‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 173 sur 214 · Mais qu'entend-on par juste prix · texte numérisé non relu

Mais qu'entend-on par juste prix

J'ai déjà touché le sens de ces mots (supra, n° 150). On peut au surplus consulter l'exposé des motifs de Porlalis [s].

On ne doit pas imputer sur le prix les droits d'enregistrement payés par l'acheteur; car ce n'est pas le vendeur qui en profite [o] — [i].

Mais il faut faire entrer en ligne de compte tout ce qui a été payé par l'acheteur à la décharge du vendeur, comme aussi tout ce qu'il

tous les immeubles, soit ni tis, soit rieurs, y «onl compris. [I] Duraoton, t. 9, n» OU.

[2] Voet ne veut pas non plus que la rescision ait lien pour la vente d'un usufruit : mois il en donne une raison peu i-t.n- u.ir. savoir, l'incertitude sur la quotité des fruit* et sur leur valeur (lib. 13, lit. 9, n° 13). Sur cette proposition que la rescision n'a pas lieu en matière de vente d'usufruit, voy. Proudhon , n» 899. Contra Dclvincourt, t. 3, p. 165, notes.

[3] Fenel, 14, G3.

[i] Tronchel, loc. cit.

[S] Fenet, 14, 132. Junge Polhier, Vente, n« 344.

[6] Maynard, liv. 4, eh. 31. Despcisseï , t. 1, p. 17, nono. Polhier, V*nte, n» 346.

[71 Duvergier pense qu'il est plus simple a la fois et Plus légal de dire, que les frai» sont, de droit commun, à la charge de l'acheteur 1 que ceux à qui eit donnée la

a payé à des tiers qui le menaçaient d'éviction, afin «le conserver la possession de la chose [s].

796. Il peut arriver que, pour échapper à l'action en rescision, l'acheteur fasse insérer dans le contrat la mention d'un prix plus considérable que celui qui a été réellement convenu.

Cette fausse énonciation ne doit pas nuire aux droits du vendeur. C'est ce qui a été positivement reconnu au conseil d'Etat lors de la discussion de l'art. 1676, et notamment par le premier consul [0]. Le vendeur pourra donc attaquer l'acte comme frauduleux. Il est vrai que la fraude sera très-difficile à prouver.

797. Le vendeur ne peut renoncer par le contrat à la faculté de demander la rescision. Car le même aveuglement et la même erreur qui le portent à vendre son immeuble à vil prix , sont censés avoir eu sur lui asses d'empire pour le faire renoncer au droit à venir de faire rétablir l'égalité dans la convention.

Telle était aussi l'ancienne jurisprudence.

Elle relevait le vendeur de toutes ses renonciations, même de celles qu'il avait faites avec serment [m].

Il est vrai que quelques interprètes, cherchant à introduire des subtilités pour rendre vaines, dit Cbarondas [11], les belles el équitables dispositions du droit, avaient suggéré l'invention d'insérer dans le contrat la clause que , si l'héritage vaut davantage, le vendeur donne le plus à l'acheteur [«], ajoutant à cette clause des couleurs pour la relever, comme de dire que, connaissanl très-bien la valeur dudit héritage, il donne ei quitte à Facheleur la plus ralue. Mais ce n'étaient là que des ruses de praticien, des détours captieux et frauduleux , aucupia verborum , qui ne faisaient qu'ajouter à la preuve des embarras dans lesquels le vendeur s'était trouvé. Car un homme qui contracte en toute liberté ne fait pas de tels sacrifices. La jurisprudence des arrêts et l'opinion des plus graves auteurs [ts] avaient , en conséquence , condamné ces articles.

Notre article est dirigé par les mêmes pen-

mission de fixer le juste prix , la véritable valeur d'une chose vendue, sont présuWs n'avoir point perdu de vue qu'outre la somme à payer au vendeur , l'acheteur doit acquitter les frais î qu'en conséquence le prix déterminé indique la somme dont le vendeur doit personnellement profiter. (Traité de la Vente, t. 1, n» 87.)

{.\ote de ledit, belge.)

[81 Despeisses, p. 19, sexto. Polhier, Vente, n» 346.

[91 Fenel, 14, 70, 71.

[101 Polhier, n« 353 el 334. Favre, C, lib. 4, tit. 30, déf. 1. Cependant cela n'était pas admis sans contestation (roy. Rretonnier, sur Hcnrv», t. 4, p. 218, n»37).

III] Répons., liv. 12, c '36.

[lï'i Fachinéc voulait cependant que celte clause fol valable (Cont , lib. 2, r. 17).

[13] Favre, loc. cit. Despeisses, t. 1, p. 17, tertio.

CHÀP. VI. -

secs. Il ne veut pas nori plus qu'on ait égard aux clauses par lesquelles le vendeur donnerait la plus-value. Ce sont là des paroles de style, ou le plus souvent des stipulations arrachées au vendeur par la rigueur des circonstances qui lui font passer un contrat onéreux . Toutes ces énonciations sont présumées manquer de sincérité, et c'est le cas de dire : Tanquam nimiœ, est vertu dolus. Celui qui vend parce qu'il a besoin d'argent, n'a aucune envie de faire une donation, et plus il aurait connaissance de la véritable valeur de la chose, plus sou défaut de liberté serait Uagrant et appellerait le secours de la loi [i].

Si néanmoins les circonstances annonçaient

ries parties ont plutôt stipulé dans un esprit donation que dans un esprit de vente, la viletédu prix ne devrait être d'aucune considération [s].

798. Mais que devrait-on décider si la renonciation était faite ex intervallo ?

Favre examine celte question, et il cite un arrêt du sénat de Chambéry du 15 avril 1595 qui s'est prononcé pour l'inefficacité de la renonciation [?]. La raison en est , suivant ce jurisconsulte, que la renonciation est entachée du même vice que le contrat primitif, et qu'elle peut être attaquée par le même motif.

Mais cette opinion me parait trop rigoureuse. Lorsqu'on est éloigné des circonstances qui ont dominé la passation du contrai, la présomption d'erreur disparait, le vendeur agit alors en pleine liberté : maître d'attaquer la vente , il aime mieux la ratifier, et abdiquer son droit. Celte renonciation est en tout obligatoire, à peu près comme serait celle par laquelle un individu ferait remise à un autre de son dol passé.

Le sentiment que je propose me parait reposer encore sur les termes de notre article : quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander la rescision, etc. Ce texte ne réprouve donc qu'une renonciation concomitante avec la vente [4j — [oj .

[!] Fochinée, llb. 2,c. 20. Je m'étonne que liraqncan

ait clé d'opinion contraire (de ret. tnunù ip., ; 1, glos. 18, u» H).

[2] Despcisses, p. 17, tertio. I.. 38, Dig. de cont. empt. Junge Ihiranton, tôt. cit., n» 454.

[3) Loe. cil.,def.23. Polhicr, n« 355.

[4] Jumjc Dnranton, t. 9, n« 436, et arl. 1338 da Code

[5] DcJvinrourt pense que si la renonciation postérieure a la vente était obtenue du vendeur, moyennant le payement d'une tomme qui , jointe au prix porté au contrat, n'égalerait pas encore les S/12 du prix , l'action en reseision serait recevable, parce qu'on pourrait présumer que c'est le besoin qu'avait le vendeur de cette modique somme qui l'a déterminé a consentir. Mais la renonciation gratuite étouffant l'action en rescision, il est impossible que la renonciation à titre onéreux ne produise put le même effet. On a bien voulu accorder une faveur extraordinaire

799. Il s'agit maintenant d'exposer en faveur de qui l'action en rescision est ouverte.

D'abord les héritiers du vendeur peuvent l'exercer , pourvu qu'ils soient encore dans les délais. La loi 2 au C. de rescind. vendit., le décide expressément [a] Nous verrons en commentant l'art. 1085 si cette action se divise entre eux.

Non-seulement le vendeur et ses héritiers ont le droit de faire rescinder la vente, mais encore ses créanciers peuvent forcer l'acheteur à suppléer le juste prix , si mieux il n'aime rendre la chose achetée. Plusieurs anciens arrêts l'ont ainsi décidé [7] et cette opinion ne saurait être contestée.

Et comme cette action prend sa source dans la bonne foi et dans l'équité naturelle, qui est de tous les temps et de tous les lieux, rien n'empêche qu'elle ne soit exercée par un étranger qu'un Français aurait lésé dans une vente d'immeuble. C'est ce qui a été décide par un arrêt du parlement de Paris, du 28 juillet 1616, en faveur d'un vendeur allemand contre un Français '»].

800. Remarquons au surplus que notre article est spécialement un bénéfice introduit eu faveur du vendeur majeur.

Quant au mineur, sa position est plus favorable ; elle est réglée par les art. 1305 et suivants du Code civil , que je me borne à rappeler ici , ayant traité plusieurs questions qui s'y rattachent dans mon Commentaire .sur les hypothèques (n°* 492 et suiv.), et ci-dessus n° 166.

Mais si le mineur avait été autorisé, la vente de sou immeuble serait assimilée à celle d'un majeur (art. 1314), et notre article la gouvernerait M, 1

801. L'action en rescision s'exerce contre l'acheteur, ou contre ses héritiers, ou même contre un tiers détenteur (article 1681).

Fachinée s'est élevé contre la commune opinion de l'ancienne jurisprudence, qui alors comme aujourd'hui, autorisait l'action en rescision contre un tiers possesseur, successeur à

au vendeur, au moment de la vante, sans entendre continuer au delà cette protection exorbitante, et sans étendre indéfiniment une dérogation toujours fâcheuse au principe qui fait des conventions la loi des parties. (Duvergier, t. 2 , n» 78.) (A'o/e de ledit, belge.)

[«] Favre.C.lib.S. Ut. 25, dcf. 9. Arp. de Pari. 1683.

|7] Parlement de Bretagne (l)espeisses , t. I , p. 18, nndeeimo). Parlement de Paris , 5 mars IK58 (Charond., Répons., 1. 9, ch. 25). Parlement de Toulouse, juill. <ii93 (Maynard, liv. 3, ch. 70). Infra, n» 827.

[8] Despcisses , t. i, p. 17, primo. Bretonnicr, sur llcurys, t. 4, p. 215, n° 17.

[9] 0n ne songe pas, Hit Duvergicr, que les ventes des biens immeubles des mineurs ne peuvent être faites qu'en justice , et que l'aelion en rescision pour lésion de plus des 7/12, n'a jmm lieu dans cette sorte de vente. (Traité dt la Vente, l.2,n<>84.)

(Note de t m. belge.)

DE LA VENTE

titre particulier. L'action en rescision, disait ce docteur , descend d'un contrat ; elle n'affecte pas la chose, elle ne peut être dirigée que contre la personne engagée ; mais un successeur à titre singulier doit en être affranchi [|],

Voct est aussi de re sentiment [*]. Il considère l'action en rescision comme purement personnelle. Si cependant l'acheteur se fût hàtc de vendre sur-le-champ à vil prix à un second vendeur , Voet pense que dans ce cas on pour» rait donner à ce dernier l'action invocatoire Paulienne.

Mais laissons Charondas répondre à ces scrupules, et exposer l'état beaucoup plus rationnel de la jurisprudence française sur ce point [s].

a Aucuns ont estimé que le vendeur ou son » successeur ne peut demander la rescision du » contrat, à raison de lésion d'outre moitié du » juste prix contre un tiers possesseur auquel » l'acheteur aurait vendu l'héritage qui est en » controverse; et leur principale raison est » parce que ce n'est qu'une action person- » nellc [*]. Mais notre usage en France est auto tre, par lequel telle rescision ne se demande * par simple action, ainsi par lettres de restitu- » tion , esquclles sont cumulés le rescindant et » le rescisoirc dont traitent Speculator, titre de » intrg. rctlit., et Imbert, en ses Ins(.; telle- » ment que, par conclusions d'icelles, on tend à » faire casser et rescinder le contrat, et, par » conséquent, à faire désister et départir le pos- » sesseur de la jouissance et possession de ll»é- » ritage contentieux, dont on tire la raison exl. » in causa, 13, § 1 , de minorib. Par l'ancienne » pratique, le vendeur s'adressait premièrement » contre l'acheteur pour faire rescinder le con- » trat; et, ayant obtenu sentence, si l'acheteur » ne voulait suppléer le juste prix, il en deman- » dait l'exécution contre le tiers possesseur ; et » quelquefois, pour plus grande sûreté, le faisait » appeler afin d'assister a la poursuite de l'enté* t> rinement des lettres de rescision. Mais pour » éviter tel circuit, afin de ne faire d'un procès » deux, a été trouvé plus expédient de cumuler » par les mêmes lettres le rescindant et le rcs- » cisoire, et s'adresser directement contre le » tiers détenteur, qui a son recours contre le

[I] Cont., lib. 2, c. (8. Il convient que l'opinion contraire est l'opinion générale. En effet , elle s'appuyait îles doctrines de Balde , de Tiraqucaii , de Covarruvias , de Mcnochius , etc. Brctonnier, sur Henry», t. i, p. 215, n° 15, cite plusieurs autres autorité», particulièrement des textes des coutumes, à l'appui de l'opinion commune, Bruncmann est du même aria que Fachinéc sur la loi 4, Dig. de reieind. vend.

|2] AdPand., lib. 18, lit. 5, n« 6.

(3] Rêpom. du droit français, liv. 12, ch. 35. Voy, le passage de Dumoulin , que je cite infra . n» 804.

[4) L. 2, C. de reteind. vend. L. i, Dig. de cond. ex lege. L. I, S ni h<tret. Dig. ad. J. C. Trebell. L. ult., 3 ult., Dig. de ront. empl. !.. dalut, C. de rrxrind. rend.

[&] Yoiri le texte (1c reltc loi ; .. Inlcrdum restitulio et

. » vendeur , à l'exemple de ce qui est traité du » mineur, in legt 13, § 1, Dig. de minorib. [s]. » Aussi, par la raison générale du droit, toute » aliénation se* fait avec sa cause [e] , et aux » conditions auxquelles étoit sujet le droit de » celui qui auroit aliéné, et qui se veut aider du » droit d'autrui. Vli débet cum sua causa suis- » que vitiis, L. Pomponius, § 1, D. de acq. pot- » sess. On peut voir ce qu'en a écrit Tiraqueau » {ad leg. si unquam, il. de revocand. donat.), et » Covarruvias (lib. 2, tariar. resol., c. 2) , et » cette opinion est réputée la commune des » docteurs, qu'il ne faut imputer à erreur aux » praticiens, comme j'ai montré au quatrième » livre des Pandectes, où je réfute toutes les » erreurs dont aucuns blâment les praticiens » pour être mal entendus et versés en prati- » que. »

Cest donc à titre de restitution en entier que la rescision opérait dans la jurisprudence française. La lésion avait paru infecter le consentement d'un vice assez grave pour que le majeur fût en quelque sorte relevé de ses promesses comme le serait une personne qui n'aurait pas eu la plénitude de ses facultés.

On voit dès lors que l'action en rescision était quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple action personnelle. Elle affectait la chose, elle était in rem scripta , ou bien ulilis in rem , comme dit Pothier [ij.

Le double caractère de l'action en rescision, son côté personnel et son côté réel étaient parfaitement marqués dans l'ancienne pratique française, que nous exposerons brièvement ici pour une intelligence plus exacte de cette matière.

802. Dans l'ancienne jurisprudence, la rescision ne s'obtenait que par lettres royaux, par lesquels le roi cassait et annulait les actes infectés d'un tel vice que dol, fraude, lésion, minorité. On pensait que le juge investi seulement d'un pouvoir d'exécution n'avait pas par luimême l'autorité de déclarer la rescision d'un acte qui avait extérieurement le caractère d'un contrat et dont l'ordonnance n'avait pas expressément prononcé la nullité; en conséquence, on voulait que les parties recourussent au roi,

« m men dnlur minori : id est advcrsns rei ejus possesso-

■ rein , liect cum eo non sil contractum. Ut puta : retu a

■ minore emisti, et alii vendidisli : potcsl dcsiilernrc " inlcrdum adversus possessorcm restilui , ne rem stiam » perdat, vel re sua careat. ■ Ce texte est emprunte a l'aul. Le jurisconsulte Calus enseigne la même chose dan» la loi 15, au même titre. 11 faut observer néanmoins que, dans le droit romain , si le tiers avait été de bonne foi, et que son vendeur fut solvablc, le mineur n'avait pa» d'action réelle (1. 13, S 1, précitée).

[6] ConlractuM eodevt injuttitiœ morbo laborat, disaient énergiquement les interprètes.

[7] Vente, n° 332. Huberu» cependant ne pouvait admettre que cette action fut une rolilution ru ( Prwlecl. Pattd., de retend, vend., n»8).

source de toute justice et magistrat supérieur, pour qu'il autorisât 1© juge à examiner le vice imputé à l'acte, et à accorder la demande si les faits se trouvaient vérifiés [i]. Ce n'était qu'autant que le juge avait reçu du roi cette extension de pouvoir , qu'il pouvait s'occuper du moyen de rescision.

Le juge, saisi par les lettres royaux, examinait la cause, et si la demande était bien fondée, il entérinait ces lettres par un jugement qui était ce qu'on appelait le rescindant. Le rescindant était la levé de l'obstacle qui empêchait le demandeur d'agir, et son rétablissement dans l'état où il était au temps du contrat contre lequel il avait obtenu les lettres de restitution.

Le rescindant cassait donc le contrat et déliait le demandeur de son engagement. Jusqu'ici c'est le côté personnel de l'action qui domine. Mais quel est l'effet de la restitution en entier?

Cest d'effacer l'acte primitif et tout ce qui s'en est suivi, c'est de faire disparaître les droits de celui qui avait été investi par cet acte, c'est , par conséquent, de faire retourner l'immeuble à celui qui l'avait aliéné, et de résoudre les dispositions émanées du détenteur de cet immeuble, medio tempore [s]. Par là, en un mot. omnia in pristinum statu m reducuntur.

Cette poursuite des effets de la restitution, cette révolution rétroactive amenée dans l'état des parties et de la chose, était ce que les praticiens appelaient le rescisoire. Le rescisoire était l'exécution du rescindant [s]. Lorsqu'en conséquence du jugement intervenu , le vendeur se constituait demandeur contre le détenteur des choses aliénées, concluant à la restitution, c'était le rescisoire [*]. Ici le caractère réel de l'action apparaît d'une manière saillante et manifeste,

Ainsi, le rescindant et le rescisoire étaient deux choses différentes. Sans doute, quand l'obligé personnel était en même temps détenteur, leur physionomie spéciale se dessinait avec moins de vivacité, et le juge prononçait par un seul et même jugement sur l'un et sur l'autre. Mais lorsque le rescisoire était poursuivi à part contre un tiers détenteur qui n'avait pas figure au rescindant, les traits respectifs de ces deux phases de la restitution en entier se montraient avec toutes leurs différences profondes. La personnalité et la réalité de l'action n'étaient méconnaissables pour personne.

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