S il a été stipulé que la
« quelque tommr qu'ils pussent monter; mais d'un autre roté, il était expliqué que le cessionnaire devrait souffrir le prélèvement «le quatre créances spécialement désignées, sans qu'à raison du prélèvement il cul aucun recours en garantie contre le cédant. Dans la liquidation, il s'est trouvé plus île quatre créanciers ayant droit de se faire payer sur le prix. Le cessionnaire a formé une demande en garantie contre le cédant. Celui-ci a répondu qu'il ne devait garantir que l'existence du droit cédé ; que ce droit existait : que par conséquent le cessionnaire était mal fondé daus sa prétention. Le cessionnaire a répliqué, qu'a la vérité la valeur du droit n'élail pas déterminée , mais qu'il avait été stipulé que quatre créances designées seraient seules prélevées sur le prix dont la cession avait été faite; qu'un plus grand nombre de créanciers avaient le droit de prélever ce qui leur était du ; qu'ainsi l'objet eédé n'était pas tel que les parties l'avaient entendu ; que la valeur des droits cédés était évidemment moindre qu'elle n'eût été si, lesfnits étant d'accord avre les promesses, les quatre créances déterminées avaient été seules prélevées. Ce raisonnement a été accueilli comme il devait l'être, rt le cédant a été soumis ù In garantie. Arrêt de .Meli, confirmé par la cour de cassation le 13 décembre 1832. (Sirey, 33, 1, 29; Duvergier, t. 2, n° 257.)
(Mote d* l'éditeur belge.)
[3] Junge I. 74, $ dernier, D. de eviel. L. 30. D. d* pign. et hgpothec. Vocl, deaet. vendit., 1. 18, lit. 4,n° 14.
[41 L. 6. I). de dolo malo.
[51 Voet, loe. cil.
[là) Voy. les principes rappelés supra, n»» 472 et suiv. 17) Loyseau, Garantie de§ rentes, ch. 3, n» tt. in fine. Duranton, t. 9, n« 611. Connanus, loc. rit. n» I ,
Junge I p. 113.
[8] Il est évident que, dans ce cas, la restitution du prix n'est pas même due au cessionnaire évincé : car le prix n'est pas précisément l'équivalent de la chose qui est designée dans la cession, il est seulement la représentation des prétentions plus ou moins bien fondées que le cédant avait sur eetle chose. Le eesiionnaire ne peut se plaindre de ce que les chances auxquelles il a voulu s'exposer ont tourné contre loi. (Duvergier, t. 2, w»265.)
Mais pour que la déclaration dn cessionnaire, qu'il prend la chose cédée b ses risques et périls , affranchisse le cédant de l'obligation de garantir l'existence de la chose, il faut que l'intention des parties, en employant celle formule, ail été d'exprimer qu'il y a incertitude sur l'existence même du droit, et que, si ce droit n'existe pas, la perte sera pour le cessionnaire qui se sonmet a Joutes les chances. Si, au contraire, l'on a voulu dire
DE LA VENTE
vendue comme non litigieuse, est cédée sans garantit, cette clause ne dispense pas le cédant de répondre de l'existence de la créance au moment du transport [t] ; car la décharge de garantie n'est censée tomber que sur la solvabilité du débiteur [i].
Mais il en serait exempt d'après les principes que nous avons énoncés ailleurs (supra, n° 181), s'il avait expressément vendu la chose comme aléatoire, ou s'il avait donné connaissance au cessionnaire du péril ou de l'incertitude de la créance. Car on ne pourrait lui reprocher aucun dol, et le cessionnairc devrait subir la loi qu'il se serait faite.
937. Mais le cédant serait-il affranchi d'un recours pour la non-existence de la créance, si, sans avoir traité de la créance comme aléatoire, sans avoir donné connaissance des chances plus ou moins nombreuses qui s'élèvent contre son recouvrement, il se bornait à insérer la clause tans garantie et sans restitution de deniers [s] ?
Je ne le crois pas ; car la clause «an* garantie ne dispense que de garantir la solvabilité, comme nous l'avons dit au numéro précédent ; elle laisse subsister le recours du cessionnaire pour défaut d'existence de la créance , et la clause sans restitution de deniers [*] qui accompagne la clause sans garantie ne se réfère, comme elle, qu'à la question d'insolvabilité du débiteur. Voici, au reste, un arrêt du parlement de Paris qui l'a ainsi jugé [»].
Ledivin céda à de Laforterie une rente de 62 liv. 10 s. qui lui était due par Ménage. L'hé-
sculement que le cédant n'entend point garantir la solvabilité du débiteur , ni répondre des difllrullés cl de* frais de recouvrement, la non-existence du droit donnera ouverture a l'action en garantie. Sans doute il sera ordinairement difficile d'établir que la clause n'est pas exclusive de tonus garantie , mai» il faut reconnaître que cria est possible, et la jurisprudence n'est |»oiiit sans précédent à cet égard. On peut citer notamment un arrêt de la cour de cassation du 20 jamier 1850 (Sirey, 50, I, 74). I ne maitton vendue sur expropriation forcée avait été adjugée avec cette clause, que les intérêts du prix courraient à compter du l«r octobre 1817, mais qu'aussi l'adjudicataire aurait droit aux loyers de la maison, a compter de la même époque : a l'effet de quoi, portail le cahier des charges, il est subrogé dans tous les droits du vendeur, sans néanmoins aucune garantie desdits loyers, et à la charge, par le locataire, de les répéter à ses risques cl périls. Or une partie des loyers notait pas due ; elle s'était compensée avec certaines sommes dues au locataire pour des réparations qu'il avait faites à la maison. L'adjudicataire a refusé, par ce motif, de payer les intérêts du prix, pour le temps durant lequel il n'avait pas de loyer à percevoir. On lui a opposé la clause qui mettait les loyers a ses risques et périls. Il a répondu qu'elle avail pour effet, dans l'espèce, d'affranchir les vendeurs de la garantie de payement, mais non de la garantie de ieiistenee de loyers; qu'autrement elle cul été une véritable déception pour l'adjudicataire. l.o cour de Paris a décidé dans ca sens, et la cour de cassation a reconnu qu'une pareille interprétation n'avait rien de contraire aux lois de la garantie. •,l>u>ergicr, I. 2, n« 266.) (AcXe de lédiieur belgt.)
ritière Ménage, mineure, transporta à de Laforterie une rente de 50 liv., pour demeurer quitte à proportion de la rente de 62 liv. 10 s. De Laforterie s'empressa de signifier à Thibaudin , débiteur de cette rente de 50 liv., qui la remboursa quelque temps après. Laforterie, qui savait que la cession lui avait été faite par une mineure, donna quittance à Thibaudin avec la précaution d'exprimer qu'il subrogeait ce dernier dans tous ses droits, mais sans aucune garantie ni restitution de deniers, aux risques et périls de Thibaudin, et que pour toute garantie il lui remettait le contrat.
Plusieurs années après, l'héritière Ménage se fit restituer contre les contrats qu'elle avait passés en minorité, et notamment contre la cession de la rente de 50 liv. au profit de Laforterie. Alors s'engagea une longue et difficile contestation, qui parcourut plusieurs degrés de juridiction et arriva enfin par évocation au parlement de Paris, qui ne jugea le procès qu'après un partage. Thibaudin, condamné à payer comme acquéreur de la rente, appela en garantie de Laforterie.
Celui-ci répondit :
Toute répétition doit cesser contre moi ; je n'ai fait que recevoir ce qui m'était dû, mm m reeepi [e].
Dira-t-on que je me suis astreint à une garantie envers Thibaudin? Mais je ne me suis obligé qu'à la simple garantie de mes faits et promesses; j'ai fait insérer dans le contrat de cession à Thibaudin les clauses les plus claires
[I] Cependant celte clause n'est pas absolument inutile; elle a pour effet d'affranchir le cédant des dommages-intérêts. L'art. 1695 n'est pas en opposition avec celte opinion : il dispose que le cédant doit garantir l'existence du droit cédé, quoique le transport soit fuit sans garantie; il indique par la que l'obligation de garantie subsiste mais il ne s'explique pas sur ses effets , et il laisse par conséquent, a la clause de non-garantie, la puissance qui lui a toujours été attribuée, de mellre le vendeur & l'abri des dommages-intérêts. Esl-il présumablc que, sans autre intention que de produire un effet que la loi produirait seule, les parties aient déclaré expressément que la cession est faite sans garantie? n'est-il pas plus raisonnable de penser qu'elles ont voulu , en ajoutant cette clause, atténuer les effets ordinaires de la garantie , et, en laissant subsister pour le cédant l'obligation de restituer le prix, proscrire toute demande de dommagesintérêts. V'oy. Pothicr, Vente, n. 0*6, art. 1629 et 1650 Code civil (l)uvcrgier, t. 2, n» 268.)
{.Voie de l'éditeur belge.)
[2] Bourjon. t. 1 . p. 467, n" 19 et 20. Art. 1695 du Code civil. Arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 1825.
[5] Voyei supra, n« 485, ce que je dis de celte clause.
[4] 11 ne faut voir dans cette addition qu'une de ces stipulations redondantes , si souvent employées dans les contrats, et qui ne changent rien à leurs effets. (Duvcrgicr, t. 2, n" 269.) (Noie de t' éditeur belge.)
[3] Ferriêres, sur Paris, art. 108, S 2, n° 4.
16] L. 44, D. Condiet. indrb.
chap. vin.— art. ma.
pour m 'exempter de toute autre garantie et de toute restitution de deniers. Thibaudin a acheté à ses risques et périls, et certes on ne dira pas qu'il y a eu du dol de ma part, puisque c'est lui qui m'a forcé à subir le rachat, et que je ne pouvais le refuser. D'ailleurs, Thibaudin savait qu'il se faisait subroger à une rente qui m'avait été cédée par une mineure pendant sa minorité.
A ce système, voici ce qu'objectait Thibaudin :
Puisque le contrat de cession qui vous a été fait par Anne Ménage a été cassé, c'est comme si vous ne m'aviet rien cédé. Or l'existence de la créance doit toujours être garantie par le cédant.
Vous dites que vous avez reçu de mes mains ce qui vous était dû. Mais c'est une erreur.
L'événement prouve que la rente de 50 liv. ne vous appartenait pas, que vous n'en étiez pas créancier, que ce n'est pas à vous qu'en devait être fait le remboursement. Donc, vous devez m'indemniser de ce que je vous ai payé. Tuum non recepisti, ted quod poleral a te auftrri; c'est comme si tuum non récépissé*.
C'est en ce sens que le parlement finit par se prononcer [1]. Sa décision est fondée tout entière sur ce que Laforterie n'était pas créancier de la rente; qu'ayant traité avec une mineure, il savait que son titre était infecté d'un vice radical, tandis que Thibaudin avait été dans une erreur dont le cédant n'avait pu profiter, pour s'enrichir à ses dépens. Le fait de Laforterie fut en quelque sorte assimilé au dol, et l'on considéra que la clause tant garantie et tant restitution de denier t n'avait pas trait à l'existence de la créance, mais seulement à l'insolvabilité du débiteur [a].
936. Voyons maintenant quelles sont les clauses qui ajoutent à la garantie du cédant : il y en a de trois degrés.
La stipulation, qui forme le premier degré de garantie conventionnelle, est celle par laquelle il est dit que le transport est fait avec garantie, ou avec garantie de fait, ou arec garantie de tout troubles et empêchements quelconques [s] ; le cédant s'oblige alors à faire que le débiteur soit sol vahle au moment du contrat. Il ne suffit pas que la créance existe, il faut encore qu'elle existe contre un individu solvable. Mais cette garantie ne s'é-
[I] Cet nrrél Ml rapporté an Journal de* audienees, mais avec des inexactitudes visibles. Ccst aussi ce qui a été jugé au parlement de Rouen par plusieurs arrêts (Bosnage, .Normandie, art. 40, p. i08). Mais, dans l'espèce de ces arrêts , ii ne parait pas qu'il y rat de clauses dérogatoires de la garantie.
[2] Lacombe cite aussi cet arrêt ; mais sans donner le fait iv Garantie, n» tl).
[3] Loyseau, ch. S, n» 15, et ch. 3, »•» 10 et suiv. Lamoignon, t. 1, p. 140, tit. des Transports, n« 10. Bourjon, t. i, p. 467, n* SI. Bacquet, Transport des rentes, ch. 17, n» 6, p. S4. Cependant Bruix que cette clause ne suffit pas pour rendre le
tend pasau temps à venir. Le cédant n'entend pas par cette clause cautionner le débiteur; il ne répond que de sa solvabilité au lemps du transport, et non pour l'avenir; ar res péril domino [s].
En effet, garantir une créance, c'est la faire bonne; c'est faire qu'elle soit payable et perceptible [s] ; c'est ajouter à la garantie de droit, qui ne porte que sur l'existence de la créance, un lien de plus pour mettre le cessionnaire à couvert du péril qui précède le contrat ; sans quoi il faudrait dire que cette clause avec garantie serait inutile et frustratoire , lorsqu'il est si facile de lui trouver un sens naturel, lorsqu'il est clair que le cessionnaire a voulu se mettre à l'abri du danger de n'avoir que du papier, tandis que le vendeur aurait l'argent. La pauvreté du débiteur est un empêchement, peut-être le plus grand de tous; dès lors il tombe sous la promesse générale de garantie acceptée par le cédant.
Mais comme il serait exorbitant que le vendeur se chargeât du péril qui suit le transport, on ne doit pas étendre jusque-là la simple clause de garantie ; quand même le cédant se serait soumis à la garantie de fait, sans préciser ses différents degrés, on devrait s'abstenir de la faire porter sur l'avenir; la clause s'expliquerait assez par l'obligation de garantir la solvabilité présente (ol.
939. Le deuxième degré de garantie conventionnelle a lieu lorsque le cédant ne se contente pas de garantir la solvabilité actuelle du débiteur, mais garantit sa solvabilité future. C'est ce qu'on a coutume d'exprimer par celte clause, fournir et faire valoir, qui était jadis fort usitée dans les contrats de rente, mais qui est beaucoup plus rare aujourd'hui dans les cessions de créances Fournir signifie donner ce qui manque, compléter ce qui offre un déficit; d'où il suit que fournir une créance, c'est la payer au défaut du débiteur. Faire valoir signifie se charger soi-même de procurer à la créance toute sa valeur, sans limitation de temps, et même pour l'avenir; car ces mots ont une grande emphase [s]; ils répondent à peu près au mot prvsiare des Latins, qui, dit Budée, est in se recipere, tuo periculo este t elle, et fide tua esse, jubere tvtvrm rei eventum. Ils garantissent te cessionnaire de tout danger pour tout le temps qui s'écoulera jusqu'à l'époque du payement [o].
ponsable de la solvabilité ; mais c'est nne erreur. Sur la loi 4, Dig. deaet. rend., n» 3.
14] Art. 1694, 1695 combinés. Arrêt de la cour de Besançon du 16 pluviôse an 10 (Ualloz, vo Venir, p. 190).
|5) Loyseau, ch. 3, n-» 16.
16] Arrêt de Besançon précité.
[7] Loyseau, Garantie des renies, ch. 4, n° ( 1 et suiv. Lamoignon, t. I, p. 140, n* 11. Bourjon, t. I, p. 467, n° 33, Polhicr, Venle, n« 564.
[8] Loyseau, toc. cil., n» II.
[9] Dumoulin a dit : « Clausula vulgari, gallice, rora- » ma et FttaE valoir; promittit debitor hypotheras fore * in riTVRCa idoneas. » (be utur. , qutest. 8, n» i5t).
DE LA VENTE
Néanmoins, le cédant n'est pas tenu de répondre resta via pour le débiteur en retard de payer; il n'est obligé qu'après la discussion de ce dernier et sur la preuve de son insolvabilité [<].
940 Mais il ne faudrait pas que l'insolvabilité du débiteur provint du fait du cessionnaire. Si, par exemple, le cessionnaire a donné mainlevée gratuite ou inopportune des hypothèques qui faisaient la garantie de la créance, s'il a consenti à décharger quelques- unes des cautions, ou l'un des débiteurs solidaires, il ne sera pas recevable à se plaindre que la créance est mauvaise, car c'est lui-même qui l'a rendue telle [a]. AUeri per alterum iniqua eondilio inftrri non débet.
941. En est-il de même si le cessionnaire a laissé prescrire les hypothèques, soit par le laps de temps, soit en omettant de se présenter sur la procédure en purgement? En un mot, ce que nous avons dit au numéro précédent, du fait du cessionnaire, s'applique-t-il au cas où il n'y a de sa part que simple négligence ou omission? La question est controversée [s].
On dit , en faveur du cessionnaire : Il a su qu'il avait un garant solide, il s'est reposé sur lui; à quoi lui servirait de s'être fait assurer avec tant de précaution, s'il fallait qu'il eût l'œil toujours ouvert? Le cédant, en promettant de fournir et faire valoir, s'est obligé à agir; c'était à lui à prendre l'initiative de toutes les mesures conservatoires. Quant au cessionnaire, il ne peut rien perdre, puisqu'il a le cédant pour obligé.
Mais Loyscau [4] a refuté cette opinion par des raisons que Pothier approuve [s] , et qui me paraissent pleines de force et de logique.
Le cessionnaire est propriétaire de la créance ; c'est à lui, qui en a le proUt, à la soigner, et non au cédant, qui désormais n'eu retire aucun avantage et n'y conserve plus aucun droit. Il doit lui suffire que le cédant réponde des cas fortuits qui détériorent la créance. Mais il serait injuste qu'il fit retomber sur lui les conséquences de la négligence de lui, cessionnaire, qui, en sa qualité de vrai propriétaire, devait maintenir son droit, comme un bon père de famille doit le faire.
Le cessionnaire n'est-il pas obligé de faire la discussion du débiteur et des cautions? n'est-il pas chargé de faire vendre les biens de ces der-
[I] Loyseau. ch. 7, n»» I et suiv. Lamoignon, D* 12; Bmirjori, lue. cit., 11» 2a. Polhicr, n • 565, 567. Turin, 7 mars ISIS Dallojt, v« Vente, p. 190;.
1 2} Polhicr, Venir, n« 566. Loyseau, Garantie de» rente», eh. Il, n° I. L. 27, I>ig. de evict., dit: « Non » U-ni-liir vcndUur »i ex persona euiptoris vel facto rcs » pvictn sit. »
[5] La clause de fournir et faire valoir stipulée dans la vente d'une rente hypothéquée cesse de produire effet, cl le m h ut col déchargé de toute garantie, si le cewionnaire laisse périr l'inscription par négligence. (Br. eu»»., 1838;
niers avant de recourir sur le cédant? Eh bien ! il doit à plus forte raison faire tous les actes conservatoires, qui sont bien moins pénibles qu'une discussion, et il se trompe sur sa position quand il s'imagine que c'est le cédant qui doit prendre l'initiative des diligences.
Lorsque le cédant s'est obligé à fournir et faire valoir, il a pu être déterminé par la considération que la créance était garantie par des hypothèques plus que suffisantes. Il a pensé qu'en rais m de la nécessité de les discuter avant d'arriver jusqu'à lui, il ne serait jamais inquiété. Mais s'il avait pu présumer que la négligence de son cessionnaire rendrait illusoires toutes les garanties, et ouvrirait un recours contre lui, il ne se serait jamais obligé. C'est le cas de dire avec la loi romaine : a Aliéna igilur cessationis vi- « Hum , ad ejus dispendium pertinere non de- » bel [ej. »
Ce sentiment est du reste celui qui a triomphé devant la cour de cassation, par arrêt du 26 février 1 806 [i] , dans une espèce où le cessionnaire n'avait pas fait inscrire et avait omis de conserver, au moyen des formalités prescrites par la loi du 1 1 brumaire an 7, le privilège de vendeur qui lui avait été transféré. Cet arrêt est d'autant plus remarquable qu'il porte cassation d'un arrêt de la cour de Dijon, qui avait forcé le cédant à garantir le cessionnaire négligent.
Objectera-t on l'opinion développée par Pothier dans son Traité des obligations, et d'après laquelle le créancier n'est privé de son recours contre la caution qu'autant que c'est par un fait positif de ce même créancier, et non par une simple négligence, qu'il a détérioré les hypothèques qui font la sûreté de la créance? Mais Pothier dit tout le contraire dans son Contrat de vente, où il approuve le système de Loyseau, et cette contradiction est de nature à diminuer beaucoup l'autorité de sa première décision.
C'est probablement parce qu'elle a échappé à Toullier, que cet auteur se montre si fermement attaché a la distinction de Pothier entre le fait positif et la négligence [s].
Toullier s'appuie beaucoup sur l'art. 2037 du Code civil, portant que la caution est déchargée « lorsque la subrogation ne peut plus, par le » fait du créancier, s'opérer en laveur de la » caution.» Il croit voir dans ce texte la reproduction de la théorie de Pothier, qui, dit-il, a
liait., 1838, p. 530.) — V'oy- Paris cass. , 26 fév. 1806 ; Merlin, Rèptrt., v» Garantie dt$ créance», a" 3, t. 13, p. 21. Voy arr. analogue de Bru», du 6 déc. 1827. [4j Ch. 11, n<" ict suiv.
|5] Vente, a» 566. Junge Lajuoignon , t. 1, p. 141. n» 15.
[6] L. 1, C. de dirid. lui.
[7] Dalloi, v« llyp , p. t02. Rèptrt., v* Garantie dtt ertanctê, n« 3. Hyp., secl. 2, $ 2, art. 14, n« 2. Rente foncière, % I .
iment influé sur la rédaction du code, lis qui nous dira si ceux qui ont rédigé cet article du Code civil ont préféré Pothier écrivant le contrat des obligations, ou Pothier écrivant le contrat de vente? Ce n'est pas avec ces mots par 1 1 fait du créancier qu'on arrivera à la solution. Ils ne sont pas asses précis pour vider le litige. Souvent la loi est rédigée de manière qu'en parlant de la négligence, elle sousentend nécessairement un fait positif qui n'aurait pas échappé aux soins d'un bon père de famille et qui constitue un dommage [ij. C'est que, dans sa pensée, le mot négligence est à peu près synonyme de faute. Eh bien! quand elle parle d'un fait qui a porté préjudice, il n'y a rien d'exorbitant et de forcé a admettre qu'elle emploie aussi ce mot comme synonyme de faute, c'est-à-dire comme indiquant soit un fait positif, soit une omission entraînant une responsabilité. Tous les jours, dans le langage usuel, il arrive de dire : Telle chose ett arrivée par votre fait, quoique ce ne soit pas un fait positif, mais une omission. Croit-on que le législateur ne parle pas plus souvent le langage du vulgaire que celui des académiciens? Un ancien auteur, que je me plais à citer souvent, Connanus, a très-bien dit : Seque enim putandum legum scriplores aliter loculoi quam quomodo in civilaU ett consuetum - [.],
Tel est, au surplus, le sentiment de Delvincourt [ ij et de Duranton [s]; et dans l'arrêt de la cour de cassation que nous avons cité tout à l'heure, la loi romaine qui se sert de ces mots, Vil fado emptorù, a été interprétée en ce sens par la cour régulatrice.
[t] Art. 1G3I du Code civil. Art. 2080.
[i] Lib. 3, c. Il, p. 195. in fine.
(3J Tsoplong, qui a si bien développé les raisons qui s'élèvent contre l'opinion de Pothier, n'a pas aussi heureusement démontré que le Code civil n'n pas entendu l'adopter. Toullicraiira.it pu répondre i Nous recherchons l'acception dan* laquelle le mot fait a été pri* par Ici rédacteur-* du Code civil. Pour la déterminer, je u'ai |Miint comparé le langage du vulgaire au langage de l'Académie, j'ai dit et je ré pèle que Pothier a formellement distingué l'aofKMt de Yomitiion; qu'il a, pour désigner la première, et la première seulement, employé le mot /..•..- ,• qu'ainsi dans «ou langage, ce mol ne comprend pas la négligence; que les auteurs du Code, qui avaient ta distinction sous le» yeux, qui habituellement suivaient sa doctriue et ont conservé autant que possible sa rédaction , sont présumés avoir entendu comme lui le mot fait. ,11 est vrai qu'ailleurs Pothier a professe une opinion opposée , d'où l'on conclut qu'il y a incertitude sur celle qui se, trouve , reproduite dans notre législation. Le doute n'est pas possible: en écrivant le titre du cautionnement, les rédacteurs du Code suivaient le Traité de» obligations ,■ c'était là qu'ils puisaient leurs inspirations , et quelquefois 1rs articles tout formulés. C'est donc bien évidemment l'opinion émise dans cette partie des oeuvres de Pothier, et non celle qu'il a exprimée dans un passage isolé, étrangère In matière du cautionnement, qui a été écrite dans l'art. 2037.
Cependant Duvergier ne pcn*e pas que le système île Toullier doive prévaloir. De même que les parole* les
Pesons ensuite les raisons de Pothier, < si elles peuvent soutenir la comparaison avec celles qui l'ont rallié plus tard au système de Loyseau.
Le créancier, dit Pothier [a], n'est obligé que par une pure raison d'équité de faire la cession de ses actions à la caution qu'il paye. Il suffit donc qu'il ne fasse rien de contraire à la bonne foi et il ne doit pas être tenu d'une pure négligence.
Mais cette raison n'est pas soutenante depuis que la loi veut que la subrogation soit de droit et forcée. (Art. 1251.)
Pothier poursuit en disant : Les autres débiteurs et fidéjusseurs ont pu, aussi bien que le créancier, veiller à la conservation du droit d'hypothèque qui s'est perdu. Us pouvaient le mettre en demeure d'interrompre la prescription, de faire les inscriptions, de prendre les mesures conservatoires. N'ayant pas veillé plus que le créancier, ils ne sont pas recevables à lui opposer une négligence qui leur est commune avec lui.
La réponse est que la caution peut sans doute veiller; mais que ce n'est pour elle qu'une faculté et non un devoir, tandis que c'est un devoir précis pour le créancier, qui est l'adversaire véritable du débiteur, et qui est placé en face de lui pour agir et prendre toutes les mesures conservatoires. Quelle raison plus péremptoire peut-on en douner que l'obligation où est le créancier de discuter le débiteur avant de passer aux cautions? Cette obligation de discussion n'impose-t-elle pas un ministère actif au créan- ? Sontn
plus explicites, prononcées dans la discussion qui précède les lois, ne doivent être considérées comme résolvant certaines difficultés , qu'autant qu'elles oui eu précisément ces difficultés en vue, et pour but leur solution; de même, l'acception qu'avait un mot dans la source où a puisé le législateur ne doit pas nécessairement lui être conservée dans la loi où il est placé, & moins que les circonstances ne démontrent clairement que c'est avec une intention formelle et bien arrêtée que l'expression a été ainsi empruntée. S'il y a doute , si l'on peut supposer que le législateur n'a pas songé h toute la portée des termes dont il faisait usage, alors sa volajilé souveraine n'étant pas clairement manifestée, la doctrine qui aurait dit céder dc\ uni l'autorité d'un texte positif conserve sa puissance cl peut lutter contre les inductions que fournil l'origine de la loi. L'interprétation de l'art. 2l>37 , et du mut fait qui s'y trouve placé , n'est donc point décisivcmcul Gxée, narre que le passage de Pothier d'où il est pri» lui attribue un sens exclusif de l'idée d'omission et de négligence s il faudrait en outre que quelque circonstance particulière v Inl montrer que le législateur moderne , ayant en vue la difficulté, a eu l'intcnliou de la résoudre. Or rien, dans les discours prononcés a l'occasion du titre du cautionnement , ne manifeste une sembloble portée. Le rapport de Chabot au tribunal semblerait exprimer plutôt une intention différente. (Duvergier, l. 2, n« 278.)
{A'ott d* i éditeur belae.)
[41 T. 3, p. 203, no 6.
Ittj Obtig .. n° 520.
DE LA VENTE
cher le» débiteurs, les forcer à payer, et apporter au créancier ,son argent? Non. Il est créancier, sous la condition de conserver, d'agir, de presser; l'action lui appartient; la caution a droit de rester dans un état purement passif [i] — [»].
942. Lorsque la créance vendue avec garantie de solvabilité future est exigible peu de temps après, et que le cessionnaire accorde des délais au débiteur, si, pendant ce sursis, le débiteur devient insolvable, le cessionnaire aura-t-il recours en garantie contre le cédant?
Loyseau décide que non.
« S'il était question d'une simple debte promp- » tentent exigible [i], le cessionnaire de laquelle » eust laissé, par sa négligence consommer par le » débiteur d'icelle plusieurs meubles, tellement » qu'il apparust qu'il serait devenu insolvable a » cause de cette négligence, alors il y a grande » apparence que le cédant, qui aurait promis » icelle fournir et faire valoir, et tout autre obligé » subsidiaire, n'en serait plus tenu, par la raison » de la loi 1, C. de divid. tuiel. [*]. »
En général, le cessionnaire et responsable de n'avoir pas fait payer le débiteur à l'époque convenue. C'est sa faute si, ayant moyen d'être payé, il y a mis de la mollesse. Le cédant ne peut être raisonnablement tenu que de l'insolvabilité arrivée avant l'échéance, sans le fait ou la négligence du cessionnaire [a],
943. Il suit de là que, quand on vend avec promesse de fournir et faire valoir une créance actuellement exigible, le cédant ne répond que de la solvabilité présente. Mais, pour le temps postérieur à la cession, il est déchargé [a] ; car il pourra toujours dire au cessionnaire : Pourquoi ne vous ètes-vous pas fait payer à l'échéance? c'est votre complaisance qui a tout perdu. Ne vous en prenez qu'à vous-même d'un événement que vous avez favorisé en ne profitant pas de vos droits.
(I] Voy. la loi 41, Dig. de fidejun.
[2] Polhirr n'a soutenu dans on endroit une doctrine qui parait opposée à celle qu'il a adoptée dans un autre, que parce qu'il n'a point fait, dans son Traité de* obligation* , de distinction entre ceux qui sont tenu» directement et sans discussion, tels que des coobligés solidaires, et ceux, au contraire, qui ne sont obligés que suhsidioireroent et après discussion. Il n'a pas mis de différence entre les uns et les autres, parce qu'il les a trouvés tous compris dans des textes qui décident que l'exception eedendarum aetionum ne peut être op|K>sée , bien que l'insolvabilité soit survenue par la négligence et le défaut de poursuites du créancier. Yoy. noUtinnient I. 62, ff. de fidejun. ; mais il aurait dû songer qu'à l'époque , à laquelle remontaient les lois dans lesquelles il puisait *n doctrine, les (idejusseurs ne jouissaient pas encore du bénéllce de discussion qui leur fut accordé plus tard par Justinicn (Jiov. 4, cap. t);et que celte modification survenue dans l'étendue de leur engagement devait faire introduire une distinction entre eux et les débiteurs solidaires , relativement aux effets de la négligence du créancier. Lorsque, dans son Traité de la Vente, il a examiné la position du cédant obligé par les termes du contrat I fournir et faire valoir, il a reconnu qu'il n'était
944. Le troisième degré de garantie conventionnelle a lieu lorsque le cédant s'oblige à payer pour le débiteur, après un simple commandement fait à ce dernier. Cette garantie diffère de la précédente, en ce que le cessionnaire ne s'oblige à d'autres poursuites et diligences contre le débiteur qu'à un simple commandement [7]. Le cédant est vrai débiteur personnel, et le transport ne vaut en quelque sorte que comme une délégation propre à faciliter le payement [s].
Il suit de là, 1° que le cessionnaire n'est pas obligé de discuter le débiteur, et qu'il suffit qu'il l'ait mis en demeure de payer;
2° Qu'il n'est tenu à aucune mesure conservatoire pour empêcher l'insolvabilité du débiteur; car en stipulant la garantie après simple commandement, il s'est déchargé de toute autre diligence [9].
915. Après avoir fait connaître les divers degrés de garantie, il faut voir en quoi ils se résolvent lorsque l'acheteur se trouve dans la nécessité d'exercer son recours.
Et d'abord, la garantie de droit, qui, comme on le sait, est occasionnée par le défaut d'existence de la créance, a nécessairement pour objet la nullité de la cession (argument de l'art. 1601 du Code civil), et par conséquent la restitution du prix, des frais de contrat, loyaux coûts, et tous dommages et intérêts. Le cessionnaire ne serait pas fondé à exiger le moutant intégral et numérique de la créance cédée ; car, d'une part, la non-existence de la créance doit placer les parties au même état qu'avant la vente ; d'où il suit que le cessionnaire n'a droit qu'à son prix et à ses déboursés, sauf les dommages et intérêts. D'autre part, l'art. 1694 décide que, lorsque le cédant a. garanti la solvabilité du débiteur, il n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré de la créance. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement quand la garantie est mo-
obligc que subsidiaircment cl après discussion du débiteur principal; il a senti que c'était un motif pour lui attribuer le droit de repousser l'action en garantie du cessionnaire qui, par sa négligence, avait laissé périr les hypothèques. On conçoit d'autant mieux qu'il ait été touché de celle considération , qu'il avait sous les yeux le traité de Loyseuu, où la distinction est parfaitement établie. (Uuvergicr, t. X, n°277.)
(Note d* l'éditeur belge.) ~>'i On comprend que le motif qui fait affranchir le ré. la m de la garantie , lorsque l'incurie ou la bonté du cessionnaire a accordé des délais durant lesquels l'insolvabilité est survenue, subsiste également lorsque l'époque de l'exigibilité de la créance est voisine de l'époque de la cession et lorsqu'elle en est éloignée. Voy. Rousseau de Laeombe, v* Garantit, n» 4. (Duvergier, t. 2, n» 279.)
(Note de l'éditeur belge.)
[4] Ch. II. n- 15.
[S j Rousscau-Lacorabe, v» Garantie, n° 4.
[GJ Ibid.
[7| l'othicr, Vente, n« 572.
[8] Bourjon, |. 1, p. 469, n«29.
[9] Polhier, Venle, n« 572. Loyseau, loc. rit., m* 19 et 20. Laraoignon, t. I, p. 140, n» 13.
tirée sur la non-existence de la créance [i] — [si.
946. Lorsqu'il y a lieu à la garantie de fait, c'est-à-dire lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur au moment du contrat, nous Tenons de dire avec l'article 1694 qu'il n'est tenu que jusqu'à concurrence du prix qu'il a retiré.
Dans la rigueur, le cédant qui a promis la solvabilité du débiteur devrait payer à sa place le montant intégral de la créance [s] . Néanmoins, le législateur a considéré que la vente d'une créance a toujours quelque chose d'aléatoire; que le cessionnaire a acheté à un prix inférieur à la valeur nominale du titre qui lui est transféré; qu'il est presque certain qu'il n'aurait pas retiré du débiteur cette valeur nominale entière; qu'ainsi il ne faut pas que l'insolvabilité du débiteur soit pour le cessionnaire une bonne fortune qui lui fasse toucher des mains du cédant ce qu'il n'aurait probablement pas touché des mains du débiteur. Ne serait-il pas dur, en effet, que le cédant payât plus qu'il n'a reçu? L'équité a donc élevé la voix en sa faveur, et l'article 1 694 veut que le cessionnaire soit satisfait s'il rentre dans les fonds qu'il a déboursés. C'était aussi le système adopté par l'ancienne jurisprudence et attesté par Loyseau [*]. On pensait que l'action du cessionnaire, étant fondée sur une espèce de vice de la créance, était à peu près semblable à l'action rédhibitoire , et que l'acheteur devait être content en reprenant son argent, comme si le contrat eût été résolu.
947. Si le débiteur n'est insolvable que pour partie, le cessionnaire aura son recours contre le cédant, mais seulement pour une part pro-
rrlionnelle du prix que ce dernier a retiré de cession [s] — [e].
918. Si la garantie a été portée jusqu'à la clause de fournir et faire valoir, et que le cédant
[I] .fange Duranton, t. 9, n« 312.
(2] Os considérations, dont je ne conteste pas la justesse, ont l'inconvénient d'envelopper et d'obscurcir un peu l'idée simple sur laquelle repose la solution. Il me parait préférable de dire que le cédant est tenu de rendre la somme qu'il a reçue ci non le montant de la créance cédée, parce qu'aux termes de l'art. 1630 , c'est le prix de la vente, et non la valeur de la chose vendue, que doit restituer le vendeur a l'acheteur évincé. (Duvergicr, t. 2, n« 263.) Si le cessionnaire, en exerçant le droit qu'il a acquis , a fait des frais inutiles contre le débiteur cédé, celui-ci ayant prouvé que le droit n'existait pas, il est évident que le cédant sera tenu du remboursement de ces frais. a titre de dommages-intérêts. Arrêt de la cour de cassation du 27 mars 1833. Sirey, 33, t, 262. (Duvcrgier, t. 2, n° 263.) (A'ofe de l'éditeur belgt.)
[3] Loyseau, Garantie des rentes, ch. 7 , n» 3.
[4] Loc. cit., n«" 6 et suiv.
[5] Duranton, t. 9, n° 514.
[6] Si le droit cédé n'existait que pour partie, le cessionnaire pourra demander la résiliation du contrat, pourvu toutefois que la partie du droit dont il est privé, soit de telle conséquence qu'il n'eut point acheté sans cette partie. Art. 1636. Si nonobstant l'éviction d'une par-
- ART. 1695. m
ait garanti la solvabilité future du débiteur, il devient caution, comme nous l'avons dit ci-dessus. Mais son cautionnement reste limité au remboursement du prix de la cession L'article 1694 exerce encore ici son influence équitable. Et c'est aussi ce que voulait Loyseau. « Aussi, celui qui promet fournir et faire valoir » la rente , promet seulement praslare vitium
» nominis ; de sorte qu'en quelque façon que
» l'acheteur soit par lui indemnisé, soit en lui » payant la rente , soit bn lui rendant son » absrnt , il doit 'ui suffire , et il n'est pas rai- » sonnable qu'il tire parti d'une mauvaise marri chandise [s] . » Le Code a été rédigé dans des idées tout aussi favorables au cédant.
949. Mais si la cession a élevé la garantie jusqu'à son plus haut degré de sévérité, si le cédant a promis de payer lui-même , après simple commandement , comme le cédant est obligé personnel, et qu'il est vrai débiteur de la créance , il ne doit pas se refuser à payer le total de la valeur nominale [o| — [io] .
950. On demande si le cessionnaire a la voie exécutoire contre le cédant ou seulement la voie d'action en garantie.
On ne peut répondre à cette question que par quelques distinctions.
Si le cédant s'est soumis à la garantie de payer lui-même, mais sans ajouter : après simple commandement fait au débiteur, il est facile de comprendre que, puisqu'il y a lieu à la discussion du débiteur cédé avant de recourir contre le cédant, il est absolument nécessaire de se pourvoir par action pour obtenir qu'attendu cette discussion , le cédant soit condamné à payer. En effet, l'obligation du cédant n'est pas pure et simple, elle n'est pas claire et certaine, elle est suspendue et modifiée par une condition dont l'accomplissement ne peut être vérifié que
tic de la créance ou du droit cédé . la cession est maintenue, le cessionnaire aura droit ù une restitution proportionnelle du prix. Ce n'est pas ainsi que l'art. 1637 régie les effets de la garantie dus au vendeur, en cas d'éviction partielle : il prescrit le remboursement de la valeur de la justice dont l'acheteur est évincé, suivant Testimation à l'époque de l'éviction. Mais cette disposition, qui modifie le principe général consacré par les art. 1630 et 1631, a été déterminée par des considérations qui n'ont aucune force lorsqu'il s'agit de ventes des choses incorporelles : elle ne peut donc recevoir ici son application. Duvergicr, t. 2, n« 263. )
(Sote de l èdileur belge.)
(7] Jnnge Duranton, 1. 9. n- 315.
^8| Garantir dt* rentré, ch. 7, n°» 7 et 8.
[9] Loyseau, lot rit., n" 4 et 5. Supra, n« 944.
[101 II y a dans ce cas engagement personnel et formel, non-seulement de rendre le cessionnaire indemne, nonsculcmcnt de lui restituer ce qui a été reçu de lui, mais bien de lui payer la somme montant de la créance cédée : il n'est pas possible de méconnaître que tel est le sens de l'engagement qui est contracté. (Duvcrgier, t. 2, n« 283.)
(.Vo(e de l'éditeur htlge.)
DE LA VENTE
par la justice. C'est ce que décide Loyseau d'une manière très-ponctuelle M, et l'on peut joindre à cette autorité un arrêt ue la cour de Bruxelles du 13 avril 1811 [il, rendu dans une espèce où la garantie consistait à payer soi-même si le débiteur ne payait pas dans un an.
Mais quand la clause de garantie a plus d'extension, lorsque, par exemple, on exclut à la fois la discussion, et même tout commandement à faire sur le débiteur de la créance , comme si le cédant a promis de payer lui-même au cessionnain- sans qu'il soit tenu de faire aucune diligence contre le débiteur, on voit, au premier coup d'œil , qu'une telle clause produit exécution parée, parce que le transport est plutôt une assignation de dette qu'une vraie vente.
Voilà pour les deux cas extrêmes de la garantie de fait. Mais il est un cas mitoyen qui présente un peu plus de difficulté. C'est lorsque le cédant promet de payer soi-même, faute de payement par le débiteur et après un commandement à lui fait, suivi de refus de payer.
Néanmoins, il faut décider que le cessionnaire peut procéder recta via exéoutivement. En effet, les conditions qui suspendent ou modifient l'obligation du cédant sont purifiées et liquidées par l'exploit de commandement fait au débiteur,
l] Loyseau, ch. 12, n a 13.
2]t)alloi, v» Vente, p. 191.
L 3] Loyseau, loc. cit., n» 13.
M Art. 1628 et 1 184 combiné*.
5] En l'absence île loulc convention rclntive à la garantie. Ira circonstances dans lesquelles se trouvent placées le* parties, et le caractère particulier des droite qui sont l'objet d'une cessiou , peuvent exercer quelque influence sur les obligations du cédant envers le cessionnoire.
Par exemple . lorsque le bénéfice <Tun marché de marchandises , conclu entre commerçants , r*t cédé par celui à qui les marchandises devaient être livrées ; quoique le cessionnaire ait traité a ses |»érils el risque* , en se chargeant de Taire exécuter le marché , il a néanmoins droit d'exiger le concours de son cédant el de le forcer n régler le montant de» marchandise* au vendeur, si celui-ci refuse de recevoir d'autres valeurs. En pareil cas , celui qui a promis de livrer ses marchandises à tel commerçant, qui doit les lui payer eu ses effets , ue peut élre assimilé a celui qui doit une somme d'argent et qui n'a aucun intérêt à se libérer plutôt entre les mains de son créancier originaire qu'entre celles de son cessionnaire. Il importe ou contraire au vendeur de recevoir, en livrant ses mari, les billets souscrits par celui avec qui il a
et contenant son refus , exploit qu'il suffit que l'huissier ail en main. La liquidation nécessaire pour donner lieu à l'exécution parée peut se faire ex conjunclione duarum scripturarum , comme le dit Rebuffe; et c'est ce qu'on peut inférer de la loi 69, D, de re judic. Il faut dono conclure que la clause de payer soi-même, ainsi formulée, porte esécution parée. Loyseau est aussi de ce sentiment [s].
951 . Outre les diverses causes de garantie dont nous avons parlé , le cédant est toujours soumis de droit à la garantie de ses faits personnels. C'est la conséquence du principe général porto dans l'article 1628 du Code civil.
Si donc le cédant fait, après le transport, des actes qui détruisent les garanties de la créance, s'il lui enlève ses hypothèques, s'il ébranle son existence même, le cessionnaire est fondé à recourir contre lui et a demander la résolution de la cession [«]. C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy,
Sar arrêt inédit du 21 août 1833, dans l'affaire u baron de Landoville, cédant, contre Quintard et Saint Morys, cession na ires.
952. Les questions qui se rattachent à la prescription du droit de garantie trouveront leur place sous les commentaires de l'art. 2257 [s].
traité et en qui il a confiance. La conséquence do celte situation est que l'acheteur ue peut, en cédant son marché , se dégager de tout lien cl laisser son cessionnaire exposé au refus nue ferait le vendeur de livrer les marchandises, par la raison que les valeurs qu'il avait compté reeevoir rn échange ne lui seraient pas fournies. Il faut que le cédant intervienne, afin de procurer au cessionnaire l'accomplissement du marché qu'il lui a cédé, t'est ainsi que la cour de cassation a apprécié et réglé les droits respectifs des parties ; et semblable dérision devra être rendue toute* les fois que le cédant ne sera pas créancier pur et simple, qu'il aura ' quelque obligation a remplir ; qu'en un mol , cours sera utile au cessionnaire pour que celui-ci ramener à exécution le droit qui lui aura été Le cessionnaire, en réclamant l'intervention du cédant , ne fait que demander la garantie de l'existence du droit cédé.
C'est en matière commerciale qu'a été rendu l'arrêt dont je viens de retracer l'espèce ; el celte circonstance a bien pu n'être pas sans influence sur la solution; mais on comprend qu'en matière purement civile , et dans une position analogue, le cessionnaire pourrait exiger du cédant la même assistance.
(Duvergicr, t. 2, n» 285.)
Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.
S'il avait déjà proûté des fruits de quelques fonds, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette hérédité, ou vendu quelques effets de la succession, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, s'il ne les a expressément réservés lors de la vente.
article 1698.
L'acquéreur doit, de son côté, rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui faire raison de tout ce dont il était créancier, s'il n'y a stipulation contraire.
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