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Le délai de la prescription court contre les

COMMENTAIRE

l'ancienne jurisprudence on distinguait entre la prescription légale et la prescription conventionnelle. Si le délai du retrait était fixé par la convention, la minorité du vendeur ou de ses héritiers n'empêchait pas ht prescription de courir. Mais si la prescription était légale, la minorité la suspendait [o].

Le Code a suivi un autre système. Soit que ce délai de grâce soit limité par la convention, soit que ce soit délai de cinq ans fixé par l'art. 1660, la minorité n'affranchit pas de la prescription [?]. Mais le mineur a son recours contre qui de droit, lorsqu'il éprouve un dommage du défaut d'exercice du pacte de rachat.

Le vendeur à pacte de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat.

L'on serait aussi légal que l'autre, car, une fois placé hors du délai de rigueur, tout est discrétionnaire, et les principes qui dominent le contrat connu sous le nom de vente ù réméré sont bouleversés.

J'ai insisté sur ce point qui me semble d'un grand intérêt ; j'ai cru devoir prémunir les vendeurs contre des illusions qu'ils ne sont que trop disposés a accueillir, el en même temps défendre les acquéreurs contre une doctrine donl Inapplication les priverait de tous les avantages sur lesquels ils ont dû compter. (Duvergier, t . 2, n«27.) {Notedetéditewbtlge.)

[I] Orléans, Il novembre 1831 (Dalloi, Vente, p. 164 et suiv., note I, n° 2). Art. 49, n» 7 du Code de procédure civile.

\T\ Arg. de l'arrêt de la cour de cassation du 24 avril 1812, dont il faut lire l'espèce supra, n« 716, en note. [3] CWe, lib. 4, tit. 28, def. 7.

[41 Despeisses, t. I, p. 43, col. I, nono. Tiraq., de rttract.eonrrnt , S 3, glose 10, n M I et suiv.

[!»] Merlin, faculté de rachat, n° 14, dit que celte opinion était incontrôlable dans les pays où, soit par un statut, soit par un usage particulier, la consignation étail une formalité nécessaire pour l'exercice du rachat. La présomption de renonciation est donc liée à la nécessité de la consignation ; mais, puisque maintenant on pense que la consignation n'est plus exigé*, que des offres réelles suffisent , et même, selon Troplomg, des offres labiales, il est évident que le fait d'avoir retiré la consignation peut se concilier avee l'intention persévérante d'exercer le réméré. (Duvergier, t. 2, a» 67.)

(Yole de l éditeur belge.)

[fi] Potliier, Vente, n» 335 et 436.

(7] Voy. aussi Tari. 2278 du Code civil.

SOMMAIRE

7*8. L'action de réméré est in rem teripta. Elle s'exerce contre les lier*. Ancien droit.

729. Le réméré affecte la chose. L'action est |>urc réelle contre les tiers. Erreur de Pnncet.

750. Le droit de suite n'a pas lieu quand il s'agit de meubles vendus à réméré.

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