L'art. 1686 autorise la licitation dans un second cas
Dans un partage qui se fait de gré à gré, il peut arriver qu'aucun des coparlageanls ne veuille prendre l'un des objets indivis, ou ne puisse s'en charger ; cet objet peut être, par exemple, une usine, que nul dos communistes ne sait exploiter ni Taire valoir. On la licite dans ce ras; c'est comme s'il y avait consentement de la mettre en vente. Mais si l'un des copartageants s'opposait à la licitation, elle ne pourrait avoir lieu. L'ait. 1686 exige qu'il y ail accord unanime pour qu'on convertisse la ebose eu argent, et il déclare qu'une telle licitation conventionnelle ne peut avoir lieu que dans les partages de gré à "gré.
860. Lorsque la licitation a lieu , elle se fait par la voie d'enchères, et le prix se partage entre les intéresse».
867. 11 y a deux sortes de licitation : la première s'appelle licitation voloutaire ou amiable, elle se fait par-devant notaire, et n'est sujette à aucune formalité [»], Elle ne peut a>oir lieu qu'entre majeurs ayant le libre exercice de leurs droits et pouvant faire un partage amiable; et encore faut il que tous douneul leur consentement tart. 827, Code riv.) ; le notaire doit être convenu entre les parties. Si l'une d'elles requiert que les étrangers soient admis aux enchères , elle doit être écoulée [*]; car il est possible qu'entre les cohéritiers ou communistes, il n'y ait personne qui puisse porter la chose à sa vraie valeur. L'admission des étrangers est dans ce cas le moyeu d'obtenir le meilleur parti de l'objet qui est mis en vente, et comme cette admission est daus 1'inlérct commun, il suffit qu'elle soit requise par un des cointeressés pour qu'aucuu d'eux ne puisse s'y refuser [s].
868. Lorsque les étrangers sont admis en cas de licitation purement amiable, il n'y a pas de vente parfaite tant que les vendeurs et le plus offrant ne sont pas tombés d'accord sur la chose et sur le prix et n'ont pas signé le procès- verbal. Si les copropriétaires vendeurs ne trouvent pas le prix suffisant, ils peuvent retirer leur propo-
tt] Bourjon, he. cit., p. 525, n» 13. Pigcau, I. 3, p. 28t.
[2] Arl. 1687, 1. 3, C. comm. dhid.
13] Bourjon, 1.2, p. 524, n- 14.
14] Arrél de la cour de cassation du 24 janvier 1814 (Répcrt. de Favard, v° YtMt* <i 'immtubU*. $ I). [5] Arl. 14 el 68 de ladite loi.
[lï] Cependant, dan» les actes notarié» ordinaires, on exige la signature des partie* , parce qu'on suppose que leur consentement n'est délinitif que lorsque après la lecture de l'ode , elles I approuvent par l'apposition de leur signature. Au contraire, dans uue vente aux cncLères, les afikhea ont indiqué les condilioui: c'est le prix seul qui reste incertain, c'est pour le lixer qu'on se réunit devant l'ofllrier ministériel , les un* promettant de vendre k h
sition de vendre ; par réciprocité, le plus offrant peut retirer son offre tant qu'elle n'a pas clé agréée expressément. La raison en est qu'une telle licitation est toute volontaire, cl que son caractère ne saurait èlre modifié par la réception des enchères [*]. Le notaire n'est pas commis par justice, il ne représente pas le juge; il procède comme officier ministériel en vertu de la loi du 25 ventôse an xi. Le procès-verbal n'a donc de valeur qu'autant qu'il osl signé par les parties conl raclantes lorsqu'elles sont tombées d'accord [s] — [a].
869. La licitation judiciaire a lieu entre majeurs qui ne sont pas d'accord, ou lorsque, avec des majeurs, il y a des absents, des mineurs ou des interdits
M. is il faut observer que les majeurs peuvent toujours renoncer aux voies judiciaires pour (entrer dans les voies amiables (article 985 du Code de procédure civile), tandis que, s'il y a des incapables, la licitation judiciaire est indispensable.
870. Voyons d'abord quel est le tribunal compétent pour statuer sur uue demande en licitation judiciaire.
S'il s'agit de biens provenant d'une succession indivise, les articles 822 du Code civil el 59 du Code de procédure civile décident que l'action doit èlre intentée devant le juge du lieu de l'ouverture de la succession
S il s'agit de biens indivis à tout autre titre , comme l'action en partage est mixte de sa nature, et qu'aucun texte de loi ne force à sortir du droit commun par une attribution spéciale, on peut saisir soit le juge du lieu de la situation, soit le juge du lieu du domicile [si.
Mais que deyrail-ou décider si, dans le partage d'une succession, on laissait un ou plusieurs objets indivis, après avoir fixé néanmoins les parts respectives de chacun des héritiers? La licitation qui aurait lieu ultérieurement scraitelle un parlagede succession {familiaerciseundœ), gouverné par les art. 822 du Code civil et 59 du Code de procédure civile, ou bien un simple partage réclamé par l'action communi dividundo, et qu'on devrait diriger d'après la règle des actions mixtes?
plus haute rnchère, les autres d'acheter au prix qu'Us auront indiqué. Ainsi, au moment où le temps neVc^irc s'est croulé après qu'une somme a été offerte sans qu'oueune autre enchère l'ail couverte , les consentements réciproques sont certains et définitifs. Le notaire n'a plus qu'a dresser procès-verbul constatant une opération consommée. (Duvergier, t. 2, n" 141.)
(.Yo/e de Vtdit. belge.) [7] Art. 984 du Code de procédure civile. Art. 839 du Code civil.
[H] Arl. 59 du Code de procédure civile. Bourjon, t. 2, p. 52j. Leprislrc, cent. 2, ch. 37. Merlin, /ie/Krt., y LU citation. L'art. 2210 du Code civil ne coucerne que lea ventes sur saisie immobilière.
DE LA VENTE
II existe sur cette question deux lois romaines qu'on interprète diversement [i] et qui paraissent se contredire. Mais en examinant la difficulté du point de vue des vrais principes , dont la première de ces lois est l'expression, on acquiert la conviction que la licitation demandée dans ce cas n'a plus pour hut un partage de succession, puisque ce partage a ëlë consommé d'une manière absolue et définitive; que c'est le partage d'une communauté conventionnelle , d'une indivision réservée par les parties ; qu'elle tombe par conséquent sous 1 influence de l'action communi dividundo, et que c'est une action mixte dans laquelle la compétence ne doit pas être restreinte par l'art. 822 du Code civil. C'est ce qui .i été jugé par arrêt de la cour de cassation du 11 mai 1807 M.
871. Lorsque le tribunal est saisi, il ordonne avant faire droit que les immeubles seront visités par trois experts [3] , lesquels en rapporteront l'état, la valeur cl la consistance, présenteront les bases de l'estimation et s'expliqueront sur la possibilité flu partage. Après quoi, si l'objet est indivisible, le tribunal ordonne que la vente par licitation aura lieu devant un membre du tribunal ou devant un notaire [«].
Mais remarquez que si toutes les parties sont majeures, et que la nécessité de la licitation soit incontestable . le tribunal statue sans rapports d'experts.
On dresse un cahier des charges [s].
On fait apposer des placards [aj, à l'effet d'appeler les étrangers. Leur admission est ici de droit [7].
On procède aune adjudication préparatoire et enfin à l'adjudication définitive [h].
Nous nous bornons à indiquer sommairement ces formalités, parce que leur explication détaillée rentre dans l'interprétation du Code de procédure civile (art. 1688 du Code civil). Mais ce que nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer ici, c'est que ces formalités ruineuses sont l'effroi des ramilles; c'est qu'elles absorbent en frais les petites successions dans lesquelles des mineurs sont intéressés. Il serait temps que le législateur débarrassât les pupilles de cette protection redoutable. Le cri général devrait l'avoir suffisamment averti.
872. Lorsque l'adjudication se fait devant un juge, elle est parfaite dès qu'elle est prononcée, et cela indépendamment de la signature des
[t] L. 20. S 4, Dig. fumiliir treitcundfr. L. t, C. même titre. Vocl, lib. 10, Ut. 2, n°S0. Mais ces deux lois se concilient lrê«-bien . en disant que la seconde 11e parle i|uc (Ton portage imparfait (Brunemunn, *urln loi i, C (mm, creite).
|2; déport., Inc. cit.
[À] Art. 989 ilu Code de procédure eivile et 824 du Code civil combinés.
[41 Art. 970 du Code de procédure eivile.
[5] Art. 958 et 839 du Go** de procédure eivile. Voy une
parties; car le juge a agi dans l'exercice de ses fonctions, et le procès-verbal qu'il signe avec le greffier fait foi jusqu'à inscription de faux [•].
Il en est de même si le notaire a été commis par le tribunal, aux termes des art. 965 et 970 du Code de procédure civile. On ne doit pas appliquer ici ce que nous avons dit au n° 868. Là, le notaire était choisi par les parties, ce n'était qu'un simple officier inslrumenlaire. Dans noire cas. au contraire, il est délégué de U justice, et il la représente.
873. Lorsque les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation , il faut faire une distinction.
Si l'immeuble n'appartient qu'à des mineurs, la délivrance ne peut être faite à l'adjudicataire qu'après un nouvel avis de parents , conformément à l'art. 96i du Code de procédure civile.
Mais si l'immeuble appartient à des majeurs et à des mineurs, la délivrance doit se faire audessous de l'estimation , sans avis de parents. Ici l'article 96 i n'est plus applicable, sans quoi il dépendrait de la famille du mineur de rendre illusoire pour les majeurs colicitants le principe consacré par l'art. 815 du Code civil, que nul DC peut être contraint de rester dans l'indivision. Ce point a été aussi décidé par un arrèl de la cour de cassation, du 6 juin 1821 , portant cassation d'un arrêt de la cour de Metz.
871. On a douté si la surenchère du quart autorisée par l'article 710 du Code de procédure civile en matière de saisie immobilière, est applicable aux ventes judiciaires d'immeubles faites sur licitation entre majeurs et mineurs.
La cour de cassation s'est prononcée pour la surenchère par arrêt du 18 mai 1830. En effet, toulcs les fois qu'il y a des mineurs intéressés dans une licitation , la venle est forcée ; l'autorité de la justice se suhstitue à leur incapacité ; 1 il y a expropriation des mineurs Ce sont les motifs donnes par la cour régulatrice [10].
La cour de Montpellier a décidé qu'il doit en être de même, alors que tous les copartageants sont majeurs el maîtres de leurs droits, pourvu que la licitation soit faite judiciairement. Ce système trouve son appui dans l'art. 969 du Code de procédure civile ; il est daus l'intérêt de la concurrence que les ventes publiques ont pour objet d'exciter.
875. La licitation peut être ordonnée pour un meuble comme pour un immeuble ; l'art. 576
charge exorbitante insérée dans un cahier de* charges el maintenue par arrêt de Bruxelles du 22 juillet IHÔO^Dallo», 32, 2.212)
[C] Art. 9(i0 el suiv. du Code de procédure civile.
[7] Art. tfiH7 et 839 du Code civil.
[H] Art. 9f>3. 964.
[!»] Arrêt de In cour de cassation du 3 octobre 1808.
[10] Art. 963 du Code de procédure eivile combiné avec le- art 710 cl suiv. Arrêt conforme de Grenoble du •ï-> juin 1825.
du Code civil en offre la preuve. On suit alors les formalités particulières aux ventes publiques de meubles.
On peut également liciter un droit d'usufruit, do jouissance, d'usage, etc.
Par exemple, un droit d'usufruit est légué à plusieurs personnes, qui ne peuvent ou ne veulent pas en jouir en commun ; la Iicitation de l'usufruit est le moyen de concilier leurs intérêts. Deux cohéritiers succèdent à un bail d'une auberge ou d'une forge qu'ils ne savent pas ou ne peuvent pas exploiter par eux-mêmes ; la Iicitation est encore l'unique voie d'utiliser ce bail [i].
876. La Iicitation est un véritable partage entre les copropriétaires, quand même des tiers y auraient été admis [«]; elle doit en avoir tous les effets. Néanmoins, si l'immeuble licité était
(I] Durantoit, t n*47l.
fa] Art. 887> el 1872 du Code civil. Supra, n° 12. Pothier, Vtntr, n« (mH.
(3] Supra. ii« 12, cl l'olhicr.
[t] liourjon, t. 2, p. j2.'ï. Arrêt «le la cour de Paris du 2 mars 1812.
[;»] Mon Comment. »ur les hypolh., n" 281.
[G] On a demande si In Iicitation doit nécessairement avoir lieu entre tous le-* copropriétaires, et faire cesser l'indiv ision d'une matière absolue; si elle conserve son caractère, lorsqu'elle est faite seulement entre quelquesuns des copropriétaires, laissant subsister l'indivision à l'égard des m très?
« Il n'y a point de règle, dit r.uyot, qui oblige les coassociés à* ne sortir de la communauté qu'en la rompant avec tous. L'un peut liciter o portion, soit avec un, soit avec tous : cela ne fait (pic diminuer le nombre des propriétaires, mais il n'y a point de changement de propriétaires, ils ont tous lot'tm in loto, et tutum in quolibet purte. Dès que ce sont les mêmes copropriétaires qui ont payé lr<. droits «le l'acquisition première, que cela se fasse par un abandon de ses droits à tous, ou par un autre acte qui remette à tous ceux qui restent, ou ù quelques-uns d'entre eux, le droit d'un des copropriétaires , cela est indifférent ; c'est loujour* un acte qui n'a trait qu'à la dissolution de communauté , el dans lequel l'esprit des contrariants est de partager et non de vendre (h. »
Mai» la cour île cassation a jugé que farte qui ne fait (Mis cesser l'indivision entre ton- n'a pas le caractère de Iicitation , et qu'il est -<'ijct au droit de transcription (2). •■ La lielion de droil, dil-elle, élabliepar l'art. 883, d'après laquelle chaque communiste esl censé avoir été propriétaire ab initia des objets à lui échus par le partage ou Iicitation, ne s'applique, d'après les termes mêmes de cet article, qu'aux acte» qui y sont énoncés, el qui, passés cuire ton» les cohéritier» ou antres copropriétaires d'une même chose, ont pour effet de faire cesser l'iiidivision de celle même chose. »
L'arl. 883 ne dit point : Tout les cohéritiers, comme le suppose l'arrêt : ainsi l'argument tiré du texlc manque d'exactitude. Il est vrai que c'est aux acles qui font cesser l'indivision que s'applique la qualification de Iicitation; mais il n'est pas établi que ce soit aux acles qui la
(I) fitnnt. Traie' dit ft'ft. des l.ieilalitmi. ch. S, Met. S, § 4, O" 3 ; Polluer, fente, n" 644, *>mmi™«»ff, n<>« I4« et 7(4.
(« Arrêt* .tu 10 janvier IM7 Sircy, 47. I . Ï4.X ; Dallui. HHj ; Hu i» m<nt ISÎ3 Sirrv. «S, t, 411 ; Dallm, 19, I. S4<11 ; du IX iuar« IMV .Sirrv. -n, I, Sîïli . <ln 31 janvier I8S< (Sire*. 5*. I, IM i l.alki. 31. 1, 191, £0) ; du JO mai IH3* ^irey. 3i, I, COI ; l>al!«, St. *).
indivis avec une femme mariée sous le régime dotal , qui se serait constitué en dot tous ses biens présents et à venir, l'adjudicataire co'icitant pourrait exiger qu'il fût fait remploi du prix représentant la part afférente à la femme* On opposerait en vain l'article 883 du Code civil; la fiction qu'il établit ne saurait altérer le principe de l'inaliénabilité de la dot consacre par l'art. 1558 du Code civil. C'est ce qu'a jugé la i cour de Rouen par un arrêt du 24 avril 1828, motivé de manière à faire impression.
Par rapport à l'étranger qui s'est rendu adjudicataire , la Iicitation est une vente [s]. Cet acquéreur reçoit la chose avec les charges que chaque colicitant y avait établies pendant l'indivision [4]. Les copropriétaires ont le privilège du vendeur, et non celui des copartageants [s] -[a].
font cesser entre tous que cette qualilication est réservée. Il faut donc s'allachcr à voir si les mêmes caractères se retrouvent dans l'aele qui laisse subsister l'indivision entre quelques-uns des copropriétaires, et dans celui qui la fait cesser entre tous. Le copropriétaire qui n'a plus droil à la chose commune est censé n'avoir jamais élé propriétaire, voilà le principe. Celte fiction, accueillie lorsque l'indivision a cessé pour Ions, serait repoussée, lorsque la chose reste encore commune a plusieurs. Or cependant, relativement à celui dont le droit est éleinl el relativement ù l'acte qui l'a dépouillé, qu'importe In position dans laquelle sont placés ses anciens copropriétaires? Si l'indivision cesse par l'effet d'un seul acte, on arrive plus prompteineut nu but, que si par des cessions successives le nombre îles propriétaires va se réduisant jusqu'à ce qu il n'en reste plus qu'un ; mais la nnlure de l'acte unique est certainement la même que celle des acles successifs, puisque la réunion de tous ceux-ci produit précisément l'effet qui résulté de celui-là (.T). La cour de cassation elle mèinca reconnu tous les effets d'un partage, d'une Iicitation, dans un acte par lequel un héritier avait cédé ses droits à sept de ses cohéritier.», lesquels rc-tnirnl dans l'indivision (4).
Entre l'espèce sur laquelle est intertenu ce dernier arrêt, et celle sur laquelle a élé rendu un autre arrêt du 16 janvier 1827, j'avais aperçu une nuance qui, sans justifier la contradiction, pouvait jusqu'à un certain point l'expliquer. Dans l'une, le cohéritier avait cédé ses droits à tous ses cohéritiers; dans l'autre, il ne les avait cédés qu'à Cm d'entre eux. Comme, en résultat, l'indivision subsiste toujours, je ne voyais pas pourquoi dans 1111 cas on décidait qu'il y avait Iicitation, et que dans l'autre il y avait vente; c'était cependant, je le répète, une différence. .Vais ce moyen de conciliation manque maintenant; car par plusieurs arrêts la cour a jugé qu'il y a lieu à la perception du droil de cinq et demi pour cent, nu que le* hypothèques prises par les créanciers de l'héritier cédant subsistent sur sa part, non-seulement dans le cas où la cession n'est faite qu'à un cohéritier, mais même dans le cas où elle est fait*- à Ions (3).
Celle jurisprudence s'écarte des saines doctrines consacrées par les auteurs (fi), et il faut teuir pour constant que l'acte, par lequel l'indivision ne cesse qu'entre quel-
(S) y or, «tan» ee sens les excellente observations placée» dans le (onfriili-sir de l'enre<)Utrnnenl, n"« MOT el £431. f«/y. aussi Rolland «le Villarflues, y- Airilafina. n- lOelsuiv.
(41 Arr*t du ÎS janvirr 1*09 (Sire», 9, I, 139].
(■j/sy les arril* précédemment ritèa, du *4 août 18», du II mars 1**!> et du 10 mai isr.i.
[IJ Elle eu très coutcMable, dit Dallot, 31, I. 191
x DE LA VENTE.