Mais les empereurs crurent pouvoir aller
' plus loin que les jurisconsultes et le préteur, et Dioclétien et Maximien introduisirent l'action en rescision pour lésion d'outre moitié. Leur motif, c'est l'équité, qui veut dans un contrat commutatif il y ait égalité entre les deux parties. Ilumanum est, disent-ils. C'est leur seul et dernier mot ; mais ce mot a une haute portée. Il est un hommage éclatant rendu au sentiment
[1] L. 1,5 L Dig. & origine juris. Pnul donne d'ailleurs du droit naturel une définition qui prouve que les Romain* le considéraient comme id quod semper ttquum oc bonum ttt (I. 11, d. lit.).
[21 L. 9 , Dig. de dolo malo.
l.T| Voy. loi 15, C. de rrteind. vendit.
[4] Voy. tupra, ce qu'on doit entendre par prix sérieux, n" 149 cl 150. I. 5*. Dig. de cvnt. empt.
[5] Supra, sur l'art. 1654.
[6] Voy. le texte de cette loi, tupra, n« 150.
[7] Lib. 5, n<> 362, édlt. de Raluze, t. 1, p. 901. Le même fait est atteste par la loi des Bavarois, til. 15, c. 9, cl par In loi dev Vi<ipol!«. lil>. 5. lit. 4. r. 7.
de l'équité humaine , qui devenait de plus en plus vif dans la société, et qui tendait progressivement à dépouiller le droit civil de ses formes austères pour le rapprocher du droit naturel.
782. Il résulte néanmoins des lois insérées dans le Code Théodosien, que cette constitution des empereurs Dioclétien et Maximien n'eut pas une durée constante, et la loi 1 du tit. de cont. empl., de ce même Code, rejette formellement la rescision de la vente pour lésion [a]. Aussi n'était-elle pas en usage dans les Gaules et dans l'empire d'Occident qui étaient régis par le Code Théodosien. C'est ce qui résulte des capitulai ros de Charlemagne M, et des écrits d'Yves [«], qui devint évèque de Chartres en 1090 et qui mourut en 1115 [»].
78.1. Mais elle fut rétablie par Justinicn [io], qui poursuivit l'alliance du droit naturel avec une persévérance dignes des plus grands éloges, cl dont les admirateurs du droit des Pandeetes n'ont pas tenu assez de compte. Ce rétablissement fut un progrès marqué, et par cela même une rupture éclatante avec les rigueurs de l'ancien droit civil. Il entrait trop bien dans les idées de bonne foi que le clergé cherchait à faire pénétrer dans la société barbare du moyen âge, pour ne pas être accueilli tôt ou tard avec faveur par Iesconslilutionsdcs papes. Alexandre et Innocent proclamèrent donc , à la fin du xr siècle et au commencement du xu c [«], la rescison de la vente pour lésion d'outre moitié, et cette règle pénétra, sans contestation, du droit canonique dans le droit civil, qui marchait alors étroitement uni avec le premier. Elle forma le droit commun de la France [i*] et de tous les Etats méridionaux.
784. Ce n'est qu'en Allemagne que quelques jurisconsultes modernes, avec plus de science que delumières [a], mirant en question la justice de l'action en rescision. Chrétien Thomasius, dans sa 73 e dissertation intitulée, De a-quilale cerebrina, leg. 2, C. de rescind. vend., chercha à établir que cette constitution de Dioclétien et Maximien est subrepticc et obreptice ; que les empereurs Constantin , Gralien , Valcnlinicn , Théodose, Honorius et Arcade n'y curent aucun égard; qu'elle mérite d'autant moins d'autorité que les collaborateurs de Tribonien ne la rc-
ffl Part. 16, t. L [»] Savignv, Histoire du droit au moyen dge. t. 2 , p. 946.
( 10] Voy. les lois 2 et 8, C. de reteind. vendit.
[11] Décret, gre^or., Iil>. 3, tit. 17, cap. 3 (Alexandcr, nnno 1 170; et cap. 0 ylimumitius anno 1208).
[12) Voy. tous les auteurs qui OUI écrit sur la vente, particulièrement Loiscl, Inst. coulum., liv. 3, lit. 4,n«» 1 1 et 12.
[13] Expression de Portons. Exposé des motifs (r'rnct. 14, 128).
CHAP. Vi. — XM. 1674.
cueillirent pas dans les Pandectcs ; que ce dernier ne l'a probablement tirëc que d'une source suspecte (le Code Hermogénien) [ij.
Il examine ensuite cette loi dans son contenu, et, critiquant son principal motif, l'humanité, il pense que la justice est seule à considérer dans les contrats, et qu'il ne convient au législateur d'y intervenir que quand les règles qui fondent les conventions ont été blessées. Il oppose à cette loi, qui fait résulter une preuve légale du dol de la vileté du prix, la loi 10« au Code, même titre, émanée des mêmes empereurs, laquelle déclare expressément que le dol ne peut résulter que des machinations personnelles de l'acheteur et non pas de l'importance du prix : Doius «mptoris qualitale facli non quantilaic prelii œsliinalur.
Poursuivant le cours de ses critiques, il soutient que les choses n'ont pas en général un prix vrai, un prix juste; elles valent moins pour l'un, elles valent plus pour l'autre; il n'y a qu'un prix à considérer, c'est celui qui est fixé par la convention même.
Enfin il cite l'usage des chambres et collèges de Saxe qui ont toujours rejeté l'action en rescision pour lésion, lorsqu'il n'existait pas d'autres circonstances propres à indiquer le dol [*].
785. La plupart de ces raisons de Thomasius ont été refutées avec un grand avantage par Porlalis, dans la brillante discussion qui s'éleva au conseil d'Etat sur l'article 1674. Elles me paraissent un efTort d'esprit , un jeu d'imagination dicté principalement par la manie dont tant de docteurs ont été possédés, de faire le procès à Tribonicn pour avoir voulu faire autrement que les grands jurisconsultes du siècle d'Alexandre Sévère. Mais ces docteurs, malgré leur savoir, n'avaient aucune notion de la vraie philosophie de l'histoire du droit, ni aucun sentiment des progrès auxquels le droit romain a été soumis depuis les Douze Tables jusqu'à Justinicu. Je crois pouvoir avancer avec certitude que ce Tribonien si déchiré par les savants, que ce Justinien si rabaissé par les admirateurs d'Ulpien, de Papinien et de Paul , ont été des réformateurs énergiques et éclairés qui n'ont cessé de travailler dans l'intérêt de l'équité humaine, du développement de la liberté civile, et de l'affranchissement des personnes et de la propriété. Le droit de Justinien est pitoyable sans doute sous le rapport de la forme. Son enflure orientale, son bavardage de mauvais goût, ont quelque chose de repoussant, surtout si on compare
[IpVoy. In discussion au conseil d'État et l'opinion de Bcrlier (Fcnet, 14, 35).
[2] Thomasius a reproduit une partie de ces observations dans se» notes sur lluhcrns, p. SttMÏ; et il sontienl que l'équité <pje In li<i de Dioctétien met en avant n'est qu'une équité, cérébriiic.
13J Celle thèse pourra paraître paradoxale. Mais qucl-
ces défauts à la précision élégante et vigoureuse, à le pensée toujours logique et serrée des jurisconsultes des beaux siècles de Rome. Mais Justinien l'emporte sur eux par un instinct civilisateur plus puissant et plus hardi ; il lutte corps à corps et avec audace contre la constitution aristocratique de l'ancien droit civil déjà si ébranlée par les édits du préteur et les réponses des prudents. Marchant sur leurs traces, mais les dépassant, il relâche les chaînes de l'esclavage ; il hâte le moment de l'émancipation de la famille, il relève la condition des enfants et de la femme, il établit un système de succession plus conforme au vœu de la nature; il marche en un mot dans les voies de la liberté et de l'égalité sous l'influence des principes du christianisme, dont il est l'instrument et le ministre. Justinien a achevé de convertir au christianisme le droit civil encore païen. C'est là sa gloire , il ne faut pas la méconnaître. Sous le rapport de la simplicité, de l'équité naturelle, des sentiments d'humanité que développe la civilisation , le Code Justinien est autant supérieur au droit des Pandectes , que le Code civil l'emporte sur le droit de Justinien [s].
Quant au mérite intrinsèque de la constitution de Dioclétien, si vivement attaquée par Thomasius, il suffît d'observer avec Portalis [*] que dans un contrat qui doit assurer à chacun l'équivalent de ce qu'il donne, il est non-seulement contre l'équité, mais même contre la justice, à laquelle en appelle Thomasius, que l'un ait presque tout et l'autre presque rien. La vilelé du prix change la condition des parties et blesse profondément la nature du contrat.
Thomasius soutient qu'il est presque impossible de constater la lésion. Mais c'est nier l'expérience. Thomasius fait comme les hommes qui vivent solitaires dans leur cabinet [s]; il se perd dans des théories purement spéculatives, et se trouve embarrassé toutes les fois qu'il s'agit de la pratique, de l'usage et de l'application des lois.
Dire qu'il n'y a pas de juste prix, de prix commun, c'est soutenir un paradoxe et donner un démenti à la conscience de tous les hommes. Il n'est personne qui ne soit convaincu qu'il y a un prix autre que le prix conventionnel, un prix qui représente la valeur de la chose d'après l'opinion commune et le taux commercial. Le jurisconsulte Paul, l'une de ces lumières de l'ancienne Rome que Thomasius semblait admirer exclusivement, l'avait dit en termes ex-
qnc jour, peut-être, je la justifierai parla publication d'un travail où j'ai réuni tes preuves de mes assertions, et qui comprend les progrès philosophiques du droit romain depuis les Douxc Table» jusqu'à Justinien.
[4] Discuss. au conseil d'Etat (Fcnet, 14, 38 et suiv ).
[5] Porlalis (Fcucl, ibid.) dit : Comme Ut professeur* tu rjencml. Mais l'expression manque de justesse.
DE LA VENTE
près : « Pretia remm non ex effet!* née ulUitate » »in§vUorum, »ed eommuniler ftnqunlur [i]. »
7Ç6. L'action en rescision pour lésion fut adoptée en France jusqu'en l'an ni, époque à laquelle une loi du 14 fructidor (31 août 1795) en prononça l'abolition.
Mais cette loi fut arrachée par les circonstances du moment. Lorsqu'elle fut conçue et publiée, il était imposible de reconnaître dans quel cas il y avait lésion. Le papier-monnaie et la valeur des immeubles étant soumis à une égale mobilité, on ne pouvait plus saisir aucune proportion entre le prix convenu et la valeur réelle de la chose [»]. Aussi, après que la crise fut passée, sentit-on le besoin de rétablir l'action en rescision. Elle le fut par un décret du 3 germinal an v (23 mars 1797), mais sans qu'on put néanmoins l'appliquer aux ventes de biens nationaux [ô] — (4J.
787. Lorsque le Code civil se prépara, Berlier proposa une espèce de milieu entre la loi de l'an m et la législation Justinicnne. Il voulait que la vente faite entre majeurs ne fût rescindée que lorsqu'il y avait, entre la valeur réelle de l'immeuble et le prix convenu, une telle disproportion qu'il en résultait une présomption légale d'erreur. Suivant lui, cette présomption ne devait avoir lieu 1", au profit du vendeur, que lorsque l'immeuble avait été vendu le tiers de sa valeur ; 2° an profit de l'acheteur, que lorsque le prix de l'immeuble était égal à trois fois sa valeur ou au-dessus.
Dans ce système, la présomption légale d'erreur ne pouvait résulter que d'actes ayant date certaine et donnant des notions suffisantes sur les revenus de l'immeuble au temps de la vente, de telle sorte que, par la comparaison de ces revenus avec le prix de vente, les tribunaux pussent , sans autre examen et sans ordonner aucune expertise, reconnaître l'existence de l'erreur.
Mais ce projet n'était pour Berlier qu'un pis aller, qu'une transaction. Avant tout, il voulait le maintien de la loi de l'an m. Il le demandait avec instance, en s'appuyanl sur les doctrines de Thomasius, sur l'usage de plusieurs Etats du Nord qui ont repoussé l'action en res-
[11 I.. «i «erruw, T)ig. ad Irg. Aquil. Voy. aussi Crotius, lib. î, rap. 12, n<» H et 14.
|2] lWlalis,discussicmoucon*eild'Élal(r>net, U,*6). [7>] Loi <lu 2 prairial an 7.
[I] Du vergicr pense quel'roplong m- trompe dans l'appréciation des mol ifs de la loi de l'an 3, et sur l'étendue ne la loi de l'an 5. Sans doute la rrise linancière détermina la ronv enlion nationale à suspendre pro> isuirement l'exercice de l'action en rescision à l'égard des v entes consenties durant la dépréciation du papier monnaie : cette mesnrr eût snflS s'il n'eut été question que de pourvoir an besoin du moment ; mais en prononçant r.ibolitiou pour l'avenir, précisément h l'époque où l'on pouvait entrevoir un terme au désordre , la convention n'obéissait plus a une nécessité transitoire, elle posait la règle qui devait être obrfrvéc lorsque le crédit public cl le crédit privé
cision pour lésion , sur ce qu'elle n'a été admise dans les États méridionaux que par l'influence des théologiens. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angcly), Real, Defermon, appuyèrent ce sentiment.
788. Mais il fut repoussé par Portalis, Cambacérès, Tronchet. Muraire, et surtout par le premier consul. Toute cette discussion est un chef-d'œuvre de logique, d'érudition et de profondeur. De part et d'autre, les plus hautes considérations, les aperçus les plus ingénieux furent développés avec une éloquence grave et forte. Ce sont de tels débats qui ont valu au conseil d'État de cette époque l'admiration de la postérité.
Après deux séances pleines d'intérêt, la victoire resta à Portalis et au premier consul, qui supportèrent en grand eparlie le poids de la discussion. Leur opinion était, je crois, celle de la France entière , comme elle l'est encore aujourd'hui. Car , de tous les tribunaux consultés sur le projet du Code civil , il n'y en eut qu'un seul , celui de Rouen , qui demanda le maintien de la loi du 1 4 fructidor an m .
Elle était aussi la seule que la raison et l'intérêt des mœurs pussent avouer. On en sera convaincu par ces graves réflexions présentées par le premier consul.
« Supposons que le vendeur ait voulu rece- » voir une somme de 10,000 fr., comme le prix » d'une propriété de 100,000. Alors qui ne se >• récrierait contre l'injustice d'un pareil con- » trat? qui ne verrait avec indignation que le » Code civil l'a sanctionné? le Code civil qui » doit être le résultat le plus exact de la justice » civile ! s'il repaie: ntr celte base , t( sera éternel.
h On objecte que dans les principes de la » justice civile les contrats doivent être res- » pectés.
» Il n'y a pas de contrat de vente lorsqu'on » ne reçoit pas l'équivalent de ce qu'on donne, » quand la séduction des passions ou le liesoin » ont décidé un propriétaire à céder sa chose » pour rien. Peut-il être dans les principes de » la justice civile de sanctionner un acte par » lequel un individu sacrifie, dans un moment
seraient rétablis dans leur état normal. Ce qui le prouve, c'est qu'en l'an 5, en l'an 6 cl en l'an 7, le pouvoir législatif, s\>ecTipnnt de la même matière, s'est borné a lever la suspension provisoire des actions en rescision dirigées contre les ventes antérieures à l'an 3, à établir des règles d'exécution, et il a respecté l'abolition prononcée pour les ventesqui seraient faites a l'avenir. I.n loi du 3 germinal an :i porte : « La mwpcnnian provisoire de toute action et de foule instance en rescision des contrats de vente on équipollant à vente pour cause de lésion d'outre moitié, ordonnée par lart. 2 tir la lai du li fructidor an S, est levée. » Otiant a Vabotititm prononcée par l'art. I rr , il n'en est rien dit. Ainsi, au moment oA le Code civil fut préparé, l'action en rescision pour lésion d'outre moitié n'était point admise en France. {Traité d* la Vente, I. 2, n» 70.) (.Vole de l éditeur belge.)
CHAI». VI. — AIVT. 1674.
» de folie, l'héritage de ses pères et le patri- » moine de ses enfants à l'emportement de sa s passion?
» S'il a cédé au besoin, pourquoi la loi ne » prendrait-elle pas la défense du pauvre op- » primé contre l'homme riche qui, pour le dé- » pouiller, abuse de l'occasion et de sa fortune?
» La loi de la rescision l'obligera à payer au » moins la moitié de sa valeur.
» Cette loi pourra quelquefois être éludée; » mais plus mutent elle retiendra V injustice, et » précisément parce qu'elle existera , il y aura » moin» d occasions de l'invoquer.
» Ce sera surtout l'avantage que les mœurs » tireront de la loi ; on craindra l'action en res- » eision, et l'on n'osera se permettre une lésion » énorme. Si cette action n'existe pas, la fraude » n'a plus de frein et osera tout entreprendre.
» Mais au profit de qui tournerait donc l'ex- » clusion de l'action en rescision , dans le cas » d'une lésion énorme?
» Au profit de quelques agioteurs.
» Et ce serait pour protéger un pareil intéiet » qu'on foulerait aux pieds les mœurs et les » principes do la justice civile [i] ! »
Voilà, si je ne me trompe, le coup d'œil d'un homme supérieur et les réflexions d'une politique haute et morale. Auprès de ces grandes considérations, les chicanes chronologiques de Thomasius me paraissent fort mesquines.
789. Après avoir fait connaître l'origine de notre article, nous allons nous livrer a son interprétation.
La rescision n'a lieu , d'après son texte , que pour les ventes d'immeubles; les ventes de meubles n'y sont pas sujettes [*].
« La raison en est (je laisse parler le premier » consul) que la loi de rescision est une loi de » mœurs qui a pour objet le territoire. Peu itn- » porte comment un individu dispose de qucl- » ques diamants, de quelques tableaux ; mais la » manière dont il dispose de sa propriété terri- » torialc n'est pas indifférente à la société. C'est » à elle qu'il appartient de donner des règles et » des bornes au droit de disposer ; et c'est d'après » ce principe que la loi assure une légitime aux » enfants sur les biens des pères, aux pères sur » les biens des enfants. C'est parce que le droit » de propriété ne donne à personne la disposi-
» tion indéfinie de ses biens, parce que personne » ne peut en user contre les mœurs , que la loi » pèse d'un cote' les affections, de l'autre les dc- » voirs, et que, par de sages prohibitions, elle » empêche l'homme de /aire céder ses obligad lions à ses penchants [s]. »
Une seconde raison, c'est que le prix des meubles est moins constant que celui des immeubles ; c'est que ces objets étant sujets à de fréquents déplacements, à des détériorations ou des changements de forme , et à une extrême variation de valeur, il serait impossible de trouver un terme de comparaison assez positif pour établir le prix commun au moment du contrat.
Le système de la rescision serait ici une cause de trouble et d'inquiétude, et l'intérêt du commerce doit l'emporter sur l'intérêt de quelques particuliers [*].
Dans l'ancien régime, on recevait l'action en rescision pour des objets mobiliers précieux , comme diamants, bijoux, etc. [s]. Mais le code écarte celte exception , qui pourrait entraîner des discussions trop arbitraires pour savoir si un objet est plus ou moins précieux [o].
Ainsi, on ne devrait pas admettre la rescision pour la vente d'une coupe de bois , quoique un taillis [sylva cadua) soit assurément une chose de grand prix : la jurisprudence la repoussait dans l'ancien régime pour un cas pareil [7], de même que dans toutes les ventes de fruits, quelque considérables qu'elles fussent [s]. Elle ne serait pas non plus admissible dans la vente d'un office [•].
790. La rescision n'a pas lieu dans les ventes aléatoires. On en conçoit facilement la raison. La chance que court l'acheteur doit être compensée par une diminution sur le prix.
C'est pourquoi il a été jugé que la vente d'une hérédité ne peut être annulée pour vileté du prix [10], soit qu'on ait vendu les droits incertains qu on a à une hérédité (incertum haredilatit), soit qu'on ait vendu l'hérédité même [11]. Une telle vente porte sur un objet dont la valeur actuelle n'a rien de positif; l'émolument apparent de la succession peut se trouver absorbé par des dettes passives inconnues [«].
Mais si l'acheteur ne court point de hasard , comme, par exemple, si l'on est convenu qu'en cas qu'on ne trouve rien de liquide dans l'héré-
(I) Fend, 14,58 et raiv.
lx] Polhicr, Vente, n» 340. Dumoulin, snr Paris, S 33, glo,c 1 , n» 47. Bretonnier, snr Henrys, t. 4, p. 215, 11» 18, plaid. 7*.
[3] font, 14, 37 et «8.
[4] l'orlalis, Erjmnëdes motifs (Vtnei, 14, 1 40 n raiv.).
[5] Cujat, ad cap. 2, extra. De donat. S'oet, lib. 18, lil.S,n«U. Arrêt do parlement de Paris du 21 jnin 1510. Dr»pei**cs, t. 1, p. 20, decimo s*xto. Polhier, Vente, n« 340.
(K) Portait», loe. cit.
[7] C'e*t ce que non* apprend Dumoulin, tout en blâ-
mant celte jurisprudence (Cou/, dt Paris , S 33, glose I , n» 47) ; mais elte csl approuvée par Polluer [toc. rit.) et Rrodenu, sur Louet, lettre B, ch. 14. Bretonnier ('oc. cit., n° 20) incline pour l'opinion de Dumoulin.
8] Dcspeissc», t. 1, p. 20, decimo sexto.
9] Cassât., 17 mai 1832.
lu] Brodeau, snr Louet, lettre H, ch. 7. Despeisscs, toc. cit. , decimo qtiinto. Potliier, fente, n° 342. Bretonnier, toc. cit. , n° 21.
[Il] Voet, toc. cit., n« 13.
112] Paris, 17 juin 1808. Dalloi, >• fente, p. 194.
1>E LA VENTE
dite, il ne payera pas le prix stipulé, la lésion fait alors casser le contrat. Dcspeisses dit l'avoir vu décider ainsi, en consultant sur un cas semblable [<]. Il en serait de même si le vendeur prenait les dettes à sa ebarge [*].
Il y a une seconde exception à la règle que la rescision n'a pas lieu dans la vente de droits successifs. C'est lorsque cette vente est faite par un héritier à son cohéritier. Le motif de cette exception est qu'un tel acte tient lieu de partage, et que dans ces sortes d'opérations l'égalité est encore plus strictement nécessaire que dans les autres contrats Jr.]. Si néanmoins la vente passée à un cohéritier lui était faite expressément à ses risques et périls, l'action en rescision ne serait pas admire. C'est la disposition de l'art. 889 du Code civil (i]
Mais remarquez que cet article exige la clause à se* risqaes et périls. Si elle ne s'y trouvait pas, la rescision pourrait être demandée, d'après l'art. 888 combiné avec l'art. 889. C'est ce qu'a jugé la cour de Toulouse par arrêt du 3 mars 1830 [s]. Toutes les doctrines sur la matière viennent confirmer cette décision.
79T. Comme le contrat de rente viagère est aléatoire, il faut en conclure que la vente d'un immeuble pour une rente viagère ne peut être annulée pour cause de lésion [g). « Il ne peut y » avoir de mesure absolue, disait Portalis [7]", » pour régler les choses incertaines; aussi l'ac- » tion rescisoire a toujours été refusée dans les » contrats aléatoires, c'est-à-dire dans tous les » contrats qui dépendent d'un événement in- » certain. »
Si cependant le contrat reposait sur des bases telles que l'acheteur à rente viagère n'eût aucune chance à courir, je ne doute pas que l'ac-
[1] C'est h tort que Dcspeisses «lit que la lésion fait cas*er le contrat , si l'on est convenu qu'an cas qu'on ne trouve rien de liquide dans l'hérédité, l'acheteur ne payera pas le prix stipulé. Il est évident que la vente présente des chances qui peuvent être très-défavorables. Si le prix était de 10,000 fr. et que la succession fût réduite, non à rien, mais a 100 fr., il y aurait perte considérable: donc celui qui s'y expose court quelque danger. (Duvcrgier, t. 2, n' 75. 1 (A'ote de l'éditeur belge.)
[2] Loc. cit. Junge Duranton, I. 9, n a 440. Orléans, 24 mai I - M . Mais cet arrèl n'est pas bien motivé.
[3] Polhier, Vente, n° 342.
[4] Arrêt de Grenoble du 9 février 1814. (Dalloi, v» Vente , p. 169.)
[5] Chabot, sur l'art. 889, et Malpel, n« 314.
[6] Arg. de l'art. 1976. Tothier, Oblig., n« 37. Merlin, Répert., v« Ution.ï \. Vou. les arrêts rapportés cidessus. n» 150.
[7] Exposé des motifs de la rtnte viagère. (Fcnct , 14, 546.)
[8] Duranton est aussi de cet avis, mais par des raisons que je n'approuve pas(t. 9, n° 441). Il dit, par exemple, que, dans un cas pareil, il y a donation, vente simulée; mais c'est une erreur. On ne doune pas sans intention de donner, rl il n'y a pi* IïIh ralitè quand nu a ru la volonté de rendre, mais «pi on a été lroni|H' ^ir le véritable prix.
lion en rescision ne fût admise, par les raisons que j'exposais au n° précédent. On trouvera cidessus des exemples remarquables de ventes dans lesquelles l'acheteur n'élait exposé à aucun risque (n° 150). C'est faute d'avoir fait attention à ce point capital en matière de rescision , que des tribunaux , mus par une fausse équité , se sont écartés des véritables principes en matière du prix. J'ai signalé leur erreur au n" 150.
Ainsi si les arrérages de la rente sont évidemment inférieurs aux revenus annuels de l'immeuble, la rescision sera admissible ; car l'acheteur n'a aucun risque à courir [s]. Il en sera de même si les arrérages de la rente viagère ne sont pas plus forts que ceux d'une rente constituée en principal.
792. On a agité la question de savoir si la vente de la nue propriété d'un immeuble est sujette à rescision , et la cour de Montpellier s'est prononcée pour la négative par arrêt du 6 mai 1831. « Attendu, dit-elle, que la valeur » d'un droit de cette nature, dépendant d'un » événement incertain , l'époque du décès de » l'usufruitier est insuscepliblc d'une appréciais tion exacte ; qu'ainsi la cession a un caractère >• aléatoire, etc. »
Duranton [o] est d'une opinion contraire, par la raison que la loi ne distingue pas, et que l'art. H'.7 ; s'applique dans sa généralité à un immeuble dépouillé de l'usufruit aussi bien qu'à un immeuble dont les fruits appartiennent à l'acquéreur. Duranton insiste en soutenant qu'il n'est nullement impossible d'estimer un usufruit, qu'il y a une foule de cas où l'on est obligé d'en faire l'appréciation, etc.
Cette opinion me paraît exacte [10], et je ne pense pas qu'en principe on doive repousser une
[10] Duvergier ne comprend pas plus qu'on fasse de dis* linction entre les ventes d'usufruit et de nue propriété, que contre les ventes à rente viagère. Dans toutes, dit-il, la chance résulte également de l'incertitude de la vie humaine; et si elle suffit pour repousser l'action en rescision dans un cas , elle doit suffire dans l'autre. Et puis, si une vente a rente viagère est sujette à rescision, tontes les ventes aléatoires le sont. Que devient dès lors le principe contraire, que nul cependant ne conteste?
Mais, dit-on , celui qui vend la nue propriété d'un immeuhle, vend un immeuble ; or, l'art. 1674 du Code civil ne distingue pas entre la vente et la nue propriété seulement et la vente de la pleine propriété.
Sans doute , la lésion vicie toutes les ventes d'immeubles, mais a coté de ce principe s'élève la règle que le caractère aléatoire du contrat fait cesser l'effet ordinaire de la lésion. En les combinant, on trouve que la vente de l'usufruit ou de la nue propriété d'un immeuble n'est pas sujette à rescision, quoique vente d'immeuble, parce qu'elle est aléatoire.
La possibilité d'évaluer la rente viagère, le droit d'usufruit ou de la nue propriété, a paru fournir nn argument décisif eu fa\cur du système que je combats. L'on n'a pas songé «pie le juge appelé à résoudre une r ente liliremrnl consentit, sou-, prétexte de vilclé du prix, ne
action en rescision par cela seul que le vendeur s'est réservé l'usufruit. Le calcul des probabilités n'est pas un arcane impénétrable, et il ne faut pas se laisser tromper par des apparences de chances qui souvent n'ont rien de réel. Si, par exemple, je vous vends pour 12,000 fr. un immeuble qui en vaut 120,000, il est évident pour tout le monde que la réserve d'usufruit que j'ai stipulée en ma faveur ne donne rien d'aléatoire à ce contrat, n'eussé-jc que vingtcinq ans quand j'ai traité avec vous, et dussé-je vivre jusqu'à cent ans. Car vous n'avez aucune chance à courir. Vous êtes sûr de ne jamais rien perdre. Nul danger, dans quelque hypothèse que ce soit, ne peut vous menacer. Tous vos déboursés aboutiront, en prenant les choses au pire : 1° aux 12,000 fr. dont vous avez été privé pendant quatre-vingts ans.Total 60,000 fr., et c'est pour ces 60,000 fr. que vous aurez eu un immeuble valant 120,000 fr. Dans un tel état de choses peut-on dire que le contrat est aléatoire? Y a-t-il rien de hasardeux là où il n'y a que des chances de gain? On n'aperçoit donc pas de fin de non-recevoir nécessaire contre la rescision dirigée contre un contrat de vente de la nue propriété, et je pense que tout doit dépendre de la question de savoir si, après compte fait, l'acheteur n'a payé que cinq douzièmes.
J'ai eu connaissance de l'espèce suivante :
Françoise vend à Bertrand, 1° une maison; 2° diverses pièces de terre; le tout pour 1,200 francs, payés au moment de l'acte. La venderessc se réserve, sa vie durant , la jouissance de la maison, et la moitié des fruits annuels des
«loi! prononcer qu'avec la eertilude de la valeur de la chose et de la quotité du prix. S'il est réduil a des probabilités, il ne peut porter atteinte à la stabilité des consentions ; et qu'est ce, je le demande, que tous les calcul* ou moyen desquel* on évalue les rentes et les usufruits , sinon des probabilités , souvent démenties par l'événement? Rien de plus difficile que l'estimation d'un droit d'usufruit, dit l'roudhou, parce qu'il n'y a rien dont la vraie valeur soit plus incertaine. L'usufruit d'un immeuble produisant 1 ,200 fr. de revenu est vendu par un titulaire Agé de trente ans, moyennant 3,000 fr. une fois payés. Si l'on calcule l'usufruit à la moitié de la valeur dé l'immeuble, scion l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an 7, la vente présentera une lésion des 10/12; et cependant, si l'usufruitier meurt au commencement de la deuxième année, ce sera l'acheteur qui perdra 1 ,000 fr. dan» l'opération.
Après avoir rétabli les principes, je m'empresse de reconnaître les exceptions , je les ai même déjà indiquées. Ainsi l'action en rescision sera admissible, s'il résulte des circonstances que le contrat , en apparence aléatoire, ne l'est point réellement ; ou que , quelque défavorables que soient les chances pour l'acheteur , néanmoins il ne payera jamais les cinq douzièmes du prix. Supposons qn'un immeuble soit vendu moyennant une rente viagère inférieure aux revenus de l'immeuble ; dans ce cas l'acquéreur ne court aucun risque : quelque longue que soit la vie du vendeur, l'acheteur aura lot ou tard la chose, sans avoir déboursé un sou de son patrimoine ; il y aura dans cette hypothèse non-seulement vileté du prix , mais absence totale du prix : la vente sera non pas sujette A
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terres. Plus tard, elle soutient que les immeubles vendus sont d'une valeur de 6,000 fr., et qu'elle a été lésée. — On disait, pour faire évanouir sa prétention, qu'il y avait alea dans la stipulation du prix, en ce que le temps pendant lequel l'acquéreur était privé de la jouissance de la chose était incertain. Mais à mon avis ce ce moyen était, à lui seul, impuissant pour triompher. L'acquéreur avait le droit de recueillir une partie des fruits de la chose, et Françoise soutenait que ces fruits étaient l'équivalent de l'intérêt de son argent. Avant tout, il fallait éclaircir ce point décisif, et s'il venait à être reconnu que les assertions de la vendcresse n'avaient rien de hasardé, il est certain que le contrat n'aurait présenté aucune circonstance aléatoire. Dans tou» les cas, on pouvait soutenir qu'il fallait estimer l'usufruit, déduire le montant de cette estimation de la valeur réelle des immeubles, et voir ensuite si l'acquéreur avait payé moins des sept douzièmes de la différence.
793. De ce que l'art. 1671 se sert du mot immeuble, quelques auteurs ont conclu qu'il n'est pas applicable à la vente des droits immobiliers^].
Il y a dans cette opinion une erreur manifeste que je crois devoir relever, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences fâcheuses. L'art. 526 du Code civil est la meilleure explication de l'art. 1674; il place les droits immobiliers parmi les immeubles.
La rescision ne pourra donc avoir lieu pour la vente d'un droit de superficie, d'emphytéosc[i], de servitude [s].
rescision, mais bien plus, elle sera nulle, à défaut d'un de ses éléments essentiels. Si, sans que les chose* soient poussées a ce point, on a vendu, à face de soixante et dix uns, moyennant 1 ,100 fr. de rente viagère, un immeuble valant ."50,000 fr. et produisant 1,000 fr. de revenu ; quoi qu'il arrive , le vendeur vérût-il jusqu'à cent ans, il n'aura reçu de capital que 100 fr. pendant trente années, ce qui, même en calculant les intérêts, ne donnerait qu'une somme de 5,200 fr. environ , inférieure aux cinq douzièmes du juste prix. Dans ce cas extraordinaire , et qnoiqu'il reste quelque chose d'aléatoire , puisque l'acheteur payera plus selon que le vendeur parviendra à une plus grande vieillesse, cependant la lésion de plus des sept douzièmes sera constante et autorisera à demander la rescision.
Ces exemples, qui se rencontrent bien rarement, sont compris dans la règle comme je l'ai posée j car , en disantquela rescisionn'a pas lieu dans lesventes aléatoires, j'ai fait la part des circonstances où le contrat ne sent qu'en apparence aléatoire, où même, en conservant quelque chose d'aléatoire, les chances seront tellement restreintes qu'il sera impossible qu'il n'y ait point lésion de plus des sept douzièmes. (Traité de la Vente, t. 2, n»75.)
(\otc de l edit, kelge.)
][] Duranton, t. 9, n» 444.
[2] Duranton le décide aussi de la même manière ; mais, pour se concilier avec lui-même, il est obligé de dire que f emphytéose est la propriété même {(oc. cit., n« 443), ce qui est exagéré.
[3] Bretonnior ( sur llenrys , t. 4, p. 213 , n» 18) dit :
DE LA VENTE
Si elle n'a pas lieu dans la Tente d'un usufruit, ce n'e6t pas parce que l'usufruit n'est pas un immeuble , comme le dit Durautun [i]. Car l'art. 526 du-Code civil est là pour établir le contraire ; c'est parce que l'usufruit est quelque chose d'incertain sous le rapport de la durée [«]. Remarque* néanmoins que si la vente était faite pour une rente annuelle évidemment inférieure à la valeur des fruits, le moyen de rescision serait proposablc.
704. Voyons maintenant à combien doit se porter la perte du vendeur pour qu'il soit autorisé à se plaindre d'une lésion énorme.
D'après la constitution de Dioctétien et de Maximien, suivie dans l'ancienne jurisprudence, il fallait que le vendeur fût lésé d'outre moitié du juste prix.
Lors de la discussion du Code civil, la commission proposa de porter la quotité de la lésion à plus des sept douzièmes.
La portion du conseil qui s'était opposée à l'admission du principe de la rescision, fit tous ses efforts pour élever le plus possible le taux de la lésion, voulant parla atténuer la résolution qui avait été prise. Bérenger proposa, en conséquence, d'exiger une lésion des deux tiers [s]; mais ces tentatives furent infructueuses. La proposition de la commission prévalut d'après les observations de Troncbet.
Le motif qui a fait exiger une lésion de plus des sept douzièmes, au lieu d'une lésion d'outre moitié, c'est qu'on a considéré qu'en se bornant à la moitié, on se tenait dans une ligne trop incertaine. La différence la plus légère, nefùt-clle que d'un franc, aurait emporté la balance [*].