Si le tribu nal pertlse
COMMENTAIRE
828. En admettant l'action rescisoirc entre majeurs , la loi a voulu empêcher qu'on n'en abusât. Notre article exige un jugement sur le point de savoir si les circonstances apparentes
!>ré*entent des doutes assez raisonnables pour aire désirer aux juges de recevoir de plus grands éclaircissements. Ici le législateur montre tant de respect pour la sainteté des contrats et pour la sûreté du commerce, qu'une question rescisoire est traitée avec la même circonspection que pourrait l'être une question d'État [t].
829. Le juge ne devra donc pas admcttrcTégèrement le vendeur à la preuve de lésion. Il exigera qu'on fasse valoir des présomptions graves et vraisemblables , et que des faits précis soient articulés.
830. Si les faits ne sont pas concluants, le juge en rejette la preuve.
S'ils réunissent les conditions voulues par notre article, il admet le vendeur à les prouver.
Dans tous les cas, sa décision est susceptible d'appel.
831. On demande si le tribunal de première instance peut prononcer la rescision quand , avant qu'il ait été fait aucune preuve ad hoc par experts, la lésion lui parait évidente.
L'affirmative était certaine dans l'ancienne jurisprudence. Écoutons le président Favre [>]: a Cura agitur de rescindenda venditione ex causa » immodiesetasionis, polcstcssenecessariaassti- » matio, quœ Bal per probos virus , ah utraque » parte eligendos. Sed ita demum si conflictus » aliquis sit et roagnus probationum , ut non » facile sciri possit , utrius partis probationes » prseponderent. Cœterum, si altéra part inten- » iionem tuam tufficicnler probavtrU, nihil cautœ » est cur recurraiurad autimalionem, ne scilicet a supervacua probationc et supervacuo sumptu » oneretur is qui suam intentionem plane jam » probavit. »
La section qui prépara le projet du Code avait inséré un article ainsi conçu [s] : « Pourront » néanmoins le* juges rescinder un acte de » vente, sans qu'il soit besoin d'estimation d'ex- » perts, lorsqu'une lésion sufGsantc sera déjà » établie par preuve littérale. »
Cette idée ne trouva pas d'ad
[t] Portail*, Exposé det motif* (PcBOt, 14, 144). l*J C<*t. lib. 4. tit. 3«, def. 55.
scil d'État. Au contraire , la discussion montra que tout le monde en était imbu.
Ainsi, par exemple, Portalis s'expliqua de la manière suivante :« Au surplus, le ministère des » experts n'est pas toujours employé; la lésion » peut être vérifiée même par des preuves litté- » raies, par les ventes antécédentes, par les par ta- » ges, par les baux. II suffit quelquefois de com- » parer le prix avec celui des propriétés voisines.»
Cambacérès ajoutait : «On pourrait ramener » les dispositions de la section en discussion à » un ordre plus naturel.
» On pourrait d'abord déclarer que les juges » devront examiner par eux-mêmes les circon- » stances de la cause, et, si la lésion leur parait » évidente, prononcer la rescision sans employer » le ministère d'experts. Il y a. en effet, des cas » où l'inspection des titres suffit pour vérifier » la lésion , comme dans le cas où un bien est » vendu six mois après avoir été estimé à l'occa- » sion d'un partage.
» On ajouterait que, si la lésion ne peut être » vérifiée directement par les juges, ils ordonne- » ront que l'immeuble sera estimé par experts.
» On placerait ensuite les articles qui orga- » niseraient l'expertise. »
Ainsi, ce que Cambacérès critiquait, c'était un défaut d'ordre dans les dispositions de la section ; mais il était loin d« penser qu'on dût repousser le pouvoir discrétionnaire du juge, lorsque sa conviction , formée sur les éléments actuels de la cause, rend inutile un interlocutoire et les frais d'une expertise.
Le premier consul insista sur cette idée de Cambacérès, et voici comment il s'exprima :
« La loi doit donner aux juges une règle pour » les trois cas suivants :
» Celui où ils sont convaincus qu'il y a lésion;
» Celui où ils voient clairement qu'il n'en » existe pas ;
» Celui où ils croient que le fait articulé doit a être vérifié par des experts. »
Ces observations de Cambacérès et du premier consul firent renvoyer la matière à la section. Toutefois, la rédaction resta la même. Les procès-verbaux, si souvent trompeurs par leur inexplicable silence , n'en font pas connaître les
[3] C elait l'art. 101. Fenct, U, 17.
ART. 4f>79.
motifs . Peut-être trouva-t-on que la critique de Cambacérès était trop minutieuse , et qu'il importait peu que le projet d'article vint avant ou après ceux qui forment aujourd'hui les articles 1677 et 1678, et qui existaient alors textuellement.
Tel était l'état des choses lorsque le titre de la vente fut officieusement communiqué au tribunal ; la section chargée de l'examiner demanda la suppression de l'art. 101. « Il est » inexécutable, disait-elle , et il faut s'en tenir » nécessairement aux dispositions de l'art. 97 » (l'art. 1677). Il ne suffit pas, en effet, que les » juges puissent décider eux-mêmes, d'après les » preuves littérales, s'il y a lésion ou non; » quand on se déciderait pour l'affirmative, il » faudrait encore connaître la juste valeur de » l'objet vendu, même au-dessus du taux de la » lésion, a6n que, dans le cas où l'acquéreur » voudrait user du droit de retenir* l'objet vendu, » en payant le supplément de juste prix , on » sache à quelle somme s'élève ce supplément.»
Sur cette représentation, le projet d'article fut supprimé, et il ne reparut plus dans la rédaction définitive.
Résulle-l-il de là que les juges ne peuvent pas prononcer la rescision sans expertise? Je ne le crois pas , et voici sur quoi je me fonde.
D'abord il n'existe dans la section de la rescision aucun article prohibitif. L'article 1677, qui au premier coup d'œil pourrait paraître tel, l'est cependant si peu qu'il se trouvait placé presque à coté de cet art. 100 supprimé par le tribu nat. Les termes restrictifs dont il se sert n'ont été employés que pour avertir le juge (je copie Tronchel) [i] qu'il ne doit admettre la preuve de la lésion que lorsqu'il y a déjà quelque présomption que le vendeur a été lésé. Une disposition ainsi conçue était nécessaire , parce
Îue, dans l'ancienne jurisprudence, il suffisait e se pourvoir au greffe.
L'art. 1678 doit être écarté par des observations de même nature. Il n'a voulu exclure que la preuve testimoniale. Il est si peu dirigé contre le pouvoir du juge , qu'il avait place dans le
[I] Fenrt, 14, 7*.
projet à côté de l'article qui l'autorisait expressément.
Ainsi, il n'y a rien dans le texte de la loi qui s'oppose à l'intervention d'une autorité discrétionnaire, qui est de tous les temps et de toutes les matières, et qui peut vider le litige sans surcroit de frais inutiles.
Quant à la suppression obtenue par le tribunal, sur quoi est-elle fondée? A-t-on cherché à combattre l'opinion de Portalis, de Cambacérès, du premier consul, et les monuments de l'ancienne jurisprudence? a-t-on établi que le pouvoir du juge avait des inconvénients qu'il fallait éviter? Nullement, le tribunat n'a vu la nécessité d'une expertise que pour le supplément de prix ; i) a pensé qu'une expertise étant nécessaire pour déterminer ce supplément, autant valait y avoir recours avant de prononcer la lésion. En un mot, leprojet d'art. 101 n'a été supprimé qu'en vue du supplément du juste prix et pour parvenir à sa liquidation.
Ceci posé, je ne puis croire que le pouvoir du juge de prononcer la lésion sur des preuves littérales soit le moins du monde ébranlé. Pour répondre à la pensée du tribunat, il suffira qu'une expertise ait toujours lieu pour fixer le supplément. Or, personne ne conteste la nécessité de cette opération.
Mais lorsque la cause se présente suffisamment instruite sur la lésion, et que la preuve ressort avec évidence , pourquoi voudrait-on une expertise préalable pour un supplément qui peutêtre ne sera pas payé? pourquoi priver le vendeur du bénéfice actuel d'un jugement qui mettra fin à ses angoisses? pourquoi ne pas prononcer sur-le-champ la rescision, sauf à réserver l'expertise pour le cas on l'acquéreur préférerait payer le supplément? Je ne vois rien dans la loi qui s'y oppose, et la pensée du tribunat n'est pas asscx précise pour mettre obstacle à une solution qui rentre dans le droit commun.
Au reste, la question a été jugée en ce sens par un arrêt de la cour de Limoges, du 1-1 février 1827. A la vérité, cet arrêt a été cassé; mais c'est par d'autres motifs , et la cour régu- • latrice n'a pas abordé ce moyen. (Voy. infra, n»833.)
Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité des voix.
article 1679.
S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
DE LA VENTE
Les trois experts seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous trois conjointement.
SOMMAIRE
832. La preuve de la lésion se Tait par des experts, el non i 834. Formes <te l'expertise.
par des témoins. 835. Le juge n'est pas lié par le travail des experts.