Il n'est pas tenu de diviser ses payements
924. L* cessionnaire d'un titre exécutoire n'est pas tenu de se faire autoriser par justice a poursuivre l'exécution.
925. Le débiteur doit payer an cessionnaire ce qu'il aurait payé au cédant. Abrogation des lois romaines.
926. Le transport signifié vaut saisie. Conséquences de cette règle a l'égard des saisissants i
927. F.l des saisissants postérieurs, deux arrêts de la cour de Paris.
928. Du cas où la saisie-arrêt et la signification du trans. port ont tien le raêit
I 919. Transition.
SSTAIRE.
877. Le chapitre que sous allons analyser I s'occupe de la vente on transport de créances et I autres choses incorporelles.
Ou a critiqué avec raison ta rubrique de ce chapitre d'avoir dit : droits incorporels ! Les 1 droits en effet ne sont qu'incorporels; on ne saurait concevoir un droit sous une forme palpable; il y a donc pléonasme dans le langage de la loi. Mais que dira-l-on d'une loi du 6 juillet 1791, qui est ainsi conçue :
« La prescription contre la nation, pour rai- » son de droits corporels ou incorporels dé- » pendants des biens nationaux, est et demeure » suspendue depuis le 2 novembre 1789 jus- » qu'au 2 novembre 1794, etc. »
Droits corporels ! Conçoit-on que le legis-
[I] De* Pririlrgn et de» Hypothèque!, tf 329 et suiv.
[21 RM 540, 344, 345, 349, 353 6ï». Duranton s'élève (t. 9, n» 488) contre l'opinion que, dons la subrogation, il n'y a pas de garantie, opinion que j'ai adoptée, n»353
lateur puisse s'oublier jusqu'à parler un langage aussi barbare?
878. l ! n droit peut changer de mains sans que ce soit une vente qui opère ce déplacement. J'ai fait connaître l'ans mon o> menlaire sur l'art. 21 12 du Code civil [i] les différentes causes qui substituent un créancier à un autre, et qu'il faut bien se garder de confondre entre elles , quoiqu'elles aient pour résultat commun de mettre à la place d'une personne investie d'un droit une autre personne qui en profile. On peut recourir à mes observations pour connaître les principes qui séparent le transport, la délégation , la subrogation et l'indication de payement [i] — [»]. Ces différents m«des de trunsmission de créances et de droits actifs sont
fris. Mais il confond l'action appelée eondietio indtbili avec l'action en garantir.
[3] Yoy. Dtivcrgicr, t. 2, n* 289, qui combat l'opinion admise par Troploog.
quelquefois appelés du nom générique de cession [i]. Nous n'avons à nous occuper dans ce chapitre que de celle qui se fait par vente , et qui porte le nom spécial «le transport.
879. J'ai parlé, dans l'ouvrage cité, de l'origine du transport, de son introduction contre la subtilité du droit , des cas où il est principal et accessoire, de la vertu qui est en lui de transférer tacitement et de plein droit tous les privilèges attachés à la créance transportée [il, etc. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques-uns de ces points; pour le moment , je me hâte de parler des choses qui sont l'objet du transport.
L'expression vente, a été réservée pour la cession des objets corporels, meubles ou immeubles. Nous nous en sommes occupés dans les chapitres précédents. Le mot transport n'est employé que quand on cède une créance, une action, un privilège, une hypothèque, en un mot une chose incorporelle.
On peut céder non-seulement une action personnelle pure et simple, mais encore une action personnelle à terme ou sous condition [3]. On peut aussi vendre conditionnellement une action pure et simple , ou bien vendre purement et simplement une action conditionnelle [*]. Et non-seulement on peut vendre une action personnelle, mais même une action réelle, comme, par exemple, une action en revendication [r,] . ou une action mixte, telle qu'un droit de réméré [0], un droit de rescision , en général tout droit de même espèce, pourvu que, suivant les règles que nous avons développées ailleurs , il soit susceptible de vente, et ne soit pas exclusivement attaché à la personne du créancier [7].
On peut également faire transport d'une masse de droits et actions en bloc , ou bien de droits incertains, de telle sorte que le cessionnairc n'ait acheté qu'une simple espérance à faire valoir à ses risques et périls [»]. Enfin, nous verrons spécialement figurer dans ce chapitre, au nombre des droits qui peuvent être l'objet d'un transport , une hérédité (art. 1696) et un droit litigieux (art. 1699).
C'est surtout dans les placements de fonds
[1] Art. 1303 du Code civil. Art. 1935 idem. Mon Comm$nt. *nr U$ hypoth., n» 329. Rcnusson , Subrog., ch. 2, n» !.
[SI Lor. cit.. n<* 340, 341, 342. 343.
[S] L. 17, Dig. de hvred. vel art. rend.
[4] L. 17 et 19, Dig toc. cit.
[5] L. ult.. dt lurred. vtl art. rend.
[<">] Am i de Turin du I" germinal an 1 1 ;Dalloi, Vente, 2s,j79).
[7] Supra, sur l'art. 1398.
[H] I.. 4, 10. Il , Dig. dr hared. rend., cl Voct, ad Pand., de furrcfl. rrl art. rend., n" 9.
[ 0} Yny. le» principe* (pic j'ai exposes sur les nrl . 1 383 et IliXi. Sous In législation actuelle, k Iran-port de créance» el autre* droits incorporels esl parfait entre partie, et la p:rp.-ie >(•■ orauUa de droit an cettsîoiiuaire ii l'égard du Ccdant, dé» qu' ou est c «nvenu de la chose cl du pi i\;
VENTE
que les cessions de créances sont fréquentes. Le capitaliste va dans une étude de notaire pour placer son argent avec solidité. Comme il arrive presque toujours qu'au moment où l'on a besoin de trouver à ses fonds une destination active , un autre veut rentrer dans les siens pour leur donner un autre emploi, alors, ce dernier est payé avec l'argent du prêteur, et il transporte en échange à celui-ci une créance accompagnée de privilège ou de première hypothèque. Par la , les placements sont facilités, les capitaux circulent , et une vive impulsion est donnée aux transactions.
Mais celui qui reçoit ainsi une créance sur un tiers, ne devra consentir à cet arrangement qu'après avoir pris des renseignements exacts sur la solvabilité du débiteur et sur la suffisance de l'hypothèque qui lui est donnée pour garantie.
880. Entre les parties, le transport d'une créance est parfait, comme toutes les ventes, par le consentement réciproque sur la chose et sur le prix [•].
Il n'est pas nécessaire que le débiteur y intervienne. La cession peut sans difficulté avoir lieu malgré lui [to]. En effet, le cessionnaire est considéré comme un mandataire que le cédant a chargé «le poursuivre le débiteur, et , quoique l'acheteur de la créance puisse exercer les poursuites en son nom , parce qu'il est procuralor in rem suam, cette circonstance n'apporte pas dans la position du débiteur un changement suffisant pour qu'il ait intérêt à se plaindre.
S81 Après que la vente a été conclue entre les parties , il faut que le cédant opère la délivrance (art. 1503 du Code civil) Elle s'effectue entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre, qui est le mode de tradition plus spécialement applicable dans la vente des choses incorporelles (art. 1607 du (Iode civil). Mais elle n'a pas pour but de contribuer au déplacement de la propriété entre les parties. Ce résultat est déjà obtenu par le consentement (art. 1583 du Code civil).