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Le délai court du jour du contrat

ENTAIRE.

708. La défaveur attachée aux ventes à réméré et les indices d'usure, qui sortent de leur nature même, avaient porté l'ancienne jurisprudence à venir au secours du vendeur, en prolongeant, autant que possible, le temps du rachat . En conséquence, le retrait conventionnel

[I] Dallox, v« Vente, p. 157.

" ithier, Ol

t. 8. p. 421, noie. Junge Dnranlon,

[i] Yoy. en eflet Potliier, Obtig., n» 48.

pfj Drlvincourt,

Les meuble» aussi bien que les immeubles peuvent faire la matière d'un contrat de vente à réméré ; et notant' ment. des actions dans une exploitation charbonnière. (Liège. 7 déc. 1826.)

[41 Potliier, Vente, n° 387.

[.'»] Mais les biens des mineurs ne peuvent être vendus ,i réméré. Les aliénations de ces biens sont assujetties à des formes qui repoussent une pareille stipulation; Part. 1063 prévoit le ras où la faculté de rachat appartient à tin mineur ; mais le législateur n'a eu certainement en vue que le cas où la faculté de réméré stipulée par un

I ne se prescrivait que par trente ans [t]. Le parlement de Toulouse allait même jusqu'à proroger jusqu'à ce délai de trente ans le terme du réméré réduit par la convention à un moindre temps [«]; il supposait que le vendeur n'avait pas été libre. Mais cette jurisprudence était

majeur a été transmise à un mineur par succession ou autrement. (Duvergier. t. 2, n» 17.) (A'o/e de l edit, belge.)

[6] La faculté de réméré qui s'ouvre sous l'empire du Code doit être réglée par ses dispositions , de sorte qu'après rinq ans la déchéance est encourue. (Cas*. 19 janvier 1856.)

La faculté du rachat stipulée avant la publication du Code civil pour un terme excédant cinq années, n'a pu être réduite a cette durée par l'effet de la publication de l'art. 1660 de ce Code. (Liège, 18 mars 1813.)

[7] Potliier, Vente, n« 392 , et sur Orléans , lit. 14, sert. 2. Cout. de Paris, art. 108. Tiraq., S 1, glose 2, ri°» 1 et suiv. Cout. d'Orléans, art. 269. Dcspcisscs, t. I, p. 46, iv- 12. Charondas, lib. 2, c. 31.

[8] Dc-q.ci k *cs, t. 1,p. 42, u« 7.

exceptionnelle. D'après le droit commun, tout ce qu'on avait cru pouvoir faire de plus favorable au vendeur , c'était de décider que , quoique le terme dans lequel le réméré devait s'exercer fût réglé par le contrat, le vendeur n'encourait jamais la déchéance de plein droit ; il fallait que l'acheteur obtint une sentence qui le déclarait forclos ; jusque-là, le vendeur conservait toujours le droit d'exercer le retrait , pourvu que le délai de trente ans requis par la prescription légale ne fût pas encouru [«].

Du reste, quand même il aurait été convenu que le vendeur pourrait opérer le retrait à toujours, on jugeait en France que cette stipulation devait être réduite a trente ans [»]. Il est vrai qu'un assex grand nombre de docteurs voulaient que la faculté du rachat fût imprescriptible dans ce cas [3], et suivant Mysinger, on le décidait ainsi à la chambre impériale. Mais cette jurisprudence tendait évidemment à éluder les principes qui ne veulent pas qu'on renonce à une prescription non acquise. J'ai vu avec surprise qu'un estimable professeur, Duranton, ail imputé au droit romain cette faculté de stipuler à toujours le pacte de rachat [4]. Le droit romain n'a jamais eu de principes particuliers sur la durée de l'action de réméré. Il ne faut pas confondre avec le droit romain les opinions plus ou moins- capricieuses d'auteurs qui n'ont fait qu'écrire à propos des lois romaines. On a vu que Duranton ne se tient pas toujours assex en garde contre cette confusion [supra, n° 693).

709. Le Code civil n'est pas parti des mêmes idées que l'ancienne jurisprudence pour déterminer la prescription du droit de retrait. Il s'est moins préoccupé de l'intérêt du vendeur que de l'intérêt public, qui souffre toujours lorsque l'incertitude règne sur la propriété. Il il visé à la dégrever autant que possible et à lui rendre la liberté si favorable au commerce , à l'agriculture et au crédit [5].

En conséquence, l'art. 1660 décide que la faculté de rachat ne pourra être stipulée que pour cinq ans. Ce délai a paru suffisant pour que le vendeur se procurât les fonds qui lui sont nécessaires pour rentrer dans son patrimoine aliéné.

[l]Brodeau, sur Louet, lettre R. ch. 12. Pothicr, Ji» 437.

[2] Potliicr, Vente, n» 435. Desprissrs et Tiraq., toc. eit. Tiraqucau cite, no 28, un arrêt du parlement de Paris.

[3] Tiraqueau les a cités, a- 15 et suiv. Faehin., Controv., lib. 2. c. 13. Favre, C, lib. 7, tit. 13, def. 3. [4] Duranton, t. 9, n n 394.

[5] Sans doulc il ni utile que la propriété des choses ait de la certitude et de la fixité ; mais on doit s'étonner que le législateur qui, por une foule de dispositions, a cru pouvoir lui-même la placer dans un état précaire, ait ■ci opposé un obstacle invincible anx combinaisons des parties, et renfermé dans un cercle étroit les calculs de l'intérêt prtvê. L'incertitude qui natt des stipulations des

-art. m\. 553

Si la faculté de rachat a été stipulée pour un terme plus long, elle est de plein droit réduite à cinq ans. Jus publicum privatorum parti* mutari non potest [e].

Le juge ne peut, sous aucun prétexte, la proroger, le délai est de rigueur (art. 1661).

710. Mais les parties peuvent stipuler que le retrait sera exercé dans un moindre temps. Cette convention est vue avec faveur par la loi, dont l'affection se reporte, avant tout, sur la liberté de la propriété. Le délai conventionnel est aussi de rigueur. Le juge ne peut le prolonger. Lorsqu'il est expiré sans exercice du retrait, le contrat est purifié de plein droit, comme je le dirai en commentant l art. 1662, et l'acheteur demeure propriétaire.

711 . Mais si le juge ne peut proroger le délit de cinq ans, l'acheteur le pourra-t-il, lui qui est maître de renoncer à son droit et de ne pas profiter de la déchéance?

Dans l'ancienne jurisprudence, l'affirmative était certaine. Remedii loco, quidam inducendum putaverunt, dit le président Favre, ut ex conventione redintegrelur et resuscitetur jus redimendi, quandocumque et quoliescumque prascriptionis locum faclum esse eontigeril [7], et ce magistrat approuve cette opinion, qui est aussi celle de Bal de [«].

Je ne la crois pas incompatible avec la législation nouvelle; rien n'empêche en effet que l'acheteur n'abandonne son droit à la prescription ; et c'est, si je ne m'abuse, ce qu'a voulu exprimer l'art. 1661, lorsqu'il a dit limitativement : a Le terme fixé est de rigueur, et il ne » intit être prorogé par le juge. » L'acheteur peut donc le proroger. Il ne fait que renoncer à un droit acquis.

Néanmoins ceci demande explication.

D'abord, la prorogation ne peut être octroyée avant que le temps de la prescription ne soit acquis. Si le délai n'était pas révolu, la prorogation serait nulle , elle contiendrait renonciation à une prescription non accomplie , et l'art. 2220 repousse une telle renonciation; ce serait d'ailleurs éluder la disposition de l'article 1660. Il faut donc que le terme fatal soit arrivé ; c'est alors seulement que la renonciation

contrats a beaucoup moins d'inconvénients que celle qui résulte des termes de la loi. La propriété qu'une clause expresse du titre translatif rend résoluble se présente a tous les yeux avec ce vice originaire ; il suflil, pour l'apercevoir, de lire le conlral. Lorsqu'au contraire, c'est d'un texte de la loi que naît l'incertitude, l'ignorance n'est pas légalement possible, mais elle existe souvent en réalité, et des engagements se contractent, sans connaissance du germe de dissolution qu'ils renferment. (Duvergicr, t. 2, n« 19.) (.Vote de l'éditeur belge.)

[6] L. 38, Dig.«/epae/»'#.

[7] Code, lib. 7, tit. 13. dcf. 3.

18] Ad cap. *■' om'# per 30 annot. Si de feudit eontrov. f'utr. in usibus fendor.

DE LA VENTE

est permise d'après le même article. Oo a vu par 1rs paroles du président Favre que c'est ainsi que ce savant jurisconsulte l'entendait [t |.

Si la prescription de cinq ans est acquise, et que l'acheteur veuille proroger le délai, renonçant ainsi à faire usage de son droit, la convention qui intervient est valable; mais elle est moins une continuation du précédent réméré qu'un pacte tout nouveau, moins une résolution de la précédente vente qu'une promesse de vendre absolument neuve, u J/oc igi'twr, ut repela m, » non etl propria prorogatif), dit Tiraqueau, $itx » exlensio, $td poli us rénovai io, aut $imile qvid- » pwim [%]. » L'acheteur est devenu propriétaire par la prescription (art. 1662). En promettant de rétrocéder la chose au vendeur primitif, il bit acte d'aliénation, il revend tout aussi bien que s'il vendait au profit d'un tiers.

Il suit de là une conséquence grave et remarquable. C'est que la promesse ainsi intervenue

ne sera plus prescriptible par cinq ans. L'article 1660 cessera d'être applicable, car il ne s'agit plus d'une faculté de retrait; on rentrera j dans les termes du droit commun [s]. De plus, lorsque le vendeur originaire se présentera pour | retirer la chose, ce n'est plus une résolution qui 1 s'opérera Celte chose ne rentrera plus dans ses | mains ex causa primmva tt indiqua; il ue pourra l exiger qu'elle lui soit remise exempte des bypo- ; thèques et des charges dont il aurait plu à l'acheteur de la grever ; les tiers qui auront acquis des droits sur l'immeuble les conserveront [*]. L'art. 1673 ne sera pas plut applicable que l'art. 1660. Duranton arrive aussi à ce résultat [a], mais par des raisons qui me paraissent assez faibles, et qui, à mon avis, n'entrent pas dans le vif de la difficulté.

712. Le délai pour exercer le retrait court du jour du contrat , et non pas du jour de la livraison [«].

Faute, par le vendeur, d'avoir exercé son action en réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.

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