De U prescription de la garantie
COMMENTAIRE
031. Dans la vente d'une créance, comme dans la vente de tout autre objet, la garantie de droit est toujours sous-entendue [#.]. Le cédant doit donc garantir au eessionnaire l'existence de la créance , au temps du transport, quand même aucune clause spéciale du contrat ne l'y aurait astreint. C'est ce qui a fait dire à Ulpicn : <t Sinomen sitdisIractum.Celsusscribitlocuple- » tem debitorcm non esse prsestandum; debiio- » rem aufem evm esse debere prastari, nisi aliud » convenil [a]. »
Cette garantie est encore plus strictement obligatoire dans la vente d'une créance que dans les autres négociations. Car le droit du créancier n'est ni visible ni palpable , comme les biens meubles et immeubles. L'acheteur ne peut que s'en rapporter à la foi de son vendeur sur son
[Il Supra, n«* 411 et suiv.
[S* L. 4, Dig. de ha-red. rel nef. vend.
[3] Conuanus, lib. 7, e. 8. D'Olive, I. 4, ch. 27.
existence. Ce dernier est donc tenu par un lien plus étroit à la garantie.
932. Et ici, point de méprise. Ne confondons pas la créance avec le titre qui sert à la prouver. La loi et la raison veulent que la créance existe, et il ne suffirait pas que le titre fût remis au eessionnaire. Le titre n'est pas la créance. Il peut subsister matériellement tandis que la créance est éteinte. Ainsi , si la créance était anéantie par compensation ou par prescription [s], il ne servirait de rien de faire au eessionnaire la remise d'un titre qui n'aurait que l'apparence de la vie. Le eessionnaire aurait droit à être garanti (*].
933. Ouand une créance est vendue avec une hypothèque sur des immeubles déterminés, ce n'est pas assez que la créance existe, il faut encore
[4] Arrêt de la cour de cassation du 6 octobre 1807. (Dalloi , vo Vente, p. 189.)
que l'hypothèque promise soit entière au moment du contrat; et si une portion des biens était affranchie de l'hypothèque, le cédant serait tenu de garantir le cessionnaire qui ne trouverait pas toutes les sûretés sur lesquelles il a compté et dont l'absence peut compromettre le capital qui doit lui être remboursé (i] — [*].
934. Mais quand le vendeur a satisfait à l'obligation de transférer la créance existante avec ses accessoires, quand il a donné au cessionnaire un débiteur qui était tenu envers lui d'un lien de droit tel qu'il l'avait annoncé, il est complètement libéré. L'acheteur ne saurait se plaindre de ce que le débiteur n'est pas solvable, de ce que les hypothèques constituées ne sont pas suffisantes, de ce que les cautions sont en déconfiture. Le cédant a transféré la créance dans l'état où elle était; il ne s'est engagé a rien de
Ml Rurgundus, df n>iet m dit, n« 12, ch. H : Prtrttare dthtt debitor nomen e»»e rt quidem sine exeeptione ; tient ti nomrn mm tiignoribut distraetum tit. pndtare débet ras rm Migatu* fuisse. Arrêt de Bruxelles du 1 8 octobre 1 822 (Dalloz, v Vente, p. 18ti). Arrêt inédit de la cour de iSooey du 20 août 1855 ( Landovillc contre Saint-Morys et Quinlurd'..
[2' F.n tin mol , lorsque l'art. 1693 dispose que le cédant doil garantir l'existence de In créance ou du droit, il n'exige pu* seulement que le droit ou la créance existe, il veut qu'il extiste tel que les parties l'ont entendu, environné de tous 1rs arce»»oircs indiqués dans la convention. Cependant si rfolenliou des parties n'a pas été de céder rt d'acquérir certains éléments qu'on pouvait considérer comme naturellement attaché* an droit cédé, le cessionnaire sera non recevablca les réclamer. I n arrêt de la cour de Lyon présente l'application île celle règle : une soriélé s'était formée pour les transcris accélérés sur la Saune par bateaux k vapeur : «Ile possédait un matériel considérable, elle était déjà même eu activité el faisait un service journalier de Lyon a Chalous ; mais elle n'avait pas encore obtenu l'autorisation royale nécessaire pour les sociétés anonymes. Dans cette position ,• plusieurs actions de celle com|>aguic furent vendue» : il paraîtrait même que dans les cessions elles furent désignées sous le litre d'actions dans la {société anonyme des transports accélérés sur la Saône par bateaux à vapeur. Cependant, l'autorisation qui était sollicitée fut refusée par le gouvernement, el la société fut dissoute. Le» cessionuaires prétendirent alors qu'il leur était du garantie : que les actions qui leur avaient été cédées n'avaient pas d'existence au moment de la vente, puisque la société anonyme elle-même n'existait pas. Les cédants répondirent que l'intention commune des parties avait été de vendre et d'acheter des actions sur l'association de fait établie à l'époque du contrat ; qu'ils n'étaient donc garanti- que de l'existence des droits dans l'eutreprise déjà en activité pour le transport sur la Saùne. Leur système a été adopté par arrêt du 12 juin 1827. (Sirey, 27, 2, • «SU ; Uuvergicr, t. 2, n" 252 el suiv.)
Kn général. aussi, toutes les fois que certains éléments qui peuvent avoir de l'influence sur la valeur des droits objet de la cession oui été indiqués, le cessionnaire a le droit d'exiger que tous ces éléments se trouvent réunis, el d'agir en garantie si, à défaut de quelques-uns d'entre eux , les droits qu'il a acquis sont moindres qu'ils 11'auraienl été. l'u héritier avait cédé les droits qui lui appartenaient sur le prix de venle d'un immeuble de la succession: il était dit, dans l'acte, que les droits étaient cédés.
plus. Nous avons vu tout à l'heure la d'LIpien, si précise à cet égard [%].
On opposerait en vain qu'une action contre un individu insolvable n'est pas, à vrai dire, une action, d'après ce qu'enseigne Caïus [«]. En celte matière , on peut répondre qu'une action aujourd'hui inefficace par la pauvreté du débiteur, peut devenir utile si ses affaires viennent ultérieurement à prospérer [si.
935. Mais cette obligation de garantir l'existence de la créance est susceptible de diminution ou d'extension [«].
Elle cesse même tout à fait lorsque le cédant vend la créance comme litigieuse, ou lorsqu'il la vend à titre de simple action qui doit être débattue devant les tribunaux, aux risques et périls du cessionnaire M — [a].