Dans le doute, on doit se prononcer pour le deur
75*. Objection résolue.
725. Si le préliminaire de conciliation est pour l'action de réméré.
726. Des fins de non-reeevoir contre l'action de réméré. !• Prescription. Renvoi. 2» Renonciation.
COMMENTAIRE
713. L'art. 1662 opère une grande innovation. U veut que le vendeur soit déchu de plein
[I] Duranton pente que les parties peuvent proroger le délai au delà de cinq années, cl il se fonde sur ce que l'article 1661, en refusant au juge la faculté de prolonger le délai, l'accorde implicitement aux parties. Le rapprochement de l'art. 1660 et de l'art. 1661 fournil la preuve que l'interprétation de Duranton est erronée. (Duvcrgicr, t. 2, n" 26.) (Note de l'éditeur belye.)
[2] Voy. eupra, w> 694, cl Tiraqueau, $ 1, glose 7, n<* 24 cl 2j.
13] Voy, sur le* promesses de venu, le» ii<" Ut. 115 et suiv.
droit de l'exercice du retrait lorsqu'il n'a pas profité du délai qui lui était accordé. Il proscrit
[4] Tiraqueau, 2 I, glose 7, n» 24. Arg. deseout. du Maine, c. 373, et d' Anjou, ch. 363.
[61 Despeisse». t. 1 , p. 46 , col. 1, n» 10. Pothier, Vente, n° 438. Tiraqueau, S 1, glose 2, n» 66. Sur la question de savoir si le jour a ou» est compris dans le terme , voy. mon Comment, rur te* hypothèques, n»» 293 et suiv. Voy. au*M unorréldc Besançon du 20 mars 1819. (Dalloi, Vente, p. 905.)
Touliicr. examinant la question d'une manière générale, a muntré que de tout temps on ai
CHAP. VI. — ART. i662.
l'ancienne jurisprudence qui exigeait que l'acheteur obtint une sentence prononçant la déchéance (n° 708). Il déclare que l'échéance du terme, sans exercice du retrait, rend l'acheteur propriétaire irrévocable.
714. Quels sont les actes qui constituent l'exercice du rachat de la part du vendeur?
Dans quelle (orme son action doit-elle être introduite ou dirigée? Cette question est importante, puisque c'est par elle qu'on arrive à la connaissance des moyens qui conservent intaols les droits du vendeur.
715. L'ancienne jurisprudence peut nous offrir sur cette question quelques documents utiles.
Suivant les textes de la coutume du Poitou, commentés par Tiraqueau [t|, le vendeur devait, pendaut le délai de grâce, offrir le prix de vente à l'acheteur; si celui-ci refusait de le recevoir, le vendeur devait consigner en justice, pendant ce même délai [*]. Il devait ensuite, toujours avant l'expiration du terme, ajourner l'acheteur. Faute de remplir ces formalités, le retrait était mal exercé, et le vendeur tombait en déchéance.
Néanmoins Tiraqueau nous apprend que le droit commun ne se montrait pas aussi sévère. Il suffisait que les offres et la sommation de remettre les biens fussent faits avant l'expiraliou du délai de grâce [s]. Mais il n'était pas nécessaire que l'assignation en justice fût donnée dans le même délai. Cette doctrine de Tiraqueau est précieuse pour nous, parce qu'elle se réfère à une époque à laquelle le parlement de Paris n'avait pas encore mis en usage la nécessité des jugements de déchéance.
716. Le Code civil n'a pas réglé les formes de l'action en retrait; en sorte qu'il y a beaucoup
a quo comme un poitil de départ que l'un ne comprend pas dans le délai , et qu'au contraire le jour ad quem a été constamment considéré comme devant y être comprit: ainsi la faculté ayant été accordée pour deux années le {"janvier 1830, sera ulilemeut exercée le 1" janv. 1833, mais des offres faites le 2 seraient tardives. Si le jour ad que m doit être compté, demande Toullier, doit-U l'être également lorsqu'il arrive un jour férié légal? il répond affirmativement. C'est aussi ce qu'ont jugé la cour d'Angers et la cour de cassation. (Dalloa, 31, 2, 93 j et 34, i, Ï87. Duvergier , t. 2, n»23.) Duvergier cite a cet égard une espèce remarquable décidée par arrél de la cour de Riom : le 30 mars 1815, une maison avait été vendue, avec réserve de la faculté de réméré pour l'espace de cinq années a compter dudit jour , pour finir a pareille époque , et sans que le terme put être anticipé : ainsi le réméré devait être exercé & jour fixe, au 30 mars 1820. Cependant la cour a jugé que les offres faites le 29 mars 1820 avaient eu lieu eu temps convenable. Duvergier, ■° 24, approuve eetlc décision, parce que si lc> tribunaux ne peuvent relever de la déchéance es cas d'offres tardives , la loi ne s'est pas montrée aussi rigoureuse contre l'infraction commise en sens inverse , et n'a pas frappe de nullité absolue le* aeles par lesquels le réméré ut exercé avant le jour déterminé.
(\ote deiediteurbetgs.)
de divergences d'opinion sur la question de savoir comment elle doit être intentée. Nous tâcherons d'éclaircir les difficultés dont ce point de droit est l'objet.
D'abord, remarquons que notre article fait dépendre la conservation du droit du vendeur de l'exercice de l'action dans le temps prescrit.
Si l'on veut prendre ces expressions à la lettre, il en résulte que le vendeur doit donner avant le terme du rachat une citation en conciliation, et que cette citation doit être suivie d'un ajournement d'après les art. 2245 du Code civil et 57 du Code de procédure civile ; car c'est avec de pareils actes qu'on exerce une action en justice : d'où il suit que si la citation en conciliation est donnée hors des délais , ou bien si, ayant été signifiée en temps utile, elle n'est pas suivie d'un ajournement dans le mois, il y a déchéance.
Néanmoins, ce n'est pas ainsi que la jurisprudence a interprété notre article. Elle a pensé que le mot action ne devait pas être pris dans son sens étroit ; qu'il y avait exercice suffisaut de l'action en retrait, lorsque, dans le délai, le vendeur avait fait à l'acheteur une sommation accompagnée d'offres ; qu'une telle sommation suffisait pour interrompre la prescription et conserver tous les droits du vendeur; qu'une fois que cette sommation était donnée , ce dernier pouvait former sa demande en justice hors des délais [ »].
Celle jurisprudence est approuvée par tous les auteurs modernes [s], qui se bornent à la justilier par la faveur dont jouit le retrayant.
717. Mais je pense que, pour la défendre, on peut apporter de meilleures raisons qu'une simple allégation de faveur. Car cette faveur
[1] S 4, gloses 1, 2, 3 et suiv. L'art. 377 de cette < tu me est ainsi conçu : « Celui qui veut relraire et avoir aucune chose par vertu d'une grâce ou convenance,
■ doit, en cas de refus, dedans te temps de grâce, fairo » sou offre de tout le sort cl prix et des arrérages, si c'est » rente : et faire bailler ajournement formel eu cause de » retrait et sur refus d'argent. Et doit consiguer en oiaia » de court tout ce que porte la grâce du retrait. Ou au- » Ircment , l'offre du retrait ne serait pas suffisamment . faite. Et si, après la coasignalion , il reprenait les » choses consignée», il serait causé renoncer cevlit re-
■ trait. »
[2] Tiraq., $ 4, glose fi, n-* 36 et 38.
[3] Nec tamen praHermiserim , ex bac cadetn eonsueludiue videri et citationem quoque in hoc retraclu fieri deberc cliam ante tempus revendilionis tinitum : quanqu'un de jure commun» videtur salis esse oblatiouem et interpellai ionem fieri anle id tempus, nec requin citatiomem etiam fierî aute idem tempus. $ 4, glose fi,n» 37.
[4] Arrêt de la cour de cassation du 24 avril 1812 (Dallai, v a Vente, p. 169). Voy. Merlin, v* Retrait conventionnel. Douai, 17 déc. 1814 (DaJIoi , Venu, p. 162). Orléans, il nov. 1851.
[5] Eavard, Réjteri., v» Faculté de rachat. Durautoo, t. 9, w 4W.
devrait-elle être un prétexte pour se placer audessus de la loi?
Une première considération frappe, quand on ht l'ensemble de la section qui nous occupe. C'est que ces mots, faute d'avoir exercé son action en réméré, sont équivalents de ceux-ci, faute d'avoir tué du pacte de réméré. Le législateur emploie sans cesse ces deux locutions l'une pour l'autre dans les articles qui suivent [i]. On est surtout convaincu de celte synonymie par le rapprochement des art. 1668 et 1669, La même idée y est rendue coup sur coup par l'une et par l'autre de ces deux manières de partarft].
Or qu'est-ce qu'user du pacte de rachat?
C'est faire arriver la condition résolutoire qui doit anéantir la vente. Et quelle est cette condition résolutoire? c'est manifester judiciairement l'intention de reprendre la chose ; c'est mettre l'acheteur en demeure de l'abandonner, moyennant l'offre de lui rembourser le prix et les autres accessoires [s]. C'est lui signifier la double intention de profiter du pacte et de satisfaire aux obligations auxquelles son exercice est subordonné. Cela fait, la résolution est acquise de plein droit [4]. La partie qui s'était réservé de résilier la vente lui retire son consentement, et le vendeur rentre dans la propriété [*]. S'il y a contestation, le juge déclare son droit purement et simplement, et ne le crée pas.
Il n'y a donc qu'une seule chose vraiment capitale pour satisfaire au vœu de la loi et faire cesser l'incertitude que le pacte de réméré fait peser sur la propriété. C'est de purger la clause résolutoire; c'est de faire évanouir la vente.
[1] Arl. 1664 ol 1667, I66S et 1660. 1672 el 1673. Faurc, orateur du tribunal, emploie indifféremment aussi une loenlion à la place de l'autre. « /,i propriété t$t ir- » révucablement acquitte n l'acheteur ni le w u rfcw lai**e » paner le terme sx^s user dï u» McVLtB. » (l.ocré. t. 7.)
[2] Il résulte de l'économie de toutes les dispositions du Code citil sur la faculté de rachat , que les mots faute par le vendeur d'avoir exercé non action de réméré, dont »e sert l'art. 1662, n'ont d'autre signification que celle-ci : faute par le vendeur d'avoir manifesté la volonté de faire usaye de la faculté de rachat.
Ainsi lorsque, avant l'expiration du délai fixé |wur l'exercice de In faculté de rachat , le vendeur a fnil siguilicr à l'acheteur qu'il entendait exercer et exerçait réellement et actuellement celte faculté, el lui a fait en même temps, el à deniers découverts, l'offre de remettre, moyennant quittance, le prix de vente, les frais d'enregistrement, etc. , et d'y suppléer sur-le-champ en cas d'insufllsauce, offres qui n'ont pas été acceptées, il n satisfait ù ce que la loi exige de lui, son action en délaissement neilt-clle été intentée qu'après l'expiration du délai.
Il en serait ainsi quand même le contrat porlrrait que, faute de la part du vendeur d'avoir effectué le remboursement dans le délai fixé, et ledit délai expiré, il serait déchu de plein droit de lu faculté de rachat, si c'est |»ar la faute de l'iichclcur, el par suite du refus non fondé îles offres à lui faites (pie In condition n'a |p«s été accomplie.
(TENTE
Lorsque le contrat se trouve résolu dans les délais, lorsque la propriété s'est fixée dans les mains de son ancien maître, peut-on supposer que notre article ait voulu frapper d'une déchéance le vendeur diligent? croit-on qu'il ait attaché une grande importance a ce qu'un peu plus tôt ou un peu plus tard, ce même vendeur force par voie de justice l'acheteur à abandonner, de fait, la propriété qu'il lui a enlevée de droit? croit-on surtout qu'il ait voulu faire rebrousser sur l'acheteur une propriété qui n'est plus sienne , qu'il ait entendu ressusciter par forme de peine un droit parfaitement résolu? Pour moi, je n'oserais prêter à la loi cette conséquence peu rationnelle. Je croirais lui faire injure que de supposer qu'elle a déclaré déchu du bénéfice du retrait celui qui en a usé hautement. J'écarte donc quelques expressions peu exactes dont le législateur s'est servi dans notre article, et qui ne peuvent l'emporter sur la raison el sur la force des principes.
Concluons donc que ce sera par la manifestation de la volonté de retirer la chose accompagrée d'offres suffisantes, que le vendeur usera du pacte de rachat, et exercera son droit. Le Code ne me paraît avoir rien de contraire au droit commun de l'ancienne France, attesté par Tiraqueau (supra, n° 715).
718. Mais si le vendeur laissait écouler le délai sans faire des offres, il serait déchu quand même il aurait donné un ajournement. La raison en est simple. Sans offres, la condition du réméré n'est pas remplie ; la volonté du vendeur est arbitraire ; elle ne peut prendre base dans la convention, qui la subordonne au désintéressement de l'acheteur. Celui-ci n'est pas
Les offres ne pourraient être regardées comme insuffisantes, par cela qu'elles ne comprendraient pas des sommes dues à l'acheteur de tout autre chef que du contrat de vente stipulant la faculté de rachat. Hr.. 10 août 1856; /. dcBr., 1859, 453.)
[3] C'est ce qu'on verra tout a l'heure, n° 723.
(4] Vuy. les principes rappelés ri-dessus, ti° 61. Je dois dire cependant que les commentateurs du droit romain n'étaient pas d'accord sur cette question. Mais le doute venait de ce «pie plusieurs considéraient le réméré comme une vente nouvelle (supra, n» 693). Partant de là. ils pensaient qu'il fallait une tradition positive de la chose pour remettre les parties au même élat que précédemment. Cor la vente netransférail le domaine qu'avec le secours de la tradition, dans les principes du droit romain el de l'ancien droit français. Quoi qu'il en soit , Balde étail de l'opinion de la résolution de plein droit , et celte opinion était certaine en France. >■ Oblatoa ten- » dilore pretia, stalim , disait ce docteur, MM4 jure , et » aine nova traditionc , transit dominium. Ideoquc et » ipnum renditorem potett a quolibet possessnrc vindi- » rare. <> Sur la loi si cum venderel, l)ig. de pigner. act. V<iy aussi Despeisses, p. 43, n" 12. Tiraqueau donne la liste des auteurs de celle opinion, 2 1. glose 7, n"« 6 et suiv.
(5] S'il ne gagne pas les fruils , ce n'est qu'alors qu'il n a pas encore consigné le prix qu'il a offert, et qu'il est censé en lirer poni.
tenu de se dessaisir, et les choses, loin d'être replacées dans leur ancien état, restent au contraire dans l'état où les a mises la vente, qui, faute d'accomplissement de la condition, devient définitive.
Ce point de droit a été exposé par Coquille [i] avec tant de netteté que je veux citer ici ses propres paroles :
« La question se présenta à moi entre demoi- » selle Magdeleine Dagobert , femme du sei- » gneur de Saint- Polguc et le seigneur Thory- » sur-Abroy. Ladite Dagobert, en vertu d'une » faculté de racheter octroyée toutes fois et » quantes, par contrat de l'an 1 546, fait appeler » le seigneur de Thory, en jugement dans les 30 » ans, en l'an 1575, par exploit libellé à fin de » retrait conventionnel, mais ne fait aucune offre j» de deniers à descouveri, et se passent les 30 ans » avant que le défendeur voie les offres réelles ; » elle continue son action et soutient être bien » recevable, remonstrant que la prescription » de 30 ans avoit été interrompue par exploit » libellé contenant adjoumement, comme il est » dit in I. ticut, C. de prœscript. 30 vel 40 » annor. J'ai soutenu qu'elle n'estoit recevable » fesant ses offres après les 30 ans; et disois que » ladite loy sicul parle quand il est question de » simple exercice d'action qui se fait par déjà mande, défenses et appointements de juge, » auquel cas l'adjournement fait interruption , » comme auparavant fesait la contestation. Mais » au cas qui se propose, il n'est question d'exer- » cer action en demandant, défendant, plaidant » et escrivant ; ains est question d'exécuter un » fait de bourse, qui est de présenter deniers à » descouvert et de les payer. Ce qui peut et doit » être expédié hors jugement ; car le juge n'y a » que faire, sinon quand il y a débat incident , » dont les parties ne peuvent s'accorder. Le » rachapt et numération estant purement in » faciendo : et pour constituer son adversaire en » demeure, il faut que le provoquant fasse de soy » même ce qui est à faire par luy, qui rendrait le » négoce complet, si l'adversaire se rendoit » prest à faire ce qu'on requiert de lui , etiam » que ledit adversaire (ht deffaut : ainsi se dit » in leg. servus si hered., $ imperator, D. de » statu lib. Aussi quand l'obligation est réci- » proque, comme à l'un de bailler deniers , et à » l'autre de faire revente, celui qui provoque » doit le premier satisfaire à ce qu'il est tenu, » avant qu'il puisse constituer son adversaire en «demeure (L. œdil. , Dig. de œdil. edict. ,
[i] Qutst. et ripons. , ch. 261.
12] Merlin, Quett.de droit , réméré, [ô] Répons -, liv. 10, ch. 36.
[4] V. 44, col. 1, n» 8, g seeundo. , [5] Ail P«nilcct.,rfc ttgerotnmistor., n» 7. Junge Tauleur (iaPand. françaises (Contrat de vente, t. 13, p. 100). [6] Voy. supra. n« 6!»2, en oolc.
TfcOUOSG. — Dl U VUfl.
» L. 13, $ 8, Dig. de act. empt. (XIX, 1 ) et au » cas présent la loy si rem , I § ult. Dig. de » pign. actione). ■<
Et en effet, c'est une vérité constante en droit que, dans tout contrat synallagmatique, le demandeur ne peut rien exiger sans offrir de remplir ses obligations. Sans cela il ne serait pas écouté dans sa demande {supra, n° 593, notes).
719. Mais les offres dont il s'agit doivent-elles être réelles, et, en cas de refus, suivies de consignation dans les délais?
Cette question est fort controversée.
D'après la jurisprudence du parlement de Navarre M, il fallait que le vendeur préparât sa demande en remise de la chose par des offres réelles, suivies de consignation.
On a vu ci-dessus que l'ancienne coutume du Poitou était conforme à cet usage (n° 715), et Charondas nous apprend que le parlement de Paris l'avait aussi adopté avant l'intradulion des jugements de déchéance [s].
Despcisses pense également que l'offre serait insuffisante si elle n'était suivie de consignation [à], et c'est aussi l'opinion de Voet [s].
Ce système se fonde sur la loi 7 au Code de pactis inter vendit, [e], qui exige formellement en effet que le prix soit consigné.
Mais le contraire est soutenu par des auteurs très-graves et très-nombreux.
Pcrezius estime que des offres réelles suffisent, mais qu'il n'est pas nécessaire de les faire suivre de consignation [7}.
Le cardinal Mantica discute l'une et l'autre opinion dans son traité de tacitis et ambiguis [s], et il finit par embrasser, d'après Balde et Boerius, l'avis que les offres seules suffisent pour remplir les conditions du retrait. Mais il veut des offres réelles et non des offres verbales; il veut, de même que Coquille, que l'argent soit présenté à l'acheteur, afin que le vendeur montre par là qu'il est prêt à satisfaire à la condition.
Le président Favre va plus loin : une interpellation accompagnée d'offres verbales lui parait suffisante pour conserver tous les droits du vendeur [0].
Tiraqueau est souvent cité comme partisan de la nécessité de la consignation. Mais c'est une erreur. Il ne faut pas confondre les doctrines qu'expose ce jurisconsulte en commentant le statut local du Poitou, qui exigeait la consignation, avec une théorie qui serait l'expression du droit commun. Lorsqu'en effet
[7] Pralect., iurleC.de pactis inter empt. «Rcdimere > volcns, lenclur pretium lotum oiïerre, née opus id eon- » signare... » Et plus loin : « Sola tnmen rcalis oblalio » sufliril; caque facla, ju*tificabitur bujus pacli eondilio, » quireslul, ohlalu prelio, res rc- ,!
(81 Lib. 4, lit. 32, n» 11.
[9] Code, lib. 4, lit. 36, dcf. 6.
DE LA VENTE
Tiraqueau cesse d'interpréter la coutume du Poitou pour examinera question tout un point de vue général, il dit en propres termes : « Sed » quantum ad id de quo traclamut, an sufficiat » sola oblatio de jure eommuni, cum venditor » vu U retrabere ex pactode reveudendo, ut eos u quos supra citavimus in bac re discordes » reducam ad concordiam, ita dico, opus esse » consignatione et deposilioue ad lucrandos fruc- » tus perccptos, post ipsam consigna lion em : » et ita proprie loquunlur qui dicunt consigna- » lionem esse necessariam : alias opus non » esse : ul in simili dicimus solam oblatiooem » non itnpediro cursum usurarum quai fruc- » tuum loco sunt, nisi fiât et consignatio [s], »
Ainsi donc, cet auteur enseigne que, de droit commun, la consignation n'est nécessaire que pour faire courir les fruits au proût du retrayant. Et c'est aussi ce qu'avait dit le président Favre, que j'ai cité il n'y a qu'un instant : « Ad solam enim fructuum acquisitionem obsi- » gnationis utilitas perlinet. »
La question que nous avons posée au commencement de ce numéro comprend donc trois difficultés: Suffit-il que les offres soient verbales? faut - il , au contraire, qu'elles soient réelles? et en cas de refus faut-il consigner dans les délais?
720. Je crois d'abord devoir écarter la consignation. Voici pourquoi.
Toutes les fois qu'il y a dans un contrat des prestations réciproques, il n'est pas juste que l'une des parties se dessaisisse plutôt que l'autre. D'un coté, le vendeur doit payer le prix; de l'autre, l'acheteur doit rendre la ebosc. Pour qu'il y ait balance, il faut que les deux traditions se fassent simultanément; mais exiger que la premit-re précède la seconde, c'est rompre l'égalité qui a présidé à la formation du contrat et qui doit dominer son exécution.
Parcourez toutes les conventions bilatérales; vous y verrex cette loi écrite en caractères cer-
1° Le débiteur ne peut retirer le gage qu'il a livré qu'autant qu'il a acquitté sa dette, et il n'a d'action qu'autant qu'il a entièrement désintéressé son créancier. « Omnis pecunia exsoluta » esse débet, aul eo nomine satisfactum; ut » nascatur pigneratitia actio [«]. »
Cependant la loi 9, S fin. au Dig. de pigner. art., décide que l'offre du payement de la dette, faite en jugement, suffit pour régulariser l'action, quoiqu'elle eût été mal intentée. Ainsi,
1] Ss.RloseG, n»*.
% L. 10, fiig. * [ S] L. 13, S 8, DiR.rfeacl.
4 Supra, n» 593, note.
SlPothicr, V»«lf,n»2S0.
6] Voy. ei-d«s»u8 , n» 69*, à la note.
7] Il fautconsultcr ladiwcmtiondeBoenus acesujet. Ihxù. 134, n-26ct»uiv.
une simple offre équivaut à un payemout parce que la partie adverse a, de son côté, à faire un payement équivalent.
2° L'acheteur a une action contre le vendeur pour se faire livrer la chose. Mais, pour autoriser cette action, il lui suffit d'offrir le prix « Offerri pretium venditori ab emptore débet, d quum ex empto agitur [3]. »
3° De même pour avoir l'action ex vendilo, il suffit que le vendeur offre de livrer la chose [ij. Il serait facile de multiplier les citations [a],
Opposcra-t-on la loi 7 au C, de partis inler emptor. et vendit. [o]? Mais cette loi s'applique à un cas particulier [i]. La convention était telle qu'il fallait de toute nécessité le payement ou la consignation dans le temps de grâce pour y satisfaire. Le contrat avait pris soin, par la rigueur de ses termes, de lever la difficulté. Au contraire , dans la loi 2, au C. de partit inUr venditor., le législateur se contente de simples offres, teque parato talisfaeere venditioni dictas [a], et cette dernière loi est beaucoup plus eu harmonie que l'autre avec le Code civil; car l'art. 1673 ne fait du payement effectif que la condition de la mise en possession du retrayant. Elle suppose donc qu'avant la mise en possession, et le payement effectif qui la précède, le vendeur peut avoir des droits certains pour rentrer dans la chose, et que la réserve de rachat demeure intacte [9].
Il faut donc conclure qu'en thèse générale la consignation n'est pas nécessaire, qu'elle est simplement facultative pour faire gagner la possession au vendeur [ioj.
721. Mais du moins faudra-t-il que les offres soient réelles? ou suffira -t -il qu'elles soient labiales?
Nous avons vu, au n° 719, que cette opinion était controversée. Pcrezius, Mantica, Coquille exigeaient des offres réelles, et à deniers découverts. Au contraire, le président Favre rapporte un arrêt du sénat de Chambéry, du 8 mai 1593, qui a décide que le vendeur conservait ses droits par des offres verbales contenues dans une sommation de relâcher l'immeuble [h].
C'est aussi vers cette opinion que tend la jurisprudence des cours royales. On en trouve la preuve dans un arrêt de la cour de Besançon du 20 mars 1819 [ul, et c'est ce qu'a jugé la cour royale de Bastia dans la cause du sieur Passani, appelant, contre les frères Mariani, intimés. Ceux-ci avaient assigné Passani en conciliation pour entrer en possession de l'immeuble Voile,
[8] Voy. n° 693 , en note,
[9] Voy. tu/Va, n«723.Je reviens »ar cette proposition. [10] Supra, n°7l9.
ItllLib. A, Ut. 36, dcf. 6.
[13] Dallas, v« Vente, p. 163.
en vertu du droit de rachat ; et dans cet acte, ils avaient offert de payer tout ce à quoi ils étaient obligés par le contrat. Mais ces offres n'élaient pas réelles, et la preuve, c'est que, quelques jours après, mais toujours avant l'expiration du délai de grâce, ils avaient sommé Passani de se rendre à l'île Rousse pour y recevoir ce qu'ils lui devaient et en donner quittance, lui déclarant que, faute par lui de ce faire, il serait procédé, à ses risques et périls, à des offres réelles suivies de consignation.
Passani ne s'était pas présenté au bureau de conciliation. Il ne s'était pas rendu non plus à l'île Rousse, attendu que le payement, au lieu de devoir être fait dans cette ville, devait être fait à Corbara, domicile de toutes les parties.
Tel était l'état des choses lorsque le délai de grâce expira ; les frères Mariani n'avaient fait ni offres réelles ni consignation.
Passani, assigné devant le tribunal de Calvi en délaissement, soutint qne les frères Mariani n'avaient pas purgé en temps utile cl d'une manière convenable la condition apposée dans le contrat.
Ce système ne fut pas adopté par la cour, qui, par arrêt du... 1822 [<], adopta la doctrine du président Favre. Et cependant il y avait dans le contrat des expressions dont on pouvait argumenter pour soutenir que les parties avaient voulu se placer dans l'espèce de la loi 7, au Code de partis inler emplor. « Convention expresse » est faite entre les deux parties que les cédants » pourront racheter ledit bien, en payant ledit » prix dans le tebxb seulement de deux ans, » à partir de ce jour [»J. » 11 est en outre à remarquer que ceux qui exerçaient le retrait n'étaient que les cessionnaires du vendeur et qu'ils ne devaient pas participer, par conséquent, à la faveur qui s'attache à ce dernier, d'autant qu'ayant acheté à une époque voisine de l'expiration du délai de grâce, il y avait de grands indices qu'ils avaient voulu profiter de l'impossibilité de racheter où se trouvait le vendeur pour se faire céder son droit à un prix modique.
722. Pour se prononcer sur de telles questions, le juge devra consulter d'abord les termes du contrat, et suivre la loi que se sont faite les parties.' La diversité de solution qu'on trouve dans les lois 2 et 7 au C. de partis inler emplor. , ne lient qu'à la diversité des espèces et à la portée différente des conventions. Le juge devra donc y avoir le même égard que les auteurs de ces deux célèbres réécrits.
723. Mais si la question se présente miment en droit, je crois qu'il a été dans la pensée du
[I] 11 est inédit. J'en ai perdu la date.
[i] • Che sia in HberU dei eedenli di poter redimere il » suddeltobcnc, roi pagart il preizodcllo ste*so, ossiu la » rclrodctla somma, tollaulo nel termine di anm due a » partire di questo giorno, etc. •
13] Dclvlncourt, t. 3, p. 551 , notes.
Code de se ranger à l'opinion la plus favorable au vendeur. Voici ce qui me détermine à le penser; la faculté de réméré, dit l'art. 1659, est une réserve de reprendre la chose vendue, moyennant le remboursement du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l'article 1673.
Il résulte de là, sans doute, que le retrait ne peut se consommer qu'autant que le vendeur a rempli par un payement effectif cette obligation tout entière. Mais j'ai établi ci-dessus (n° 720) que la loi n'exige pas que le vendeur consomme dans le délai de grâce l'exercice de la faculté de rachat. L'art. 1673 en csl la preuve évidente. Il suffit que le vendeur agisse avant le temps de la prescription et mette l'acheteur en demeure de lui livrer la chose.
Maintenant le retrayant doit-il offrir réellement et en écus la somme qui est destinée à passer dans les mains de l'acheteur?
Mais pour qu'il pùt faire une offre réelle, il faudrait que la somme entière fût liquide. Or, cette somme se compose en partie d'indemnités pour réparations nécessaires et pour mieuxvalue (art. 1673). Un compte et un débat sont nécessaires pour établir ce qui peut être dû à cet égard par le vendeur. Des offres réelles sont donc impossibles, au moins pour cette partie non liquide.
Eh bien ! s'il ne doit pas en être fait pour les réparations et améliorations, si de simples offres satisfont au vœu de la loi, pourquoi en serait-il autrement du prix principal et des loyaux coûts que les art. 1659 et 1673 mettent sur la même ligne?
L'art. 1673 fortiGe singulièrement cette argumentation. Car il admet l'hypothèse où le vendeur, faute d'avoir satisfait à son obligation de payer le prix principal et autres accessoires, ne peut entrer en possession, et où l'acheteur use contre lui du droit de rétention. C'est bien dire hautement, comme je l'ai remarqué ci-dessus (n° 720), que le droit du vendeur est intact au fond, quoiqu'il n'ait pas payé le prix principal et les autres remboursements, et que la possession seule lui est refusée. Or, quand la loi suppose que rien n'a été payé, elle suppose aussi que rien n'a été consigné. Car la consignation équivaut au payement ; et si rien n'a été consigné, que deviennent les offres réelles?
Qu'est-ce que des offres réelles non suivies de consignation (art. 1257)? Elles laissent le débiteur propriétaire de h chose qu'il a offerte [s] ; elles n'empêchent pas qu'il ne doive les intérêts [*]. 11 n'y a donc presque aucune diffé-
[i] Art. 1Î57, 1239 et 8 1G du Code de procédure civile. Delvinc., t. S, p. 547. Carré, t. 3, p. Ut. Berriat, titre des offre* réelles et de la consignation , note 1. >'< anmoius,U question est controversée (Touiller, t. 4, n»»îil , 230), mais 4 tort, je crois.
VENTE
rcncc entre elles et les offres verbales. Et cependant on voudrait que de deux équipollents l'un laissât tomber le vendeur en déchéance, l'autre conservât ses droits!
La loi 2 au Code de partis inter emptor., me parait trancher la question dans le sens que je défends ici. Tout ce qu'elle exige du vendeur pour l'empêcher de tomber dans la prescription, c'est qu'il soit prêt, dans le délai de grâce, a payer (teque paralo ialitfacere eonditioni dicta). Or, être prêt à payer, ce n'est pas avoir l'argent à la main et faire des offres réelles à l'effet de consigner ; c'est offrir verbalement de payer. On en voit la preuve dans la loi 9 au Dig. de rescind. vendit., qui marque très-disertement que déclarer qu'on est prêt à payer {paratum te esse professas est vecligal cxsolvtre), ce n'est pas apporter effectivement l'argent {emptori pretium essel illatum) fi]. D'où il suit que dans le sens de la loi 2 au Code de partis inter emptor., que nous prenons pour type de la faculté de rachat, les offres verbales satisfont aux exigences de la loi et conservent les droits du vendeur.
A toutes ces considérations, j'en ajoute une dernière. Dans le système général du Code civil, la volonté suffit pour former un contrat, et pour déplacer la propriété. C'est ainsi que par l'art. 1583 nous avons vu la vente parfaite par le consentement, et la propriété transférée sans que la chose ait été livrée et le prix payé.
Est-il possible qu'il en soit autrement lorsqu'il s'agit de dissoudre le contrat de vente par l'effet du pacte de réméré? Ce pacte contient une clause résolutoire dépendante de la volonté du vendeur. Il suffit donc que le vendeur témoigne de sa volonté de remettre les choses au même et semblable état qu'elles étaient avant la vente. Par là il use évidemment du pacte de rachat, il ressaisit la chose, et de même qu'il l'avait aliénée par son consentement seul, de même il la retrouve par un consentement contraire, manifesté en temps utile. Quant au payement et à la remise de la chose, ce sont là des actes d'exécution qui peuvent ne venir qu'après le délai de grâce (art. 1673). Mais il n'en est pas moins vrai, qu'avant ces prestations mutuelles le contrat est frappé de dissolution.
724. A ce système on fera sans doute une objection, on supposera un vendeur de mauvaise foi qui, sans moyen d'exercer le retrait et de désintéresser son acquéreur, veut cependant
[I] La même chose résulte de la loi 8, g i, Dig. qui snlitdare eoganlur ; lie la loi 21, Dig. de judiciù, et de la loi 20, S 3, Dig. de statu lib. Voy. aussi la loi fort remarquable «i lia quiâ, S *cia cavit. Dig. de verb. obtig. Bariole est cependant d'opinion contraire (sur la loi praHor ait. S tiparahu. Dig. rfr optr. nov. nuneiat.). Il reut que ]n luis m] parlent d'individus prêts à payer s'entendent d'tndividas ayant l'argent ù la main. Mois les lois précitées rcpousxul cette opiuion. On peut consulter, au sur-
rentrer en possession de l'objet vendu. Si des offres verbales suffisent pour constituer l'exercice du pacte de réméré, il ne lui sera pas difficile d'en être prodigue. Mais dans quelle situation perplexe va-t-on laisser l'acheteur! Le vendeur, voyant ses droits au fonds conservés, ne se libérera pas, il prolongera d'année en année, et bien au delà du délai de cinq ans, un payement que ses facultés l'empêchent de faire. Pendant ce temps, l'acquéreur ne pourra s'affectionner à la propriété que l'art. 1673 lui donne en dépôt et qu'il sait n'être que transitoire entre ses mains. Si, voulant ensuite mettre un terme à ces lenteurs frauduleuses, il sollicite son payement, il faudra qu'il actionne son vendeur, qu'il obtienne contre lui un jugement de condamnation, équivalant à un jugement de déchéance, et l'on se trouvera ramené à celle ancienne jurisprudence que le Code civil a formellement réformée!
Je réponds d'abord qu'il ne faut pas être plus sévère que le législateur lui-même, qui, dans l'art. 1673, suppose que le défaut de payement relarde la mise en possession du vendeur, ce qui est dire en d'autres termes que le retrayant ne s'est pas libéré dans le délai de grâce.
J'ajoute qu'il sera facile à l'acheteur d'en finir avec les moyens dilatoires du vendeur, en obtenant jugement contre lui ; car, s'il ne paye pas sur les poursuites qui seront faites, il sera déchu, par la raison, que quand nous avons dit que des offres verbales sont suffisantes pour interrompre la prescription et donner ouverture à l'action , nous avons toujours sous-entendu que le vendeur doit les réaliser avant la fin du litige. « Débet intelligi, dit Tiraqucau [«], ut » salis sit dicerc se offerre paratum, ctiam si » non tradat, idque faciens, dteetur satisofferre ; » verum ante condemnationem débet is qui ita » ohtulil, faeere quod obtulit. »
Enfin, qu'on ne dise pas que c'est rentrer dans le système des jugements de déchéance.
Dans ce système, le vendeur n'étail pas oblige de manifester sa volonté pendant le délai ^dc grâce; il n'était pas forclos par sou silence dans ce délai, il fallait que l'acheteur allât au-devant de lui, et le forçât, hors du terme convenu, à s'expliquer sur ses intentions [si. Ici, au contraire, c'est le vendeur qui doit prévenir l'acheteur dans le délai de grâce, à peine de déchéance de plein droit. C'est lui qui doit prendre l'initiative; et un jugement n'est nécessaire que
plus, les autorités pour et contre sur cette question, dans le savant traité de Tiraqucau , de retrartu grntilit. , S I, glose 17, n° S, et glose 19, n°» i, et soi* . D'ailleurs, d;in> le doute, je crois qu'on doit préférer l'opinion la plus douce, vu la défaveur qui s'attache à la cause dérouleur.
fïl De retracl. gentilit. , % 1 , glos« 17, B* 8.
m Pot hier, n« 137
pour vaincra sa mauvaise foi. N'est-ce pas là le droit commun [i] ?
725. On a demandé si le préliminaire de conciliation est nécessaire pour saisir les tribunaux d une action en réméré.
[I] Duvergier ne p«ul comprendre que la seule parole indicative de l'intention du remboursement suffise. (« Si, le texte n'exige pas explicitement des offres, suivies de consignation, il veut que le remboursement ait lieu, et il déclare que le délai est de rigueur. Il impose ainsi le devoir de rembourser dans ce délai: cor, sans cela, le délai ne serait pas de rigueur. Au cas d'impossibilité d'opérer , le remboursement , il faut y suppléer par un acte qui en droit produise les mêmes effets , c'est-à-dire qui libère le débiteur: il dut donc des offres réelles suivies de consignation. 2° Il n'est pas exact de dire qu'il s'agit de prestations réciproques, et que l'une des parties ne peut pas être contrainte plutôt que l'autre n exécuter cellesqui lui sont imposées. L'acheteur est saisi d'un droit; ce droit est résoluble par l'accomplissement d'une condition , le remboursement du prix : tunt que la condition n'est pas accomplie, le droit subsiste; le vendeur qui veut que la résolution s'opère, doit donc faire eu sorte que la condition s'accomplisse. En un mot, la résolution du contrat et l'accomplissement de la condition sont des événements enebainés l'un a l'autre , comme effet et cause : il est de la dernière évidence que la cause (l'accomplissement de In condition, le remboursement du prix; doit précéder l'effet { la résolution du contrat).
Troisièmement, & la vérité, la volonté des parties, seule, crée des obligations et transfère la propriété ; mais il peut arriver qu'on ait subordonne la résolution d'un contrat 4 l'accomplissement d'une condition , c'est-a-dire d'un fait , d'un événement ; alors la volouté est insuffisante; l'événement accompli est nécessaire pour opérer la résolution. Par le pacte de réméré, la résolution de la vente dépend , non de la volonté seule du vendeur, mais du fait du remboursement ; et il serait dérisoire de dire que le fait du remboursement et la volonté exprimée de rembourser sont choses identiques, ou du moins, équivalentes.
(Quatrièmement, souvent quelques-unes des sommes , dont le vendeur devra le remboursement , ne seront pas liquides; mais ce ne sera point un obstacle aux offres , et a leur validité. L'on procédera , dans ce cas , en la forme prescrite par l'art. 1258 du Code civil ; on offrira le prix, les frais, les loyaux conts, tout ce qni est certain et liquide, puis une" somme quelconque pour ce qui est encore incertain, tauf à la parfaire. En vain on prétend que, si les offres pour la partie non liquide ne sont pas absolument nécessaires, les ofires pour la partie liquide sont inutiles. La loi ne demande pas l'impossible : lorsque le rrmboiirsemrnt ou les offres rencontrent nu empêchement iuviuriblc , il serait déraisonnable de les exiger; mais il ne s'ensuit pas que, lorsqu'ils sont possibles, on puisse s'en dispenser. Et , sons doute, il n'est pas besoin de faire remarquer que l'acheteur assuré, par des offres, du remboursement du principal, est dans une position meilleure que lorsque rien ne lui cal -offert, et qu'il n'a qu'une parole de son débiteur pour garantie de toutes les restitutions qui lui sont dues.
Cinquièmement, il faudrait que le texte de l'art. 1675 fût bien explicite pour que, devant lui, dussent céder les arguments et les textes que j ai invoqués ; les auteurs que
(I) Polbier, n* 4*7, tatàgM que l'acheteur e»t teou de délaiaser l'immeuble, quand il * Clé pavé de* prestation* liquide*. !>«*• pvi.w». lit r. icct. VI, J 8, n»5, e»i«e qu'outre le payement de» chose* liquide* , le vendeur donne caution de payer celles qui ne sont pas liquide*, lorsque la liquidation sera faite. Tiraqueau dé-
Cette question ne peut se résoudre qu'à l'aide de distinctions.
Si le vendeur débute par des offres réelles, son action pour parvenir dans la rentrée de l'héritage aliéné a pour objet le mérite des
je combats vont tout à l'heure , eux-mêmes , et lorsque j'examinerai s'il est nécessaire de former une action en justice dans le délai du réméré , nous montrer comment les dispositions, même les plus claires , sont suyeptiblrs de restriction. Au surplus, l'art. 1673 ne dit point que la volonté exprimée de rembourser constitue l'exercice du réméré ; il énonce seulement que l'acquéreur est autorisé à conserver la possession jusqu'à ce que le vendeur ail satisfait à toutes ses obligations. De la, on veut induire que l'exécution des obligations, exigée pour recouvrer la possession, ne l'est pas pour résoudre le contrat. On sent d'abord combien cette conséquence est rigoureuse , et qu'il est très-possible que les rédacteurs de l'arilele ne l'aient pas prévue. D'aileurs , il y a un autre sens plu* naturel, et qui concorde mieux avec celui des dispositions qui précèdent. L'article détermine et énumère tout ce que doit rembourser le vendeur , prix , frais , loyaux , cotits, réparations. En dressant celte nomenclature , les rédacteurs ont du être frappés de l'idée que , pour cerlaines prestations qu'elle embrasse , par exemple les réparations, les offres ne pourront être qu'approximatives : dès lors, saus vouloir modifier la règle qui subordonne la résolution au remboursement ou aux offres antérieures a l'expiration du délai , ils ont jugé convenable de laisser l'acheteur en possession , jusqu'au moment où toutes les prestations étant liquidées et poyées, il v aura exécution parfaite par le vendeur de toutes ses obligations ; faisant ainsi cesser les incertitudes sur un point contesté dans l'ancienne jurisprudence, en adoptant l'opinion émise par Tiraqueau (1).
J'ai dit, avec la jurisprudence, que si la consignation n'est pas absolument nécessaire, du moins des offres réelles sont indispensables. Troplong observe que , sans consignation, les offres ne sont pas libératoires; il en conclut que, dispenser de la consignation, c'est aussi dispenser des offres. Je répète que les offres faites, l'argent présenté, sont l'accomplissement du fait duquel dépend la résolution; que, par cette raison, les offres out une valeur qu'aucune autre démonstration ne peut remplacer; que, d'ailleurs, celui qui, en demandant a exercer le réméré, a* prouvé qu'il était en mesure d'exécuter son obligation, est digne de protection ; parce qu'il a montré qu'il voulait et pouvait remplir son engagement; tandis que celui qui s'est borné a de vaines sommations, à des déclarations de volonté, laisse dans l'incertitude la réalisation du fait ilécisif , de l'événement constitutif de la condition.
Qu'on songe d'ailleurs que , si la manifestation de volonté d'exercer le réméré équivalait à l'exercice même, après avoir déclaré son intention, le vendeur attendrait tranquillement les poursuites de l'acheteur : celui-ci serait contraint de former une demande pour voir dire , qu'a défaut de remboursement il sera déclaré propriétaire incommutable. Dés lors, voilà un contrat qui devait se résoudre à une époque fixe, dont la résolution cal subordonnée à une décision judiciaire. Puis quelle règle suivront les juges? prononceront-ils la résolution, parce que le remboursement n'était pas fait au jour de la demande? ou admettront-ils un remboursement postérieur?
cide, au contraire, que la caution ne tuffil pa>. Tamen hou (nwtur, dit-il, emytor rem ratitarre, prouttta libi cautioae <U Mi* rtttxtvendit nm trunt liquida) : ara* ruac demain ta arum , eu m lu* teinta fuerxnt poil «mm li.juù(eti<mc<. (0* rffr.rooe. S 7, (tlo* t num. Il, tî. ts.)
VENTE
offres, et elle ne doit pas être nécessairement
précédée de l'épreuve conciliatoire [i].
Si, au contraire il se contente, d'une sommation avec offres labiales, le droit commun lui sera applicable, el sa demande devra être préalablement portée devant le juge conciliateur [»].
726. Les fins de non-recevoir contre l'action du vendeur, sont :
1° La prescription; je n'ai rien à ajouter ici à ce que j'ai dit dans les numéros qui précèdent. Nous verrons dans le commentaire de l'article suivant que cette prescription court contre les mineurs comme toutes les prescriptions abrégées.
2° La renonciation ; elle peut être expresse ou tacite.
Il y a renonciation tacite lorsque le vendeur a consenti a la vente que l'acheteur a faite en
faveur d'un tiers, et qu'il n'a pas réservé son droit. C'est la décision du président Favre.
a Qui rem sub pacto de retrovendendo ven- » ditam ab emptore redemit , praesente et » consentiente eo, ad quem rediraendi jus pcr- *> tinebat, non tantum in cmptoris jura suc- » cessisse intelligitur, quœ scilicet etiam igno- » ranteadeoqueinvito primo vendilore.nancisci » poterit , sed etiam dominium, quod non uisi » revocabile fuerat pênes emptorem sibi acqui- » sisse irrevocabilitcr , perinde ac is priraus » vendilor redcmissct tum cum huic vendi- » disset. Hic enim coritingitquod saepe alias, ut » celeritate conjungendarum inter se actionum » una occultetur [s]. »
Il y a encore renonciation tacite, lprsqu'ayant consigné le prix, il retire le montai" de la consignation M— [s].
Le délai court contre toutes personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a li le recours contre qui de droit.
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