‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 193 sur 214 · Si la signification du transport est nulle · texte numérisé non relu

Si la signification du transport est nulle

que dans l'intérêt du tiers saisi , afin de le garantir des conséquences fâcheuses que pourrait avoir un payement fait par lui postérieurement a la saisie, et dans l'ignorance de la signification au parquet du procureur du roi. Par la même raison . le débiteur cédi 1 vol pourrait arguer de nullité une signification au parquet : mais si In signification lui est pnrvennc et s'il n'a point payé, s'il est désintéressé dans la question, on ne comprendrait pat que des tiers vinssent critiquer la forme de la signification. Qu'on songe bien que l'art. !>60 n'est point fait pour les significations île cessions : que c'est par identité de raison qu'on l'applique a une matière à laquelle il est étranger ; qu'en conséquence il faut «pie l'identité soit parfaite. (Traité de la Vente, t. 2, n" 186.) {Note de l'édit. belge.)

(91 Jnnge Bruxelles, 30 janvier I808(8irey,7, 2, 1253).

VENTE

la cession ne produit pas d'effet à l'égard des tiers M.

900. Il n'est pas nécessaire de signifier le transport, quand il s'agit de lettres de change et de billets à ordre (art. 136 du Code de commerce) ; car, comme le dit Bourjon [*|, dans le commerce ces effets sont regardés comme de la monnaie.

Mais que devra-t-on décider si le billet à ordre se réfère à une créance munie d'une hypothèque valablement constituée? Le bénéfice de celte hypothèque se transmettra-t-il par voie d'endossement, sans qu'il soit nécessaire de se conformer à la disposition de l'art. 1690? Cette question vient d'être vivement agitée devant la cour de cassation. Et Dalloz, qui plaidait pour le demandeur, a représenté la solution affirmative donnée par la cour royale de Lyon, comme compromettant tout notre système hypothécaire, et comme un effort violent pour arriver à la mobilisation du sol, et aux cédulcs hypothécaires de la loi du 11 messidor an ni.

Cette question peut se présenter dans des combinaisons diverses.

1° Un débiteur constitue par acte authentique, une hypothèque sur ses biens, pour une somme qui lui a été prêtée. Voilà une hypothèque solidement assise sur les hases ordinaires du crédit privé.

Puis il crée des billets à ordre jusqu'à concurrence de la somme dont il est débiteur. Il rappelle dans ces billets l'hypothèque qui protège Je droit du créancier; ét il consent que l'inscription prise par celui-ci milite en faveur de ceux à qui ces billets seront transmis par voie d'endossement, jusqu'à due concurrence.

Cette espèce s'est offerte devant la cour de Rouen, qui, par arrêt du 9 mars 1830, a décidé que l'endossement avait pu faire passer le bénéfice de l'hypothèque aux divers porteurs de ces effets négociables ; l'article 1690 a été déclaré par elle inapplicable à ce mode spécial de transmission. La cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt de la chambre des requêtes du 10 août 1831 [s].

[I] Cassât., 3 prairial an 9 (Dalloz, v» Venlt, «80, noir I).

[S] Yntj. un arrêt conforme, intervenu dans des cireon- ■linétl à peu pris semblables, delà rour de llouen, et aussi confirmé par la cour de cassation le 1j mars tSi.i. Il s'agissait de biens vendus pour 78.72j francs ; et il est a remarquer que dans l'acte de vente contenant le droit de privilège du vendeur, il avait été fait mention dt la création de billets à ordre qui devaient servir a payer ce vendeur. Il fut j ugc que ces billets avaient transmis le privilège intact. Je discute plus bas cet arrêt.

(.Xolt de l eiitl brltje.)

[4'j La question de savoir si un billet .< ordre peut se faire dans h forme notariée, est décidée .iftiriualivemeiit par Merlin [Hrpert. , aux mots l.rtirr et IlilUtih thuntjc.

2° Un individu se déclare débiteur par un billet à ordre fait dans la forme authentique, et, par le même acte, il constitue une hypothèque sur ses biens [*].

L'endossement qui fait passer la créance de main en main scra-t-il capable de transmettre aussi la garantie hypothécaire qui fait la sûreté du créancier? La cour de Lyon a jugé, le \ juin 1830, que rien ne s'opposait à ce mode particulier de cession, par la raison que le transport d'une créance, emporte virtuellement cession de ses privilèges et hypothèques; il y eut pourvoi contre celte dérision . Mais la cour régulatrice fit mentir ici la noble épithète qu'on lui donne dans l'usage, et qu'elle mérite si souvent. Effrayée par les sombres peintures dont Dalloz avait surcharge sa plaidoirie, elle refusa d'aborder de front le point de droit, et elle s'en tira par un faux-fuyant assez mesquin, par une fin de non-recevoir tout à fait frivole, au jugement de l'avocat général Laplat;nc-Barris.

Pour mon compte, j'avoue que je ne regarde pas celte question comme aussi immense qu'elle le semble à quelques esprits. La voie de l'endossement me parait tout aussi praticable qu'une autre, pour lr msmetlre une hypothèque valablement consentie dans l'origine et complète dans ses éléments. Il y a luxe de crainte de la part de ceux qui considèrent ce mode de transmission comme un retour au périlleux système de la loi du 11 messidor an m.

Si cette loi fut repoussée avec effroi à cause de l'ébranlement redoutable qu'elle donnait à la propriété foncière, ce n'est pas parce qu'elle autorisait la cession de l'hypothèque, par le secours prompt et faèile de l'endossement. La circulation plus ou moins rapide de l'hypothèque n'a rien d'inquiétant : plus, au contraire, elle a d'activité, plus il y a de mouvement dans les affaires et de confiance dans les prêts sur garantie immobilière. Mais le vice radical de la loi du 11 messidor était dans la constitution même de l'hypothèque et non dans sa transmission. Elle permettait en effet de prendre hypothèque sur soi-même, c'est-à-dire avant

S 2, p. 405) et par Pardessus (n" 330). Cependant on peut soulever contre celle opinion de graves objections, dont les principales onl été développées par Dalloz dans la plaidoirie dont nous avons parlé tout à l 'heure (53, 1 , 554). I.es dénominations denai.r.T a ordre, de lettre de change, dVlMtoMMMlIfi n'indiipienl-elles pas un écrit IOUI seing privé et circulant eu original? .Yexcluenl-elles pas l'idée d'un écrit authentique? L'endossement peut-il être autre chose qu'un transport sous seing privé apposé sur le dos de l'original même? J'avoue (pie ces objections me paraissent gruvrs; mais ce n'est pas ici le lieu de discuter cette diflirulté. J'admets pour le moment , avec Merlin et Pardessus, la possibilité d'un billet à ordre fait par acte authentique , et il faut convenir que la pratique offre drs exemples de pareils billets. (.Vole de i'riiit. bclgt.)

qu'aucune obligation eût été contractée par le propriétaire envers un tiers. Ce n'était plus l'hypothèque ordinaire comme tout le monde la conçoit, venant s'ajouter à une obligation préexistante et lui prêter sa sanction. Ici, l'hypothèque précédait l'obligation. Elle avait date avant le besoin, et par conséquent elle le faisait naître, elle le sollicitait, elle le poussait jusqu'à l'excès. Un homme qui n'avait aucune dette, mais qui, pour des spéculations d'agiotage, de jeu, plutôt que pour des projets honnêtes, voulait se procurer un crédit d'un instant, pouvait briser toutes les barrières que le droit civil met aux dispositions abusives de la propriété foncière; il allait trouver le conservateur des hypothèques, lui faisait une déclaration de ses biens territoriaux, et se faisait délivrer des cédules hypothécaires jusqu à concurrence des 3, 4 du prix vénal des immeubles qu'il possédait.

Ces cédules hypothécaires pouvaient se diviser et se subdiviser en coupons, qui se négociaient par voie d'endossement. C'était un papier-monnaie ayant affectation sur les biens déclarés. Par là, le législateur mobilisait le sol dans toute l'étendue du mot; il le mettait en portefeuille; il le convertissait en une espèce nouvelle d'assignats dont la destinée infaillible était de ne pouvoir se négocier qu'avec perte et de servir de masque à l'usure la plus criante. Il semait les écueils autour du père de famille; il excitait et

[I] Je ne vois pas, dit Dnvergier, que Dalloz ail fait ce rapprochement entre la transmission de l'hypothèque par endossement et le régime hypothécaire de l'an ô. Dans tous les ras, je suis loin de penser que les cédules hypothécaires dussent avoir les funestes effets qui se sont présenlésà In vive imagination du savant magistrat de .Nancy : non, on ne verrait point, si celte législation était appliquée a notre pays , les propriétaires s'empresser de convertir leurs immeubles en cédilles el jeler leur fortune ainsi mobilisée aux folles entreprises ou aux chances du jeu. Quelques dissipateurs, sans doute, useraient de ce moyen; niais ceux-là se ruinent également aujourd'hui a l'aide des prêts hypothécaires et de la procédure eu saisie immobilière qui en est la suite habituelle. D'ailleurs , les meilleures institutions ont leurs inconvénients, et Ton ue devrait pas repousser le régime hypothécaire de l'an 3 , ou un régime analogue, pane qu'il favoriserait quelques dissipations, lorsque, d'uu autre roté, eu multipliant les capitaux , il fournirait a l'industrie et au commerce des moyens nouveaux de développement et de prospérité. Il ne Taul pas croire non plus que le système des cédilles hypothécaires ait été repoussé avec une sorte de terreur; qu'à peine né, il ail fail reculer d é|K>uvante ses propres

auteurs. La véritable raison qui a eugagé a successivement l'exécution de la loi du 9 messidor jusqu'en Tan 7, époque à laquelle un système différent fut adopté (I) , c'est peut-être qu'elle aurait ouvert une voie facile pour échapper & la loi de la confiscation , qui, dans ces temps, déplorables , était employée ù la fois comme moyen puissant de répression cl comme re»source financière.

Je n'aurafs pas présenté sur ces graves problèmes de

enflammait les goûts de changement, les projets aventureux, la fureur de spéculer; il creusait un abîme pour y précipiter le propriétaire après l'avoir ruiné par les facilités désordonnées mises sous sa main. Un joueur pouvait hasarder à la roulette une cédule hypothécaire représentant son champ paternel, comme on y joue une pièce d'or; on pouvait parier la maison héréditaire pour une course de chevaux, comme on parie une monnaie courante qui se livre de la main à la main et que l'on place à l'enjeu. Ainsi les fortunes les mieux assises se seraient dissipées en fumée, et partout l'esprit d'agiotage aurait succédé à l'esprit de propriété et de conservation. Voilà quelles étaient les conséquences déplorables de cette conversion de la propriété territoriale en un papier monnaie. C'est en quoi la conception de la loi du 11 messidor an m faisait violence à la nature de la propriété foncière, qui ne doit s'aliéner ou s'engager qu'au fur et à mesure des besoins et avec des précautions prudentes. Mais en quoi peut-on comparer ce système violent, qui secouait le sol sur ses fondements, et poussait à la dissipation, au jeu, aux plus affreux désordres, avec une convention hypothécaire faite conformément aux règles du droit commun, protégé dans sa naissance par un acte public, déterminée par la nécessité d'un emprunt dont toutes les conditions ont pu être discutées sans entraînement et avec réflexion [t ] t

■a 4. An «rtdutt

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législation rt d'économie sociale , le résultat de nies réflexions, si une question de droit que Dalloz a posée, mais que nul jusqu'ici n'a traitée, el qui peut se présenter au premier moment, ne m'avait paru devoir être résolue.

Celle question . la voici: est-il vrai que, parce qu'on pourra , en endossant un billet a ordre , transmettre la somme qui s'y trouve énoncée el en même temps l'hypothèque qui en assure le payement , Ions les droits réels immobiliers, l'usufruit, les servitudes, les immeubles eux-mêmes, les champs, les maisons, seront transmissibles par le même procède.?

Ou s'effraye à cette parole, mobilixatùiit du toi. Il semble, comme on l'a dit d'une manière fort piquante , qu'avec ces mois il soit possible de mettre tout le territoire national suruue lettre de change et de le céder à l'étranger par voie d'endossement. Ou réclame |Mnir la propriété immobilière ses anciens privilèges. Quelques-uns trouvent des garanties |H>ur la morale publique el |K»ur le repus du pays dans In fixité de celle es|»ècc de propriété, dans les obstacles opposé* a sa transmission. Il est vrai que, longtemps, a la propriété immobilière furent attachées de grandes prérogatives sociales, et que les lois qui la maintenaient dans certaines familles, qui l'empêchaient d'en sortir, au gré des possesseurs , étaient en harmonie avec le système politique de l'époque. Ces lois étaient donc bonnes, du moins relativement ; elles ont cessé «le l'être, depuis que l'ancien édifice social a été renversé. Elle* n'ont plus la porte.- qu'elles avaient autrefois, elles ne servent qu'a rendre la propriété immobilière moins mile, sous le point de vue de l'intérêt privé, sans rien produire pour l'intérêt public. Triste el funeste protection que celle que procurent aux |H>sse.sseurs d'immenbles notre régime hy|iolhécaire , notre législation sur l'expropriation forcée, et loulcs les difficultés que

DE LA VENTE

J'avoue que ta ressemblance m'échappe complètement. Il n'y en a que dans le mode de transmission du droit hypothécaire établi dans des circonstances si diverses. Mais qu'importe, après tout, puisque ce droit est essentiellement transmissible dans un système comme dans l'autre?

Et notez bien que sous l'empire du Code civil la cession d'une hypothèque n'est soumise à aucune inscription ad hoc [i], A tort ou à raison, la loi a voulu qu'une hypothèque put se transmettre par les procédés occultes. 11 peut sans doute en résulter des inconvénients entre cessionnaires qui sont exposés à se connaître pour la première fois en paraissant à l'ordre. Mais dans l'état de la législation et de la jurisprudence, il faut accepter ce résultat. Or, qu'importe pour les principes fondamentaux du régime hypothécaire que les cessions d'une hypothèque valable se fassent par un mode ou par un autre, par le transport ordinaire ou par

rencontre le créancier qui veut obtenu • payement -iule gage immobilier qu'il a reçu I Eo résultat, les propriétaire» fonciers ne trouvent que difficilement ù emprunter, ils n'empruntent en général qu'à un taux excessif ; puis, s'ils sont expropriés, et ils Unissent presque toujours |mr lu , la procédure protectrice de la pi Itère achève leur ruine.

On ne peut , je le sais, organiser velle constitution de la propriété; mai* lorsque la loi, par son silence, autorise une amélioration, il faut se buter de lu saisir. Or, je considère comme une amélioration de la plus haute importance la facilité de In transmission. Si donc , et dans l'étal actuel de lu législation, on devait admettre , rumine conséquence du principe qui donne k l'endossement la puissance île transporter les ln|Kilhèejucs , la fuculté de transmettre par le même moyen le droit de propriété, je ne reculerais pas devant ce résultat ; je dirois qu'il est plus avantageux aux propriétaires d'être expropriés facilement, rapidement, et sans frais, mie de l'être difficilement , lentement et avec d'énormes dépenses | je dirais aussi que, plus les expropriations seront faciles, plus les expropriations seront rares ; rar les créanciers porteurs de titres négociables et réalisables avec certitude et célérité , trouveraient toujours des capitaliste» prêts à acheter de semblables valeurs, et par conséquent personne ne songerait k opérer l'expropriation. Mais il est superflu d'élever ici de semblables controverses: lu mobilisation du sol n'est point logiquement liée a la transmission tic l'hy|H>lhéque par la voie de l'endossement.

Pur quelle raison a-Ion reconnu que l'hypothèque attachée* un billet à ordre pouvait circuler comme lui /Parce '(•l'un billet à ordre ou une lettre de change renferme I obligation de payer une somme d'argent ; et que l'hypothèque ou le privilège sont des moyens d'assiirrr le payement, en donnant la préférence sur les autres créanciers. •Mais des droits qui ne sont point, à proprement parler, des accessoires de l'obligation de payer la somme énoncée dans le titre négociable, ne peuvent pas se transférer l»ar I endossement.

Ainsi, le vendeur d'un immeuble qui est payé en billets de 1 acheteur auxquels est attaché le privilège, en transmettant ces billets à un tiers, lui cède le droit d'exiger le payement de la somme portée dans les billeU ; il lui cède "•ss. le privilège, c'est-à-dire le droit d'être pové de cette

l'endossement? Ce régime ne saurait en être essentiellement affecté, puisqu'il ne s'en occupe pas.

Y a-t-il quelques motifs particuliers empruntés au droit commun qui fassent une loi de proscrire les cessions d'une hypothèque par voie d'endossement? A mon avis, il n'en existe pas d'asset graves pour enlever aux parties ce moyen qui en lui-môme est tout légal. Il pourra en résulter peut-être quelques complications nouvelles, imprévues, difficiles. Mais quand la loi n'a pas défendu un acte, la liberté des transactions doit prévaloir.

On a parlé des antidates, qu'il fallait redouter dans le système que j'admets ; mais pourquoi seraient-elles plus à craindre ici que dans les opérations si nombreuses, si vastes, ou les effets négociables sont de droit commun? Il est même à remarquer que Dalloz, qui mettait cette crainte en avant , parlait sur une espèce dans laquelle il n'y avait pas la plus légère

somme par préférenre : il ne lui eède pas, il ne peut pas lui céder l'action en résolution de la tente, au cas de défaut de payement du prix s d'abord, parce que cette action en résolution n'est pas véritablement l'accessoire du droit d'exiger le payement ; elle suppose, au contraire, le non-

Cyement : en second lieu, parce que de sa nature un bil- , à ordre ou une lettre de change contient et ne peut contenir que l'obligation de payer une somme d'argent. Il n'est pas permis d'y introduire l'obligation même conditionnelle mi alternative de délivrer un immeuble; la forme des litres répugne à une pareille obligation; car, je le répète , cette forme est réservée par la législation aux engagements de payer une somme en numéraire , à une époque déterminée.

Si l'on stipulait expressément que l'on comprend dans le billet ou dans la lettre de change l'action en résolution, ou toute autre action immobilière; si même nu déclarait vendre un immeuble par un acte ayant l'apparence extérieure d'un billet à ordre on d'nne lettre de change, on ne pourrait point transmettre l'action en résolution ou la prupriélé, en endossant le litre. Les tiers diraient avec raison : Ce n'est pas un billet a ordre ; ee n'est pas une lettre de change, parce qu'il ne peut y avoir lettre de change ou billet à ordre que la où il y a obligation «le payer une somme d'argent ; parce que celle espère d'acte est réservée A cette seule espèce d'obligation : en vain on a employé la forme dn billet on de la lettre de change ; le caractère cl les effets légaux d'un titre s'apprécient non par la forme ou la qualillralion qu'il a plu aux parties de lui donner , mais par sa nature. S'il n'y a point billet à ordre ou lettre de change, l'endossement n'est plus une voie de transmission légale; du moins, en supposant qu'il suffise comme expression de la volonté des contrariants , il n'a plus le privilège, comme l'endossement d'un véritable billet à ordre , de faire foi de sa date el de saisir lecessionnaire, sonsqn'il soit besoin de signilleation au débiteur cédé.

En un mot, les hypothèques et les privilèges sont transmissihlrs par la voie de l'endossement : mais il n'en est pas de même des actions tendant h revendiquer un immeuble, du droit de propriété sur un immeuble, et «les démembrements de ce droit. (Uuvergier, l. 2, no 212.)

(.Vole de l'éditeur bcU.e.) [{) Mon Cumuuml *ur U, kypoth.. n» 60».

apparence d'antidaté. Le billet à ordre était notarié, il contenait la stipulation de l'hypothèque. On le prétendait éteint par une dation en payement faite par le débiteur direct au créancier direct. Mais cette dation en payement n'était pas émargée sur le billet à ordre, et elle ne pouvait pas l'être, puisque le créancier luimême avait passé le billet à l'ordre d'un tiers avant ce payement. Tout s'était fait de bonne foi; il n'y avait eu qu'erreur de la part des parties, qui n'avaient pas fait attention qu'une dation en payement accordée à un des porteurs intermédiaires ne peut nuire à la solidité du billet, qui déjà circule en d'autres mains.

Même absence d'antidaté et de fraude dans l'espèce jugée par l'arrêt de la cour de cassation du 10 août 1831 et dans celle qui a donné lieu à l'arrêt du 15 mars 1825.

Le véritable embarras n'est donc pas là ; d'ailleurs les magistrats auront toujours moyeu de rétablir les droits de la bonne foi, si les parties les ont méconnus.

Mais un point qui fait une sérieuse difficulté se rencontre lorsque, par suite d'une sous-aliénation , il y a lieu de purger l'immeuble grevé d'une hypothèque transmissible par voie d'endossement. Il faut alors concilier la règle qui permet à l'acheteur de payer les créances non exigibles, avec celle qui s'oppose à ce qu'un effet négociable soit payé valablement avant son échéance. En s'en tenant aux dispositions du droit civil , ne court-on pas le risque d'enlever à un billet négociable le caractère de monnaie cursale qui lui est inhérent , ou du moins de diminuer les garanties hypothécaires dont les parties l'ont revêtu?

Pour mieux comprendre la portée de celte difficulté, jetons les yeux sur l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation du 15 mars 1825.

Lecamus père devait à Tassin , d'Orléans, 160,000 francs hypothéqués sur plusieurs domaines. Le C mars 1817, il vend quelques-uns de ces immeubles à son fils pour 78,725 francs.

Le prix est délégué à Tassin, qui reçoit en paye-

léan

ment huit billets à ordre, ayant des éch diverses, et payables chex Cheveraux, banquier à Rouen. II est à remarquer que le contrat de vente fait mention de la création et de la remise de ces billets qui sont cotés et parafes par le notaire. Ainsi ces billets s'identifiaient avec la vente, ils se rattachaient au privilège du vendeur, et avaient pour objet de transmettre ce même privilège à tous ceux à qui ils passeraient par voie d'endossement.

L'acte de vente fut transcrit le 26 mars 1817. Le conservateur prit inscription d'office : tous ceux qui depuis devaient contracter avec Lecamus fils, étaient par là mis à même de connaître la création des billets à ordre, et les conventions intervenues entre les parties.

Les 14 avril et 17 décembre 1818 , Lecamus fils vend aux sieurs Lcmasquerier et Lachenaye

deux maisons achetées de son père. Le prix , 18,000 francs, est payé à Tassin, qui en donne quittance authentique. Pour procéder régulièrement, Tassin, qui n'avait pas encore négocié les billets à ordre créés lors du contrat du 6 mars 1817, aurait dû en remettre à Lecamus fils jusqu'à concurrence des 18,000 fr., ou du moins il aurait dù les émarger de cette somme; mais il n'en fut pas ainsi. C'est là l'origine des difficultés qui survinrent plus tard. Du reste, le» inscriptions de Tassin continuèrent à subsister dans leur intégrité primitive.

Dans le courant de 1818, Lecamus fils donna hypothèque pour 54,600 fr., sur les biens qui lui restaient en main et qui étaient grevés du privilège de vendeur, à un sieur Picard, son créancier.

Le 26 février 1820 , Tassin cède au banquier Cheveraux sa créance telle qu'elle résulte do l'acte du 6 mars 1817, ainsi que les huit billets montant à 78,725 fr. Le prix est fixé à 41 ,000 fr., il n'est fait aucune mention des 18,000 fr., reçus par Tassin en 1818, et ce qu'il y a de plus fort, c'est que Lecamus fils intervient dans la cession, l'accepte, et déclare que la somme originaire de 78,725 fr. est due en totalité.

Le 18 novembre 1820, Lecamus fils vend d'autres biens provenant du contrat de 1817.

Un ordre s'ouvre : Cheveraux prétend être colloqué, comme créancier privilégié, pour le montant de ce qui lui est dù en vertu de sa cession.

Alors Picard lui oppose que lorsqu'il est devenu cessionnaire de Tassin , la créance originaire était réduite de 18,000 fr. ; que l'on doit par conséquent déduire cette somme du montant de la collocation réclamée par Cheveraux.

Mais celui-ci répond : Je suis saisi de billets négociables ; il est de l'essence de pareils engagements, qu'une fois mis en circulation, ils aient pour les tiers porteurs la même valeur qu'une pièce de monnaie. Il suit donc de là que les à-compte reçus par Tassin , mais dont les billets ne font pas mention, ne peuvent être opposés à ceux à qui ils ont été passés pour leur valeur nominale. Or, comme ils sont protégés par un privilège de vendeur qui leur est inhérent , il faut en conclure que, valant pour le tout, le droit réel qui les escorte subsistera aussi sans diminution.

C'est ce système qu'adopta la cour de Rouen, par arrêt du 3 mars 1824. Elle lia les billets au privilège, et comme, d'après les principes incontestables en matière d'effets négociables, ces billets à ordre faisaient subsister la créance entière, elle déclara que la collocation privilégiée de Cheveraux devait avoir lieu pour le total , d'autant que Cheveraux avait été de bonne foi. Seulement, elle réserva à Picard tous ses droits contre Tassin pour les 18,000 fr.

Sur le pourvoi en cassation, Picard posait le dilemme suivant : Ou les billets se rattachent à la vente, ou ils en sont isolés. Dans le

cm, le droit de Cheveraux devait être restreint; car on ne peut nier qu'une partie du prix de vente n'ait e'té payée; 18,000 fr. en à-compte avaient été soldés par un tiers délenteur. Or, le privilège dérivant du contrat de vente ne saurait avoir plus de portée que les effets mêmes de ce contrat ; dès le moment qu'une partie du prix a été payée, le privilège a nécessairement éprouvé la même réduction. L'action de Cheveraux n'est, eu égard aux 18,000 fr., qu'une action personnelle procédant non du contrat de vente , soldé en cette partie, mais de la nature des billets : l'action hypothécaire doit donc être écartée.

Dans le second cas , c'est-à-dire si les billets ont été créés isolément de la vente, il est encore plus manifeste qu'ils ne doivent demander de protection qu'aux principes relatifs à la transmission des effets négociables, et nullement au régime hypothécaire, qui leur est étranger.

Malgré ces raisons, le pourvoi fut rejeté par an èl de la section des requêtes du 15 mars 1825. Je ne citerai que les considérants suivants, dans lesquels se réfléchit toute la pensée de l'arrêt.

» Considérant que l'arrêt dénoncé a pu... » conclure que l'acte de vente et la création des t> billets formaient un seul acte indivisible, et s que la qualité des billets se rattachait au pri- » vilége du vendeur;.... attendu qu'au moyen » de la transcription de la vente de 1817 et des » inscriptions prises en conséquence, l'existence » et le caractère des billets à ordre, créés par » l'acte même de vente, avaient acquis la publi- » cité requise par la lot : d'où il suivait que dès » lors tous ceux qui contracteraient avec Leca- » mus fils avaient été mis à portée de connaître » qu'ils pourraient être primés par le porteur * des billets mis en circulation, à quelque époque » que le transport lui en eût été fait ;

» Attendu que la nature imprimée à ces bil- » ]ets en 1817 ne pouvait être effacée que par » l'anéantissement de ces mêmes bolets et des » inscriptions précitées ;

» Attendu que Picard n'est devenu créancier » de Lecamus fils qu'en 1818, d'où la consé- » quence que les droits de Cheveraux , remon- » tant à 1817, ont dù prévaloir sur ceux du déni mandeur né depuis, — Rejette. »

On voit quelle est l'idée qui a dominé la cour de cassation. Les billets à ordre créés par l'acheteur étaient la seule monnaie dans laquelle les immeubles vendus dussent être payés. Pour obtenir sa libération , il fallait donc que le souscripteur fit quittancer les billets, ou obtint leur

[I] Art. 2183. Mon Comment, sur le» hypothèque* n-927.

[2] Pardessus, n» t»9.

[5] On comprend que si le souscripteur s'était réservé la inculte, de jwyer quand il le jugerait convenable, cette stipulation modifierait le droit du porteur. Il en doit être de même, quoique la clause ne soit pas écrite, si, à ratson de la jKmtion »peciale des parties , la rcslricliun ré-

VENTE

anéantissement conventionnel. Sans cela, la dette subsistait et le privilège avec elle.

Cette décision est grave et féconde en conséquences. Peut-être que la cour de cassation n'en a pas entrevu toute la portée; car alors elle eût peut-être reculé devant une théorie qui peut porter la perturbation dans le régime hypothécaire. Supposons, en effet, que Cheveraux, n'ayant pas trouvé à se payer sur les biens existants, ait prétendu exercer l'action hypothécaire contre Lemasquerier et Lachenaye , acquéreurs de bonne foi de l'immeuble pour 18,000 fr. ; en pressant les conséquences de l'arrêt de la cour de cassation, il l'aurait pu sans difficulté. Car si son privilège subsistait intact envers un créancier hypothécaire , il devait par identité de raison conserver toute son énergie à l'égard d'un tiers détenteur. I.e payement des 18,000 fr. par les deux acquéreurs n'avait pas éteint le privilège puisqu'il laissait subsister les billets, puisque l'anéantissement du privilège dépendait de l'anéautissemcnl des billets^

Mais ce résultat est si dur et si injuste que l'esprit répugne à l'admettre , et je ne crois pas que la loi veuille le consacrer.

Le tiers détenteur jouit d'une faculté qui lui a été accordée dans l'intérêt de la propriété. C'est celle de purger et d'acquitter sur-le-champ les dettes exigibles ou non exigibles [<]. Ce droit, disons mieux, cette obligation toute favorable à la libération des immeubles se trouve en contradiction avec les principes du droit commercial sur le payement des effets négociables, principes d'après lesquels le débiteur ne peut pas anticiper les termes du payement [*]. Mais il est évident que le droit civil doit l'emporter ici. Car, en se prêtant à l'adoption des effets négociables pour transmettre les droits hypothécaires, il n'a pu consentir à s'abdiquer luimême. C'est aux effets négociables à se plier aux règles fondamentales du régime hypothécaire dans lequel ils demandent accès [s].

Le tiers détenteur se libérera donc par un payement actuel. Mais auprès de qui videra-t-il ses mains? Faudra-t-il qu'il aille chercher les tiers porteurs du billet , et arrêter entre leurs mains la circulation de cet effet, afin de le détruire on de l'émarger? Je ne saurais penser que cette obligation lui soit imposée. Sans doute le tiers détenteur, que la loi presse de se libérer, doit aller au-devant du créancier et le solliciter de recevoir son dù. Mais, pensons-y bien, il n'a de relations à nouer qu'avec le créancier désigné

suite de la loi elle-même. C'est précisément ce qui a lieu, lorsqu'un liillcl à ordre se trouve, par extraordinaire, accompagné d'une hypothèque : la créance n'est pas alors pure cl simple , elle est hypothécaire ; et comme elle est munie de tous les avantages d'unr semblable garantie. cUeesl sujelteauv inconvénients qui en sont inséparables. (Duvergicr , t. 2, n» 212 ) (Mil de l edit, belge.)

dans l'inscription (art. 2183, 2186), et rien ne l'oblige à s'inquiéter de ceux qui par voie d'endossement seront devenus plus lard eessionnaircs de l'hypothèque ou du privilège. Il pourra même consigner , se faire donner décharge , et faire radier les inscriptions [i]. En thèse générale, le tiers détenteur ne connaît que les inscriptions; quand il paye les inscriptions (s'il m'est permis de parler ainsi), il a satisfait à ses obligations. L'immeuble est libéré. Et dès lors comment voudrait-on qu'il eût à s'enquérir de la question de savoir si les billets créés pour faire mouvoir l'hypothèque seront ou non quittancés ou émargés? Il est possible que ces billets soient en circulation, et qu'on ne puisse pas les représenter actuellement. L'acquéreur qui n'a pas fait attendre son payement ne doit pas attendre sa libération définitive. Cette libération ne doit pas être retardée surtout par suite d'arrangements particuliers intervenus entre le créancier en nom et ses cessionnaires. Le tiers détenteur a sa quittance en main; cela suffit pour sa décharge. C'est aux porteurs de ces billets à s'arranger comme ils le veulent. Quant à lui, il n'est plus débiteur.

Il n'est donc pas exact de dire, avec la cour de cassation, qu'un payement stipulé en billets négociables ayant une affectation hypothécaire, ne peut être fait que suivant les règles spéciales pour ce genre de monnaie fictive, sous peine de mal payer. On aperçoit que, lorsque les combinaisons du régime hypothécaire appellent un tiers détenteur à acquitter la créance, le payement peut se faire par lui suivant les lois civiles, et que ce payement dégage l'immeuble de la charge de l'hypothèque. Sans doute, l'action personnelle des porteurs des billets au préjudice de qui des versements oui été faits, subsiste dans toute sa puissance contre le souscripteur. Mais les voies hypothécaires leur sont désormais interdites. Sjns quoi, la stabilité des acquisitions serait frappée au cœur; les purgements éprouveraient les plus grandes entraves, et le système hypothécaire n'atteindrait plus ses résultats favorables.

Ceci étant admis, il faut nécessairement conclure que les principes par lesquels nous venons de définir la position du tiers acquéreur doivent aussi régler celle des créanciers hypothécaires entre eux. Car l'hypothèque, étant éteinte par le payement, ne peut se perpétuer pour aspirer à une seconde collocation. Les créanciers hypothécaires seront fondés, à se prévaloir de l'extinction de cette hypothèque, pour renvoyer le

[Il Art. 3186 du Code civil , et 772 <Id Code de procédure civile. Mon Comment, tur lt$ hypoth. , n° 960.

[21 Mon Comment, tur lei hypoth., n« 878 bù.

[3) Et même des billels an porteur, crée* de gré * gré, conformément à la loi du 13 thermidor au 3. La cour de cassation a jugé , par arrèl du 10 novembre 1829, que la

porteur des billets à se faire payer par l'action personnelle et pour l'écarter de l'ordre. Il n'est pas nouveau en droit qu'une action qui , dans l'origine, avait le double caractère de personnelle et d'hypothécaire, perde le secours de l'hypothèque pour demeurer pure personnelle M.

Ainsi , les billets conserveront toujours les privilèges que le droit commercial a attachés à leur nature négociable. Mais, en ce qui concerne les privilèges hypothécaires qu'ils ont empruntés au droit civil, ils seront forcés de subir l'empire du droit commun. Ils resteront toujours monnaie courante ; c'est là leur essence ; mais ils cesseront d'être monnaie ayant hypothèque; car c'est là une condition d'emprunt, une circonstance placée en dehors de leur nature habituelle.

1° La signification du transport cesse encore d'être nécessaire quand il s'agit de la cession des actions au porteûr (art. 35 du Code de commerce) [s] ; 2° des actions de la banque de France |4) ; 3° des rentes sur l'État, dont la translation s'opère par un mode particulier, c'est-à-dire par un transfert sur les registres de la trésorerie, ainsi que je le dirai infra, n° 926, à la note.

907. Ce n'est pas tout, et en pesant les termes des articles 1689 et 1690 combinés, on est amené à décider que toutes les cessions de droits incorporels ne sont pas sujettes à signification au débiteur, qu'il n'y a, en un mot, que les transports d'une créance, ou d'un droit ou d'une action tur un tiers.

Ainsi, par exemple, une cession de droits successifs n'a pas besoin d'être signifiée, quoiqu'un droit successifsoit quelque chose d'incorporel M. C'est ce qu'a jugé la cour de Toulouse par arrêt du 24 novembre 1832, a attendu que Cros était » saisi indépendamment de toute notification de » son litre aux cohéritiers de Rose Malaterre, des » droits successifs de celle-ci à lui vendus par » acte du 9 avril 1816 ; que l'art. 1690 du Code » civil n'est pas applicable à une cession ou vente » de droits héréditaires. »

Cette décision est très-juridique malgré son laconisme un peu tranchant. Des droits successifs ne sont pas des droits tur un tiers, ce sont des droits sur une hérédité, qui est quelque chose d'impersonnel ; la succession forme un être à part, distinct des individus qui sont appelés à la recueillir ; on en voit la preuve évidente dans une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou qui a été l'objet d'une demande en séparation de patrimoines.

cession d'un billet au porteur se fait de la main a La main, cl que la propriété résulte de la simple tradition au prolil, de celui qui en est porteur.

[4] Décret du 13 janvier 1808.

[3] Argument d'un arret de la cour de cassation du 16 j mu ^ ^ S 5 1

908. La cour de cassation a été plus loin; elle a juge', par arrêt du 3 juillet 1827 que l'article 1690 du Code civil ne concerne pas la cession d'un marche entre négociants , au sujet de marchandises à livrer. Voici les faits.

Daguin s'était obligé à livrer à Debryc et Lefevre, maîtres de forges, 800,000 kil. de fonte, dont 200,000 kil. par an. Debrye et Lcfèvre avaient déjà reçu 100,000 kil., lorsqu'ils font cession verbale de leur marché à Bouchard. Daguin se soumet aux effets de cette cession ; Bouchard cède à Ardaillon et compagnie le marché dont il s'agit ; mais Daguin refuse de livrer à la maison Ardaillon, et Bouchard, se fondant sur ce que la cession chargeait les cessionnaires de faire exécuter le marché, refuse d'intervenir. Jugement qui ordonne que Daguin livrera à la maison Ardaillon et compagnie au nom seulement et comme mandataire de Bouchard, à charge par ce dernier de régler avec Daguin.

Bouchard appelle. 11 se plaint de ce que la maison Ardaillon n'a pas signifié la cession , conformément à l'article 1690 du Code civil; qu'ainsi, c'est à elle seule qu'il doit imputer les diflicultés qu'elle éprouve.

Sur quoi , arrêt de la cour de Dijon ainsi conçu : « Considérant que l'art. 1690 n'est pas » applicable dans l'espèce; et qu'uu des prin- » cipaux motifs de cette iuadmission est qu'il » ne s'agit pas ici d'une affaire civile, mais d'une » affaire commerciale qui doil être exécutée sui- » tant l'usage, et particulièrement d'après les i> règles de la bonne foi; qu'Ardaillon et compa- » gnie ont rempli toutes les conditions de leur » marché de la manière la plus complète, soit » en faisant connaître à Daguin que c'étaient

1 1 ) Durantun, l. 9, n* 305, croit aussi que Pari. 1690 s'applique aux affaire* <le «'ommerec.

Après avoir établi yue Part. 1699 «lu Code ei\ il régit les matières commerciales, Pardessus indique une luotiilirnlion importante. Il pense que, dans certaines circonstance*, l'acceptation du débiteur cette, quoiqu'elle ne *oit pas faite par acte nuthenlique. suffit pour opérer In transmission a l'égard des tiers. • Par suite, dit-il, des principe-, expliqué» n- 2i«i, il n'est pas indispensable, dans les matières commerciales, que cette acceptation ail lieu pur acte authentique. Ainsi celle qui serait prouvée par les livres du débiteur suffirait. On sent même que les virement!) dont nous avons parlé n» 236 ne peuvent se faire autrement ; mais il n'en faudrait pas cuuclurc que la preuve d'une acceptation purement verbale put être admise, et qu'une telle acceptation fût suffisante contre les tiers (I).

l'n arrêt «le la cour de cassation du 7 janv ier 1H2i est invoqué par Pardessus à l'appui de sa doctrine, et il j*rull en effet l'autoriser (2).

Dam l'espèce »,ur laquelle il a été rendu, la cession av ait été acceptée par une simple lettre du débiteur cédé ; mais ce débiteur était une administration publique, en sorte que ses actes avaient une espèce d'authenticité. D'un autre coté, c'était après la faillite du cédant que les créanciers argumentaient du défaut de signification ou d'ac-

(t) Cour* tl* Jrwl cMUUttfliaJ, U»i*7 tltltiv. (»} Sirey, 14, 1,1».

m eux qui devaient recevoir livraison des fontes, » soit en avançant la valeur, en l'offrant succès- » sivement à Daguin et à Bouchard. »

Sur le pourvoi de Bouchard, il intervient un arrêt de la section des requêtes, ainsi conçu :

« Attendu que les art. 1690 et 1693 du Code » civil , applicables à la cession de «impies r> créances , sont sans application à des marchés » qui lient, sous des rapports particuliers, les » parties qui les ont souscrits. »

Je ne saurais approuver les motifs donnés par la cour de Dijon et par la cour de cassation. Us établissent dans la loi des exceptions qu'elle n'a pas voulues, et qui ne sont ni dans son texte ni dans son esprit : ils viennent heurter de front l'art. 1690 du Code civil. Comment la cour de Dijon peut-elle dire que l'art. 1690 n'est pas applicable aux matières de commerce [ij? Toutes les fois que le Code de commerce a voulu établir un mode particulier de transmission des créances commerciales , ne l'a-t-il pas fait d'une manière expresse, comme par exemple dans les art. 35, 136, 187? Si l'art. 1690 du Code civil eût été inapplicable dans les usages du commerce, aurait-il fallu une disposition positive pour les actions au porteur? aurait-il été nécessaire de faire un article exprt's pour dire que, dans le cas où l'action est sous la forme d'un titre au porteur, la cession s'opère par la délivrance du titre?

Ce que je conçois encore moins, c'est que la cour de cassation, au lieu de repousser une erreur si grave, l'ail en quelque sorte sanctionnée par le considérant qui explique son arrêt de rejet. Il est vrai que cette cour n'a pas employé des expressions aussi nettes que la cour

eeptation par un acte nuthenlique ; mais antérieurement au jugement déclaratif de la faillite, le cessionnaire avait reçu leuiouluiit des créances a lui cédées. Il est vrai toutefois que le jugement faisait remonter la faillite il une é|H>quc antérieure au payement. CVsl dans ces circonstances que l'acceptation, quoique non nuthenlique, a paru suffisante n la cour royale de Paris et à la cour de cassation.

Je crois aussi que le principe qui fait de l'authenticité de l'acceptation par le débiteur cédé une condition essentielle de la saisine, a l'égard des tiers , doit être concilié avec la doctrine généralement admise, qu'en matière commerciale la certitude de la dale des «des |>eul être établie par d'autres moyens qu'en matière civile. C'est au\ tribunaux à user avec réserve du pouvoir qui leur est attribué, et a renfermer dans de justes limites l'exception a la règle générale. I.a cour de cassation cl la cour de llordenux ont eu l'occasion de montrer jusqu'où elle doil s'élendre, en jugeant, l'une, qu'une acceptation purement verliale (3), l'autre, qu'une acceptation sous seing prive portant la même dale que le jugement déclaratif de la faillite et enregistrée le lendemain (4), n'avaient point saisi le cessionnaire a l'égard des tiers. (Duvcrgier, t. 2, n» 213.) (.Yole de l'éditeur belge.)

(S) Arrêt «lu 13 novembre ISIS ; Sirey, 44, I, TS; I dit, iafc 15, SIS. Pirdwtui cite «u*»i cet arrêt. [«] Arrtl du tS août MM ; Sirey, SO, «. 6 . D«11<h. JO, i, 44.

CHAI». VIII

de Dijon ; sa pensée a été enveloppée de mot» équivoques, vagues, embarrassés. Mais il me semble que lorsqu'il s'agit de principes, la cour régulatrice devrait prendre un langage plus imposant. Dans la circonstance actuelle elle n'avait qu'à être fidèle à sa propre jurisprudence, attestée par un arrêt du 25 sept. 1813, qui, dans une contestation entre négociants, décide qu'une cession non signifiée ni notifiée n'avait pu nuire aux tiers.

Au surplus, je n'entends pas critiquer le résultat auquel la cour de Dijon est arrivée. Elle n'a Tait que confirmer le jugement du tribunal de commerce, qui, d'accord avec les saines doctrines, n'avait eu aucun égard à la cession passée à la maison Ardaillon , et non notifiée par elle, et avait considéré celte maison comme simple mandataire de Bouchard , pour toucher les fontes ; c'était là laisser les choses dans l'état où elles étaient entre Bouchard et Daguin. Mais ce qui me parait susceptible de critique, ce sont les assertions aussi erronées qu'inutiles qui ont trouvé place daus la déduction des motifs qui oui conduit la cour royale à cette décision [*].

[I] Évidemment dan* l'espèce sur laquelle sont intervenu* le» arrêt* critique* par Troplong, l'art. 1690 ne pouvait être invoqué par M ion-Bouchard. D'une part, ou était autorisé à lui répondre en fait que lu notification avaitcu lieu : car en assignant Daguin, Ardaillon lui ovnit nécessairement notifié la cession en verlu de laquelle il agissait, et I on a vu qu'il n'est pas nécessaire que la cession soit transcrite dans l'acte de notification.

D'ailleurs, en droit, pour que M ion-Bouchard, cédant, frtlrrccvahle àcxci|K!rcontre Ardaillon, son cessionnairc, du défaut de signification, il aurait fallu que Daguin luimême se lui appuyé sur celte omission pour refuser à Ardaillon l'exercice des droits que lui avait cédés .VJion- Bouchard. Il dit, et avec raison : • Il ne s'agit pas ici » d'une dette pure et simple, dont il mr suit iudifTércul » de m'acquitlcr entre les mains de mou créancier origi-

• naire ou de son rcssionnalrc : l'acte dont l'exécution » est réclamée est un contrat commutalif. imposant des ■ otdigations réciproques a moi et a celui avec qui j'ai « contracté • or il m'importe que ce soit cclui-lk même et

• non un autre qui exécute le marche. « C'est ce qu'ont décidé le tribunal et la cour royale. Sans doute la cour semble opposer les matières civiles aux matières commerciales ; mais on ne peut l'accuser cependant d'avoir dit , en termes absolus, que la disposition de l'art. 1000 est sans application à toutes les transaction» qui ont lieu dans le commerce ; elle fait clairement culendre quo c'est bien plus le carartère particulier du traité, objet de la cession, nue sa nature commerciale, qui repousse l'application de Part. 1690 ; puisqu'elle se fonde sur ce qu'il s'agit d'une affaire commerciale qui doit être exécutée suivant l'usage, et particulièrement d'après le* règle» de la bonne foi; et qu'elle rappelle ensuite toutes les circonstances qui justifient rette appréciation du traité.

Au surplus,-la cour de cassation a bien nettement exprimé celte pensée. Elle ne fait point du carartère commercial de la convention un argument , elle n'eu dit pas un mot ; elle tire la raison de décider de ce que l'objet de la cession était, non une simple créance, mais bien un traité produisant des obligations réciproques : « Attendu, dit-elle, que l'article 1690, applicable à la cession de simples créances, est sans application à de» marches qui lient

900. Dans les arrêtés de Lamoignon , on trouve un article qui limite l'obligation de signifier le transport aux simples délies mobi' lièret et aux rentes constituées [ - j ■ Mais la rédaction de l'art. 1680 est beaucoup plus large. Elle embrasse les créances, les droits sur un tiers, les actions sur un tiers; dès lors ou ne doit pas hésiter à dire que les actions immobilières ne peuvent être cédées qu'à la charge d'une signification.

910. Le transport, quoique signifié, ne produit pas d'effet à l'égard des tiers, lorsqu'il est fait en fraude des droits des créanciers [s], Lo cas de fraude se rcuconlrc fréquemment dans la cession du droit de percevoir des loyers à échoir, ou des fruits futurs [4]. J ai examiné à cet égard diverses hypothèses, dans mon Commentaire sur le titre des hypothèques , et j'ai discuté les arrêts intervenus sur la matière (n°* 777 1er, et suiv.). Quand de telles cessions se présenteront , les tribunaux examineront scrupuleusement s'il y a connivence et simulation, ou bien si la bonne foi a dirigé les parties et surtout le cessionnairc [5].

Dans l'ancienne jurisprudence, on tenait pour

tout de» rapports particuliers le» partie» oui le» ont »ou»rrit». *

Si la contestation daus la même espèce se fut engagée d'une manière différente; si .Miou-Bouchard, après avoir cédé sou marché a Ardaillon, Peut cédé à un autre; que celui-ci. plus diligent qu'ArdalIlon, eut signifié le premier son transport à Daguin, et que le débat se fut établi seulement entre Ardaillon et le second cessionnairc se disputant le druilau marché, iucoiilesiableinenl Ardaillon riU succombé, parce qu'alors l'art. 1690 eut été la règle applicable.

I.cs arrêts que je viens d'examiner n'ont donc pas le sens qu'on leur a attribué » les solutions qu'ils renferment n'ont rien de contraire aux principes qu'on leur reprochait «l'avoir violés; et ils offrent une utile distinction, relativement aux effets que produisent les cessions et à la garantie que doit le cédant, selon qu'il s'agit de simples créances ou de marchés contenant des obligations réciproques (Duvrrgier, t. ï, n» 313.) (.Voir de léd. belge.)

(S] T. I, p. 138, litre de» Transport», art. 1.

[3] Kcrriéres,sur l'urt. 108 de la coutume de Paris,; 1, 11° 21.

[i] Delvincourt va jusqu'à dire que si ta cession est de fruits ou d'intérêts, la signification ne transfère la propriété qu'an fur et A mesure îles échéances ; qu'elle n 'empêcherai I donc pas l'effet d'une saisie, h l'égard des intérêts qui tiendraient a échoir postérieurement à celte saisie ; et il cite, comme l'ayant ainsi jugé, un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre l8l3(Sircy, li, I, 6). Delvincourt donne a celle décision une extension qu'elle ne doil pas avoir ; il a élé jugé seulement qu'eu cas de vente de l'immeuble hypothéqué, les créanciers ont droit aux fruils échus depuis In vente, encore que le débiteur les ail donnés en payement |uir anticipation. Ou voit, en lisant Parrél, que le droit spécial conféré aux créanciers hypothécaires par l'urt. 2166, a eu une inlluence décisive sur la solution : il ne faut donc pas en faire une règle générale et absolue. (Duvcrgicr, t. 2, n»2l*.)

(A'ole de l'éditeur belge.)

(31 Voy. au surplus Delvincourt, U 3, p. 170. Carré , sur l'art. 175 du Code de procédure civile, cl Pigcau, sur le dernier urticle.

nuls et frauduleux de plein droit les transports faits et signifiés dans les dix jours de l'ouverture de la faillite publiquement connue [i].

Il en est autrement dans la législation nouvelle. L'art, 'lll du Code de commerce ne déclare nuls que les actes translatifs de propriétés immobilières. Il n'.innulc donc pas les cessions de propriétés mobilières par cela seul qu'elles ont été faites dans les dix jours de la faillite. Pour faire tomber de pareils transports, il faut prouver la fraude.

91 1 ..Mais îi le transport, quoique loyalement passé avant la faillite, n'avait pas encore été signifié lors de son ouverture, il ne serait plus temps de remplir celte formalité, et le cessionnaire ne pourrait compléter son droit. La raison en est, que la faillite opère dessaisissement, qu'elle produit une véritable saisie au profit des créanciers , et que dès lors le cessionnaire arrive tardivement pour en prendre possession. Cette doctrine , évidente par elle-même, a été continuée par un arrêt de la cour de Paris du 13 décembre 181 i et par un arrêt de la cour de Bordeaux du 18 août 1829.

Il y a avait même celte circonstance remarquable dans l'espèce jugée dans ce dernier arrêt ; c'est que le débiteur avait accepté par acte sous seing privé le transport fait au cessionnaire, mais que cet acte n'avait acquis date certaine qu'après la déclaration de faillite. La cour jugea avec raison qu'une telle acceptation ne pouvait être opposée aux tiers [«].

912. Nous avons épuisé les règles qui se rattachent à la signification du transport et à la prise de possession qui en résulte pour le cessionnaire. Disons maintenant quelques mots de la forme du transport en lui-même.

Il peut se faire par acte authentique ou par acte sous seing privé [.-]. Nous retrouvons ici les règles générales que j'ai exposées sur l'article 1582.

Néanmoins de Lamoignon aurait voulu que le transport fût toujours passé par-devant notaire [*]. Mais ni l'ancienne ni la nouvelle jurisprudence n'ont exigé celte formalité.

Toutefois, nous devons la conseiller comme plus sûre et plus prudente. Sans doute il est onéreux de payer des droits d'enregistrement pour une cession authentique, et l'on conçoit les raisons d'économie qui font quelquefois préférer un transport cédulaire ; mais des inlé-

[\] Fcrrières, foc. cit., n° 21.

[2] I ".irr.-i <lc la cour de Taris a été rendu dans un cas où 1k transport n>ait été fait par :trt<* authentique, rt avait ainsi une tinte certaine antérieure a la faillite. Le cessionnaire pouvait dire par conséquent «pie l'aliénation avait eu lieu à une époque où le cédant avait la libre disposition de ses biens, et «pic c'était seulement la manifestation a l'égard des tiers qui avait été précédée par la faillite. Mais ce raisonnement ne devait point faire fléchir le* r» nci P«*- IDuvcrgiir, I. 2 . n" 215.)

{\otcdclcditcurbtl>jc.)

rèts plus graves élèvent la voix en faveur d'un mode de cession plus solennel. D'abord, tant que le transport n'est pas enregistré et que le cessionnaire ne se montre pas , afin d'échapper aux recherches du fisc , rien n'empêche le cédant, s'il est de mauvaise foi, de donner mainlevée des inscriptions qui font la garantie de la créance cédée [s]. Voilà un premier danger.

Il y a un autre péril pour le cédant ; car le cessionnaire qui se cache, mais qui n'agit pas moins, dirige toutes les poursuites sous le nom de celui qui a fait le transport et qui, de confiance, lui a donné une procuration dont il n'a pas vu les dangers. Mais l'imprudence du cessionnaire, les fausses démarches auxquelles il peut se livrer sous le nom du cédant, sont trèssouvent de nature à porter atteinte aux intérêts de ce dernier. J'en ai vu un exemple frappant dans une espèce jugée par arrêt de la cour de \ancy du 20 août 1833, entre le baron de Landoville contre le sieur Marchai [«],

913. Parcourons maintenant les principaux effets du transport signifié.

Son premier résultat est de faire passer sur la tète du cessionnaire les droits du cédant contre le débiteur. Nous verrons par l'art. 1692 que la créance se transmet avec toutes ses prérogatives, telles que cautions, privilèges et hypothèques.

911. Les fruits et arrérages échus depuis la cession, appartiennent au cessionnaire : avec cette limitation, néanmoins, que les créanciers du cédant, qui sont de véritables tiers, pourraient faire saisir à leur profit tous ceux qui seraient échus avant la signification ou l'acceptation [i).

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