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Reconnaissons maintenant le chemin que nous avons fait

Le Code civil a ramené à un principe , à une forme et à un délai communs , les actions en nullité et les actions en rescision , si soigneusement séparées dans notre ancien droit. Les unes et les autres procèdent d'une nullité; toute action en rescision est une action en nullité, et a droit à cette qualification, que le législateur lui donne d'ailleurs dans une foule d'articles. La nullité est le genre, la rescision est l'espèce, et il ne reste plus do la jurisprudence antérieure à la révolution, que des nuances assez peu graves dans les résultats, et une terminologie qu'il faut limiter suivant le nouvel esprit du Code civil.

Ceci posé, il sera facile de décider une question dont la solution ne saurait être douteuse qu'à raison des préjugés que l'autorité des anciens auteurs soulève contre les modifications si rationnelles et si claires du Code civil. Elle consiste à savoir si , en cause d'appel , on peut transformer une demande en nullité en une demande en rescision, ou réciproquement transformer une demande en rescision en une demande en nullité.

L'affirmative est pour moi d'une évidence

[3] toc. cit., n^oio, el I. «, n« 104.

frappante. Quand on a demandé en première instance la nullité d'un acte, peu importe qu'on l'obtienue en appel par un moyen de forme ou par suite d'uu vice intrinsèque, ou par l'effet d'une rescision. Les moyens peuvent varier pourvu que la demande reste la même. (Art. 164 Code de proc.) Or, qui pourrait méconnaître la puissance desart. 1110, 1 113 et 1116, qui qualifient de causes de nuUilé l'erreur, la violence et le dol, lesquels sont les sujets ordinaires de la rescision? Comment fermer les yeux à l'article 1117 qui appelle expressément action en nullité l'action pour dol, violence, erreur, et se sert comme de deux synonymes parfaitement identiques de ces mots, action en nullité, action en rescision? Demander la rescision d'un acte, c'est donc persister dans la même demande, et seulement produire de nouveaux moyens pour la soutenir ji].

Il pourrait y avoir plus difficulté si la rescision est demandée pour cause de lésion, parce que le Code ne donne jamais à cette action la qualification d'action en nullité, et qu'il l'appelle action en rescision (art. 887, 1674 et 1305). Néanmoins, la décision devrait être la môme. En effet, quel motif aurait eu le Code, civil de faire une différence entre la rescision pour lésion, et la rescision pour violence, dol et erreur ? La lésion , dans les cas où le Code l'admet, n'est prise en considération par le législateur que parce qu'elle vicie les conventions. C'est l'art. 1118 qui le dit en toutes lettres [*]. Or, un vice est une cause de nullité. La convention entachée de lésion est donc nulle ; non pas à la vérité d'une nullité de plein droit (ce qui importe peu), mais d'une nullité semblable à celle dont s'occupent les art. 1110 et suivants. Dans toutes les discussions du conseil d'État sur la rescision de la vente pour cause de lésion, il a été reconnu qu'il y avait parité entre le cas de lésion, et celui de dol et d'erreur [s]. Tronchet disait que la lésion infecte la vente d'un vice qui en attaque la substance, qu'il n'y a point de consentement, qu'il n'y pas réellement de contrat [*].

Uue opinion contraire à celle que je propose a cependant prévalu devant la cour de cassation [s]. Mais cet arrêt de rejet parait avoir été déterminé par les anciens principes que le Code a renversés. Il est d'ailleurs motivé d'une manière si étrange, qu'il se réfute en quelque sorte de lui-même. 11 établit que l'action en rescision pour lésion est une demande principale , essentiellement distincte de l'action en nullité pour dol, puisqu'elle sdpposb la validité du

[I] L'arrêt de la cour de cassation du 8 pluviôse an 13, cité au Itépert. (v° Mnllilê), parle d'une demande en rètilia lion de bail, ce qui est tout autre chose. Yoy. cetarrét dans le recueil de Ualloi, V» Demande nouvelle, p. 430.

[2] Elle constitue le dotni r» ipta (discussion au conseil délai, Fcnct.t. 14, p. 4t, 43).

contrat ; qu'ainsi cette demande aurait dû être proposée en première instance.

Que l'action en lésion suppose le contrat valable en la forme, je l'accorde; mais qu'importe, puisqu'il y a des nullités intrinsèques et viscérales autres que les nullités qui touchent aux solennités, et qui ne sont pas moins absolues? Est-ce que la demande en nullité pour dol, qui avait été formée en première instance ne suppose pas aussi que l'acte est irréprochable sous le rapport des formalités? L'article 1117 n'est-il pas là pour établir que l'acte critiqué pour dol est valable jusqu'à preuve contraire, et que le demandeur n'a qu'une simple action en nullité, qui, jusqu'à ce qu'elle réussisse, ne prive pas l'acte de ses effets? Ensuite quelle est donc au fond la grande différence qu'il y a entre le reproche de dol et le reproche de lésion énorme? Tous les deux ne tendent-ils pas.à ébranler l'acte dans ses fondements, à lui enlever cette plénitude de consentement, qui, d'après l'art. 1108, est une condition essentielle dt la validité dune convention?

D'après ces observations, il y a lieu de s'étonner que cet arrêt de la cour de cassation ait pu faire autorité. C'est cependant à son influence qu'on doit deux arrêts d'Agen et de Montpellier des 29 décembre 1812 et 22 mai 1813 [«). Mais il est permis de croire que cette erreur ne se perpétuera pas.

689. Notre article ne soumet pas seulement le contrat de vente aux moyens de nullité qui sont communs à toutes les 'conventions , il le détruit encore par la résolution ; et, parmi les causes qui opèrent cet effet, il signale la faculté de rachat et la vileté dans le prix.

Il résulterait de là que la rescision pour lésion est assimilée à une résolution de la vente et en prend même le nom.

Mais c'est la première fois peut-être que deux choses aussi dissemblables que la rescision et la résolution se trouvent confondues.

La résolution suppose que le contrat a existé valablement ; la rescision suppose, au contraire, qu'il n'y a eu qu'une apparence de contrat, et qu'un vice radical empêchait la convention d'avoir une existence réelle.

La cause de la résolution réside dans un événement postérieur à la naissance du contrat, comme une condition qui se réalise ex pott facto, un réméré qui s'exerce au bout d'un certain temps; la cause de la rescision réside dans une nullité viscérale qui remonte à la naissance du contrat.

[3] Portali* (Fenet , Jo*. eit.) ; Murairc (i&m*.). [4] ld., p. 6t.

[o] Arrêt de rejet du 5 nov. 1807 (Dalloz , v» Demande nouvelle, p. 431).

[6] Dallox, v» Demande nourtlle, p. 431.

DE LA VENTE

La résolution peut avoir lieu de plein droit, la rescision n'a jamais lieu de cette manière.

La résolution peut être amiable.

La rescision est toujours forcée [ij.

Quand le Code a placé sur la même ligne la résolution et la rescision pour lésion . il n'a pu avoir en vue qu'une similitude daus leurs effets principaux, qui est de mettre les parties au point où elles étaient avant le coutrat (art . 1 1 83) . Mais il n'en est pas moins vrai qu'elles sont séparées dans leur origine, dans leur cause et dans leurs moyens, perdes différences radicales, que le législateur ne devait pas méconnaître. Notre article 1658 contient donc une véritable distraction , ou, si l'on aime mieux , un défaut de rédaction qui ne saurait enlever à la lésion le caractère d'un vice intrinsèque qui infecte la convention dès son berceau. Cet article doit être corrigé par l'art. 1118, qui met expressément la lésion au rang des vices originaires du consentement.

690. Mon intention n'est pas de revenir ici sur le détail des causes générales de nullité et de résolution qui peuvent affecter la vente.

Plusieurs ont déjà passé sous no< yeux , telles qu'erreur dans le consentement (n° 13), incapacité (n°* 166 et suiv.) [s], absence de droit de propriété sur la ebose vendue {n°* 234, 235), violation des lois de morale et d'ordre public (n° 249) (s] , non-existence de la chose vendue au moment de la vente (n° 252), etc., résolution

Four défaut de payement du prix (u° 620), par effet d'une condition résolutoire (n° 59), pour, perte partielle de la chose (n° 252), pour éviction partielle (n° 513), pour excès de contenance dans les ventes à la mesure (n° 336), pour servitudes occultes et charges non déclarées (n° 533), pour vices rédhibitoires (n° 567), pour défaut de retirement de la chose mobilière (n° 673), etc. On peut y joindre la résolution opérée par une surenchère du quart dans les adjudications définitives sur expropriation forcée [*], par une surenchère du dixième dans les ventes volontaires, par le délaissement par hypothèque, etc. [«]. Mais, ces différentes causes de nullité ou de résolution ayant été suffisamment

|l] Touiller, t. 4, n« 531.

(2) Idrm, n>>> 166 et suiv. Défense do vendre epuux, n 185. .Nullité du pacte de quota Utit, n° 196, etc. [3] Comme vraie d'une succession future.

i] Mon Comment, sur let Ay/>o/A. , n*7l8.

5) Idrm, n* 810.

6] L. 55. Dig. dt reg.juris. Pothler, Venu, n«?S27. 7) Voy. Dumoulin, sur Pari», S B, glose 1, n» I». Pothier, Vente, n" 330, cl surtout sur Orléans , introd. au titre I, n° I3i.

(8) Dumoulin et Pothier. lof. cit.

19) N». 631 et suiv. . et arre t de cassation cité n» 633.

Troplong, qui profesne l'opinion généralement adoptée de la transmission de la propriété par le seul consentement , est en contradiction avec se» propre* doctrines, lorsqu'il considère eomme un dutrat le changement de

expliquées en leur lieu , nous n'en pas ici".

691 . Nous ne voulons nous occuper que d« la résolution de la vente par le consentement mutuel des parties.

La volonté des parties peut défaire ce qu'elle a formé |o|.

Sur quoi, plusieurs distinctions doivent être faites pour ne pas tomber dans des erreurs fâcheuses sur les conséquences d'une telle résolution.

1° Si la vente a été exécutée de part et d'autre, la convention intervenue pour la dissoudre n'est rien moins qu'une nouvelle vente. « Non » potest intclligi discessio, nisi ab eo quod » cceptum et nondum ronsummatum est [t]. »

A moins toutefois que ce ne soit forcément et par suite de quelque cause d'éviction , que les parties aient été déterminées à anéantir la vente. On ne peut pas dire, en ce cas, que le contrat fût entièrement consommé; car il restait encore à remplir cette obligation dont l'inexécution donne lieu à la résiliation [h].

2° Si la vente a été exécutée en partie ; par exemple, si, la chose étant livrée, l'acheteur ne paye pas le prix, le consentement mutuel et amiable peut résoudre la vente et mettre les choses au même état qu'elles étaient avant le contrat. C'est ici une véritable résolution, potins dislretcltu, quant novut contrat, tus. Les effets de cette résolution sont les mêmes que ceux que nous avons indiqués, lorsque nous avons parlé de la résolution obtenue en justice [»].

Ainsi, si cet héritage était propre au vendeur lorsqu'il l'a vendu, il ne deviendra pas un acquêt; il reprendra, dit Pothier, l'ancienne qualité de propre qu il avait auparavant. Car ce n'est pas une nouvelle acquisition, c'est une cessation de l'aliét ation qu'il avait faite [tu).

Il suit encore que, si l'acheteur avait grevé l'immeuble d'hypothèques, elles seront résolues afin que ie vendeur recouvre sa chose franche et libre [•(}.

Duranlon professe cependant un sentiment contraire : sous prétexte qu'aujourd'hui la propriété est transférée par le seul i

volonté survenu avant le payement. En vain il prétend que, comme le défaut de pnyemanl du pris ferait prononcer la résolution en justice, les parties peuvent, en se fondant sur le défaut de |Mycmcnl, déclarer elles-mêmes lu vente résolue, sans frai* et sans forme de procédure. Cet argument conduit directement & l'inverse de ce qu'il veut prouver. Si les parties ne font que reconnaître le fait de non-payement, qui est une rame forcé* de résolution, la résolution n'est pas produite par un pur changement de leur volonté: donc il n'v a pas dittrnt. (Duvergier, 1 . 2, tt> 5. ) < AVrfe de l edit, belge. )

[10] l'othier. feule, n- 329.

[Il] Cas*., 10 mars 1836. Sircv, 36, 167. Coulon , dial. 138*.

[12] Duranton, t. 9, n« 387. fffr TiaiHar. I. 7, n»531 ; Rolland de Villargues, v» H filiation, n- 6 et 7.

(art. 1138 et 1583), et que, par conséquent, même avant toute tradition et tout payement quelconque du prix , l'acheteur a été propriétaire, il veut que le désistement des parties soit considéré comme une nouvelle vente, et que l'immeuble ne rentre dans la main du vendeur qu'affecté de l'hypothèque légale de la femme de l'acheteur, etc.

Cette opinion ne me paraît pas admissible.

Car, je ne puis concevoir qu'une dissolution de contrat convenue par voie de transaction et pour éviter les frais d'une procédure, ait des effets autres que la résolution prononcée par jugement; une transaction équivaut à la chose jugée (art. 3052 du Code civil).

L'opinion de Duranton ne devrait être prise en considération que lorsque les parties dissolvent le contrat ex causa voiuntaria; comme il n'y a alors aucune difficulté qui serve de cause

à la dissolution, et qu'elle n'a été amenée que par le pur repentir dea parties, elle ne peut avoir d'effet rétroactif à l'égard des liera [i]. Mais convenons-en, celte limitation, bonne dans la théorie, n'est-elle pas illusoire dans là pratique? Les contractants manqueront-ils dé prétextes pour colorer des difficultés et figurer une transaction ? Comment les tiers pourront-iU prouver que la résolution s'est opérée ex cauta voiuntaria ?

3» Si la vente, quoique parfaite, n'a reçu aucune exécution , on appliquera les distinctions que nous avons établies tout k l'heure.

Il est deux autres causes de résolution du contrat de vente, dont le législateur va s'occuper dans les deux sections suivantes; c'est là faculté de rachat, et la lésion dans le prix. Nous allons le suivre dans les dispositions qui ces deux sections.

• BCTlOa PREMIÈRE.

De la fatuité de rachat.

La faculté de rachat ou de réméré est un acte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du priï principal et le boursement dont il est parlé à l'art. 1673.

SOMMAIRE

699. D< la faculté de rachat ou retrait conventionnel. Son origine. Le pacte de réméré est l'enfance du crédit, il est le premier moyen employé pour assurer les emprunt» dans l'état de civilisation peu avancé. Il favorise l'usure.

mulé en France et ches les modernes que dans le droit romain. Sa définition. Inexactitude des dénominations pacte de rachat ou réméré. Elles ne sont pas empruntées au droit romain, quoi qu'en dise Duranton. 69*. Il tant que le pacte de retrait conventionnel soit apposé inrontinenti , sans quoi 11 ne serait qu'une

695. Il ne faut pas confondre le retrait conventionnel avec le contrat pignoratif.

696. Peut-ou stipuler que le retrayant payera un pria plus fort que celui qu'il a reçu? L'opinion que Pothier

émet pour l'affirmative n'est pu

Code eivil.

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