Quand la lieitalion juiliciaire est-elle parfaite
873. Quid si les enchères n'atteignent pas le prix d'eslimution ? Distinction.
874. Quand il y a lieitalion entre majeurs et mineurs, la surenchère du quart est admissible. Elle l'est même lorsque la lieitalion se poursuit entre majeurs.
875. La lieitalion peut être ordonnée pour meubles cl pour un droit inrorporel.
876. Caractères de In lieitalion. En quoi elle est un partage, en quoi elle est une vente.
COMMENTAIRE
' 859. La lieitalion nous vient des Romains [t], comme le mol l'indique. Elle a été imagiuée comme moyen de sortir de l'indivision, lorsque la chose commune est impartageable.
Si dans une succession ou clans une communauté il y a des choses qui ne peuvent se partager commodément et sans perte [j], la vente s'en fait aux enchères, et le prix, qui est toujours susceptible de division, se répartit entre tous les copropriétaires.
Le législateur avait à combiner deux principes opposés. L'un que nul ne doit être forcé de convertir ses immeubles eu argent [3], l'autre que nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision [4]. De ces deux principes, il fallait faire fléchir celui dont la dérogation élait de nature à entraîner ta moins d'inconvénients.
Or, on ne pourrait, sans les dangers les plus graves, obliger un copropriétaire à vivre dans un état perpétuel de communauté avec un comparsonnier dont l'humeur tracassière pousserait à la discorde, ou dont les dettes personnelles menaceraient la chose commune d'une saisie de nature à dépouiller de sa part celui qui ne doit rien (Lebrun , «Y.» Succrss. , p. 582 , n° 29). C'est donc lh un de ces cas où l'inlérèt public peut forcer le propriétaire à vendre sa chose {xupra, n u 17). 11 y a beaucoup d'exemples d'expropriation pour cause d'ulililé publique. Il ne saurait y en avoir d'une indivision perpétuelle et indissoluble.
La licitation est donc fondée sur la raison et sur de puissants motifs de nécessité.
[1] L. 38, S 1, Dig. ftmitia treitcvném, U I et 3. c.
tOMMHui dii'id. lust., de offirio juiiieit, $1 4 et S. Ce mol dérive du verbe hm.hi, être mt* à prix, d'où licitalio, enchère.
12] Exprimions del art. 1686. Elles traduisent mot pour mot le texte de la loi I, au C. romm. divid. (Juod ri divitio prxrdii, une cuison» i.xjcru, comode fieri potuerit.
[3] L. U.C. deeont. empl.
I il L. 5. C. tnmmuHi diridvndn. Arl. 813 du Code civil
8G0. Mais pour qu'elle ne dégénère pas en un sacrifice vexaloire, il faut qu'il y ait une incommodité considérable dans le partage [s], ou que la division dégrade ou déprécie la chose même, ou qu'elle occasionne un préjudice commun [c], sans quoi le partage en nature doit conserver tous ses droits.
II arrive souvent qu'un propriétaire plus riche que ceux qui sont avec lui dans l'indivision, prend prétexte de quelques inconvénients minimes dans le partage, pour demander la licitation, et acquérir à bon marché les parts qu'il force ses coparlageants à abandonner. Ce sont là des moyens détournés d'exproprier son voisin et de s'agrandir aux dépens d'aulrui. Les tribunaux doivent avoir grand soin de ne pas se laisser tromper par ces prétextes dolosifs.
Toutefois remarquons bien une chose : c'est que la loi n'exige pas qu'il y ait impossibilité absolue de partager physiquement une chose matérielle ; car on peut toujours la diviser, ne fût-ce qu'en la brisant. Mais le partage dont s'occupe le droit civil n'est pas uue dissolution des parties qui composent la chose, ou une désunion qui pourrait entraîner sa ruine. C'est une division dirigée par un esprit de conservation ; c'est une répartition égale des avantages qu'elle procure dans l'étal où elle se trouve.
861. C'est d'après ces bases qu'on jugera si une chose peut se partager commodément et sans perte ; ce qui est une question de fait sur laquelle les tribunaux ont coutume de cousul-
[■>) Alexand. , I. 5, C. eomm. divid. Brunemann , sur celte loi, dit : « Quia autein sa?pe in hae maleria inenlio ■ lit rei dividua? et individus , ideo non maie Barbosa , » rem qu.Tcommodo dividi possit hancesse dicit.quando
• pars separata eam iilililatem pra*slat , quanlam pne-
• slare posset alleri unita. » .V 13. Vov. Brptrt., \» /..'eilulion, p. 46t. Bourjon, t. 2. p. 524, n« 7. Chabot, t. 3, p. 121.
[6] Bourjon, /oc. cU. Sine CCJtJSQGAI injuria, dit la loi I, au C. précité.
ter des experts, sans toutefois que leur rapport puisse les lier.
Par exemple, l'obligation où se trouvent quelques-uns des coparlageants de supporter une servitude sur leur loi pour l'issue d'une portion enclavée, n'est pas un motif suflisanl pour provoquer la licilaliou [i]. Il y a peu de partages qui n'entraînent après eux l 'établissement du quelque servitude ; et la conservation en nature dos biens d'une succession ou d'une Communauté deviendrait impossible, si une telle circonstance devait donuer lieu à la licilaliou. Ulpicn était si loin de l'entendre ainsi, qu'il décide que le juge, en prononçant l'adjudication sur licilaliou, peul imposer une servitude sur la ebOM licilée M. Ce qu'il faut considérer pour ordonner la licilaliou, ce n'est pas l'inegahlé d'un des lots et l'incommodité que soulTic une des parties, car au moyen d'une soulte l'équilibre peut se trouver rétabli : c'est l'incommodité du partage pour tous les copartageants, c'est la perle qu'ils éprouveraient tous par la division. La loi 1 au C. comm. divid., le décide expressément : fine cui'squam injuria; cl Bourjon exige une diminution totale de la chose et un préjudice commun .
C'est ce qui résulte d'un arrêt de la cour de cassation, du 21 août 1832, rendu dans une espèce où la cour royale de Colmar avait refusé la licilation et avait déclaré que les parties useraient en commun d'un vestibule et d'une cour servant pour l'usage des bâtiments partages. La cour de eassaliun considéra que c'étaient là des servitudes réciproques dont l'existence n'est pas une incommodité suffisante pour faire mettre la chose en vente [s]. En effet, on ne pourrait mettre le vestibule et la cour d'une maison en vente sans liciter la maison elle-même; car quelle serait la valeur de ces choses si elles étaient séparées de l'objet principal donl elles facilitent le service? Mais serait-il raisonnable qu'une maison susceptible de partage en ellemême fût licitée à cause d un accessoire aussi secondaire? L'accessoire doit-il l'emporter sur le principal ?
Au surplus, la décision de la cour de cassa Uoo n'est pas nouvelle. J'en trouve une semblable dans le dictionnaire de Brillon (v° Licilation, n° 2). Deux particuliers possédaient depuis longtemps, tant par eux que par leurs auteurs, une maison sise à Cbarcnton. L'un jouissait du rex-de-chaussec, l'autre du haut et des greniers. Il paraissait que depuis longtemps cette maison avait été partagée ainsi, et que ces portions di-
[1] Duvergicr dit que crlir proposition est trop absolue : il y a di s cas où uue »er\ ilude de passage sur uu des loti serait un inconvénient asstï grave pour faire ordonner U licilaliou. {Trudcdclu Ytntt. U* 135.)
{NoU de fédil. ktlge.) [9] L. 22, S » et 3 combinés, llig. familiœ mm- L3] Arg. de la loi 19, S t, Dig. comm. divid. "
visées étaient échues dans les successions des précédents propriétaires ; la porte, le passage et les escaliers étaient communs. Le possesseur du rez-de-chaussée provoque la licilation. Chezy , possesseur du haut de la maison, répond qu'il y a division, et qu'on ne licite que les choses indivises. Par senteucc du Cbàtelet, on ordonne la licilation. L'affaire est appoiulée sur l'appel. Par arrêt du mercredi 2i mai 1713, rendu au rapport de Dreux , à la grand'chambre , la sentence est infirmée et le copropriétaire débouté de sa demande en licitalion.
A la vérité. Mornac, voulant prouver que le partage des maisons ast plus difficile que celui des champs, dit : « Rarum igilur ut qui suus » este velil, »i ila facultalet feront, domum, cujut » una fores , una orra, unaque tcala, cum alio » domut ejutdem pro parte domino, incolat [4]. »
Mais la commodité du propriétaire riche qui veut être seul chez lui (c'est de celui là que parle Mornac) n'est pas d'un assez grand poids pour forcer son comparsonnier à abandonner la maison paternelle à laquelle il lient. La licilation ne serait pas faite dans ce cas pour l'avantage commun : elle n'aurait lieu que dans l'iiilérèl d'un seul.
802. Si les experts rapportent que l'héritage ne peul se partager qu'au moyen de travaux indispensables, comme, par exemple, en coupant les appartements d'une maison par 1 élévation de cloisons dispendieuses et en changeant les distributions, la licilation doit avoir lieu. La raison en est que l'un des copropriétaires d'un objet indivis ne peut forcer l'autre à faire des travaux et des dépenses qui souvent dépasseraient ses facultés. Les experts nommes pour donner leur avis doivent décider si l'immeuble est partageable ou non dans l'état où il se trouve au temps où la licilation est provoquée [s].
803. Si les terres à partager composent un corps de ferme et qu'où ne puisse séparer les terres des bâtiments sans diminuer la valeur totale au préjudice des copropriétaires, la licilaliou doit l'emporter. L'intérêt commun exclut le partage. Bourjon dit l'avoir fait juger ainsi dans une espèce où il s'agissait de vignes situées à Tonnerre, au milieu desquelles il y avait quelques bâtiments servant à leur exploitation.
801. Lorsqu'il est reconnu que le partage est sujet à inconvénients, la licilation peut èlre provoquée par le propriétaire de la partie la plus minime, aussi bien que par celui qui possède la plus considérable ; c'est ce qu'a jugé un
roann dit sur relie loi : « Si dus œdes unum vcslibulum » vel unum adilum habeant ex quo ad ulrasque palerct
■ adilus, invita altero ucc divisio nec licitatio admitlilur.
■ quia iuiquum esset , l«m vilit 1 » totas icdes dislrnhere. •
[4] Sur la loi 1, C. comm.
W Bourjon, t. i, p. *U, swt. S, no 9.
CHAP. VIL -
arrêl du parlement de Paris du 23 janvier 1601.