En cinquième lieu, il faut que la décla
[10] Favre, /or. cit.
[Il] Loi du 22 frim. an vu, art. 68.
[12] Cass., 5 ventôse an 1 1 , 3 thermidor an 44,eic.Dailoi, Enngisl., t. 13, p. 4M. Merlin, Quett. vDéclar. de command.
[15] Dallox, v Enmjui , t. 14, p. 486, donne «cet égard deux décisions ministérielles des 17 février 1807 et 2 germ. an 5, n*7. Cass., 31 mai 1825 (Sirey, 1825, 4, 40§.)
[14] Rép., y*7*<e,$3,n»4,t.36,p.71.
DE LA VENTE
ration faite par le commandé, et l'acceptation qu'en fait le command, soient pures et simples, et ne renferment pas un prix diffèrent ou des conditions et clauses différentes de celles portées au contrat d'acquisition [il. Pour peu qu'il y ait de changement dans les conditions de l'achat, l'acquéreur ostensible fait acte personnel de propriété, ce n'est plus un mandat qu'il exécute ; il revend d'une manière formelle la], lien serait autrement, toutefois, si le vendeur consentait de bonne foi à intervenir pour valider ces modifications par son acceptation.
73. Au surplus, l'acquéreur pciit nommer plusieurs conunands au lieu d'un seul, et il peut distribuer entre chacun d'eux le prix et les parts de là chose. « Moribus nostris recep- » tum est, dit le président Favre [3] , ut ista » eleclio fieri possit eliam pro parte. » Et c'est ce qu'a jugé avec raison la cour de cassation, par arrêt du 13 avril 1815 [4]. Car il y a lieu de croire que le commandé avait mandat de plusieurs personnes, et l'on ne peut pas dire qu'il y a plusieurs ventes, u Ncc ideirco, dit encore le » même magistrat, plures empliones contracta » videhuntur. »
74. L'acquéreur ne pourrait pas être considéré comme acquéreur réel, si dans le temps qui s'écoule entre la vente et la déclaration de command , il faisait des actes de jouissance , ou même de propriété. Merlin a prouvé la vérité de celle proposition [5] : en effet, ces actes sont censés faits à fitre de mandataire ; ne faut-il pas d'ailleurs qu'en attendant la déclaration de command , les terres soient cultivées, les maisons louées, etc.?
75. On a soutenu que lorsque la réserve de déclarer command était faite en ces termes :
k J'acquiers pour moi bt pour un ou plusieurs » amis, que je ferai connaître dans tel délai, » il y avait là autre chose qu'une déclaration de command ; que c'était une association d'un tiers à la vente, et que l'acquéreur en nom devait rester lié, sauf à lui à s'adjoindre un coacquéreur; que l'on ne devait induire une véritable réserve de déclarer command, que lorsque l'on disait : a J'acquiers pour moi ou pour un » ami à élire. »
Merlin a établi que , dans le langage du
[<] Pothier, Orléans, n» 148. Favre, lof. cit., def. 1. Loi du 5 déc. 1790. Toullier. 1. 8, n« 17t.
12] Um., 31 janv. 1814. Dali., Enregitt., 1. 13, p. 187 et 190. Siirey, 5, 2, 257. Agen, 22 mai 1832 (D., 33, 2, 98.)
' H Code, lib. 4, t. 34, def. 3.
4] Dali., Enregùt., 1. 13, p. 291.
5] Rép., \« Venu, S 3, n» 4, t. 3G, p. 7 1 . Dallos, Mnngitt.,\. 13, p. 188, u- 12. [6] Venir, g 5, 0*4.
[7] Loe. cit., def. I et 8.
18] Lettre R, S 2.
Palais, dans l'opinion des auteurs et dans la pratique constante, on n'avait jamais mis aucune
différence entre ces deux formules [s]. On peut consulter en effet le président Favre [1] , Brodeau sur Louet [s] et autres jurisconsultes ; on se convaincra que ces deux locutions sont toujours employées comme équivalentes. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation, 27 janv. 1808 [9] .
76. Il ne faut pas assimiler aux ventes avec faculté d'élire command, celles qui se font à l'audience des criées au profit des avoués (art. 709, Code de proc). Avant le Code de proc. toute personne pouvait enchérir dans une adjudication faite en justice. Dans ce système, les avoués n'avaient pas plus de privilège que tous autres individus, qui voulaient acquérir avec faculté d'élire command [10]. Mais le Code de proc. ayant mis l'audience des criées dans le domaine exclusif des avoués , la présomption fut désormais que l'avoué enchérisseur n'agissait pas pour son compte, mais pour une partie dont il avait mandat. En déclarant le nom de l'adjudicataire, il ne faisait pas une élection d'ami , mais il se bornait a faire connaître son client. Ce n'est que lorsque l'avoué n'a pas déclaré dans les trois jours de l'adjudication le nom de l'adjudicataire, et n'a pas fourni dans le même délai son acceptation, que la loi le réputé adjudicataire en son nom personnel [11]. Il peut néanmoins échapper encore à cette responsabilité, en représentant le pouvoir en vertu duquel il a
De tout ceci il suit qu'un avoue, qui s est rendu adjudicataire, peut se dégager et nommer son client, sans que celte faculté lui ait été réservée dans le procès-verbal d'adjudication [«]; un tel pouvoir lui appartient de droit, en vertu de l'art. 709 du Code de proc.
U suit encore qu'il n'est pas nécessaire que la déclaration de l'avoué soit notifiée à la régie [u] par l'adjudicataire désigné par lui. Là où il n'y a pas déclaration de command , il n'y a pas nécessité d'observer les formalités spéciales introduites pour ce genre de vente.
11 suit enfin que l'adjudicataire déclaré par l'avoué peut , dans le délai déterminé par l'article G8 de la loi de l'an 7, faire une élection de command , lorsque toutefois l'avoué en fait réserve dans le procès-verbal d'enchères [«].
[9] Rép., v" Vente, $ 3, n. 4 in fine Toullier est du même avis, t. 8, n» 170.
' 10] Cassation, 6 décembre 1808 (Dali., EnregUt., 1. 13, p. 201.) ToulHer.t. 8, p. 253.
' t ll! Art. 709, Code de proe.
[12] Idem.
113] Cassation, 23 avril 1816 (Dali., Enregiêt., t. 13, p. 194.
[l4]Cawaliou,3»ept. 1810, et 9 août 181 i (Dali., Enrtgitt, t. 13, p. 191.) Le premier arrêt a été rendu après partage.
[15] Cassation, 24 avril 1811 cl 23 avril 1816. Toullier,
Remarquex , au reste, que les dispositions de l'art. 709, Code de proc., ne s'appliquent pas seulement aux ventes faites à la barre du tribunal, mais encore aux ventes par-devant notaire M.
77. Après avoir traité des ventes avec faculté d'élire command, parlons de quelques autres stipulationsqui se présentent pour modifier la vente.
Il arrive quelquefois que celui qui emprunte une somme d'argent, et qui donne pour sûreté un immeuble , promet que si à l'échéance il ne paye pas la somme, le créancier demeurera propriétaire de la chose hypothéquée, laquelle sera estimée par experts; c'est là une vente conditionnelle, licite et obligatoire [*]. m Polest ila y fieri pignoris dalio, dit Marcianus [s], ut si » inlra certum tempus , non sit soluta pecunia , » jure cxceplionis possideat rem justo prelio * tune œstimandum. Hoc enim casu videtur » quodammodo condUionalis esse vendilio, et » ita divus Severus et Antonius rescripserunt. »
Cette clause ne doit pas être confondue avec la loi commissoire qu'on insérait dans les contrats d'antichrèse, et que Constantin proscrivit à cause de sa dureté [4]. Cette clause , usuraire et inique, consistait à faire passer la chose de plein droit et sans estimation sur la tète du créancier, faute de payement dans le» délais convenus ; le malheureux débiteur, pressé par le besoin d'argent , donnait le plus souvent en gage un immeuble d'une valeur triple de la somme qu'il recevait, et lorsque le terme du payement arrivait , et qu'il éprouvait des embarras pour payer, il se voyait privé du meilleur de son bien , et lésé d'une manière tyrannique, sans pouvoir se plaindre [sj.
La vente conditionnelle dont nous avons parlé tout à l'heure, d'après Marcianus, et qui est fort en usage dans les provinces du midi de la France, n'a pas ces inconvénients. Le créancier ne prend la chose que pour sa valeur, et aucune lésion n'est à redouter [«;].
Il faudrait cependant se défier d'une estimation qui serait faite au moment du contrat. Car il serait possible que l'emprunteur, pressé par le besoin d'argent, consentit à une estimation fictive. Aussi Marcianus exige-t-il que l'évaluation se fasse à l'expiration du délai pour payer (lune).
t. 8, p. 233, 234. Dali., Enregist., t. 45, p, 193 et «94.
[1] CMwuion, «8 février 18*7 (Sirey, 18*7, 1, KO).
[21 Cassation. 22déc. 1813. 1*1 loi, Enrssjist., t. 13, p. 159. Merlin, Rép., y Ventt, S 9, n» ! bis.
[3] L. 16, S fin., de pignor. et hyp.; infra, n» 137 bis. Polhier, Panel., I. 1, n« 54.
[4] L. lin., C. de pactis pign. Polbier, Pand., t. 1, n° 3
[5] Yoy. les art. 2078 et 2088 du Code mil.
[fi] Montpellier, SGjuill. 1833 et 6 mari 1840 » Sirey, t. 40, p. 331 ; Duvcrgier, u« 1 18 et 1 19; Àugenl.du .X Mariai, p. 570 j Chanipionnière, n°207l. — Contra, Montpellier, 17 août 1840 ; Sirey, t. 40, p. 331 ; Coulon, Que$t. d, droit, &M.7Î.
C'est alors seulement que le préteur est censé jouir de toute son indépendance ; d'ailleurs, si la chose venait à augmenter de valeur pendant le délai accordé pour payer, il serait injuste que le créancier en profitât sans imputation.
On peut aussi stipuler que le créancier fera vendre l'immeuble après un commandement et des affiches M.
78. Il y avait chex les Romains un pacte assez usité, mais dont il ne s'est pas conservé de trace dans nos mœurs. C'était de convenir que si quelqu'un offrait dans un certain délai de meilleures conditions , le vendeur pourrait reprendre la chote [»]; suivant les circonstances, cette condition était suspensive ou résolutoire [e] ; lorsqu'elle frappait la vente de condition résolutoire, l'acheteur devait rendre les fruits [10] ; toutes les charges par lui constituées s'évanouissaient. Le vendeur devait rendre de son côté le prix et les intérêts [tt]. Chopin prétend que ce pacte doit être sous-entendu dans les ventes et baux passés par le domaine [ni. Mais je ne crois pas qu'un tel privilège soit admissible.
79. Les enchères ont quelque ressemblance avec la vente dont nous venons de parler *, car elles sont aussi un marché qui n'est destiné à tenir qu'autant qu'un enchérisseur ne viendra pas offrir un prix plus avantageux. Mais elles en diffèrent essentiellement, en ce que Vaddiclio in diem était une vraie vente, au lieu que l'enchère n'est qu'une promesse d'acheter, sous la condition qu'il n'y aura pasde surenchère [ts].
L'engagement qui se contracte par une simple enchère, se dissout donc par une nouvelle enchère plus élevée acceptée par le juge , par le notaire ou par le commissaire-priseur. L'enchérisseur est délié , quand même celui qui a couvert son enchère ne pourrait pas payer Polhier pense qu'il en serait autrement si l'enchère était nulle par défaut de forme ou par l'incapacité de l'enchérisseur; car une enchère nulle n'est pas une enchère [t]. Mais cette opiniou est proscrite par l'art. 707 du Code de procédure civile , qui veut que dans ce cas l'enchérisseur soit délié.
L'engagement de l'enchérisseur serait également dissous si la chose venait a périr avant
[7] Arrêt de Pau dn 27 janv. 1827. Bordeaux, 22 avril et 29 juin 1830, S. 1830, §,11 el 299. Dalloi, AWwemr ni, t. 20, p. 229, n* 6.
(8] Digeste, de in diem addktione. Polbier, Vtnle, n« 446.
[9] L. 2, Dig., diet. Ht.
[i0] L.4, C 4, diet. lit. Despelsset, 1. 1, p. 41, 10, 5.
[Il] Despeisses, lor. cit.
[12] De domanio. lib. 3, t. 29. n« 48.
[13 Polhier, Venir, u» 306.
[14] ld. n«523.
DE LA VENTE
l'adjudication. L'enchérisseur, n'étant pas propriétaire , ne devrait pas supporter la perte arrivée sans sa faute [i].
80. On pourrait également trouver quelque ressemblance entre Yaddielio in diem et l'adjudication préparatoire.
Hais il y a des différences qui ne permettent pas de les confondre. D'abord l'adjudication préparatoire contient toujours une condition suspensive ; le domaine de l'héritage n'est pas transféré, et l'adjudicataire n'est pas mis en possession [1].
Dans les ventes appelées addielio in diem , le premier acheteur était toujours préféré au second, s'il offrait le même prix que lui. Au contraire, l'adjudicataire ne peut conserver son marché qu'en enchérissant sur celui qui a enchéri sur lui [s].
Enfin , dans Yaddielio in diem, si au bout du terme stipulé il n'était survenu aucun enchérisseur, la première vente était de plein droit . confirmée, et le vendeur ne pouvait plus vendre la chose à un enchérisseur plus offrant. Au contraire dans l'adjudication préparatoire , à l'expiration des six semaines (art. 706, Code de proc.) , on crie de nouveau l'héritage ; et , si l'adjudication définitive est faite, il peut y avoir lieu à la surenchère du quart.
Quant à l'adjudication définitive qui, dans la vente d'immeubles par expropriation forcée, est toujours soumise a la réserve légale de la surenchère du quart («1 , elle contient la condition :à moins que quelqu'un ne surenchérisse du quart , ce qui est une condition résolutoire [5] , qui a quelque analogie avec laddiclio in diem.
Lorsque les marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est pas parfaite, en ce sens que les choses vendues sont au risque du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance, ou des dommages et intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement [G].
SOMMAIRE
en bloc ou au poids, au De la vente en bloc. Elle est pure
est condi-