‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 192 sur 214 · Mais si le transport est parfait entre les · texte numérisé non relu

Mais si le transport est parfait entre les

cl oin»i In signillrnlion du transport, requise par l'article Iu90, l'est uniqurment dans linlérèl des tiers, MM que le cédant ou le cessionnaire puisse se prévaloir de son défaut (C. riv., art. 13-22). Il sufli' en toul cas que celui a qui aurait dû être signifié le Iransport. déclare qu il le lient pour signifié cl qu'il l'accepte. (Br., 30 novembre 1830; de Br.. 1830. I«, p. 82.)

Lu signification d'un transport n'est nécessaire que vis-ii-vis des tiers : le défaut de celle-ci ne rend pas l'acquéreur non recevalde ù demander des dommages-intérêts résultant d'une deuxième ,enle, si l'acquéreur postérieur a fait la signification de son aclc. (Liège, 26 mai 1824.)

10 I ! . C. rt ; „i | . 2. (' de donat. I . 3. C dt

hared. rrl art. rendit. Mon Comment. *ur let hypoth., no. 310 cl 313

CIIAP. VIII. — ART. 1G91.

parties par le consentement et la remise des titres, il n'en est pas de même à l'égard des tiers. On ne peut opposer un transport au débiteur et aux tiers qu'autant qu'il a été signifié au débiteur [i]. C'est un principe emprunté à la coutume de Paris, dont l'art. 108 était ainsi conçu :

« Un simple transport ne saisit point, et faut » signifier le transport à la partie et en bailler » copie avanlque o'exécuter [%]- »

Cette signification est une prise de possession de la créance [3]. Elle est une espèce de mainmise sur le débiteur ; elle le lie au cessionnaire, qui occupe dès lors la place du créancier. Elle complète à l'égard des tiers la tradition , qui , par la remise des litres, n'avait d'effet qu'entre les parties contractantes [4].

883. On voit que l'art. 1690 exige un genre particulier de prise de possession dans le transport des choses incorporelles.

Il n'est, du reste, que le corollaire du principe général porté dans l'art. 1141 du Code civil , qui veut qu'en fait de meubles la possession ne soit déplacée à l'égard des tiers que par la tradition. *

Si on recherche ensuite les motifs qui ont fait établir des dispositions spéciales pour la tradition des créances et des actions, on les trouve dans la double nécessité de lier la personne du débiteur, et de prévenir autant que possible des cessions simulées.

Sans la signification , comment le débiteur saurait-il qu'il ne doit plus payer à son créancier direct ?

Sans la signification , comment pourrait-on lui faire un reproche d'avoir vidé ses mains auprès des créanciers qui ont exercé les droits de celui à qui il devait et qui ont fait interposer sur lui des saisies-arrêts? Il est évident qu'il fallait nn acte de nature à imprimer en quelque sorte sur la personne du débiteur le sceau de la

Arl. IG90 du Code civil.

|2] Celle disposition formait le droit romniuii (Polllicr, Vente, n° 555, et Loisel, liv. 5, t. 1. n° 10).

[3] Kerrièrrs , sur l'art. 108 du Code civil. Dourjoii, I. 1, p. 465, n<" 7, 8, 9.

[4] 1 1 11 1 - il que la signification ait rte précédée de la remise des litres? on peut dire ipir pour ipi'il y ait tradition à l'égard des tiers, il est indispensable qu'il y ait d'abord délivrance entre Ici parties : que tant que ceile-ci n'est pas accomplie, cclle-la M peut |mis l'être; que le Tendeur, ayant conservé ses titres, a pu facilement induire en erreur les tiers de bonne foi ignorant le transport cl la signification ; que le premier cessionnaire qui n'a pas exigé la remise des litres, comme il en avait le droit, doit supporter les conséquences de sa négligence. Ces raisons ont quelque chose de spécieux : cependant la loi, n'ayant exigé, pour que la cession produise son effet â l'égard des tiers, que la formalité de la signification, et cette formalité étant suffisante pour la protection de tous les droits, les tiers ne peuvent argumenter du défaut de délivrance entre les parties. Arrêt de la cour de Bruxelles du 20 janvier 1808, de la cour de Dordeauxdu '21 noùl

TK0P10JI6. — DE LA VB3T6.

mutation, pour le mettre dans l'impuissance de rien faire qui nuisit aux droits du cessionnaire.

Ensuite, comme il arrive tous les jours que l'on met au grand jour des transports simulés pour frustrer des créanciers légitimes [5], on n'a pas voulu se contenter d'un acte de cessiou , même authentique, et y ajouter une foi entière. On a dû exiger de plus, afin de dissiper les craintes, que le cessionnaire prit possession effective de la créance; qu'il rendit sa propriété certaine, en élevant une barrière entre l'ancien créancier et le débiteur ; qu'il prouvât manifestement le défaut d'intérêt ultérieur et le dessaisissement sérieux du cédant , en faisant connaître que ce n'est plus à lui que le débiteur doit avoir affaire, que tout est fini à son égard, et que c'est lui , cessionnaire , qui recevra le payement , qui prendra les mesures conservatoires, qui fera les poursuites, etc. Si cette prise effective de possession n'est pas un moyen de faire cesser absolument les surprises , du moins elle les rend beaucoup plus difficiles , puisqu'elle oblige l'acheteur à jouer un rôle actif, qui répugne presque toujours à un simple prete-nom.

Tels sont les motifs qui ont déterminé l'article 1690 du Code civil. Je ne conçois pas qu'un estimable professeur, Duranlon , ait cru devoir en faire la critique [0], et qu'il considère cette disposition comme un vestige de l'ancien droit, que le code civil aurait dû se garder d'adopter. Tout, à mon avis, faisait un devoir au législateur moderne de suivre de tels errements ; d'abord, la nécessité de rester fidèle au système consacré par l'art. 1 141 du Code civil; ensuite, le besoin de prévenir les simulations. Car la confiance que place Duranlon dans un acte authentique, afin de se garantir des fraudes, n'est qu'une illusion. L'authenticité serait sans doute un préservatif contre les antidates. Mais n'y

1851 et de la cour de Paris du 3 janvier 1831. Sirev, 7, 2, 1253 ; 32, 2, 75 et 59*. (Duvergicr, t. 2, n» 179.) Cet auteur ajoute, au numéro suivant , que celui à qui l'on propose d'acheter une crénnee a un moyen assuré de savoir si déjà une transmission antérieure n'a pas dé- |>ouillé le vendeur : il n'a qu'à s'adresser au débiteur et ù lui demander s'il n'a pas reçu In signification d'un précédent transport, ou s'il ne l'a point revêtu de son acceptation : sur sa réponse négative, on peut acheter avec certitude. Yoy. aussi infra, \\« 888.

Pour que le cessionnaire devienne propriétaire a l'égard des tiers, il n'est pas nécessaire qu'indépendamment de la signification faite nu débiteur, le litre de ta créance cédée lui ail été remis. (Br. , 20 mars 1824 ; J. de Br., 1824, 2', p. lit).

(Sole de l'éditeur belge.)

[5] Lamniguon, t. 2, p. 155, I.» .. Voyez, dans Henry s, t. 4, p. 14 quesl. 5, la ruse emnlovée par un individu qui avait été condamné au dépens d'une instance, atiu d'ciii|>ceher les créanciers de saisir des fonds qui lui appartenaient entre les mains d'uu tiers.

DE LA VENTE

a-t-il pas d'autres dangers plus graves? La fraude ne met-elle pas en jeu une foule de moyens plus sublils contre lesquels il fallait se prémunir?

884. Ainsi donc, tant qu'il n'y a pas eu de signification, le cédant est censé saisi à l'égard des tiers, et le cessionnairc n'a rien à prétendre sur la créance dont la propriété repose, en ce qui concerne ceux-ci , sur la tète du vendeur ji]. Voici maintenant les conséquences graves qui résultent de là.

885. 1° Si la signification est encore à faire, le cédant poursuivra le débiteur sans que celuici puisse lui opposer que, lui cédant, s'est dépouillé de ses droits [al. C'est ce qui a été jugé par arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 1827, portant cassation d'un arrêt de la cour de Colmar, du 27 avril 1824 [s]. En effet, à l'égard des tiers, le cédant reste saisi ; cl certainement le débiteur est ici un tiers , d'après les propres expressions de l'art. 1G89, portant : « Dans le transport d'une créance, dune action » sur un tiers [<]. »

886. 2° Par la même raison , le tiers détenteur , poursuivi en délaissement pour une créance inscrite, n'est pas recevablc , s'il n'y a pas eu signification, à prétendre que celui qui le poursuit a cédé ses droits, et n'a plus qualité. Les raisons sout les mêmes que dans le cas précédent [s].

887. 3" Il suil encore des principes posés cidessus, que le cédant non dessaisi par la signification peut faire tous les actes conservatoires quelconques, même interjeter appel en son nom personnel [e], consigner les aliments pour le débiteur incarcéré prendre et renouveler les inscriptions hypothécaires.

888. 4° Le cédant peut, malgré l'immoralité d'un pareil acte , vendre à un second cessionnaire la créance qui a fait l'objet du marché, et si le nouvel acheteur fait signifier avant que le premier ne se soit mis en règle, il a la préférence sur lui [s].

Il faut même dire que cette préférence lui

1] Bourjon, t. I, p. 463, n» 10.

2] Fcrrières, Mir l'aris, arl. 108, S 1, 11° 9. (31 Dalloz, v Vente, 28, 18!. [i] Si l'heure n'est pas indiquée, les différents cessionnaires viendront par contribution : ear je ne pense pas qu'on puisse demander à prouver par des témoignages l'antériorité d'une signification sur l'autre: il est >rai qu'un arrêt de la rour de cassation a autorisé une preuve semblable, dans un cas où il y avait intérêt a établir lequel de deux actes signifiés le même jour l'avait été le premier ( Arrêt du 1 » juillet 18l8.Sircy, 19, 1 ,25) ; mais dans l'espère de cet arrêt, il fallait absolument prendre parti. Le.» deu\ actes signifiés étaient l'un une demande en péremption d'instance, l'antre un acte relatif à l'instance même, l'oint de terme moyen entre admettre ou rejeter ta demande en péremption ; par conséquent, obligation absolue de décider si la demande en péremption a\ait précédé ou suivi l'aclc siguilié dans littLaiMO ' c

serait inutilement contestée, quand même le premier acheteur aurait été nanti des titres. La remise des titres n'opère délivrance qu'entre les parties ; mais, à l'égard des tiers, c'est la signification au débiteur tpji règle la possession. La cour de Bordeaux a rendu en ce sens un arrêt du 21 aoû! 1831.

889. 5° Les créanciers du cédant peuvent saisir entre les mains du débiteur et au préjudice du cessionnaire, tant que la signification n'a pas été faite par ce dernier [»]. Ils sont en droit de le faire, quand même ils ne seraient devenus créanciers que postérieurement à la cession. Car, tant qu'il n'y a pas de signification par le cessionnairc, la créance est censée reposer sur la tète du cédant, clic demeure le gage de ses créanciers, qui, antérieurs ou postérieurs à la cession, n'en sont pas moins tiers pour opposer le défaut de signification [10].

Et si les créanciers du cédant avaient fait une saisie entre les mains du débiteur, le cessionnaire ne pourrait en empêcher l'effet par une signification postérieure [«].

890. 6° Le débiteur qui n'a pas été informé par la signification du déplacement de la créance, peut payer entre les mains de son créancier direct, et il est valablement libéré (art. 1091); le cessionnaire n'aurait aucun droit pour l'inquiéter. Il n'a de recours que contre son cédant par l'action eur empto.

891 . 7° La compensation ne s'établit pas entre le cessionnaire et le débiteur cédé. C'est ce qu'a jugé la cour de Paris par arrêt du 28 février 1825, dont voici l'espèce :

Vigoureux devait à Stevens une somme de 10,750 francs pour prix de vente d'une maison. Le 16 juin 1813, Vigoureux achète du sieur lirandmer une créance de 6000 fr. sur Stevens, et il décède sans avoir fait signifier le transport. On voit que par là Vigoureux et Stevens étaient débiteurs l'un de l'outre. Mais Stevens ignorait le déplacement de la créance. Il se croyait toujours débiteur de Brandmer. Vigoureux ne l'avait pas lié à lui par une notification. Pendant

même jour. Knlre deux cessionnaire» signifiant leurs transports le même jour, on n'est pas dans la nécessité absolue d'accorder la préférence , on peut les admettre à contribution. (Dtivcrgicr, t. 2, n- 188.)

[Noté de l'rititeur heUjt.)

:p Arrêt de Bordeaux du 7 août 1829.

S] Bordeaux, 29 avril 1829.

7] Paris, 15oel. 1829. Mais voy. infra, n"» 893 et 894.

[8] l'oihier, Vente, n» ?i!j,S. Bourjon, t. l,p. 4(56, n» 1 1 . Ferriêres, sur Taris, arl. 108, p. 128, n» 10. Supra. n"287. l'eu importe que le premier ait été mis en possession du titre. (Hr., 20 mars 1824; J. de Dr., 1824, 2, III.)

[91 l'oihier, n" 537.

ftOl Fcrrières, loc. cit., n n 11. Arrêt do cassation du 2 mars 1814. Dalloz, v<> Vente, 28, 181.

[Il] Fcrrières, loc. rit., n« 1t. Ricard, Donat., pari. 1, ch. 4, di>i. I, n» 963.

que Stcvcns restait toujours dans cet état d'ignorance, il vendit le prix de vente à lui dû par Vigoureux à un sieur Alliot, qui, le 4 janvier 1822, notifia son transport à l'héritière de Vigoureux. Ce n'est qu'en avril de la môme année que celle-ci comprit la nécessité de signifier à Stevens le transport passé au profil de Vigoureux. Mais elle n'observa pas dans son exploit les formalités voulues par la loi, et Stevens ne fut touché d'aucune signification valable. Les choses étaient dans cet état, lorsque Alliot, représentant Stevens, exigea son payement. L'héritière de Vigoureux lui opposa une compensation, soutenant que ce mode de libération avait eu ljeudc plein droit, sans que la signification fût requise ; Alliot, disait-elle, n'est pas un tiers; il est aux droits de Stevens; il le représente. Or la signification n'est nécessaire qu'à l'égard des tiers. Mais il est clair que cette argumentation n'était pas soutcnable. C'est précisément parce qu'Alliot était l'ayant cause de Stevens, u'il pouvait opposer tous les moyens dont ce entier aurait pu se prévaloir. Or, Stevens était en droit de dire : Pour qu'il y eût compensation, il faudrait que je fusse débiteur de Vigoureux. Mais jamais je ne l'ai été. Il ne m'a pas signifié de transport, il ne s'est pas saisi à mon égard de la créance que Brandmer avait sur moi.

C'est ce système victorieux qui triompha devant le tribunal de la Seine et devant la cour.

802. 8" Le cessionnairc qui n'a pas notifié sa cession au débiteur n'est pas recevablc à former tierce opposition au jugement rendu entre ce dernier et son cédant [i]. La cour de cassation l'a ainsi décidé par arrêt de cassation du 16 juillet 1816 [%]. La raison en est évidente. Si le débiteur avait payé au cédant, il aurait valablement payé (art. 1691) : donc , s'il est libéré par un jugement intervenu entre lui et le cédant , le cessionnaire ne peut être admis à critiquer celte décision, pas plus qu'il ne poufrait critiquer un payement [s],

893. 9° Le cessionnairc peut-il surenchérir sans avoir notifié son transport? La cour de cassation a décidé l'affirmative (sur les conclusions contraires de M. Lebeau) par arrêt de rejet du 22 juillet 1828, dont il faut absolument rappeler les faits pour pouvoir les discuter. Jean tombe en faillite. Ses biens sont mis en vente à la requête de ses créanciers, qui conviennent entre eux qu'ils auront la faculté de surenchérir d'un dixième, au lieu d'un quart [4]. Le quatrième lot est adjugé à Martin, pour 1 3,000 fr. Après cette adjudication, Dcnys, un des créanciers, cède sa créance à Bertrand , qui surenchérit. La session n'était pas signifiée au débiteur

[I] Carré, t. 4, p. Î48, n» 1710. Berriat, Tierce opposition, noie 9, u° 2.

(21 Dallox, V» Tient opposition.

[3] Le cessionnaire d'une créance pour laquelle le cé-

— AIIT. IC91. 403

ou aux syndics qui le représentaient. Martin se fonde sur cette circonstance pour demander la nullité de la surenchère , qui aurait dû être du quart , et non du dixième. Arrêt de Metz qui déclare la signification inutile, et arrêt de la section des requêtes qui rejette le pourvoi. Ce dernier arrêt est fondé sur le système suivant.

Entre le cédant et le cessionnaire, la délivrance s'opère par la remise du titre. Dès lors la propriété repose sur la tête du cessionnaire; le cédant ne peut plus faire d'actes conservatoires, ni agir relativement à l'objet cédé; ee pouvoir appartient au cessionnaire, sauf les limites que la loi y a apportées. Et quelles sont ces limites?

1° Sans signification; impossibilité au cessionnaire d'agir en expropriation contre le débiteur (2214 du Code civil).

2 U Sans signification, impossibilité au cessionnaire de se plaindre d'un payement fait au cédant par le débiteur, et de se faire payer par ce dernier.

Telles sont les restrictions apportées au pouvoir du cessionnairc à l'égard du débiteur. Quel est l'état des choses à l'égard des tiers?

L'article 1 690 dit que le transport non signifié ne peut être opposé aux tiers." Mais qu'entend la loi par le mot tient Elle ne veut parler que de ceux qui ont acquis des droits entre le transport et la signification qui en est faite au débiteur. Ceux-là seuls ont le droit de se prévaloir de l'art. 1690. Mais si aucun droit n'a été acquis, le cessionnaire est saisi valablement par la remise du titre ; il peut faire tous actes conservatoires quelconques, prendre inscription et même surenchérir, etc.

Voilà cet arrêt que j'engage le lecteur à consulter dans les recueils. La rédaction en est confuse. On n'y retrouve pas la clarté habituelle de Henrion, sons la présidence duquel il a été rendu. Mais il a un bien plus grand défaut, a mon avis; c'est de renverser toutes les notions admises jusqu'à ce jour sur la cession, et consacrées par le Code civil , qui n'a nullement entendu établir une théorie nouvelle.

894. Je n'enlends pas toutefois critiquer cette décision, en tant qu'elle a pour but de légitimer les simples actes conservatoires faits par le cessionnairc avant la signification du transport. Je crois, par exemple, qu'une inscription prise par le cessionnaire, en son nom, serait valable, et j'ai cité dans mon Commentaire sur les privilèges et les hypothèques (n° 365) les monuments de la jurisprudence qui appuient celte proposition. Je conçois que la loi n'a eu pour but que d'arrêter les actes d'exécution contre le débiteur

danl est en procès arec le débiteur , ne peut reprendre l'instance avant la signification du transport. (Art. 65, C. proc. — Liège, cass. 27 juillet 1816.) [4] Art. 3185 du Co e civil, et 710 du Cod« de proc.

DE LA VENTE

non informé du transport ou de laisser aux créanciers du cédant le libre développement de leur droit contre le débiteur qui n'a pas encore changé de créancier ; je reconnais que la sévérité n'a pas été jusqu'à prohiber des actes conservatoires qui n'ont pas pour but d'innover, ou de froisser des droits acquis. Ainsi, le cessionnaire prendra inscription en son nom, parce que c'est là une mesure purement conservatoire, qui ne trouble la position de personne.

A la vérité j'ai dit ci-dessus (n° 887) que le cédant peut faire aussi de son côte des actes conservatoires. Mais un droit n'empêche pas l'autre. Le cédant qui peut exécuter, peut à plus forte raison conserver le droit d'exécuter; par cela seul qu'il peut le plus , il peut aussi le moins : je m'etonne de trouver le contraire énoncé dans l'arrêt de la cour de cassation qui m'occupe en ce moment. D'un autre côté, le cessionnaire qui a un quasi-droit de propriété sur la créance, peut prendre les mesures convenables pour empêcher qu'elle ne périclite. Les moyens conservatoires sont vus avec faveur; il n'y a pas de raison pour en gêner l'emploi, alors que la loi n'y met pas obstacle.

895. Mais cette indulgence ne saurait être étendue aux cas plus graves où il s'agit d'autre chose que de mesures conservatoires, où il faut troubler les droits des tiers, inquiéter la position qu'ils se sont faite, leur enlever le bénéfice de jugements ou de contrats qui leur sont acquis. Nous avons vu que c'est par l'influence de ces principes que la cour de cassation elle-même a déclaré un cessionnaire non recevable dans une tierce opposition formée à un jugement obtenu contre le cédant par le débiteur non touché de signification (n u 892). Je crois qu'il en est de même d'une surenchère qui a pour but de résoudre le titre de l'acquéreur. Cet acquéreur a, ce me semble, le droit de demander compte au surenchérisseur de la signification du transport qui l'autorise à surenchérir ; car surenchérir est beaucoup plus qu'une mesure conservatoire.

Cette distinction entre les mesures conserva-

[1] toi/. Part. 108 de In Coutume de Paris, rapporté ttupra, n" 882.

yi) Duvcrgier |>rn~c aussi «pie l'époque à laquelle ont pris naissance les droits des ayants cause tlu cédant, «le ses créa liciers ou «le tous autres intéressé* a contester une cession, n'a aucune influence sur l'application qu'on peut leur faire «le la dénomination de tiers ; mais il pense que Troplonj; argumente a tort de In position du débiteur luimême , dont les rapport* avec le cédant ont néeessairement précédé In cession , et qui ecprndanl doit être considéré comme tiers. La j.osition du débiteur cédé est précisément l'inverse de celle des créanciers du cédant ou de tous ceux qui prétendent .noir quelques droits sur la créance cédée : par conséquent il n'y a rien à conclure de ee qui CM vrai à son égard pour ou contre les autres. Dtnergîer pense qu'on peut poser ce principe, que la qtnlilkatioH de tiers, dan*, le mis dél ai I. 10'JO, embrasse

toires et celles qui ont une plus grande portée étant bien établie, abordons les propositions émises par la cour de cassation.

896. D'abord, je m'explique difficilement sur quelles preuves la cour de cassation établit que les tiers dont parle l'article 1690 sont ceux qui ont acquis des droits entre le transport et la signification [s]. Cette limitation est absolument nouvelle; je n'en trouve de traces dans aucun auteur. Elle me paraît de plus condamnée par la combinaison des articles 1690 et 1689; car l'art. 1689 appelle tiers le débiteur lui-même (supra, n° 885). Ce mot reparait dans l'art. 1690 avec une signification semblable. Or, le débiteur est bien loin de se trouver dans les conditions exigées par la cour de cassation pour former la catégorie des tiers, fch bien ! si l'interprétation de la cour de cassation est fausse à l'égard «lu débiteur, comment serait-elle plus juste à l'égard des autres intéressés [s]? Quoi donc! si les créanciers du cédant ont des droits qui remontent à une époque antérieure à la cession , ils ne pourront pas saisir les deniers entre les mains du débiteur? Ils ne pourront pas invoquer l'art. 1690? La cour de cassation les repoussera comme n'ayant pas qualité pour critiquer le défaut de signification ! Et cependaut, c'est pour protéger les créanciers antérieurs à la cession que l'art. 1690 a été fait; c'est pour empêcher qu'ils ne soient frustrés par des cessious simulées qu'on a exigé une prise de possession publique et spéciale isupra, n° 883). Assurément, la cour de cassation n'a pas aperçu toute la porté»- de sa proposition [«]; sans quoi elle l'aurait rejetée comme une atteinte portée à la loi.

897. Ensuite, il me semble très-inexact de dire que le cessionnaire est saisi de droit, sauf les limitations littéralement consacrées par la loi. Les art. 2214 et 1691 du Code civil ne sont pas limitatifs. Ils ne sont qu'indicatifs du principe écrit dans l'art. 1690, qui veut que la créance ne soit pas transportée à l'égard des tiers sans signification. Au compte de la cour de cassation, il faudrait donc dire que le cessionnaire pourrait avant la signification poursuivre le débiteur;

les ayants eause du cédant, c'est-à-dire tous ceux qui ont acquis un droit à litre particulier sur la chose cédée , les créanciers du cèdent, antérieurs ou postérieurs au transport, le débiteur cédé lui-même, et tous autres dont les droits sont modifiés par le fait delà cession, en exceptant toutefois les successeurs univ ersels du cédant, (rroitc de lu Venir, t. 2, ii»« 191 et suiv.)

(Aolf de ïédileitr belge.)

[3] Écoulons l.amoignon (t. l,p. 138. n" I): •■ l.c sim- » pie transport ncsnisil et n'a d effet, «i l egard du dtbi- » frnr et ots »OfMS Tiencts rcnsossES, que du jour qu'il » a été signifié. »

[i] Voici en Huiles lettres celle proposition : .. (>«c n crux-ltt teuh peuvent doue invoquer fart. 1690 qui ont » acquis des «lroiis entre le transport et la signilknliou » qui en est faite au débiteur -

car l'art. 2214 ne défend de poursuivre que l'expropriation, et l'art. 1691 du Code civil ne fait que valider le» payements faits au cédant par le débiteur; il ne défend pas littéralement de ursuivre le débiteur pour ceux qu'il n'a pas ts. Et cependant , quelle erreur plus monstrueuse pourrait-on professer en matière de cession? La vérité est donc que, sauf les actes conservatoires, le transport ne doit avoir aucun effet à l'égard des tiers, quels qu'ils soient, avant la signification [i].

* De tout ceci, il faut conclure que, dans l'espèce jugée par la cour de cassation, l'acquéreur pouvait repousser le cessionnaire qui n'avait pas signifié son transport, en lui disant : Vous êtes pour moi un étranger ; je ne vous connais pas; et cependant vous venez me ravir le bénéfice de mon adjudication. Surenchérissez du quart , comme uu étranger pourrait le faire ; mais la surenchère du dixième n'est pas un droit dont vous puissiez user, vous qui n'êtes pas saisi à mon égard du transport dont vous parlez [il.

899 [s]. J'ai parcouru les principales conséquences qui découlent du défaut de notification à l'égard des tiers.

Mais le cédant ne pourrait se prévaloir du défaut de signification envers le cessionnaire ; et si lui, cédant, avait touché le payement de la créance , son acheteur pourrait recourir contre lui en garantie. C'est ce qu'explique de Lamoignon. « Néanmoins, nonobstant le défaut de « signification , le transport est valable et a son » effet au profit du cessionnaire contre le cédant a pour agir en garantie contre lui [*]. »

900. On demande si la connaissance indirecte que le débiteur pourrait avoir du transport serait de nature à suppléer au défaut de signification.

Ferrières soutient la négative [s]. Il veut que, quoique le débiteur ait été assuré d'ailleurs du transport, il puisse néanmoins payer au cédant ; il s'appuie de l'autorité de Brodeau. On peut dire

[I] Ferrières, sur Paris, art. 108, p. 123, «lit : « Cet ■ article n'a pas seulement lieu pour l'exécution , mais » aussi pour faire que le Iramport n'ait aucun effet aupa- » ravanl la siguilication. «

[2] Cependant, en se pénétrant bien de l'intention de la loi , on aperçoit qu elle tend a empêcher que la situation des tiers ne soit modifiée par des transmissions occultes de droits ou de créances. Klle doit donc déclarer non avenus les actes faits par le cessionnaire , avant que la cession ail reçu la publicité convenable, mais seulemeut lorsque ces actes oui des résultats qu'ils n'auraient pas eus, si le cédant les avait faits. Quand l'existence de la cession est sans influence sur les conséquences des actes ; s'il est indifférent pour leur validité et pour leurs suites, qu'ils aient été faits parle cédant ou par le cessionnaire, n'cst-il pas raisonnable de les maintenir cl de leurdonner effet, sans s' occuper de celui de qui ils émanent, sauf ce qui est dit pour les actes d'exécution , art. 22 14, C. civ. ? Je crois que ce système se trouve exprime, confusément H est vrai , dans les considérants de l'arrêt du 22 juil-

au soutien de cette doctrine que, tant que la formalité de la signification n'est pas remplie, le débiteur, bien qu'informé de la cession, ne sait pas d'une manière assez positive s'il y a quelque chose de sérieux dans le transport. Il peut supposer la simulation, jusqu'à ce que le cessionnaire ait pris possession effective.

L'opinion de Ferrières n'était cependant pas sans contradicteurs. On peut citer parmi eux Chopin [«], Balde [7], etc. De nos jours, elle compte la cour de cassation parmi ses adversaires, et je crois que si les faits dont on veut induire la connaissance du transport par le débiteur ont quelque chose de non équivoque, s'ils ne laissent aucun doute sur la volonté du cessionnaire de se prévaloir de la cession, les adversaires de Ferrières devront l'emporter [h).

Voici l'espèce de l'arrêt émané de la cour de cassation.

Perrin, débiteur de Lemps d'une somme de 12,000 francs, devint son créancier de 6,000 fr. au moyen d'une créance qu'il acheta sur lui.

Perrin ne fit pas de signification. Les droits de Lemps étaient passés à un sieur Busco, qui les avait achetés. Celui-ci poursuivit Perrin pour la totalité des 12,000 fr. Perrin oppose la compensation. Busro lui objecte qu'il n'a pas signifié son transport, qu'ainsi il n'a pu y avoir de compensation avant qu'il fût saisi. Sans doute , disait-il , la compensation opère de plein droit ; mais pour cela il faut que les deux personnes entre qui s'opère la compensation soient débitrices l'une de l'autre. Perrin était débiteur de Lemps; mais Lemps n'était pas débiteur de Perrin, puisque ce dernier n'avait pas pris possession de sa créance.

La cour de Grenoble, devant qui fut porté ce débat, constata en fait que plus de huit mois avant aucune poursuite de la part de Busco, Perrin avait, dans un débat personnel avec Lemps, produit son acte de cession ; que l'avoué de Lemps en avait eu connaissance positive ; que , même dès cette époque , Perrin avait op-

Icl 1828, et d'un autre arrêt de la cour de cassation du 25 juillet 1832 (Sircy, 33, t, 347) : je n'ose toutefois l'nflirmer : je soumets ces vues a l'examen des jurisconsultes. [Duvergier, t. 2, 11" 20G.) (Mole de ï éditeur belge.)

[3] Il y a erreur dans les chiffres des numéros de l'édition de Paris , cette erreur existe également dans le sommaire. Toutefois il n'v a pas de lacune.

[5] Sur Paris, art. 108, $ l, n° 8.

(«1 Sur Paris, titre de* acl. per»onn., n» 18.

17] Consii. 383, vol. 2.

[8] Voy. la note de l'éditeur belge sous le 11° 880. — Il suftil que le débiteur ait eu une connaissance légale du transport ou de la cession de la créance au profil d'un tiers, pour qu'il ne puisse plus valablcmeiil payer au créancier primitif, sans qu'il faille nécessairement a cet effet qu'il lui ail été signifié une copie de l'acte de transport ou de cession (Kr., 2 juillet; J. 1831 deUr., 1831, !"-p. 332).

posé la compensation; elle conclut de tous ces faits que Busco, qui n'était devenu cessionnaire de Lemps qu'après [i] qu'ils avaient exercé leur influence sur les parties, ne pouvait résister à la compensation.

Sur le pourvoi, la cour de cassation, chambre civile, maintint la décision de la cour royale par arrêt du 13 juillet 1831. Elle me parait tri-séquitable : Perrin avait, dans le débat judiciaire et contradictoire , manifesté l'intention de profiter de la créance qu'il avait achetée. Il en avait pris par là une véritable possession , et l'on ne pouvait permettre à Lemps de nuire à la compensation par une cession qui sans cela aurait tout l'air d'une fraude [%]. Il est de règle qu'une créance compensée ne peut être cédée M. ^uand Busco était devenu cessionnaire de temps, la créance était éteinte de moitié. Il ne pouvait avoir plus de droit que son cédant [*].

901 . On peut demander si cette connaissance indirecte acquise par le débiteur et de nature à le lier , peut être opposée aux tiers comme suffisante pour avoir investi le cessionnaire.

Cette question a été soumise à la cour de cassation, qui l'a résolue contre les tiers par arrêt de la chambre des requêtes du 25 juillet 1832.

Une créance sur Delaunay avait été l'objet de nombreux transferts. Du sieur Fould elle était passée à Jouenne , qui fait faire de saisiesarrêts ; de Joueune elle avait été cédée à Prudhomme, qui l'avait vendue à Ardouin, après avoir pratiqué à son tour des oppositions. Fould prétendit que toutes ces cessions étaient simulées et frauduleuses ; que lui seul était propriétaire de la créance sur Delauuay. Un arrêt par défaut rendu entre lui et Prudhommc le décida ainsi, et Prudhomme le laissa passer en force de chose jugée. Mais Ardouin y forma tierce opposition dans les délais utiles, comme cessionnaire de Prudhomme. Fould lui objecta que sa cession n'avait pas été signifiée au débiteur.

Sur ce débat la cour de cassation considéra que Delaunay avait été partie dans tout le litige

[Il Notez bien celte circonstance importante.

[i] Aussi la cour de cassation parie-l-ellc de fraude entre le cédant et le cession nuire.

[3] Voet, ad Paud., de eompen»., n»4. Toullicr , t. 4, n» 332.

[4] Troplong se trom|x: sur le sens de celte décision : il suppose que c'est la connaissance acquise ù Lemps, débiteur des 0,000 fr. cédés, qui a empêché Busco d'opposer le défaut de signification de la cession de celle créance r il suffit de lire les considérants «le l'arrêt pour se convaincre que c'est la connaissance acquise a llusco en personne qui a été le Btodf de la décision rendue contre lui. (Duvcrgier, t. 2, iv> 210 )

Duvergicr enseigne que le débiteur serait mal fondé a argumenter de ce qu'il sait que le transport a eu lieu, pour refuser à son créancier primitif le |»aycmcul de la créance cédée : il serait sans intérêt et sans droit il le refuser; que de même aussi, le cessionnaire qui n'aurait signifié son transport qu'uprè« le payement au cédant.

VENTE

qui avait été engagé à raison des saisies-arrêts pratiquées par les divers porteurs de la créance; qu'ainsi il avait eu connaissance suffisante et officielle du transport et avait su entre les mains de qui il devait payer; qu'ainsi le voeu de l'art. 1690 avait été rempli.

Celte décision me semble répugner singulièrement à la pensée de cet article, qui veut que l'acquiescement du débiteur au transfert soit fait par acte authentique. Supposons que le débiteur accepte le transfert par acte sous seing privé ; cette acceptation n'aura pas d'effet à l'égard des tiers. Eh bien ! dans l'espèce, le débiteur n'avait ni accepté ni répudié le transport; il avait gardé le silence ; il était resté spectateur neutre du conflit relatif au sérieux de la cession. Dès lors, était-il rationnel d'admettre que cet état passif du débiteur dut produire plus d'effet qu'une acceptation formelle sous seing privé?

A la vérité, nous avons admis au numéro précédent que le débiteur est lié par une connaissance indirecte. Mais, comme nous le dirons tout à l'heure, il se trouve dans une position différente des autres tiers, puisque , pour lier ceux-ci, la loi exige une accepta tion authentique, tandis qu'une acceptation sous seing privé suffit pour qu'il ne puisse payer entre les mains du cédant {infra, n° 890).

Du reste, il est un point qui me parait à l'abri de toute controverse ; c'est que la connaissance indirecte que les tiers , autres que le débiteur , auraient de l'existence du transport , non signitié ni acceplé, ne pourrait les empêcher de saisir pour le compte du cédant entre les mains du débiteur, et qu'un second cessionnaire ne devrait pas être considéré comme de mauvaise foi et comme devant être primé par un premier cessionnaire qui n'aurait pas signifié son transport , tandis que le sien serait revêtu de cette formalité [s]. On objecterait en vain l'art. 1 1-42 du Code civil ; sa disposition n'est pas applicable ici. La matière des transports est réglée par des principes particuliers. Tout est

voudrait vainement le critiquer sous prétexte que le débiteur cédé connaissait la cession ; mais il ajoute que si les tiers qui eonlestent au cessiounaire la propriété de la chose cédée, avaient eu connaissance eux-mêmes du transport antérieurement a l'époque où ils oui acquis leurs droits, cette circonstance, qui presque toujours les constituera en étal de mauvaise foi , sera suffisante pour que la cession soit maintenue, quoiqu'elle n'ait pns été signifiée. Ainsi, après une première cession, la cédant en fait une seconde à une personne qui a connu la première, par exemple en assistant à l'acte qui la renferme. Quoique la seconde cession soi! signifiée avant l'autre, le premier cessionnaire sera préféré au second, parce que la tradiliou (et pour les tiers la signification u'est que cela) ne donne un droit de préférence qu'a la condition qu'il y ait bonne foi de la part de celui qui possède t. civ., art. 1141. (Traité de ta Vente. n«» 208 et 209 )

(A'o/e de l'éditeur hrtgc.) p] Duianion. i. 9, n» 499.

imparfait a l'égard des tiers tant que la signification n'a pas^été faite. Qu'importe la connaissance de la cession, puisque sans signification elle est présumée simulée cl non sérieuse à l'égard des tiers [i] ?

J'ai parlé tout à l'heure de l'acceptation du transport par le débiteur, faite dans un acte authentique , comme d'un équipollent légal de la signification (art. 1890).

Il serait indifférent que cette acceptation fût contenue dans le litre même qui renferme le transport , pourvu qu'il fut authentique. La loi n'exige pa» que l'acceptation soit faite séparément ; tout ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait une acceptation solennelle.

Mais cette acceptation authentique n'est nc- ' cessairc que pour la sûreté des tiers. Si le débiteur avait accepté par acte sous seing privé, il serait engagé d'après l'art. 1322 du Code civil ; le cessionnaire serait saisi à son égard , et tout payement fait au cédant au mépris de cet engagement ne pourrait lui porter préjudice. Il en serait de même si l'acceptation était verbale, pourvu qu'elle fût prouvée par un aveu ou de toute autre manière It] ; ou même si elle résultait implicitement d'un fait qui contiendrait une adhésion nécessaire, comme par exemple si le débiteur payait au cessionnaire une partie de la somme due, ou des intérêts et des arrérages [si. Il est clair que le fait du payement équivaut a une acceptation.

902. La signification du transport doit être faite par acte d'huissier à personne et domicile [A

Il n'est pas nécessaire que l'exploit contienne une copie littérale et entière de l'acte de cession. Il suffit que la signification fasse connaître d'une manière positive et équipollente l'acte en vertu duquel elle est faite. L'art. 108 de la coutume de Paris prescrivait de signifier le transport à la partie et dVn bailler copie avant que d'exécuter. Mais le Code a supprimé dans l'article 1690 ces mots : en bailler copie [s] , et cette suppression a un sens très-expressif.

On a agité devant la cour de Paris la question

[I] Voy, noir sor le n° 900, nupra.

[1] Duranlon, t. 9, n° 496.

[3! Ferrières, sur Pari*, art. 108, S I, n» 15. Malcvllle, Bf|, 1990. Honsscnu «le I .. v° Transport, ballot, Yrnlr. t. 28, p. 177, n° 18.

{4] Klle no pnit être remplacée par une significalion u

I nv.nir qui occupe pour lai dans une procédure. (Liège.

II Jullt. 1825.)

[5] Arrêt de la cour d'Orléans du 26 février 1813 (Dallot, v» Ytntr. 28, 180). Arrêt de la eouc de Toulouse «lu Il jnnv. 1831.

[6] Il ne faut pas la chercher dans l'arrêt , qni est motivé faiblement.

[7] Bourjnn ,1 I, i. p 465, eol. 2, n» 9.

p|] Dutcrgier fait remarquer que l'art. SCO ne dispose

de savoir si, lorsque le débiteur est un étranger, la signification est parfaite par l'accomplissement des formalités voulues par l'art. 69 du Code de procédure civile pour les ajournements, ou bien, si l'on doit suivre la disposition de l'art. £60 da Code de procédure civile , au titre des saisiesarrêts, laquelle exige que la saisie soit signifiée à personne ou domicile et non au parquet du procureur du roi. Par arrêt du 28 février 1825, cette cour s'est prononcée pour l'application de l'art. 560. Cette décision me parait juridique, quoique rigoureuse. La raison en est [o] que la signification du transport vaut saisit, comme disent les praticiens [7] , qu'elle a même quelque chose de plus grave que cet acte d'exécution, puisqu'elle attribue une saisine et une possession légitime de l'objet cédé ; qu'ainsi un motif irrésistible d'identité force à appliquer l'art. 560 du Code de procédure civile, qui a redoublé de précaution afin que le débiteur, ayant une connaissance positive et personnelle de l'opposition, ne fasse aucun payement au préjudice du créancier M,

903. Entre plusieurs significations faites le même jour, la préférence appartient à celle qui est faite la première, quand l'heure de chacune est indiquée. On ne doit pas appliquer ici l'art. 2147 du Code civil ; c'est ce qu'a jugé la cour de Nancy par un arrêt du 18 juin 1833 [9] , que j'ai eu occasion de rapporter dans mon commentaire sur les hypothèques, t. \, p. 207, 210 et suiv.

904. La signification peut être faite par le cessionnaire ou même par le cédant, l/art. 1691 le décide expressément. L'intérêt du cessionnaire est évident. Il a déjà été expliqué. L'intérêt du cédant n'est pas aussi direct. Néanmoins\ il peut vouloir ne plus avoir de relations avec le débiteur, et faire connaître qu'il est désormais désintéressé. Il accélère alors la prise de possession au profit de l'acheteur de la créance. Il satisfait de plus fort à ses obligations comme vendeur, tout en prenant des mesures qui rentrent dans ses droits.

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