Le délai court à compter du jour de la vente
Ce jour ne doit pas être compté dans le calcul des deux ans, d'après la maxime diet a quo non compulatur in lermino [*] , et le dernier jour des deux années est utile pour intenter l'action.
823. Si la vente est faite sous seing privé, et qu'elle soit ensuite revêtue de la forme authen-
[1] Fenct, 14,65.
[2] Ce délai n"cst que de quarante jours par le Code
[S] Fcnct, 14, 69.
14] J'ai développe cette maxime dans mon Comment, tur ht hypvth., n» 293.
tique, les deux années courent à partir de la première vente, qui se suffit à elle-même, et qui réunit tous les caractères qui rendent une vente parfaite.
Il en serait de même, alors qu'il n'y aurait qu'une promesse réciproque de vente. Car la promesse de vente vaut vente, et elle met le vendeur en demeure de se pourvoir [s] .
824. Il est arrivé quelquefois que des vendeurs, en retard d'intenter leur action, et déchus, par conséquent, du bénéfice de la rescision, ont eu l'idée d'assimiler l'exiguïté du prix à l'absence de prix, et d'attaquer la vente comme manquant d'une de ses trois conditions. On a même vu des tribunaux qui ont accueili ce faux -fuyant. Mais ce n'est là qu'une violation de l'art. 1676 et un bouleversement de tout le système consacré par le 'législateur pour resserrer dans de justes bornes le droit de rescision. Comme je l'ai dit ailleurs, un prix minime n'est pas moins un prix sérieux (n°* 149 et suiv.). Il ne faut pas que l'intérêt, qu'inspire le vendeur, autorise la ruse pour le secourir, et fasse planer
i sur la propriété des doutes qui nuisent à l'agriculture et au commerce.
825. Nous venons de parler de la fin de nonrecevoir que la prescription de deux ans élève contre la réclamation du vendeur. C'est la seule dont s'occupe notre article. Mais je profiterai de la circonstance pour parler d'un autre obstacle que peut rencontrer la demande du vendeur.
Il est possible que la chose vendue pour un prix lésionnaire soit entièrement périe sans la faute de l'acheteur. Par exemple, une prairie placée sur le bord d'un fleuve dévastateur disparaît entièrement sous les flots. Cet événement de force majeure laisse, sans contredit, le vendeur sans action.
Quel est, en effet, le but de l'action en rescision? Ce n'est pas, comme l'a dit la cour de cassation dans un arrêt que nous avons critiqué ailleurs (tupra), n° 808, d'obtenir un supplément de prix , une somme d'argent. La conclusion véritable de la rescision est l'annulation de la vente et la restitution de la chose. Le supplément de prix n'est poux l'acheteur qu'une faculté, facullas luitionis, non obligalio. Eh bien ! l'obligation de l'acheteur étant bornée à la restitution de la chose, il s'ensuit que la perte de cette chose a dégagé l'acheteur [o], et que le vendeur se trouve dès lors sans intérêt et, par conséquent, sans action. Ce sentiment est fondé sur les principes les plus certains. Il est enseigné par Accurse, Bartole, Covarruvias, Fachinée [7]
[5] Arrêt de la cour de cassation du 2 mai 1827. Supra,
n u 131 , et la note.
[6] Polhier, Oblig., n» 244.
(71 Cet auteur cite toutes les autorités pour et contre (Co«<., lib. 2, c. 18).
et Pothier (n° 349). Néanmoins, il a eu quelques contradicteurs, qui s'étaient déterminés par la croyance que le supplément de prix est une obligation alternative de l'acheteur. Mais c'est là une erreur qui se réfute d'elle-même.