Depuis la loi du 7 septembre 1790, qui
[I] Lorry, sur La planche, I. 3, liv. 2, ch. 7, p. 313. Touiller, t. 4,n° 324. Yoy. la dissertation que j'ai donnée à cet égard tupra, sur l'art. Di!i8.
12] L. 13, S Dig. de minorib. Do mat , démets, et rttt., n<> G. Dumoulin, sur Paris, § 33, glose 1, n«44. l'olhicr, Vente, n« 356 et 370. Loyseau, Dégnerp., liv. 6, eh. 3. Rourjon, t. î, p. 490.
Huberus (rfe in inlcg. rest., n" 4).
Ferriercs {Diet. de pratique. *• Rescindant).
a aboli l'usage des lettres de rescision, les restitutions en entier se demandent dans la forme ordinaire. Mais l'action pour lésion n'en a pas moins conservé son caractère d'action in rem scripta (art. 1681) [s]. C'est la conséquence nécessaire de la restitution qu'elle a pour but d'obtenir : il n'y aurait pas restitution, si la chose ne rentrait pas , malgré toutes les aliénations intermédiaires , dans les mains du vendeur primitif.
804. Ceci posé, voyons si l'action en rescision peut être intentée omisso medio contre lo tiers détenteur, et quel est le tribunal compétent pour connaître de cette action.
Sur la première question , Cbarondas , que j'ai cité au n° 801, s'explique positivement; il veut qu'on puisse s'adresser directement au tiers détenteur, qui a son recours contre son vendeur. Tel parait être aussi le sentiment de Ferrières [•].
Dumoulin dit avec plus d'autorité : « Adverte » tamen quod h ace actio ad redimendum, sicui » et actio rescindons, secundum rationabiles usus » nostros, est in rem scripta; et sic tertius sin- » gularis possessor potest becta conveniri [i]. »
Sous le Code civil, la question est controversée entre les auteurs.
Carré veut que le tiers détenteur ne puisse être actionné qu'autant qu'un jugement passé en force de chose jugée a annulé contradictoirement avec l'acquéreur l'acte de vente, et a investi le vendeur de la propriété qu'il avait perdue [s].
Poncet croit, au contraire, que le tiers détenteur peut être actionné directement. La pratique des actions, dit-il, ne doit pas souffrir tant de subtilités, et l'on peut facilement feindre que celui-là est déjà propriétaire qui est sur le point d'être déclaré tel.
Les graves autorités derrière lesquelles peut se retrancher l'opinion de ce dernier auteur [9] ne m'empêchent pas d'y voir des difficultés sérieuses.
L'action en restitution de la chose a pour préliminaire indispensable la rescision du contrat [10] . Or, ce que je ne conçois pas, c'est qu'on puisse demander l'annulation d'un contrat contre le successeur à titre singulier qui n'y a pas été partie. Le rescindant est purement personnel [«]. 11 doit être dirigé contre celui avec qui on a contracté, qui seul est obligé personnel, et non contre un tiers qui n'est tenu qu'à cause de
[3] Sur le caractère de cette action, supra, n°624. [fi] V° Rescindant, Diet. de pratique.
[7] Traet. contraet. usur. , q. Cl . n° 409.
[8] De la eompét. , t. 1, p. 515.
[9] Main il ne le cite pas.
[10] Vuy. le numéro précédent, et supra, n«»G24 etsuiv. [Il] Bacipiet {Droits de justice, ch. 8, a* 29), et supra, n» 801.
DE LA VENTE
la chose. I.n rescision est fottde'e sur une présomption d'erreur, ou sur des faits personnels à l'acheteur. Quelle serait la qualité du tiers détenteur pour y répondre? C'est une règle proclamée par Cujas, que, emptor non tuecedit in vitia venditoris [i], et celte règle est conforme à la logique, qui dit que l'acheteur, n'étant pour rien daus le dol de son vendeur, doit rester en dehors de l'action fondée sur ce fait, si ce n'est pour veiller à la conservation de ses droits. Il ignore les circonstances du contrat, il n'a pas en main les moyens qui peuvent permettre de les expliquer. Peut-être le prix porté au contrat a-t-il été dissimulé à dessein, pour éviter les droits d'enregistrement. Peut-être y a-t-il une contre-lettre qui prouve que le vendeur qui se plaint aujourd'hui a reçu un juste prix ! Peutêtre y a-t-il eu une transaction intervenue depuis le contrat primitif et qui a couvert le vice de lésion. On a beau dire que, dans le cas de rescision, la nullité du contrat est apparente, qu'elle frappe les yeux des tiers; qu'elle repose sur ce que les docteurs appelaient dolus re ipm, c'est-à-dire sur un dol, une lésion dont la preuve est donnée par l'inspection même de la chose, par la comparaison de cette chose avec le prix [î] ; qu'on a le fonds d'un côté et le prix de l'autre; qu'il n'y a qu'à comparer et à juger; que l'acquéreur primitif n'a pas besoin d'être présent à cette opération, qui ne repose pas sur des faits qui lui soient personnels et dont lui seul puisse discuter le mérite; que l'infériorité du prix est une circonstance tranchante qui décide tout , et qui. une fois établie contre le tiers détenteur, empêche qu'il y ait eu aliénation effective dès l'origine, et autorise la revendication ! Toutes ces raisons sont incomplètes ; elles manquent d'à-propos. Rien n'est plus palpable que l'intérêt de l'acheteur primitif dans un tel débat.
Objectera-t-on que ce sera au tiers détenteur assigné directement à le mettre en cause , afin qu'il vienne défendre ses droits? Mais n'est-il pas plus logique que le vendeur originaire commence par diriger son action contre lui, puisque c'est lui qui est l'obligé personnel, et qu'il peut seul répondre à la demande? Il ne faut pas perdre de vue que le vendeur originaire a contre lui un titre qui lui ùte la qualité de proprié-
[I] Sur la loi 34, DIr. de regnl. juris.
[2] Voy.. dons les discussions du conseil d'Étal . la définition que Porlalis donne du ffo'iu re ipua (Fenel . 14, il).
[ô] Voy. supra, n» 634. J'explique , ti n 677», pourquoi devant le même Iribunal.
[4] Supra , n* 627 el 630.
[S] Duwrgier enseigne, t. 2, n« 93 , ni l'égard de l'acheteur , l'action est |>er*onncllc , qu'à l'égard du tiers détenteur, elle est réelle , el qu'elle n'est mixte ni contre l'un ni contre l'autre. Voy. tupra, note sur le n» 630. Ouvergicr invoque l'opinion de Ducaurroy. Initituttt ,
taire, que la présomption est due au titre, et que, jusqu'à ce qu'il soit rescindé, il est non reccvable dans son action réelle. En faire de plain saut un propriétaire présumé, comme le voudrait Poncet , ce serait, ce me semble, étendre étrangement la liberté des conjectures et décider par avance et sans preuve ce qui est précisément en question. Il ne faut pas commencer par où l'on doit finir.
Qu'on ne parle pas, avec f.barondas, de l'utilité d'éviter les frais et des détours d'action et de ne pas faire deux procès au lieu d'un. Je réponds à cette objection en faisant observer que, dans son système , comme dans le sien , il est également possible de réduire les choses à un débat unique. Le vendeur qui se prétendra lésé actionnera , d'un même coup et devant le même tribunal, l'acheteur en premier ordre, et le tiers détenteur en second ordre, pour faire déclarer la rescision et la dépossession par un seul et même jugement qui sera commun aux deux défendeurs. Ainsi nous arrivons à un résultat également prompt. Mais celui que je propose est, à mon avis, plus rationnel [s].
805. Biais quel sera le thbuual compétent pour connaître de la lésion ?
Si l'action en rescision est intentée contre le tiers possesseur seul, comme elle est purement réelle [4], elle doit être portée devant le tribunal de la situation des biens.
Mais si elle est intentée contre l'acheteur primitif, il y a plus de difficulté [s].
Ferrières [g] enseigne que, lorsque le rescindant et le rescisoire étaient cumulés (et ils l'étaient toujours quand l'acheteur était demeuré en possession), il était au choix de l'impétrant de faire adresser les lettres au juge du domicile du défendeur, ou au juge de l'assiette des biens contestés. Cette procédure des praticiens français est aussi attestée par Voet [7].
La cour de cassation l'a maintenue par deux arrèlsdes 5 novembre 1806 et 13 fév. 1832 [%], en se fondant sur ce que l'action en rescision est mixte. Il est certain que cette qualification prédomine dans l'usage [9], de telle sorte que plusieurs auteurs ne cherchent pas même à la contester [tu].
806. Néanmoins, pour placer ce point de droit dans tout son jour, je dois faire connaître
Ht. 4, tit. 6, S 20, n» 1209, qui dit que les caractères de l'action in rem sont incompatible* avec ceux de l'action in pertonam. (Xoledr l edit, belge.)
[6] Dictionnaire de pratique, v« Retcindanl.
[7 1 De in intrg. rextit.. ii"7. Il rite HebulTe el Papon.
[8 Hrperl., f/lwiiiuii, p. 699. Dulloz , v» Action. t. I,p.265.
19| Voy. un arrél conforme de la cour do Pari» du 13 mars 1817.
[101 Merlin, \« Hetriâion, toc. cit. Duran Ion, l. 9, n«45î. Hubcrus. lib. 4, lit. t, 11° 6. Covarruvia* , t varior., résol. 4, il 0 I.
les autorités et le» doctrines qu'on peut opposer à l'opinion commune.
La loi 2, au C. ubi et apud quem cognitio in integrum, décide que la restitution en entier doit être demandée dcv.mi le juge du défendeur. « Ejus adiré te provinci» praesidem, in » qua domicilium habent quos convenis. »
El c'est sur le foudement de ce rescrit des empereurs Dioctétien et Maximien que le président Favre dit [i] :
c Quaastionem in integrum restitutionis ibi » agitandam esse constat, ubi domicilium habet » is contra quem restitutio postulatur, ex loge » 2, C. ubi et apud quem, ubi nostri notant, m eum qui agit ad dislractum perindc sequi » debere forum rei, ac si ageret ex contractu. » Eadem enim ratio esse solet contraclus et r> dislractus [a]. Personales enim sunt omnes in » integrum restitutiones.ut eum noslrisloquar, » aut potius actiones quae pro reslitulione com- » petunt, tametsi ex iisqusudam in rem quoque a scriplaa sunt. »
Bacquet est du même avis; il veut que les actions rescisoires soient portées devant le juge du domicile du défendeur, parce que , quoique mixtes et in rem scriplœ, la personnalité attire à soi la réalité comme plus noble et plus excellente. Quia aclio pertonaliM ttlrcali dignior
L'auteur du supplément aux oeuvres d'Henrys dit aussi :u Telle restitution doit être dénia n- » dée devant le juge du domicile et non devant a le juge du lieu où la chose est située [4].
Il est vrai que ces autorités échappent à ceux qui repoussent la double juridiction du domicile et du territoire, parue que l'art. 69 du Code de procédure civile la consacre expressément pour les actions mixtes ou in rem scripla (supra, u°' 621 et suiv.), et qu'il n'est plus permis de soutenir aujourd'hui que le caractère personnel de l'action doit l'emporter sur son caractère réélis]. Tous deux ont paru au législateur également dignes de considération.
Mais , obligés de faire retraite sur ce point , ceux dont j'expose l'opinion se retranchent a soutenir que l'action en rescision contre l'acheteur est simplement personnelle. La conclusion principale de cette action est l'anéantissement du contrat, la rupture du lien conventionnel le]. C'est li ce qui imprime à une action le sceau de la personnalité. Quant à la restitution de la chose, ou autrement dit, au réscisoire,
[I] Coo*.,lib. X, Ut. 31, def. t.
[2] l. 13, i prtrttrea, Dig. deaeq. possess. L. Il, S '* qui vina. Dig. de art. empt.
{3] Drvils de justice, ch. 8, u» 20.
(5| Un disputait beaucoup lù-dessus dans la tré«-an-
rienne jurisprudence (Fachince, Lonl., lib. U.c. 65), a cause du conflit entre les tribunaux ecclésiastiques , qui connaissaient des cause» personnelles des clerc», el les tribunaux laïques , qui connaissaient de leurs cause*
elle n'est qu't'n «xetutione (supra, n°* 802 et 626), et l'on a vu ci-dessus, par un texte des Institutes (n<> 626), que cette circonstance ne doit rien changer à la nature de l'action.
Aussi, poursuit-on, est-ce avec grande raison que l'art. 8 de la coutume de Bretagne disait expressément : « Toutes personnes seront con- 11 venues par-devant le juge de leur domicile » pour raison de rescision de contrats. « Ce n'était que l'écho de la loi romaine.
On objecte qu'un grand nombre d'auteurs, et Polhier lui-même [ij, ont dit que l'action rescisoire est mixte, puisqu'elle est m rem geripta, et qu'ainsi la seule loi n consulter est l'art. 50 du (iode de procédure civile.
Mais n'est-ce pas là abuser des mots ?
Pothier a eu soin d'expliquer que les actions in rem scripla ne sont pas mixtes dans le sens des actions de bornage el de partage [s]. Il ne cesse de répéter que, principalement, et par leur nature, elles sont personnelles ; et c'est ce qui tranche la question , et démontre que le mot m 1.1 ii , appliqué aux actions in rem teripta, manque d'exactitude, et ne fait qu'attester la pénurie de la langue.
En effet, pour qu'une action soit mixte, il faut que les deux caractères de personnalité et de réalité y soient clairement et inséparablement unis; il faut qu'il y ait accession nés deux natures, de telle sorte que l'action ne puisse entrer en exercice sans se présenter avec leur cortège indissoluble. C'est ce qui arrive dans l'action de bornage et dans les actions communs dividundo et familia erciscundw [oj. Voilà pourquoi c'est a elles seules que Justmien a limité la dénomination d'actions mixtet [10].
Mais en est-il de même dans les actions tn rem scriplce? Nullement. Si les deux caractères s'y trouvent, c'est séparément. Ils y sont juxtaposés , mais non pas mêles et confondus. Ils n'y sont en réserve que pour des cas différents; en sorte que si l'action tn rem teripta est mixte à l'état de repos, elle cesse de l'être quand elle entre en exercice ; elle opte pour la réalité ou pour la personnalité : pour la réalité pure quand elle suit un tiers détenteur, pour la personnalité purp, quand elle est dirigée contre l'obligé personnel. Elle se dessine alors d'une manière non équivoque, et l'une des deux natures cède la place à l'autre [11].