Mais, à part ces modifications, les droits
le sens du mot ayant cause n'a pas prévalu , il n'est pas possible de dire que le cessionnaire est l'ayant cause du cédant ; que dès lors il est un tiers à sou égard ; que, quoique à ce titre il fût fondé à contester la dale des quittances sons seing privé , cependant l'usage constamment suivi d'admettre les quittances de celte espèce , la gravité des inconvénients qu'entraînerait l'obligation absolue de l'enregistrement , et enfiu les dispositions du Code de procédure sur l'effet de la déclaration du tiers saisi, autorisent a repousser l'application rigoureuse de l'art. 1328.
Les deux opinions extrêmes étant ainsi écartées , il me semble qu'il n'y a point à hésiter entre les deux autres. Je pense, avec Duranlon, qu'il faut laisser au pouvoir discrétionnaire de» juges l'appréciation de la sincérité des dates. Il est vrai que le débiteur qui , immédiatement après la signification du transport, produira la quittance, élèvera en faveur de sa sincérité une présomption trèspuissante. C'est un sage conseil a lui donner que de l'engager a faire celle prompte production i mais daus une foule d'occasions , elle rencontrera des obstacles, et :
vent elle pourra être remplacée par des documents dignes d'une confiance égale, sinon plus grande, l'nc fois placé en dehors des rigueurs du lexte de l'art. 1528; et lorsqu'on a reconnu qu'on pouvait , au lieu de la certitude produite par les moyens qu'iudique ecl article, admettre une certitude fondée sur d'autres éléments , personne n'a le droit de renfermer les tribunaux dans un cercle plus ou moins large, de leur imposer l'obligation d'admettre les quittances produites aussitôt après la signification du transport et de repousser toutes les autres. Rousseau de Laeombc rappelle celte règle qui s'était introduite autrefois : . Le débiteur doit, au temps de la signification du transport, déclarer qu'il ne doit rien, sinon la quittance sous signature privée de date antérieure ne serait valable; » et ildil : « Mais c'esl sans fondement; rien n'oblige un débiteur de faire pareille déclaration , et s'il n'est assigné à cet effet. » En un mot , c'est un bon moyen de prouver que la quittance a précédé le trausporl , que de (a montrer dès que le lrans|M>rt est connu ; mais ce u'est pas le seul. Les juges apprécieront la sincérité des quittances opposées au cessionnaire , comme ils sur la déclaration affirmative du tiers 1
\#] Ait. 1521 du Code civil.
[9] Uourjon, loe. cit., n» 12.
du débiteur restent à l'égard du cessionnaire ce qu'ils étaient à l'égard du cédant.
Ainsi, il peut opposer la compensation sur* venue avant la signiûcation (art. 1295); si ce n'est toutefois que s'il avait accepté la cession purement cl simplement, il ne pourrait plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant (article 1295 du Code civil) [ij. Il serait censé y avoir renoncé par son acceptation pure et simple.
923. Et s'il a été cédé partie de la créance, il ne doit pas être tenu de payer partiellement. Il peut exiger que le cédant et le cessionnaire se réunissent pour recevoir en môme temps la totalité de la dette [il.
924. Mais, par réciprocité, le vendeur ne doit rien exiger qui rende la condition du cessionnaire plus mauvaise que celle du cédant.
Ainsi, le cessionnaire d'un titre exécutoire n'a pas besoin de se faire autoriser par justice à le mettre a exécution. Il est vrai que quelques anciennes coutumes [s] voulaient que le cessionnaire intentât au préalable une action pour obtenir que l'obligation serait exécutoire. Mais Dumoulin déclarait ces dispositions tout à fait ineptes (istt articultu mlde est ineptut) [s] ; elles étaient contraires au droit commun de la France. Il était en effet absurde de remettre en action ce qui de soi était, comme dit Coquille, en prompte exécution [s].
925. D'après les lois romaines [«], le débiteur pouvait se libérer, en cas de transport, en offrant seulement ce que le cessionnaire avait déboursé pour prix. Mais, en France, ces lois n'étaient pas suivies [t] à cet égard. D'où il suit que, dans un transport ordinaire, le prix est indifférent au débiteur.
Néanmoins, nous verrons dans l'art. 1699 un cas où les lois romaines dont nous parlons ont été admises : c'est lorsqu'il y a cession d'un droit litigieux. L'art. 641 du Code civil a également maintenu leurs dispositions pour le cas de vente de droits héréditaires à un non-successiblc. Mais ces exceptions ne vont pas plus loin, et l'on ne doit pas les étendre hors des espèces dans lesquelles le législateur a voulu qu'elles fussent renfermées.
926. Il est un autre effet du transport signifié ; c'est qu'il vaut saisie, ainsi que je l'ai dit cidessus (n° 902). Arrêtons-nous un moment pour faire connaîtra la portée de ce point de droit.
Lorsque le cessionnaire, qui signifie son
[Ij Bourjon, loc. cit., n» tO ; Baatet,til. 8,11». 4, Ut. 20, efa. 3.
2] Toullier. t. 4. n» 120, note.
31 Melun, art. 311. BloU, art. 263.
4] Sur Blois, art. 263.
5] Sur Nireroaii, tiU 32, art. I.
6] L. Pcr divtrtai et «6 Anaitasio, C. mandai.
transfert au débiteur, trouve des taisies-arrêta déjà interposée» entre ses mains par les créanciers du cédant , il ne peut prétendre à la propriété de la totalité de la somme transportée d'après les principes que nous avons exposés ci-dessus, et la cession ne vaut que pour l'excédant de ce qui est dû aux saisissants. Mais s'il a payé au cédant le prix de celle indue cession, il est son créancier chirographaire, et de ce chef il a droit de faire saisir et arrêter pour se remplir de tout ce qui lui est dû en principal, intérêts et dommages pour cause d'éviction. Or, sa signification vaut saisie; elle conserve tous ses droits sur les sommes arrêtées ; mais, au lieu de les lui attribuer exclusivement, comme s'il était acheteur, elle ne lui donne que le droit de venir par contribution avec les autres créanciers qui ont fait leurs diligences en temps utile [s].
927. Mais si cette signification ne vaut que comme saisie à l'égard des saisissants antérieurs , ' elle a un effet plus large en ce qui concerne les saisissants postérieurs; car elle conserve au transport son caractère de vente, et les derniers venus ne peuvent rien prendre au préjudice du cessionnaire sur des deniers qui ont cessé d'appartenir au débiteur.
Deniiart parle cependant d'un arrêt du parlement de Paris, du 8 mars 1760 [9], qui aurait décidé que les créanciers saisissants, postérieurs à la cession signifiée, peuvent profiler de la saisie faite par les premiers saisissants , et que la première saisie-arrêt a placé la créance sous la main de la justice dans l'intérêt de tous ceux qui viendraient saisir jusqu'à la distribution des deniers. Mais comme le remarque Pigeau [to] , cet arrêt a été sûrement rendu dans des circonstances particulières; autrement il serait contraire à la règle que les poursuites d'un créancier ne conservent que ses droits. Par rapport aux autres autres créanciers, ces poursuites sont ret inttr altos acla. Car la signification, le cessionnaire a été régulièrement saisi à l'égard de tous ceux qui n'avaient pas fait de diligences. Quand ils se sont présentes, ils ont trouvé leur débiteur dépouillé de la propriété de la créance. A la vérité, elle était sous la main de la justice ; mais elle n'y était que dans l'intérêt de ceux qui l'avaient fait arrêter. Telle est aussi l'opinion de Delvincourt (t. 7, p. 176 et suiv.), et de Duranton [10] . Le contraire a cependant été jugé par la cour de Paris les 1 5 janvier 1 81 4 et 20 mars 1 820. Mais ces deux arrêts sont contraires aux principes qui veulent, d'une part, qu'on ne puisse se pré-
(7] Bourjon, 1. 1, p. 463, eoL 1, a» 6. Bretcoaier, quest. alphab.
[8] Toullier, t. 4, n« 283. Duranton, t. 9, n» 500.
[9] Xoutrau Dtnizart, v» Cession, $ 2, 09 10, et Procédure civile, t. 2, p. 6t.
[10] Transport, o» 10.
[Il] T. 9, a» 601.
valoir du droit d'un tiers, de l'autre, que le cessionoaire soit saisi et le vendeur dépouillé par la signification du transport. Ils méconnaissent cette autre vérité, que la vente d'une créance arrêtée vaut sans difficulté pour tout ce qui excède les causes de la saisie ; autrement, des sommes considérables pourraient devenir
SI) La tomme saisie-arrèlée est placée sous la main de tulicc ; el tant qu'elle se trouve dans cette position , tout créancier a droit de demander qu'elle serve a le payer, comme tous les autres biens du débiteur commun ; mais il faut, pour cela, qu'avant la manifestation de cette prétention par le nouveau créancier , il ne soit pas survenu d'événement qui empêche de l'accueillir. Si , par exemple, nonobstant les premières saisies-arrêts, le tiers saisi a payé entre les mains du saisi, ce payement ne portera aucune atteinte aux droits des premiers saisissants ; mais il sera un obstacle a ce que de nouvelles saisies soient efficacement pratiquées. L'art. 1242 du Code civil déclare que le payement fait par le débiteur a son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition , n'est pas valable, à l'égard des créanciers saisissants ou opposants ; il ne dit point qu'il soit également nul , a l'égard des créanciers qui feraient ultérieurement des saisies ou oppositions nouvelles. L'art. 1298 applique a la compensation le principe posé pour le payement par Part. 1242 : La compensation, y est-il dit, n'a pas lieu au préjudice des droits acquis a un tiers : ainsi, celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisic-arrél faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation. Ici, encore, c'est le saisissant antérieur qui seul est protégé : la même faveur n'est point accordée au saisissant postérieur. Or, pourquoi la compensation et le payement seraient-ils opposables aux créanciers dont ils auraient précédé les saisies , et pourquoi la cession ne le serait-elle pas?
Le Code de procédure contient une disposition qui confirme les inductions tirées du Code civil ; on y voit percer l'intention de limiter les effets des saisies-arrêts à l'intérêt des saisissants. L'art. 559 exige, a. peine de nullité, que toute saisie-arrêt énonce ta somme pour laquelU tlUeit faite. L'ordonnance de IGGT.n'iroposait point celte obligation (I); c'est une innovation dont il est facile de saisir la portée. - Le débiteur , disait r avard au nom du tribunal , ne verra saisir ses effets que jtuqu'à concurrence de ta deltt pritumèt ,- par ee moyen , tout le$ intérêt* geront conservés (2). »
Sans doute la priorité d'une saisie n'attribue point un droit de préférence ; et il est incontestable que , s'il n'était survenu aucun foit extraordinaire, le dernier saisissant viendrait 4 contribution avec le premier. On pourrait donc s'étonner que, lorsque le payement, la compensation ou la cession s'est interposé entre plusieurs saisies , il y ait une affectation spéciale a celles qui ont précédé la cession , la compensation ou le payement des deniers arrêtés. Ce résultat n'a rependant rien que de conforme aux principes. Celui qui forme une saisie-arrêt n'agit que dans son intérêt ; c'est pour lui, et pour lui seul, qu'il a cherché des moyens de payement ; c'est k lui seul que la loi doit protection. Cependant, comme l'acte qu'il a fait n'a pu lui attribuer sur-le-champ la propriété des choses saisies, el qu'il n'a eu d'autre conséquence que de mettre sous la main de la justice des valeurs appartenant ù son débiteur , il est évident que, si d'autres créanciers se présentent, il faudra faire entre tous un partage proportion-
(I) foi». Ul. 33. art. I" ex miW.
il) I.ocre. t. 10. p. «OS. in fine.
(»| Bonrjon. tir. r., lit S. rh. t. n« 49.
;») Arrêt, de la cour do Pari» des 44 jaD'ier 1114 Si 10 u»»i»
stériles et indisponibles par suite de saisiesarrêts interposées sur la plus faible partie. Enfin, ils attribuent aux derniers saisissants une faveur préjudiciable aux intérêts du cession naire qui les a précédés par sa signification, et qui ne doit pas souffrir de leur tardive arrivée [•].
ncl de la chose saisie. Mais si, par des actes ou des événements tels que h payement, la compensation, le transport, tout ce qui excédait les causes de la première saisie a cessé d'appartenir au débiteur commun , on doit reconnaître que le premier saisissant a un droit exclusif sur ce qui reste dans les mains du tiers saisi. En dehors de ce système, ôn est placé dans une alternative, dont les deux termes sont également inadmissibles. On devrait dire qu'après une saisie-arrêt , ce qui excède les causes de la saisie ne peut plus être payé, compensé ou cédé: proposition que condamne le bon sens el que repousse le texte des an. 1242 et 1298 du Code civil; ou bien on serait forcé de soutenir que le premier saisissant qui avait arrêté des sommes considérables, par exemple 20,000 fr. pour sûreté d'une créance de 1,000 fr. , verrait son gage réduit a la somme exactement nécessaire pour le payer, par l'effet du transport postérieur, et serait contraint ensuite a subir la contribution, sur le page ainsi amoindri , avec tous les saisissants nouveaux : ce qui est évidemment absurde , puisque de cette manière le premier saisissant serait lésé par l'effet du transport, du paiement ou de la compensation postérieurs A sa saisie.
Tous les auteurs s'accordent a considérer la cession comme produisant son effet, relativement aux créanciers saisissants postérieurs ù la signification (3). La jurisprudence, au contraire, a longtemps été favorable à la doctrine ojue la signification ne vaut que comme opposition, lorsqu il existe déjà des saisies-arrêts , tant A l'égard des créanciers dont les saisies ont précédé la signification qu'à l'égard de ceux dont les saisies l'ont suivie (4|.
Récemment un arrêt de la cour de Pau , confirmé par In cour de cassation , a décidé « que l'art. 1242 du Code ci» il ne défend de se dénanlir qu'au préjudice des créanciers saisissants ou opposants : ce qui exclut l'idée qu'on ne puisse se dénantir au préjudice des autres créanciers inconnus el négligents à l'époque du transport, qui devient la propriété du cessionnaire , a l'égard des tiers, par la notification qu'il en a faite au débiteur ou par l'acceptation authentique de ce dernier (5). >
202. La cour de Pau, après avoir ainsi déclaré la \alidité du trauspori relativement aux créanciers postérieurs à la signification , a eu a régler le sort des créanciers antérieurs. Elle aurait dù leur attribuer les sommes nécessaires pour éteindre leurs créances , el les leur attribuer exclusivement ; elle n'a pas cru devoir suivre celte marche, la seule A mon avis qui soit logique et légale. Voici ce qu'elle a fait. Le transport, a-t-elle dit, ne comprend que l'excédant de ceqni est du aux premiers saisissants ; mais les premiers saisissants ne peuvent avoir un droit exclusif sur les sommes représentant ce qui leur est du ; car elles restent placées sous la main de la justice : par conséquent les saisissants postérieurs a la signification du transport ont le droit de se faire payer par contribution, sur ces sommes , avec les premiers saisissants. Cependant ceux-ci éprouvent un préjudice par suite de cette combinaison, puisque la contribution, au lieu de se faire sur tout ce qui avait d'abord été frappé par leurs saisies-arrêts , ne portera que sur la somme égale aux
18*0; Sinry, 14, t, 98, et 23, S, 47 ; Dalloi, \» t enu, paire IIS. Palau, t. BS, p. 14t.
(S) Arr. du 1C fiT. ISJ4. S.. 35, l.îil; Dalloi, Ï4, 4,477.
928. Lorsque la saisie-arrêt et la signification du transport ont lieu le môme jour sans indication de l'heure, le saisissant et lecessionnaire doivent venir par contribution (Paris, 26avril 1822).
929. Les articles suivants complètent ce qui reste à dire sur l'étendue de la cession, et traitent de la garantie due par le cédant [t].
La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.
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