est plus en harmonie avec le système du Code civil.
nullité, cl l'action en rescision, distinction qu'il trouve établie pu. Proudhon (I ) , a pea prêt dan» les termes qu'il emploie lui-même , Tonllier ajoute : - Nous pensons qu« l'omission de la formalité générale de l'autorisai ion suffit dans le droit français , comme dans le droit romain , pour rendre mil* mer» jure les engagements des mineurs sans recourir à In voie extraordinaire de la restitution en entier ou de la rescision (2) ; » el enfln il dit « : L'interdit pour cause de demeure on de foreur est, après son interdiction, placé par la Itù dans l'état d'un mineur ca tutelle ; il est , comme ce dernier, incapable de s'obliger. Son incapacité n'est également que relative, elle ne peut lui être opposée par ceux qni ont en l'imprudence de contracter avec lui. Il n'est besoin de prouver auenne lésion pour faire annuler lu contrat» qu'il attrait faits. Tous les acte* passés postérieurement au jour dujugenieut d'interdiction, sont déclarés par l« Code nul* de droit. On ne peut plus alléguer qu'ils ont élé faits dans un intervalle lucide. Il en est autrement des actes antérieurs , etc. » (31.
il est doue certain que le système de Toullier ne mérite aucun des reproches qu'on lui a adressés, et qu'il reste , comme je l'ai dit , le guide le plus sur pour qui aura à résoudre la question de savoir si une vente est nulle de plein droit, ou si elle est seulement sujette à l'action en rescision. (Ouvcrgicr, t. 2, a" 3.) (jVoJe de l éditeur belge.)
Il] Art. 1108, Il 10, «t suiv. combiné*.
m Or, c'est cette lutte cuire le législateur et le juge qui avait lieu dans le droit romain.
(t) Court de droit fronçai*, tome II, p. Ut.
(Il Toullier, t 3, noie du 40t.
(S) Toullier, l. S, n» 4M.
DE LA VENTE
C'est ce que paraît avoir méconnu le tribunal dans les observations qu'on va lire.
Après avoir expose qu'il y a des nullités irréparables, telles que celles que renferment les actes souscrits par les impubères , qui ne sont obligatoires pour aucune des parties; telles encore que celles qui se trouvent dans les engagements contractés pour cause illicite, le tribunat ajoute :
« Il n'en est pas de même des engagements » contractes par le mineur, 1 interdit, ou la » femme mariée. La loi ne les déclare pas nuls » de droit / C'est en faveur du mineur, de » l'interdit et de la femme mariée que cette » seconde classe de nullité est établie. Ce sont i» des nullités relatives à un état particulier de » personnes. »
Conçoit-on qu'en face de l'art. 502 du Code civil, la section de législation du tribunat puisse dire que les engagements de l'interdit ne sont pas nuls de droit? Evidemment les jurisconsultes qui la composaient n'avaient pas la loi sous les yeux, et ils se laissaient guider par les fausses idées qu'ils avaient conservées de l'ancienne jurisprudence. Sous la législation nouvelle, avec ses modifications, ses progrès, ses aperçus absolument neufs, il faut fermer les yeux à la lumière pour persister à réserver la qualification de nullités de plein droit aux nullités irréparables, et pour croire qu'elle ne convient pas aux nullités relatives. Il est curieux de voir ceux qui ont fait le Code civil traiter ainsi leur propre ouvrage, et tenir plus de compte de leurs préjugés que de ses préceptes !
Toullier s'est un peu plus rapproché de la vérité dans la doctrine qu'il a émise sur les nullités de plein droit et les rescisions ou nullités par voie d'action [ij. Il commence par reconnaître avec raison qu'il y a des nullités qui, sans être de plein droit, opèrent d'une manière radicale et fondamentale. II dit très-positivement que le contrat extorqué par violence, dol, etc., est essentiellement et radicalement nul, quoique simplement sujet à rescision. Néanmoins, le travail de Toullier n'est pas non plus exempt de reproches. Ce jurisconsulte s'est trop souvent laissé dominer par les souvenirs exotiques de l'ancienne jurisprudence. Il a, par exemple, le tort de croire qu'un acte nul de plein droit n'est qu'un pur fait, qui ne produit aucun droit, aucun* action, aucun* exception, tandis que l'art. 502 du Code civil qualifie d'acte nul de droit un acte qui engage la partie qui a contracté avec l'interdit, cl que le laps de temps peut purger de son vice (art. 1304, Code civil). Enfin Toullier donne à la différence entre les rescisions et les nullités de plein droit une importance exagérée. Sans doute, la diffé-
[I] T. 4, n« 526 cl suir.
[S] T. 7, n»« 52'i cl sniv
rence existe, je le reconnais sans hésiter ; mais je ne lui vois rien de bien sérieux dans les effets principaux.
Duranton [s] a fait un autre reproche à Toullier, c'est d'avoir enseigné que les actions en rescision ne sont pas des actions en nullité. Mais Duranton s'est mépris sur le but du professeur de Rennes.
Qu'a voulu prouver Toullier? rien autre chose sinon qu'une nullité de plein droit n'est
|)as une nullité par voie d'action. Eh bien ! c'est à une proposition que Duranton reconnaît luimême dans le cours de sa dissertation [s]. Mais que Toullier ait voulu prouver qu'une rescision n'est pas, sous le Code civd, une nullité, c'est ce qui n'est pas exact. Car il ne cesse d'appeler la rescision (n° 521), nullité par voie d'action. Certes, en présence des art. 1110 et suiv., qui qualifient l'erreur, la violence, le dol de causes de nullité, il y aurait une distraction trop forte à prétendre que, dans le système du Code civil, la rescision n'est pas un moyen de nullité ; c'est même une nullité radicale qui prive le contrat d'une de ses conditions essentielles, et Toullier le reconnaît explicitement fn° 521). La question a donc été mal posée par Duranton , et il s'efforce de prouver un point que Toullier n'a pas songé à contester. Seulement, il a relevé avec sagacité quelques propositions erronées échappées à Toullier. trop préoccupé des doctrines de nos anciens jurisconsultes.