‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 196 sur 214 · Renvoi · texte numérisé non relu

Renvoi

COMMENTAIRE

930. J'ai traité ce sujet à fond dans mon commentaire sur le titre des Hypothèques auquel je renvoie (n« 329 et suiv.). On peut y joindre ce que j'ai dit supra, n° 906, sur la question de

savoir si la cession par voie d'endossement d'une créance hypothécaire emporte virtuellement le transport de l'hypothèque.

Celui <] u i vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

causes de ces .saisies. Il est impossible qn'ils subissent un pareil dommage ; car alors le transport signifié postérieurement a leur saisie leur nuirait. Donc il est juste que le cessionnaire indemnise les premiers saisissants de la perte qui résulte pour eus de la réduction des sommes distribuées parconlribulion. Telle est l'espèce de transaction que la cour royale u imaginée. Le cessionnaire , seul intéressé a se plaindre de ce chef de l'arrêt , n'a pas cru devoir l'attaquer ; en conséquence In cour de cassation n'a pas eu 4 prononcer sur ce point (I). La cour de Pau n'a pas songé qu'en réglant ainsi les droits respectifs des parlies, elle violait le principe qu'elle venait de poser elle-même. D'une part , en effet, elle dit que les saisies faites après la signification du transport ne doivent pas nuire au cessionnaire; et puis, elle ordonne que le cessionnaire indemnise les premiers saisissants du dommage que leur cause la survenance des nouvelles saisies. C'est bien faire peser sur le cessionnaire, du moins en partie, les conséquences des saisies qui ont suivi la signification du transport. Ainsi elle s'est mise, il faut l'avouer, en contradiction avec elle-même. Elle s'est préoccupée de Tidée que , tant que des deniers saisis ne sont pas distribués, les nouvelles oppositions les frappent; elle devait, tout en reconnaissant que telle est la règle générale, admettre franchement l'exception , pour le cas où un transport a été fait et signifié ; considérer que le transport a transmis au cessionnaire les sommes précédemment mises sous la main de la justice, à la charge des oppositions existantes ,- que , ces oppositions étant le seul obstacle à

(I) De Villeneuve (recueil Slrey) hit cette remarque qui est parfaitement jatte ; Sirey, SB, t , ltl.

(I) Depuis que ceci «si écrit, la cour d< Piris a rendu ua arrêt

la transmission , dès que ceux qui les ont formée* sont désintéressés, la saisine du cessionnaire ne peut plus être contestée. Il n'y a que ce moyen de concilier des principes qui se heurtent, et d'arriver a une solution rationnelle (2). (Duvergier , Traité de la Vente, t. S, n<» 301 et iOi.) (.Vo/e de l'éditeur belge.)

[I] Je crois devoir dire un mot, en forme d'appendice, du transport des rentes sur l'Étal , qni est soumis k des règles particulières. Le transfert des inscriptions au grandlivre de la dette publique s'opère, d'après la loi du 48 floréal an 7 (17 mai 1799), au moyen d'une déclaration faite sur un registre, et signée du propriétaire de la créance, portant qu'il la transfère à la personne qu'il désigne. Par suite de cette déclaration, son inscription est rayée, et une inscription de U même somme, ou , s'il y a plusieurs cessionnaires, de sommes partielles équivalentes, est faite au profit des acheteurs. Les formes de ce transfert ont été déterminées par le décret du 13 thermidor an 13 (t" août 1803). Les dispositions en ont été appliquées , par décret du 16 janvier 1808, aux actions de la banque de France. â

La négociation des rentes sur l'État ne peut se faire que par le ministère des agents de change (Pardessus). Elle donne lieu, entre spéculateurs, a des jeux débourse, qu'on appelle marehéi à terme, et qui sont une cause de ruine pour les fortunes les mieux établies. Le capitaliste prudent fuira ces spéculations aventureuses. Il n'aura d'affaire avec la bourse que pour caser paisiblement ses capitaux sur le grand-livre de la dette publique.

coafor.il* S celui Je U eotir de Pau; arrêt du tO mai «SU; Siw.M.i. S«<.

DE LA VENTE

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.

article 1695.

Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a pas expressément stipulé.

931. 0* la garantie Je droit en matière de transport. Il faut que la créance existe.

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