Sur tous ces points il n'y a aucune difficulté
Mais la question de savoir si les intérêts dus, lors de la cession, sont censés en faire nécessairement parlie comme un accessoire, n'est pas aussi claire; cependant on la résout ordinairement pour l'affirmative, par la raison que les intérêts dus sont une dépendance de la créance, de telle sorte que si le capital venait à être prescrit, il entraînerait avec lui les arrérages [•]. 11 faut ajouter qu'après tout, c'est au vendeur à expliquer ce qu'il vend, et que tout pacte obscur s'interprète contre lui.
A cette décision ou opposera peut-être l'ar-
[3] Fcrrières, sur l'art. I08dc la coutume de Paris, S I n»28.
14] T. 2, p. ir»5, et t. I,p. 138, art. 2.
g] Mon Comm. sur les hypothèques, n°» 363 et 367.
[C] (>t arrêt est inédit.
[7] Fcrrières, foc. eif., n« 6 et il, Lamoignon, t. I, p. «39, n»5. * [81 Jungc Duranloii, t. 9, n« 507.
ticle 586 du Code civil, qui dit que les fruits civils s'acquièrent jour par jour, d'où l'on pourrait tirer la conséquence que ces fruits sont dus au vendeur comme un capital distinct.
Néanmoins la première opinion me paraît pré* férable, surtout par cette considération que le cédant est obligé de se dessaisir des titres cp vertu desquels il pourrait poursuivre le payement de ce qui lui est du, pour les remettre sur-le-champ au cessionnairc (art. 1689 du Code civil). Or, livrer les titres, n'est-ce pas transmettre en même temps le droit d'exercer toutes les actions qui en découlent?
916. On demande si la cession comprend les actions rescindantes et rescisoires qui peuvent compéter au cédant.
Un arrêt de la cour de Limoges , du 27 novembre 1811, décide qu'une cession de tous droits et actions, quelque générale qu'elle puisse être, n'embrasse pas les actions rescindantes et rescisoires du cédant ; que cette espèce de cession doit être faite d'une manière spéciale et nominative. La cour de Limoges invoque la jurisprudence et les auteurs [i], ainsi que la loi 25, § 1, D. de minorib. Elle dit qu'on doit toujours présumer que le cédant, par respect pour lui-même, a voulu que son engagement ou celui de ses auteurs fût respecté; que celui qui a passé un acte, quoique nul et invalide, peut avoir des raisons particulières de ne pas demander la rescision propter suam existimalioncm, pudoris suo parcens, etc.
Néanmoins, la cour de Bordeaux a rendu , le 25 février 1827, un arrêt en sens contraire, qui a été confirmé le 22 juin 1830, par la cour de cassation, et je crois que cette seconde opinion doit prévaloir [si.
La loi 25, $ 1 , D . de tninoribus, est ainsi conçue : « Si talis interveniet juvenis cui prœstanda sit » restitutio, ipso postulante, pnestari débet, aut » procuratore ejut, cui idiptum mandalum fit. h Qui veto générale mandalum de univers U ne- » (joins gerendit allegat, non débet audiri. »
On voit que ce texte se borne à dire que les pouvoirs d'un mandataire général ne vont pas jusqu'à intenter l'action rescisoire ; mais en quoi cette décision, conforme aux principes les plus certains du droit, aurait-elle de l'influence sur notre question? Il s'agit ici de bien autre ebose que d'un mandat général; il s'agit d'une vente a titre de propriétaire de tocs les droits qui compétent au cédant sur la chose.
La loi 68, D. mand. vd contra, dont Brodeau
[I] Il y a un arrêt du parlement de Paris du mois de juillet 1587. rapporté par Louel.t. 1. lettre C, n» 12 et approuvé par Brodeau {loe cit.) et par Mornac , od rubrie. , lit. D. d* reteind. vend. , et ad leg. 6 , de inleg. ml il.
[f] Jungr Durnntou, t. 9, no 508.
13J L. 8, J I , D. de verb. êignif.
{K]Supr<,,*vr l'art. 1658.
TR0PL05G. - nu rata.
veut tirer avantage , et qui contient ces mots : Pr opter suam exUlimationem , pudori $uo peperciuet, mots dont s'est servie la cour de Limoges , est encore moins applicable.
Un individu avait cautionné une obligation naturelle produisant intérêt, et, croyant de son honneur de tenir sa promesse, il paya. Le jurisconsulte décide qu'on ne pouvait lui en faire un reproche. Mais dans notre espèce y a-t-il obligation naturelle? le contrat entaché de lésion n'est-il pas contraire à l'équité et au droit naturel? D'ailleurs le silence du cédant suffit-il pour qu'on puisse dire qu'il n'a pas voulu céder son action rescindante? peut-on assimiler ce silence à la déclaration formelle du fidéjusseur, qui, dans le cas prévu par Celsns , dit qu'il ne veut pas se prévaloir de la subtilité du droit civil et paye en effet?
Enfin Brodeau. pour corroborer son argumentation, termine en rappelant cet axiome de droit : actionis verbo non continetur exceplio [s]. Mais dans notre droit actuel , le dol , la fraude, la violence, la lésion, ne produisent pas seulement une exception; ces vices engendrent une action en nullité (art. 1111 et suiv. du Code civil). Or, quand on cède toutes ses actions sans réserve, uel motif y aurait-il d'empêcher la cession embrasser l'action en nullité ou en rescision ? Nous avons prouvé ailleurs [4] qu'aujourd'hui il y a peu de différence entre la nullité et la rescision .
917. Ki 1 lin le cédant d'une créance doit remettre à l'acheteur tout ce qu'il en a retire, soit par suite de payements faits par le débiteur, soit par suite de compensation [s]. « Nominù » venditor, dit Hermogénien, quidquid vd comd pensatione, vel exactione fueril consecutus, in- » tegrutn emptori restituere compcllitur [«$]. »
918. Voilà ce que j'avais à dire sur l'effet translatif de la cession.
Mais elle produit d'autres résultats non moins importants, que je ne dois pas passer sous silence. D'abord le cédant a contre le cessionnairc le privilège de vendeur pour le payement du prix. J'ai traité cette question dans mon commentaire sur le titre des Hypothèque! (n° 187).
919. Ensuite la cession opère dans la position du débiteur une modification dont il doit s'empresser de tenir compte dès le moment que le transport lui a été signifié; cette modification consiste en ce qu'il ne peut plus payer qu'au cessionnairc ; de telle sorte que, s'il paye à un autre, il s'expose à payer deux fois [7], sauf son
(51 Ceei toutefois ne doit pas s'entendre de ee qui aurait été payé on compensé avant le tran«porl, si Pacte indique l'intention de transmettre la créance telle qu'elle est au momeiit de la cession , et non telle qu'elle était a son origine. (Duvergicr, t. 2, n» 223.)
{Note de l'éditeur belge.) [6] L 23, S I . I>'g- * •* ret heered. rend.
[7] Arrêt de la cour de Paris du 12 janvier 1826.
DE LA VENTK
recours contre celui qui a touché ce qui ne lui était pas dû légitimement (même arrêt).
020. Il y a même dans la situation du débiteur une altération assez grave, en ce qui est relatif aux quittances sous seing privé et non enregistrées, qu'il a reçues du cédant. C'est qu'il doit en exciper dès l'instant de la signification ; sans quoi, s'il garde le silence, il ne sera pas reçu à alléguer qu'il a payé des à-compte au cédant. Charondas [i] rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 10 février 1665, qui l'a ainsi décidé, et c'est l'avis de Ferrières [«] et de Bourjon [s]. Ce dernier auteur s'exprime en ces termes : « Nonobstant la signification du » transport, c'est-à-dire dans le cas même que » le transport a été signifié, les quittances que » le débiteur a du cédant, quoique sous signa- » ture privée, peuvent être opposées au cession- » naire , pourvu que cela te faut incontinent n aprèi. »
Cette opinion est adoptée par Delvincourt (t. 7, p. 178) ; elle est très-raisonnable, et elle
En ses Okitrcut. , v> Cession.
Sur Part. 104 de la Coût, de Parti, % I, u» 25. T. 1, p. 466, n« 10.
Voy. mon Comment, sur le» hypoth., n" 529.
Voy. un arrêl dp Bruxelles du 15 novembre 1808. Jo Paicombaltu dans mon Comment, tuf lei kypoth., cit. . il» 5Î5. Duranlon «'en rapproche cependant , plusjwr équilé que par la rigueur des principe» (I. 9,
[7] Les opinion* ont été partagées sur la difllcuftc que
Iirésente la conciliation des principes sur la certitude de a date des actes sou» seing privé, avec Pusage si fréquent des quittances sous signature privée, non enregistrées.
Les uns ont cru que la règle écrite dans l'art. 1328 devait être observée, «Tautres ; que les quittances sous seing privé pouvaient être admises , si elles étaient produites immédiatement après la signification du transport. Quelques-uns ont pensé que plus de latitude devait être accordée au débiteur , et qu'il fallait laisser aux tribunaux le soin d'apprécier , d'après les circonstances , |n vérité de la date apposée aux quittances. Enfin il a été décidé que, le cessionnaire étant l'ayant cause du cédant,
on pouvait lui oppo«er les quittances émanées de celui-ci, comme on les opposerait au cédant lui-même.
Il faut choisir entre ces différents systèmes : Dans la rigueur des principes , le premier ou le dernier est le seul vrai. En effet , le cessionnaire doit être considéré comme ayante ause du cédant , ou comme un tiers. S'il estsonlyant cause, les quittances font foi de leur date contre lui, d'après l'art. 1522; s'il est un tiers, les quittances n'ont pas de date certaine , aux termes de l'art. 1328. Mais on a généralement senti que l'on ne devait pas faire dépendre la solution du problème de l'application sévère de ces dispositions ; que de graves considérations autorisaient à les modifier. Duranlon fait remarquer que lorsqu'une saisie-arrêt est formée, que le tiers saisi est assigné en déclaration affirmative, à l'appui des payements qu'il allègue, on n'exige point de pièces jujtiliealivrs ayant acquis date certaine avant la saisie. Il pense qu'il y a même raison pour admettre , contre le cessionnaire, des quittances sous seing privé, quoiqu'elles ne -'lient pas enregistrées avant le transport. L'analogie des position* me pamit en effet asseï grande pour justifier l'assimilation entre le créancier <*ai»is«ant et le cessionnaire. Je trois que. puisque l'opiuion de Toullier sur
concilie le principe qu'un acte sous seing privé non enregistré n'a pas de date certaine contre les tiers -i j, avec l'intérêt des débiteurs qu'il serait injuste de forcer à prendre dans tous les cas des quittances authentiques [si. Il existe néanmoins un arrêt de la cour de Lyon du 26 novembre 1823, qui décide que les quittances cédulaires dont le débiteur est porteur, peuvent être opposées en tout état de cause au cessionnaire ; mais je le crois contraire aux saines doctrines [a] — [7J.
021. C'est par les mêmes règles qu'on décide qu'une contre-lettre dont le débiteur serait porteur, et qui contiendrait déclaration du cédant, que la créance est simulée, n'aurait pas d'effet contre le cessionnaire [a], et je doute même que sous l'empire du Code civil, on admît le tempérament de l'ancienne jurisprudence, qui avait égard à ces sortes d'actes, lorsqu'ils étaient notifies au cessionnaire incontinent après la signification [»].