DU TRANSPORT DES CRÉANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS
Dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre [I],
article 1690.
Le ccssiounaire n'est saisi, à l'égard des tiers, que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
article 1691.
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré [2].
SOMMAIRE
877. Transition. Critique d'une expression contenue dans In rubrique du chapitre.
878 Le chapitre 8 ne s'occupe que de la cession par voie de transport. Il est étranger ù la subrogation et ù la (Illégal ion. Qu'est-ce que le transport?
87i>. Onellcs sont les cho«cs qui sont l'objet du transport?
88». L« transport est parfait entre les partie* par le consentement.
881. I.a remise du titre n'est que pour In délivrance entre le cédant et le cessionnaire.
882. Mais à l'égard des tiers. Il n'y a déplacement de In propriété de la créante que par la signification du transport au débiteur. Cette signification est la vraie prise de possession en celte matière.
ques-uu* des copropriétaires, n'en a pas moins le caractère cl les effet» d'une lirilation véritable. (Ouvcrgicr, t. i. n» 147. ) lltott de ïrdtirur belge.)
[I] Lorsque, dans l'exploit de signification d'un transport de créance, il est dit qu'il a été laissé nu débiteur copie tant «le Pacte de cession que de l'exploit qu'il a acre ptè , ces mots n'emportent pas une ncceptntion pure et simple de la cession. (Dr., 13 juin 1821 ; J. dt Br., 1821, 2, 97.)