Notre solution reçoit néanmoins une exception
Elle a lieu lorsque l'acheteur a revendu la chose pour un prix plus élevé que celui qu'il a donné. L'intérêt du vendeur est alors sensible. En faisant prononcer la rescision, il fait admettre que la chose lui a toujours appartenu, qu'elle a été aliénée par son acheteur comme chose d'autrui, et que c'est à lui, vendeur originaire, à toucher un prix qui ne doit pas profiter à celui qui l'a lésé [i] — [a].
Du reste, si la chose a péri par la faute de l'acheteur, l'action en rescision ne reçoit aucun empêchement. Car , d'après les principes en matière d'obligation, la faute du débiteur l'oblige à donner l'estimation à la place de la chose qu'il a laissé perdre [s].
827. J'ai examiné , dans mon Commentaire sur les hypothèques la question de savoir si les créanciers qui ont laissé écouler le délai pour surenchérir, sont censés avoir tellement ratifié la vente, qu'ils ne peuvent plus l'attaquer ensuite pour cause de lésion [■*]. La négative m'a paru certaine (n°* 957 et suiv.), et j'ai appuyé le droit des créanciers sur des autorités ponctuelles et des raisons qui me semblent convain-
II faut d'autant plus se tenir à cette
solution, que la renonciation à l'action en rescision se présume difficilement, ainsi que je l'ai dit plus haut (n 0 « 797, 798, 799). Un créancier peut n'être pas en état de surenchérir. Il a peutêtre voulu se reposer sur l'action rescisoire qui était ouverte en faveur de son débiteur. Peuton, dans un cas semblable, admettre une renonciation, lorsque surtout il s'agit de reprimer une fraude ?
A plus forte raison, doit-on décider que le vendeur ne trouverait pas un obstacle à l'exercice du droit de rescision qui lui est personnel dans l'existence d'une procédure en surenchère, suivie à la requête d'un de ses créanciers hypothécaires qui, convaincu que l'immeuble aurait été vendu à trop bas prix, aurait fait une surenchère du dixième. Il a été jugé dans cette hypothèse [s] que le vendeur a le droit de s'opposer à l'adjudication définitive et d'obtenir un sursis pour faire vider son action en rescision. Eu effet, cette action ne peut nuire aux créanciers : si elle n'est pas admise, ces derniers se trouvent dans la position où ils étaient avant qu'elle ne fût formée ; si elle est admise et que l'acquéreur garde l'immeuble en se soumettant au payement du supplément, elle accroît leurs chances de collocation utile. De plus, elle a pour le vendeur un grand avantage, c'est qu'elle le place en dehors des recours auxquels il est soumis, lorsque la surenchère aboutit à une éviction de l'acheteur, ou que ce dernier se rend adjudicataire (art. 2191 du Codevivil).
. La preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans les cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
(Il Fachinée et Pothier, toc. cit.
12] La plupart des auteurs (I) ont pensé que , dans ec cas, le vendeur a intérêt* faire statuer sur la validité do contrat ; qu'il est, par conséquent, recevante à intenter l'action rescisoire, c'esl-a-dirc & Taire déclarer le contrat nul, afin que, la chose étant censée lui avoir toujours appartenu rt n'avoir jamais appartenu à l'acheteur, celui-ci •oit considéré comme ayant vendu la chose d'autrui, et ne puisse profiler et s'enrichir du prix pour lequel il l'a vendue. Ils disent enfin que l'acheteur qui a le prix est censé avoir la chose (2). Cependant, ici encore il est vrai de dire que cette vente dont la rescision est demandée a été heureuse pour le vendeur; car si elle n'avait pas eu lien, la chose serait perdue, et aucun prix , vil ou juste, n'eut été reçu. D'un autre côté, par l'aetion en rescision, le vendeur demande la restitution de la chose ; or la revente qui a eu lieu ne fait pas que la restitution de la
(t) F.chmte, lib. 1, eap. t8 ; Poibtcr.no it r<wilr»rt , ci|». t, n» 51.
chose soit possible; l'action reste donc vaine et ! snltat. A l'argument pris de ce que le cootrat une fois déclaré nul , c'est la chose d'autrui nue l'acheteur a vendue, et que le prix ne peut lui profiter, je réponds que la question est précisément de savoir si le contrat est annulable : qu'il n'est donc pas possible d'argumenter , en supposant qu'il est annulé. Et puis , la perte de la chose rend plus incertains les résultats de l'expertise. Dans le doute, cl au milieu des difficultés de l'exécution, le maintien des contrats me semble le parti le plus silr , le plus en harmonie avec les vrais principes de législation et d'économie sociale. (Duvergier , t. 2, n° 103.)
7iVo(e de i "éditeur beige.)
[3] Art. 1302 du Code civil. Pothier, Vente, n« 332.
[i] C'est aussi ce qu'enseigne Grenier , dans son i menlaire sur l'art. 7 de l'édit de 1771, n» 15.
[5] Arrêt de Poitiers du U août 1833.
SOMMAIRE