Le créancier hypothécaire qui n'a pas surenchéri
par la vole de la resd-
COMMENTAIRE
818. L'art. 1676 règle un point très-important en matière de rescision. C'est le temps pendant lequel l'action est recevablc. On vuit les grands intérêts qui viennent se rattacher à cette question de prescription. C'est a cause de sa gravité qu'elle fut l'objet des plus sérieuses méditations au conseil d'Etat.
[I] N'est-ce pas là une pétition de principe échappée au sens si droit de l ot hier ? Il suppose qn'indépendammenl de l'action en réméré, le vendeur pourra reprendre son héritage , au moyen de l'action «n rescision : mais c'est précisément ce qui est en question ; et il est évident que celui oui achète avec la chance d'être dépouillé par l'exercice du réméré , ne doit pas être disposé à donner le même prix qae s'il s'agissait d'une vente ferme. En d'autres termes, un héritage a une valeur vénale moindre, vendu a réméré, que vendu purement et simplement; et c'est sur celle valeur moindre que les calculs doivent se faire pour décider s'il y a lésion de plus des sept douxièmes. (Duvcrgier, t. 2, n°92.)
(Anfr de l'éditeur belge.)
[2] La maxime çtur iemporatia *unt ad agendum perpétua $unt ad excipiendum, en supposant qu'elle put recevoir ici sou application , ne pourrait jamais être invoquée que pour autant que le vendeur fut demeuré en possession de l'immeuble vendu. (Cand. il août 1857 i
819. Dans l'ancienne jurisprudence l'action en rescision devait être intentée dans les dix ans à compter du jour du contrat [s] , et la prescription ne courait pas pendant la minorité de l'héritier du vendeur [*], ni pendant le temps accordé au vendeur pour exercer le retrait conventionnel [s].
J. de Br., 1838, 55. V'oy. l'arrêt de la même cour du 2 fév. 1834: J. de Ht.. 2, <>6.)
L'action en annulation, pour cause de lésion de plus de 7/12, de la vente des biens des communes , se prescrit par le terme de deux et non par eelui de dix ou trente ans. Ce terme n'a commencé a courir qu'a dater de la publication de l'arrêté du 22 septembre 1814, et non du jour de la vente. (Br. eass. , 2t juillet 1821 ; /. dt Br., 1821, 1,21.)
[3] Despeisses, t. I, p. 20, décima ttrtio. Pothier, n» 3(8. Accurse voulait qu'elle durât trente ans (ad teg. 2, C. de rtteind. vend.). Mais, en France, tontes les actions rescisoires pour lesquelles il fallait prendre des lettres de chancellerie ne duraient que dix ans. Bretonnier , sur llenrys, t. 4, p- 219, n« 42, a cité toutes les autorités en faveur des trente ans, et celles qui s'étaient prononcées en faveur des dix ans.
141 Pothier, toc. ci*.
[3] Despeisses, loc. cit.
820. Le projet de Code civil crut devoir corriger cet état de choses qui faisait peser sur la propriété des incertitudes fâcheuses, et l'on proposa un projet d'article absolument conforme à l'art. 1676.
La portion du conseil qui avait repoussé la rescision trouva que c'était se montrer encore trop large que d'accorder un laps de temps de deux années.
« Lorsqu'on n'accorde que deux mois à des » créanciers, disait Cretet [■], pour reconnaître » si la vente de leur gage leur est préjudiciable » et pour surenchérir [»], pourquoi accorderait- » on deux ans à un vendeur? six mois devraient » lui suffire. Mais aûn de n'être pas trop rigou- » reux on peut lui donner un an. »
Jollivet, Bérenger, Berlier , Defermon appuyèrent cet amendement. Hais Portalis, Tronchet, Cambacérës et le premier consul le firent rejeter.
Le premier consul disait : « Il ne faut pas » perdre de vue qu'en rétablissant l'action en » rescision, on s'est surtout proposé de prévenir » la lésion. Plus on multipliera les chances » défavorables contre celui qui oserait se la » permettre, plus on atteindra sûrement le but ; » on le manquera, au contraire, si l'on organise » le principe de la lésion de manière que, dans » l'application, il devienne illusoire.
» Le consul désirerait que le délai pût être » de quatre ans. Dix ans même ne lui parai- » traient pas trop longs. Mais, puisque la ma- » jorité a été fixée à vingt et un ans, et que la loi » ne doit pas se contredire, que le délai soit au d moins de deux ans [s]. »
L'article fut adopte.
821 . Le délai de la rescision est donc désormais fixé à deux ans, et ce délai court contre toutes les personnes privilégiées, telles que femmes, absents, etc.
Il court contre l'héritier mineur du vendeur.
Il court pendant le délai du réméré.
Le législateur est entré, on le voit, dans l'adoption de toutes les mesures qui tendent à consolider la propriété sans trop exposer les droits du vendeur.