ART. IG83. 5X
C'est a Merlin qu'on doit l'introduction de celte jurisprudence [*]. Elle a son berceau dans un arrêt du 5 germinal an nu [s] , et elle s'est confirmée depuis par un arrêt du 17 décembre 1811 [*}.
Elle est approuvée par Duranton [s] et par Dalloz.
Mais Toullier a tourné contre elle tous les efforts d'uue dialectique pressante et animée [g]. Il soutient que la rescision, une fois qu'elle est prononcée , anéantit d'une manière radicale et originaire le contrat attaqué; que le passé est effacé; que les parties sont remises au même état que si elles n'avaient pas contracté; qu'en un mot le jugement n'a fait que déclarer un vice radical, un vice qui entachait la convention dans sa racine.
Toullier argumente ensuite de l'art. 68, § 7, de la loi du 22 frimaire an vu, qui ne regarde comme mutations soumises au droit proportionnel que les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, etc. Il établit que la rescision n'est ni une revente ni une rétrocession, qu'elle n'est pas autre chose qu'une diy>olotion de contrat [7].
Je ne vois pas ce qu'il y a à répondre à l'argumentation vigoureuse et solide de cet auteur. Toullier me parait avoir été le défenseur des véritables principes , taudis que Merlin a plutôt plaidé la cause de la fiscalité [g].
La rescision n'a pas lieu en faveur de l'acheteur.
SOMMAIRE
853. La rescision n'a pas lieu en faveur de l'acheteur. Opinion de Cujos. Elle n'eut pas suivie dans l'ancienne jurisprudence.
854. Sentiment du premier consul sur celte question- Il fait prévaloir la doctrine de Cujas.
855. .Mais l'acheteur peut se plaindre de fraude* pratiquées pour le tromper.
COMMENTAIRE
853. L'art. 1683 refuse l'action en rescision pour lésion à l'acheteur. ,
[I] On déridait autrement dan» l'ancienne jurisprudence (Brelonniir , sur llenrys, liv. 4, q. 167, 1.4,
[2] Yuxj. son r équis. au Réperl. , v» Droit d'enregistrément. p. 677.
[3] Kipert., toc. cit., et Dalloz, v» Enrtgist., p. 210.
[ij Dnlloz, v" Enregitt., p. 207. On pourrait rependant tilfT des inductions contraires d'un arrél de lu même cuur du 10 octobre 1810 (Dalloz, toc. cit.).
16] T. 4. Il* 141 cl suiv.
Dans l'ancienne jurisprudence les opinions étaient partagées sur ce point. Voct [a], Fachi-
[71 On pourrait encore ajouter que le vendeur reprend la chose avec la qualité de propre qu'elle avait lors de la vente , et qu'elle n'est pas consiJérée entre se* mains comme acquêt (Pothier, Vente, n° 338).
\H] Il ne faudrait pas argumenter de ce que nous avons dit tupra, w 654. Il y a, pour le cas de résolution futile de payement de prix, une règle a part, contenue dans la loi c'u 27 vcnlôse nu 9 (Toullier, I. 4, n° 539). Voy., ou surplus, ma dissertation sur les rescisions, tupra, p. 184 rt suiv.
I9J De meind. vtnd., n° 5.
DE LA VENTE
née [i], Dumoulin [%], Pothierjs], etc., tenaient que, quoique la loi 2 au Code de resciud.
vendit., ne parlât pas de l'acheteur, une raison d'analogie devait la lui faire appliquer, afin de ne p:»s établir d'inégalité entre lui et le vendeur. Mais d'autres jurisconsultes, tels qu'Automne [4] et surtout Cnjas [3], pensaient que cotte réciprocité n'était pas dans la nature des choses; écoutons les paroles de ce dernier auteur :
« jEquum eral subvenire venditori, qui ini- » noris vendidit , quem plerumquc nécessitas » rei familiaris compellit vendere prelio tni- » nore, non eliam etnptori ullro accedenti ad » ernptionem pra?dii s;epe fraudandi causa, et »> plerumquc ementi pretio iminenso et immo- » dico, affeetione opporlunitatis , vicinitatis, » vel cœli. vel quod illic educalus sit vel paît rentes sepulti, vel quod majoruui ejus fuerit ; » qua cupidilale incensus, ullru projiciet stepe » ingentia et immensa prelia , quod calorcm » vocal I. locatio, D. de publicanis, alii iusa- » hiam , slultitiam. »
Malgré ces raisons pleines de force, et revêtues d'une expression si élégante et si spirituelle [c], la jurisprudence s'était fixée dans le sens de la première opinion, d'après un arrêt du parlement de Paris do 1676 [7].
851 La section qui présenta au conseil d'État le projet du Code civil, proposa d'en revenir a la doctrine de Cnjas. Purtalis s'éleva contre cette innovation plutôt par un respect irréfléchi pour l'autorité de Potbier et de la jurisprudence, que par la puissance du raisonnement.
Mais voici comment le premier consul lui répondit (l.ocré, ibid.) :
« En accordant l'action en rescision à l'ache- » leur lésé, on embarrassera souvent les pro- » piiélés.
» Un particulier qui a le projet d'établir une » manufacture, achète un terrain où il trouve » un courant d'eau dont il a besoin pour son » entreprise. Les circonstances changent. Il ne » réalise pas ses projets , ou il vient à mourir.
» Lui-même ou ses héritiers Tiennent alléguer » qu'ils ont payé trois fois sa valeur, et de- » mandent la restitution. Le vendeur cependant s s'est défait des terres voisines; il lésa aliénées » à un prix inférieur à celui qu'elles auraient » eu si l'héritage eût été entier, et il s'y est » déterminé par l'indemnité que lui offrait la » première vente. Il est évident que. dans cette » hypothèse, la rescision du contrat ne le re- » placerait pas daus la position où il se trouvait.
» On voit p ir cet exemple que si l'on aceor- 9 dail la rescision à l'acheteur, ce ne serait n qu'en distinguant entre les divers cas, ce qui » rendrait la loi très-confuse en même temps » qu'incomplète; car il serait impossible de » prévoir ni de saisir toutes les distiuctions » qu'exige l'équité.
m II n'en esl pas de même de la rescision , accordée au vendeur; elle ne porte jamais n préjudice à l'acheteur. »
Ainsi, deux hommes de génie, qu'on esl peu accouluiné à voir marcher ensemble, se sont rencontrés dans la solution d'une question longtemps douteuse, l'un par la finesse de ces aperçus qui relèvent la science du légiste et la placent à la hauteur de la philosophie, l'autre par son admirable sagacité à saisir dans le droit le coté qui intéresse l'économie politique, le gouvernement et l'État. Appuyé de ces deux suffrages, l'art. 1683 n'a pas besoin de défenseurs.
855. Remarques au surplus qu'il ne s'oppose pas à ce que l'acheteur fasse annuler la vente pour fraude. Il serait possible qu'il eût été circonvenu par des manœuvres frauduleuses et que le vendeur lui eut . par exemple, présente des baux simufes qui donnent au domaine un produit apparent beaucoup supérieur au produit réel. Ces manœuvres ne constituent pas une simple lésion, mais un do! beaucoup plus grave encore, une surprise qui vicie le consentement dans son essence, et n'est pas l'objet du titre que nous commentons [9]
Elle n'a pas Heu en toutes vente» qui, daprèt la loi, ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
i] Conl., lib. î,e Ht.
î] l> eunt. («Mr.. q. 14.
5] Vtn/r. n* 573.
41 Sur la lui 2, ('.. de resriud. vend.
Z] Observai , lib. 1G, c. 18. Junoe Brelonnier , sur Item y», l. 4, p. 214, d« 8 ei suit, il cite toutes les autorité» pour «t contre.
ft] On peut les résumer pur ces paroles «te Tronchet ■ • Personne n'est forci' d'acheter , au lieu que les circonn stances et le besoin des affaires forcent quelquefois « » vendre. » (Feftel, II, 75.}
[7] l'orlolis (Krnel. 14, 76).
[8} Troncliel (Fenet. 14. 75).
SOMMAIRE
856. Lu rescision pour lésion n'a pas lien dans les vente* qui ne peuvent èlrc faites que par autorité de justice. Ancienne jurisprudence. Étendue de notre article.
837. S'applique-t-il aux UclUtioai. r.ùie> Disseiilimcnt avec Duranton.
856. Notre article n'admet pas la rescision pour lésion dans les ventes qui ne peuvent être faites que d'autorité «le justice [i], Portalis en a donné cette raison : a Quand la justice inter- » vient entre les hommes , elle écarte tout » soupçon de surprise et de fraude ja). » Mais je ne sais si cette explication est bien satisfaisante; car il n'y a pas de plus mauvaises ventes que celles qui se font d'autorité de justice. C'est plutôt parce que la viletd du prix n'est que trop ordinaire dans ces sortes de contrats [s], qu'on n'a pas voulu permettre d'inquiéter les acquéreurs [4]. Ces derniers ont profité sans fraude de cet état de choses habituel, qui est un fait contre lequel on s'élèverait en vain. Apres tout, qu'est-ce que le juste prix, ji non le prix qu'on a pu trouver après avoir mis en œuvre tous les moyens? •< Jttslum prttium est quanti res centre POTOIT. » D'ailleurs, lorsque c'est la justice qui vend . elle doit une sûreté entière à ceux qui achètent sous la protection des nombreuses formalités qu'elle emploie.
Dan» l'ancienne jurisprudence , on n'avait d'abord admis qu'avec» des restrictions nombreuses la règle que la rescisiou n'a pas lieu dans les ventes judiciaires [•], On ne considérait comme à l'abri de la rescision que les décrets forcés émanés de l'autorilé des cours souveraines [ej. Mais on huit ensuite par les affranchir tous de la rescisiou |r].
Notre article a voulu prévenir toutes les discussions, en précisant que les seules ventes affranchies de la rescision sont celles qui, d'après la loi, ne peuvent étrefaitesque d'autorité de justice. Celte rédaction est due au tribunal [%]; elle est plus claire que les expressions vente forcée dont se servait le projet. Eu effet, on aurait pu douter si l'on devait appeler vente forcée une vente de biens de mineurs provoquée par le 1 tuteur ou une vente de biens dotaux provoquée
volontairement dans les cas où pareilles ventes peuvent avoir lieu.
Dans un sens inverse, on aurait pu être tenté d'appeler ventes forcées des aliénations dans lesquelles on aurait volontairement invoqué les formes obligatoires de la justice. La rédaction de l'art. 1684 leur ôlc toute leur ambiguïté.
Ainsi donc, toute vente qui ne pourra avoir lieu dans les formes libres de la vente volontaire, sera à l'abri de la rescision. Telles sont les ventes des biens des mineurs et des interdits, les ventes de fonds dotaux (art. 1558), les Tentes sur expropriation forcée, etc. Celles-là seules jouiront d'un privilège spécial; elles seront inébranlables.
Mais si le vendeur n'était pas absolument forcé de recourir au ministère de la justice pour aliéner sa chose , si c'est volontairement qu'il a vendu aux enchères, en appelant des étrangers, eu faisant apposer des aQiches [0], la rescision pourra avoir lieu [10].
857. Ceci noqs conduit à examiner si une datation faite entre majeurs, dans le cas de succession, peut être attaquée pour lésion.
Duranton enseigne la négative [m . Mais le contraire a été positivement déclaré dans les observations que le tribunal ajouta à son amendement pour eu expliquer l'utilité, o II pour- » rail s'élever des dillicullés relativement aux » ventes faites par licilalion entre majeurs, » qui doivent cependant être regardées comme » susceptibles de lésion , puisqu'elles ne sont > forcées qu'accidentellement et non à raison v de la qualité dos personnes [«]. »
En effet, quand les parties sont majeures, elles peuvent s'abstenir des voies judiciaires (art. 985 du Code de procédure civile). La licilalion entre majeurs n'est donc pas une de ces ventes qui ne peuvent être faites que d'autorité de justice.
tl] Voy. supra, art. 16*9, n» 583.
[fj Exposé des molife (Kcnet, U, 1*6).
[S] D'Olive, liv. 4, eh. 23. Supra, n» 583.
[41 Qui croira , dit Duvergicr, que les ventes faites d'autorité de justice présentent ordinairement une lésion de plus de 7/12; que le législateur sait fort bien que les formalités qu'il impose ont le plus souvent ce résultat funeste ; et que, parlant de cette triste conviction, il enlève aux malheureux qu'il fait , la ressource offerte par le droit commun a loua les vendeurs? (Traité de Ut Vente, t. 3, 11 ■ 81.) (/Vote de fédit. belge.)
[9] Machinée Cu»«.. lib. S, c. 20 et St. Despcisses , I. t, p. 17, octov:
[6] Despcisses, toc. eit. Bruocmann, «ur la loi 2, C. de rtseiud. vend., u« 12.
[7] Polluer, n« 341. Rousseau de La Combe, v Décret, n» I.
[8] Kenel, 14, 90.
[9] Art. 953 cl 98. > du Code d« procédure civile.
[lO] Observât, du tribunal (Fcnel, 14, 90, et discour» de Grenier, tribun, t. 7, p. tt3).
[111 T. 9, n»468, in fine. Arg. des art. 955 et 970 do Codv de procédure civile.
^12] Fenet, 14, 90.
DE LA VENTE
Les règles expliquées dans la section précédente, pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l'acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l'exercice de l'action en rescision.
SOMMAIRE
«38. Reiuoi pour l'interprétai ion de fart. 1683. COMMENTAIRE.
858. Nous n'avons rien à ajouter à ce que | nous avons dit aux n 04 746 et suiv. [jj.