Us experts peuvenl s'aider de la preuve littérale. I
832. La preuve de la lésion ne peut pas se Taire par témoins ; c'est une expertise qui est la véritable preuve en pareille occurrence. Elle offre bien plus de garantie qu'une enquête. Le plus souvent on n'a pour garant de la sincérité d'une déposition que la mémoire ou la bonne foi de la personne qui dépose. Un témoin peut être corrompu ou suborné. Sa mémoire peut être inQdèle; les faits sur lesquels on rend ordinairement témoignage sont pour la plupart fugitifs.
Les mômes inconvénients n'accompagnent pas l'estimation par experts. Des experts sont des espèces de magistrats qui ont l'habitude de leurs fonctions et qui ont besoin de conserver la confiance publique ; ils sont obligés de motiver leur décision ; s'ils se trompent ou veulent se tromper, leur erreur ou leur fraude est à découvert. Avant à estimer s'il y a ou s'il n'y a pas lésion dans un contrat de vente, ils ont sous les yeux l'immeuble qui est l'objet de l'estimation, et ils peuvent le confronter facilement avec le prix qui a été stipulé dans le contrat, et avec les circonstances qui établissent le juste prix et qui sont garanties par l'opinion commune, élayée de tout ce que les localités peuvent offrir de lumières et d'instruction. Ainsi parle Portalis [i],
833. Il n'est pas défendu aux experts de s'aider de la preuve littérale, cette preuve n'est nullement exclue [»]. On peut administrer des baux, des documents domestiques , des actes et d'autres titres qu'il serait inutile d'énumérer.
834. Pour mieux environner l'expertise de toutes les formes qui peuvent rassurer la justice, les art. 1078, 1679, 1680, veulent qu'il y ait trois experts afin d'éviter un partage; que les trois experts soient nommés à la fois, et qu'ils soient ou tous nommés d'office, ou tous nommés conjointement et amiablement par les parties.
M ExpoMc dtt motifs (Fenet, U, t43).
. J Tronchet, discussion au conseil d'Étal (Fenet, 14, [31 Fnure, orateur du tribunal (irf. 17Ï).
Ils doivent opérer ensemble. Ils sont tenus de ne former qu'un seul procès-verbal commun, et de rendre leur décision à la pluralité des voix . S'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été individuellement.
Ainsi les experts se trouvent soumis aux mêmes règles et au même secret que les juges.
Cette procédure l'emporte en prudence et en garanties sur celle qu'on suivait dans l'ancien régime. Autrefois les parties nommaient leur expert [s] ; ce n'était qu'en cas de partage qu'un tiers expert était nommé. Dans cet état de choses , chaque partie regardait l'expert qu'elle avait choisi comme un défenseur complaisant , plutôt que comme un appréciateur impartial.
Quand l'expert se laissait entraîner par cette illusion, quelle justice était-il possible d'attendre? De là la nécessité de recourir presque toujours à un tiers expert. Mais ce tiers expert devait-il prononcer sans avoir égard à l'avis des deux autres, ou devait-il suivre nécessairement l'avis de l'un ou de l'autre? Devait-il opter pour la plus forte ou la plus faible estimation? Toutes ces questions étaient livrées à l'influence de jurisprudences versatiles et incertaines. Le Code a fait sagement disparaître tous ces embarras [4].
835. Dans cette matière comme en toute autre, le juge n'est pas lié par le travail des experts (art. 322, 323, Code de procédure civile}. Il peut nommer d'office de nouveaux experts [5 J; il peut même cherclier la vérité par tout autre moyen. J'emprunte ici les paroles de Tronchet [a] ; elles se fortifient de ces expressions du premier consul : « Il y a une foule de moyens » de découvrir la véritable valeur d'un bien, » même indépendamment des expertises ; on peut » recourir aux ventes, aux partages, aux baux » et à beaucoup d'autres circonstances »
[41 Arrêt delà cour de Nîmes du 12 pluviôse an 13. 15] Discussion au conseil d'État (Faure, 14, 62). 16) Fenet, 14, 62. Vov. ntpra, no 831.
(7] Uirré mnarWqw l'axiome,
CHAP. VI. — AHT. iCS±
Article 1681.
Dans le cas où l'action en rescision est admise, l'acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur [1].
article 1682.
Si l'acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément du jour de la demande en rescision.
S'il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demnnde.
L'intérêt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jourd u payement s'il n'a touché aucuns fruits.
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