t n mineur peut se soumettre au pacte de rachat
COMMENTAIRE
602. La faculté de rachat, appelée aussi réméré, ou plus correctement retrait convention-
nel [s], prend son origine dans les lots romaines [s]. Il en est fait aussi mention dans le
(1] Vos/, mon Comment, nr les hvpoth., n* 466. [3] Sources, i» L. 7, C. d* par/, inter rmplor. et „
[i] Tiraqueau a fait un traité sur ce ne are de contrat, ditor. ctmp. ■ Si a le eomparavit is cuius meminlstl, et Il est intitulé : De rttrattu ronvenliotiafi. | . couvant , u t, n intra certain tempos solau tarit data
droit canonique ( i] . Ce pacte était d'un trèsfréquent usage dans le moyen âge ; c'est par lui que se faisaient tous les emprunts avec gage immobilier, cl il tenait lieu de régime hypothécaire, à cette époque grossière, où la méfiance dans les relations sociales , compagne habituelle du peu de développement de la civilisation , faisait rechercher de préférence les sûretés manuelles cl les garanties que le prêteur tient sous sa puissance. Le pacte de réméré est encore fort en vogue dans le midi de la France ; on l'y trouve plus expédilif et plus commode pour les petits capitalistes que le système hypothécaire, qui n'y est pas généralement compris.
Mais il faut convenir que le pacte de réméré n'est que l'enfance du crédit entre particuliers; il prive l'emprunteur de sa chose et la fait passer entre les mains d'un acquéreur qui ne peut s'y affectionner, tant que le droit de rachat est en suspens. Sous ce rapport , il est un obstacle à l'amélioration des propriétés et aux progrès de l'agriculture.
D'un autre cote , il est très-favorable à l'usure [aj, et il se plie avec la plus grande facilité aux duretés qu'un créancier rigoureux veut imposer à son débiteur. Le droit canonique le considérait toutefois comme licite , et l'on ne peut dire en effet qu'il soit usuraire de plein droit. Dans le midi de la France je l'ai vu pratiqué par des hommes de la plus intacte probité qui ne l'emploient que comme moyen hypothécaire. Mais il n'en est pas moins vrai qu'entre les mains de prêteurs avides, il peut devenir un instrument très-dangereux. Dans les provinces de l'Est, où les mœurs sont familiarisées avec le régime des hypothèques , on le regarde généralement d'un œil de défaveur ; un homme délicat craindrait d'y avoir recours , et il n'est guère stipulé que par ceux qui veulent masquer des prêts usuraircs.
693. Le droit de réméré a retiré de son emploi si fréquent dans la jurisprudence des peuples modernes un caractère de fixité, un en-
» quantités , sit re$ inempta, rctnilli hnne convention*™ » rescripln nostro .non jure petis. Sed si se substrahat, ut « jure domiriii camdem roui retincat, denuntiationis et .. obsignatioim rrmçdio, coulra fiaudcm juri tuo potes » considère. » Diod. et Maxim.) .
î» L. 2, C, même titre. « Si fundum parente* ea lege ■ vendidcrunl ut, sire ipsi sive hieredes eoruin cmplori » pretiiiin quandorumque vel intra ecrlum leiupus ob- » lulivcnt, restitucrrlnr, teque paru lu tatisfuctre eon- » dilioni dicla?, lurrrs emploris non paret, ut roulrnclus
fides servetur ; urlio pnrscriplis verbis , vel ex vendilo » libi dabitur, babilù rntione corum quie post oblalam ex » pneto quanlitatcin.cxeo fundo ad odversarium perve- » nerunl. » (Alexand.)
3" L. 1, C. Quandu deerttu o/iut non ttl. « Si probarc » potes, patrein pupilli.cujns lulores convcnisli, consen- » si<*c, m rrddito libi pra-dio pretium reeiperet , id quod » convenil servabilur. •
4» L. 7. S I. Dig. de distr. pignor. (Marcianus). ■ Si » qiiidem Un venierit, Ml $i intra certain lemput a dtbi-
VENTE
semble de dispositions précises et systématiques qu'il n'a jamais eus dans le droit romain.
Le Code a reproduit dans notre article la physionomie qu'il a toujours eue en France. Il le définit la réserve de reprendre la choie vendue, moyennant la restitution du prix principal , etc.
De celte définition, il résulte que le retrait n'est pas une nouvelle vente, mais une dissolution de la vente qui a été faite. Est distraclus potiut quam noms conlraclus \ -]. Aussi, les expressions pacte de rachat, pacte de réméré M, manquent-elles d'exactitude, car il n'y a pas de rachat ni de revente dans le contrat dont il s'agit. C'est là une dénomination vulgaire [s|, que le Code civil aurait du repousser. Celle de retrait conventionnel est plus conforme à la vérité, mais moins employée dans la pratique.
Duranton a dit que dans le droit romain le pacte de rachat {paclum de retrovendendo) opérait une revente entre le vendeur et l'acheteur primitifs [•]. Je ne connais pas de texte qui autorise cette assertion. Ceux que j'ai cités tout à l'heure en note prouvent, au contraire, d'une manière très-positive , que ce pacte n'opérait qu'une résolution de la vente. La loi 7 , au C, de pactis , se sert de ces mots sit res inempta, qui annoncent, non une revente, mais une résiliation ipso jure de la vente originaire , comme dans le pacte commissoire. La loi 2, au même titre, considère la remise de la chose entre les mains du vendeur comme une restitution {restilueretur), et elle lui donne pour l'obtenir, non pas l'action ex empto, qui compète à l'acheteur, mais l'action ex vtndito , parce qu'elle le considère toujours comme vendeur.
La loi 7, $ 1, Dig. de distract pignor., exprime en propres termes une idée de résiliation , emptio rescindatur. Les textes n'appuient donc en aucune manière la proposition de Duranton.
Je sais bien que d'assez nombreux commentateurs ont vu dans le pacte de rachat une nouvelle vente [i], et il faut m4me convenir qu'il y a eu une époque où leurs opinions avaient,
> tore peeunia lolttta fuerit, emptio reteindalur , intra » illud lempus pceunia soluta, recepil bypolhecam. >•
S" L. 13, Dig. de pignoral. act. (llpianilsl. « Si cuiu » Vendent crcdilor pignus convenerit inter ipsum et » emptorem, Ml, si loheril debilor preuniam prriii emp-
n tari, tieertt ei rem twtm reci/teft ipso, débiter aul
» \ indu-arc rem poterit, aut in fiiclum actionc advenus » emptorem agere. »
[1] LMr.n iganl . lib. 3, lit. li,de empl., e. 1 cl 2.
[i] Tiraq., ioe., cit., priefntio, n™ 4 et 5.
[3] Polhier, l'rnfr, n« 412.
[4] Re-emere, racheter.
Quod paclum vulgu* de retro-vendendo, nonnulli de revtndendo appcllant , dit Tiraqucau , lot. cit., \irxfat., n» I.
[6] Duranton, t. 9, n» 389.
[7] Zoannctus , Tract . de empt. rend.. Mub pacto de ret., w I H . cl beaucoup d'autres. Voel le* a suivis (ad Pond, de lege commino,:. n« 7); mais Polbier jeu a réfute». n« 112.
théoriquement parlant, un tel ascendant, que beaucoup «le jurisconsultes croyaient que le droit coutumier, qui avait imprimé au retrait conventionnel un tout autre caractère, était en opposition avec le droit romain. Ce sont eux qui ont créé cette dénomination inexacte de pactum de retrovendendo ; Duranlon en parle comme appartenant à la langue du droit romain. C'est une erreur. Aucune loi du corpus juris n'en fait mention. Il faut la reporter au latin vulgaire du moyen âge, comme nous l'apprend le docte Tiraquéau [ij.
694. Mats pour que le retrait conventionnel soit considéré , non comme une vente, mais comme une résolution de la vente , il faut qu'il ait été stipulé avec la vente même , qu'il en ait formé l'une des réserves. Huju$modi pactum, dit Tiraquéau [*], eue partem coniractus. Car s'il était apposé ex intervallo à une vente pure et simple dans l'origine, il ne serait qu'une revente, ou une promesse de revente. C'est aussi ce qu'enseigne Polbier [3] .
095. On ne doit pas confondre la vente à réméré avec le contrat pignoratif, qui n'est qu'un contrat de prêt déguisé [4]. Ce dernier contrat contient à la vérité une vente à réméré ; mais il se complique de deux autres circonstances aggravantes qui le font considérer comme usuraire, savoir, la vileté du prix et la relocation au vendeur pendant la durée de la faculté de rachat [s]. La circonstance de relocation est surtout remarquable et décisive. Elle démontre la simulation à laquelle les parties ont voulu
I] Voy. le passage cité tout a l'heure.
2J$ 1, glose 2, n» 1.
3] Vente, tv 413 et 432. Junge Duranlon, n° 390. 4] Voy. Merlin, Réptrt. , V" Contrat pignoratif, et Tiraq., lit. final.
[S] On ne peut considérer que comme contrat pignoratif un acte contenant déclaration de vente avec clause de réméré, continuation de jouissance en faveur des vendeurs pendant toute la durée du réméré et même après, et atteint en outre de vileté de prix.
Los effets d'un pareil contrat cessent par lo restitution de la somme qui en fait l'objet. (Liège 6 juillet 1835. J. de B. 1837, p. 89. Voy. Chardon, n» 512.)
La vente à pacte de rnrlint doit être considérée comme renfermant un contrat pignoratif usuraire, cl nulle à ce titre lorsqu'elle ■ été faite en niasse sans indication de contenance ni de limites, que le prix de vente correspond a la somme prêtée par l'acheteur cl que le vendeur est laissé en possession des biens vendus moyennant un loyer ou fermage excédant le taux légal de la somme reçue.
Le vendeur ne peut néanmoins être admis à rentrer en possession des biens vendus qu'après le remboursement de la somme prêtée. (Liège, 14 août 1837, J. de Or. 1838, p. 312.)
L'antichrése simple ne contient rien d'usuraire, surtout lorsque le pacte commissoire n'est pas stipulé en faveur du créancier. La vente avec faculté de rachat dans un délai fixé ne peut être considérée comme antichrèse, quoique le prix de l'immeuble vendu soit inférieur a sa valeur, quoique l'acheteur soit supposé, par état, prêter a usure, qnoiqu' enfin le vendeur reste en possession de
recourir; elle ôte tout caractère d'aliénation et, par conséquent, de vente à une convention par laquelle l'acheteur ne se met pas en possession, laisse le vendeur en jouissance, et lui réserve une voie pour rentrer dans la propriété [e] — [*}.
696. Mais la réserve conventionnelle de rachat doit-elle être considérée comme contenant un pacte usuraire, quand elle est subordonnée à l'obligation de payer un prix plus fort que celui de vente?
Potliier [s] pense que pareille convention n'est pas illicite en elle-même, parce que le réméré n'étant pas dû au vendeur par la nature du contrat de vente, on peut le lui faire acheter. Quand même la somme à payer pour exercer le réméré serait excessive, la convention ne porterait au vendeur aucun préjudice ; il demeure maître de ne pas payer cette somme en n'exerçant pas le réméré.
C'est d'après cette autorité que la cour de Paris, par arrêt du 9 mars 1808 [o], a déclaré valable uue clause de réméré par laquelle un individu qui avait vendu un immeuble pour 27,000 liv. s'était engagé à ne le retirer des mains du vendeur qu'en payant une somme de 35,000 liv. [io].
Delvincourt blâme, avec raison, cette doctrine favorable à l'usure [u]. Ce n'est pas que, suivant la subtilité du droit, un tel pacte répugne à la nature du contrat de vente; mais presque toujours cette stipulation cache, en fait, un prêt usuraire et des intérêts exorbitants. C'est comme si l'acheteur prétait une somme capitale
l'immeuble pendant le délai du réméré. (Liège, 14 juin 1814 ; Pagierùie belge , à celle date.)
[6] Arrêt de Montpellier, 25 août 1829.
[7] Le contrat pignoratif, illicite sous l'empire des lois prohibitives du prêt à intérêt , permis à l'époque ou aucune prohibition légale ne limitait le (aux de l'intérêt, doit aujourd'hui être exécuté, comme toute autre convention, pourvu qu'il ne soil entaché ni de fraude, ni d'usure; et c'est seulement lorsque le \ codeur le critique comme usuraire et frauduleux, que des témoignages ou des présomptions sont des moyens de preuve admissibles. D'ailleurs , en écartant les fausses apparences , et rentrant dans le vrai, on doit faire au contrat qui est reconnu avoir été dans l'intention des parties, l'application des règles et des principes qui le concernent. Si donc , au lieu d'une vente, on trouve un gage ou uue anlichrése, ce sont les dispositions sur l'antichrése cl le gage qui doivent être appliquées ; et, par exemple, la clause par laquelle le créancier serait autorisé & s'approprier le nantissement, au cas de non-payeincut an terme convenu, devrait être déclarée nulle, conformément aux art. 2078 et 2088 du Code civil : également le privilège ne subsisterait pas sur le gage mobilier, si ce gage, contrairement à l'art. 2076, était resté en la possession du débiteur. (Duvergirr, t. 2, n- il ) (.\ote de Icditeur belge.)
[8] l'ut hier, Vente, n" 414.
[9] Dalloz, v» Vente, t. 28, p. 156.
[10] Motet cependant que la convention avait été passée avant la loi du 3 sept. 1807 , qui h réglé I intérêt conventionnel.
111] T. 3, p. 159, notes. Jungt Duranlon, t. 9. n» 429.
DE LA VENTE
d« 27,000 fr., et exigeait que l'emprunteur lut en rendit 35,000. lia reçu en gage pour une somme de 27 ,000 fr. un immeuble qui en vaut peut-être 36,000 ; et il s'efforce de le garder pour ce prix modique, si le prétendu vendeur ne lui apporte pas une somme plus considérable que celle qu'il a reçue. Ainsi, il abuse de la position critique de l'emprunteur pour lui imposer les conditions les plus dures à remplir! il multiplie les dillicultes pour l'empêcher de retirer le gage immobilier ! Il ajoute au capital prêté une somme considérable qui représente évidemment des intérêts illicites. J'ose croire que la doctrine de Pothier, quelque grave qu'elle soit, venant d'un jurisconsulte aussi moral et aussi droit, doit fléchir devant ces considérations puissantes. Polluer n'a vu que l'écorce du contrat; il a raisonne comme s'il s'agissait d'une véritable vente, tandis que l'expérience pratique la plus infaillible prouve que le prêt d'argent est ce qui domine dans de pareil les transactions. Au surplus, l'article 1659 semble rendre inadmissible aujourd'hui l'opinion de Pothier. En se servant de ces expressions, moyennant la brstitctioh du prix principal, il exprime hautement que le vendeur ne doit rendre, ne doit restituer que la somme qu'il a reçue [i],
697. Après ces considérations préliminaire», nous allons développer les règles qui se rattachent à la matière du rachat conventionnel.
Voici a quels objets principaux elles viennent se lier.
D'abord, quelles sont les qualités diverses dont est rev» tu le droit de réméré?
A quelles personnes peut-il être imposé, et à quelles espèces de ventes s'applique-t-il?
Combien de temps peut-il tenir l'acheteur en suspens? (Art. 1660, 1661, 1662, 1663.)
Quelle est la position du vendeur pendant que la faculté de retrait menace l'acheteur? (Article 1665.)
Quelle est aussi la position de ce dernier?
(Art. 1665.)
Quelle action produit le droit de retrait?
(Art. 1664.)
Quelles sont les formalités à remplir pour
[1] Je suppose qu'en achetant un immeuble, on prévoie un événement qui doit certainement en accroître la valeur ; pourquoi ne serail-il pus permis à l'acheteur d'exiger qu'en exerçant le réméré, ce surcroît de valeur lui soit payé? SI, au moment de la vente, l'acheteur est eréoncirr du vendeur, qui lui défend d'exiger d'abord le remboursement do prix, pais le payement de la dette 7 Si enfin l'objet vendu ne produit pas île fruit», oa si les fruits qu'il produit sont inférieur» nus intérêts du prix payé, n'est-il pas légal et équitable que l'acheteur, prévoyant l'exercice du réméré , exige la réparation du préjudice que lui aura causé la privation de ses fonds, dont ne l'aura point indemnité la jouissance d'une chose entièrement improductive, ou moins productive que l'argent ' Troplnng trouve dans le texte de l'art. 1685>lacondamnationdn système que je défends : mais cet article statue de eo quod pterupufut fit, il parle de la restitution da pris principal , parce qu'or-
exercer le retrait conventionnel? (Article 166t.)
Quelles sont les fins de non-recevoir qu'on peut lui opposer? (Art. 1662 et 1665.)
Quelles sont les prestations réciproques que se doivent le vendeur et l'acheteur? (Article 1673 )
EnDn, quel est l'effet du retrait? (ArUcle 1673.)
La solution de toutes ces difficultés va se présenter successivement dans l'analyse que nous allons présenter de l'article 1659 et des articles
suivants.
698. Le droit de réméré, dit Pothier M, n'est pas proprement un droit que le vendeur ail dans l'héritage qu'il a vendu avec celte clause : c'est un jus «al rem plutôt qu'un jus in rt. Le vendeur n'est plus propriétaire de la chose; il a seulement le droit de le redevenir, et il n'en est que le créancier conditionnel [s].
Mais ces idées sont-elles bien complètes? n'y a -t- 1 1 pas quelque chose qui vient se joindre au droit contre la personne, et qui pénètre jusque dans les entrailles mêmes de l'objet vendu?
En droit, il est certain que la charge de réméré affecte la chose, qu'elle la tient étroitement engagée à l'accomplissement de l'obligation contractée par l'acheteur ; que cette affectation est si intime et si profonde, qu'elle suit l'immeuble en quelques mains qu'il passe. Le droit de réméré est donc un droit plus fort qu'un simple droit a la chose. Il est de la nature dé ceux qu'on appelle personalia in rem scripta (supra, n» 624) et qui tiennent la chose sous leur joug et ne permettent pas qu'elle leur échappe.
Au surplus, on pourra trouver le correctif de l'opinion de Pothier dans ce que le même auteur enseigne dans son introduction au titre 18 de la coutume d'Orléans, sect. 2, n° 9.
699. Le droit de retrait est immobilier quand il a un immeuble pour objet; il est mobilier quand c'est un meuble ; car;us assumil mit uni m rei pro qua competit.
700. Il est transmissible aux héritiers du vendeur, bien que dans le contrat il n'ait pas été parlé d eux U|.
Si cependant il paraissait que les parties ont
dinaireraent c'est la restitution du prix principal qui est convenue : il ne, dit pas hautement, il ne dit d'aucune manière, que la chose qui oblige le vendeur k payer plus qu'il n'a reçu est illicite. Si l'article 1659 devait être entendu avec cette rigueur, il prohiberait donc aussi la convention par laqaelle le vendeur serait autorisé & reprendre l'objet vendu, pour une somme moindre que le prix qui lui a été payé, ie reconnais que la stipulation peut servir k dissimuler la fraude et l'usure ; mais j'exige la preuve qu'en effet il v a usure et fraude. Il n'est pas rationnel de conclure de la possibilité au rail. (Duvcrgier, t. t, n» 13.) \ , .v ,/ r | éditent belge.)
|S] Pothier, Vewfe, n« MR.
[5] Le vendeur avec faculté de rachat est , après qu'il l'a exercée, censé ne pas avoir cessé d'être propriétaire. (Liège, Î4fév., 1817.)
14] L. S, C. if» p«cn» inter venditor. Tlraq., $ I ,
voulu le restreindre taxativement à la personne du vendeur, celte convention devrait être res-
Sur quoi les anciens auteurs ont agité la question de savoir si ces expressions, réservé au erntteur seul (vendilori tanlmm, soli vendilori) , excluent les héritiers.
Plusieurs jurisconsultes estimaient qu'ils ne pouvaient être admis à l'exercice du retrait : C>Mia dictionts taxât ivai affirmative posilae, omne» alias pertonas et en su s, prttler vrpressot excludunt [»].
Mais Tiraqueau prouve que c'est abuser de cette maxime [s]. 11 argumente de ce texte décisif de Pomponius : Sedctti créditons dcntaxat persona comprehensa fueril, eiiam hares ejusjure vendet [s]. La raison en est que les héritiers représentent le vendeur, et lui succèdent dans sa qualité. Polhier partage aussi ce sentiment [*].
Objectera-t-on qu'avec ce mode d'interprétation la clause restrictive perd toute sa vertu, et que cependant on ne doit rien supposer d'oiseux et d'inutile dans un contrat? Mais on répond que si elle n'a pas la puissance d'exclure les héritiers, elle empêche du moins le vendeur de céder son droit à des tiers étrangers. Elle a donc une grande portée. Elle ôte au pacte de retrait son caractère de cessibilité.
701 . L'obligation de souiTrir le retrait conventionnel est aussi transmissible aux héritiers de l'acheteur [5] , quand mémo ces héritiers seraient mineurs; car la minorité n'est pas un obstacle à ce que l'acbeteur ou ses représentants se dessaisissent de la chose achetée à pacte de de rachat [«]. On dirait en vain que c'est là une aliénation qui ne peut être faite que suivant certaines formalités particulières; le réméré n'est pas une revente ; il n'est pas surtout une aliénation volontaire ; c'est une résolution de la vente que le vendeur avait faite.
702. Le droit de retrait est cessible; il n'est pas exclusivement attaché à la personne du vendeur [supra, n u 224). Celle proposition est tellement certaine aujourd'hui, qu'on ne peut plus la contester [1]. Néanmoins, on voit par les controverses de Fac binée qu'elle a jadis trouvé des opposants.
Il s'est présenté à ce sujet une espèce remarquable devant la cour de cassation.
Un individu avait vendu ses immeubles à réméré pour cinq ans. Pendant que l'acbeteur
-mm de la chose demeurait sous le coup de ce droit de retrait, le vendeur originaire vendit à d'autres personnes ces mêmes immeubles et les subrogea dans tous ses droits pour exercer le
réméré.
Les cessionnaircs ayant exercé le retrait , l'acquéreur leur opposa qu'ils n'étaient que des acheteurs de la chose d'autrui, et que leur titre était nul.
C'était évidemment abuser de quelques expressions inexactes contenues dans la cession pour dénaturer son véritable objet ; au fond, elle n'était qu'une aliénation du droit de retrait, et non de la chose même.
Aussi le système de l'acheteur fut-il successivement proscrit par un arrêt de Paris du 23 juin 1828, et par arrêt de cassation du 7 juillet 1829.
D'ailleurs, quand même la cession aurait été moins claire, quand même le vendeur aurait vendu sans explication la chose même grevée de son droit de retrait, il faudrait encore appeler une sage interprétation au secours de cette convention ; et dans le cas où l'on croirait devoir s'en effrayer comme d'une vente de la chose d'autrui [h], il serait équitable de la faire valoir comme simple cession du droit de réméré. En vertu de la règle : « Qui aclionem habet ad » rem recuperandam , rem ipsam habere vi- » detur [9] , » le vendeur a pu se considérer comme propriétaire de la chose. Par une confusion facile à comprendre, il a vendu la chose au lieu de vendre l'action. Mais puisque l'action et la chose se touchent de si près, il sera du devoir d'un juge ennemi du summum jus, de substituer par l'interprétation l'action à la chose et de réparer l'erreur de la partie qui dans les mots a mis la chose à la place de l'action.
703. Non-seulement le retrait est cessible, mais les créanciers du vendeur peuvent l'exercer à la place de leur débiteur [10].
704. Le retrait conventionnel doit être con« sidéré sous le rapport de sa divisibilité tant active que passive, mais ce que nous avons à dire sur ce sujet se rattache a l'interprétation des articles 1067 à 1072.
705. La convention de réméré peut être pure et simple, ou conditionnelle.
Elle est pure et simple lorsque le vendeur se réserve le droit de rentrer dans l'immeuble en remboursant le prix.
glose 6, n* i «t suiv. Dcipeisses, t. I, p. 45, col. X. Polluer, Vente, 389.
[1] Arg. de la loi non »olvm,$tale, Dig. de Ubert. légat.
12] g i, glose 6. n~3, 4 SI *uiv.
13] L. 8, S 4, Dig . de pigner. «cf.
[4] Vente, n« 290. Junge Bruuemann, sur la loi 2, C. de paet. int, empl., n° 6.
j.5] Tiraq., $ I, glose 6, n« ÎC, 27.
[6] Idem. Polhier. Vente, n« 387.
(7] Tiraq., de remet, gentil., S 26, glose 3, n« I . Despasses, p. 45, n°> 7 et 15. Kachin, Conlrov., lib. 2, e. Il, Polhier, a* 191, Venir. Cassât., 25 avril 1812 (Dalloi. v Vente, p. 138). Turin, 17 germinal an 12 (idem).
[8] Je prouve infea, 11° 7 il, qu'elle ne serait pas nulle sous ce rapport.
(9] L. 13, Dig. de reg. jurit.
(l0] Dcspctoes, p. 44, n» 16, Voy. imfrm, if 740.
DE LA VENTE
Quant aux conditions dont on peut faire dépendre la faculté du rachat, elles varient à l'infini. Nous trouvons l'exemple d'une condition assez rare dans la pratique, dans un arrêt de la cour de cassation du 7 juin 1814 [i] Par acte du 10 frimaire an10,Guérin avait vendu à Ville deux pièces de terre avec convention que, si Yillé venait à décéder sans en avoir disposé, il serait libre au vendeur ou à ses héritiers d'en reprendre la possession en remboursant le prix, les loyaux coûts et accessoires. Cette condition fut jugée valable par l'arrêt précité [t].
I 706. Le retrait conventionnel peut être stipulé dans les ventes de meubles comme dans les ventes d'immeubles [s]. Mais il faudra examiner avec soin si la vente de meubles accompagnée de cette clause ne cache pas un prêt sur gage dans lequel ou aurait voulu dissimuler un
i pacte commissoire, défendu par l'art. 2078 du Code civil.
707. Toutes personnes peuvent se soumettre au pacte de rachat. Il peut sans difficulté être inséré dans une vente faite à un mineur [*] . Nous enavons dit ailleursles raisons (*upra,n° 701) [s].
La faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années [6]. Si elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à ce temps.
article 1661.
Le terme fixé est de rigueur, et ne peut être prolongé par le juge.
SOMMAIRE
708. Pourquoi le retrait conventionnel durait trente ans dans l'ancienne jurisprudence. Le droit romain permettait-il de le stipuler à toujourt ? Ui»seulimeut avec Duranton.
709. Le Code civil a abrégé le temps du retrait pour mieux consolider la propriété et le crédit. Le plus long terme du retrait est cinq ans.