‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 202 sur 214 · Du retrait successoral. Renvoi · texte numérisé non relu

Du retrait successoral. Renvoi

COMMENTAIRE

853. Puisqu'on peut céder le» choses porelles , U s'ensuit que U vente d'une

- | est autorisée par les lois. L'hérédité est ici un droit indépendant des

qui composent en détail la succession [<]. Autre chose est vendre toutes les choses de la succession prises une à une, autre chose est vendre l'hérédité même. La vente des choses détaillées qui composent l'hérédité est une vente ordinaire qui est soumise aux règles du droit commun. La vente d'une hérédité a des règles particulières que nous allons exposer.

954. Pour qu'on puisse céder des droits héréditaires, il faut que la succession dont on traite soit ouverte. Car viventit nulla est hœreditcu, et tout pacte sur une succession future est contraire aux bonnes mœurs [a].

Ainsi, si un individu vendait par erreur l'hérédité d'un homme qu'il croyait mort et qui ne l'était effectivement pas, le contrat manquerait de cause, il n'y aurait pas de vente, et l'acheteur aurait action pour recouvrer le prix [s] et avoir des dommages et intérêts [4]. Nihil euet acli, quia in rerum nalura non sil quid venter il [5]. »

955. La première condition de la validité des ventes de droits successifs est donc l'existence d'une hérédité ouverte : d'où il suit que le vendeur doit garantir sa qualité d'héritier. C'est là la garantie de droit en pareille matière [«]; elle se home à cela, et, à moins de clause spéciale, le vendeur ne doit pas garantir l'éviction de chacune des choses dont se compose la succession [7]. Peu importe en effet que l'hérédité soit plus ou moins opulente : car le vendeur n'a voulu transmettre, et l'acheteur n'a entendu acquérir, que l'hérédité telle qu'elle était avec ses droits tels quels [«].

[1] H&reditae nomen jurit e$t , qnod et aeeeiwit.nem et deetuionrm in êt rtcipil. l lp. , I. 178, $ I, Dig. de verb. signif.

[2] Perei, Prélecl. mut le Code, Mb. 4, lit. 39, n« I. Corvitius, Enarrat., eod. tit.. p. 229, roi. 2. Polluer, Vente. tf» 526, 527. Art. 1600 du Code civil. Paul, 1. 7, Dig. dehtrred. vendit.

[$] Javolrnus, I. 8, 1). de heered. vend.

[4] Paul, I. 9, P. toc. eit.

[5] Ponip., I. I, Dig., d. I.

fi] Bourjon. t. I, p. 469, n" 33.

71 L. 2, D. de ha~rtd. vendit.

H] Même texte.

91 L. 14 et 15, D. loe. eit. Pand. de Pothicr, l. t, p. J03, no 12.

[10] Duvcrgier enseigne, au eontraire, que les droits de l'acquéreur se bornent a réclamer la restitution du prix, le* frais et loyaux coûts du contrat, les frais de l'instance dirigée par le demandeur originaire , ceux de la demande en garantie, et enfin des dommages-intérêts , s'il y a lien. Ce sont là le* effets de la garantie imposée à tout vendeur, et spécialement au vendeur de choses in- •■orporrllcs. On n'aperçoit aucun motif pour qu'ils soient différents, au cas de vente d*une hérédité. Il n'y a point de distinction à établir, ajoute Duvcrgier , entre le cas où l'hérédité vendue n'est pas ouverte et relui où le vendeur n'est pas héritier. Sans doute, dans une hypothèse, la vente est nulle parce que la chose vendue n'existe pas ;

H) Q*od ««fi. ha-,tdit«4 ad t. il.

iWiïor

I ftrtinuit quantum «I «i Ml <pndem •

Il en serait autrement si le vendeur avait affirmé que l'hérédité était de telle et telle importance, et s'il l'eût vendue , non pas comme nomen jurit, comme chose abstraite, embrassant des droits sujets à augmentation ou diminution, mais comme objet ayant telle valeur ; quanta autem hœreditas est , nihil interett , nisi de sob-

STANTIA EJUS AFF1RM AVEBIT VENOÏTOH [a].

956. Outre la garantie de sa qualité d'héritier, le vendeur doit aussi garantie de ses faits personnels. Cela est de droit, d'après l'art. 1628 du Code civil, et c'est aussi ce que rappelle Ulpien dans la loi 2, D. de heered. rendit. « Plane de facto tuo r nui il or tatitdare cogendus est. »

Voilà quelles sont les règles en cette matière. Elles résument toute la garantie de droit. Elles exigent dans le vendeur une qualité réelle et non une qualité fausse ou usurpée.

Quant à la quotité de la garautie, on trouve dans la loi 8 au 1). de hared. vend., qui est empruntée aux écrits de Javolenus , une distinction qu'il faut suivre aujourd'hui.

Si l'hérédité que le vendeur a cédée existe , mais cependant sans qu'elle lui appartienne, l'acheteur aura le droit de répéter contre lui la valeur de cette hérédité. Hœredita» ipsaœslimatur. Le vendeur ne serait pas quitte en restituant seulement le prix qu'il a reçu. Car il est possible que l'hérédité vaille plus que le prix convenu , et l'acheteur doit être indemnisé de cette perte [toi.

Mais si l'hérédité cédée n'existait pas, parce que, par exemple, celui dont le décès avait été supposé de bonne foi, est encore vivant, lâche-

et, dans l'autre, elle est nulle parée que la chose vendue appartient à autrui ; mais cette différence dans les causes qui produisent l'éviction et qui donnent ouverture a l'action en garantie, ne change rien aux effets de celle action. On ne peut dire que, dans un cas, la restitution du prix soit due à l'acheteur, et que, dans l'autre, ce *oil la valeur de la succession.

I.a loi 8 1T. de h(rrrd. vtl aet. rend, est contraire à mon sentiment. Elle dit que le vendeur d'une hérédité non ouverte doit restituer le prix, et que le vendeur de l'hérédiié appartenant a autrui doit l'estimation de l'hérédité (I).

Cette distinction pouvait se justifier à une époque où le vendeur n'était pas tenu de transmettre la propriété, où il s'obligeait seulement a faire avoir la chose a l'acheteur où par conséquent on reconnaissait que la vente de la chose d'autrni était valable; mais elle n'est plus admissible sous l'empire du Code, qui fait la vente translative de la propriété, cl qui par suite déclare nulle la vente de la chose d'autrni. (Art. 1583 et 1599.)

Pothicr montrr Irès-rlairrmcnt comment s'enchaînent les anciens principes sur les effets de la vente, et la régie qui, dans une des deux hypothèses, attribue a l'acheteur évincé la valeur de l'hérédité.

■ Iji vente d'une hérédité n'est pas valable, dit-i) (2), s'il n'y a pas encore d'hérédité. Mais il n'est pas nécessaire,' pour que la vente soit valable, que l'hérédité appartienne au vendeur, car , selon les principes établis en

«m rrm

de 7*o artwm ridetur, pWiuin nu.m ut, mptor a ve ' J) De la f tnU, D» SiS.

tettr repétera le prix, avec les dommages et intérêts, s'il y a lieu 1 1 .

957. Mais si le cédant a vendu , non pas l'hérédité de telle personne , mais ses prétentions à cette hérédité, pour que l'acheteur les exerçât à ses risques et périls, le cédant n'est tenu à aucune garantie ; il n'est pas obligé de rendre le

Erix en cas que le cessionnaire vienne à succomer. Car ce qu'il a vendu n'est pas quelque chose de certain, c'est un droit aléatoire ; non haeredi- Uu, sed incertum hœreditatis veniil. C'est un hasard qui a fait l'objet du marche, comme quand on achète un coup de fdet [«].

Les lois romaines nous apprennent que la vente de droits successifs est aléatoire quand elle est faite avec les clauses suivantes : Si quid juris ettei vendilorù ventre, nec potlea quicquam prctstiluri [si. Ou bien, ti qua sit hœredilas, esto îibi empla M.

958. Mais si le vendeur avait su positivement que l'hérédité ne lui appartenait pas, et que cependant il eût vendu ses droits comme incertains, il y aurait alors dol de sa part, et il serait obligé à rendre le prix à l'acheteur et à l'indemniser de tous ses dépens. « Hoc autem sic intel-

la première partie, n° 7 (I), In vcnle qu'une personne fait de la chose d'autrui rst valable, rex aliéna rendi potett. C'eut pourquoi celui qui vend des droits successifs qui ne lui appartiennent point, puta parce qu'il n'est pas en degré de succéder, ou qu'il n'est héritier que pour une moindre partie que celle qu'il a vendue, contracte valablement, rt s'oblige ù faire atoir ù l'acheteur la valeur de cette hérédité qu'il a vendue , c'est-à-dire tout ce qu'il aurait eu si l'hérédité lui avait effectivement appartenu. »

Aujourd'hui bu contraire, la vente d'une hérédité ouverte, et qu'un autre que le vendeur est oppelé à recueillir, est nulle, comme vente de la chose d'aulrui ; le prix payé par l'acheteur doit par conséquent lui être rendu (2).

En exposant les principes généraux sur la garantie , j'ai montré qu'il ne faut pas considérer l'éviction seulement comme un fait causant un dommage dont le vendeur doit la réparation; j'ai dit que l'éviction résulte de ce crue le vendeur n'a point transmis la propriété, comme il s y était obligé, qu'elle démontre qu'il a manqué ù ses engagements ; ce qui autorise l'acheteur à ne pas accomplir les siens ou à se faire restituer ce qu'il a déjà donné pour leur exécution (3). Cette théorie est puisée dans les articles 1630 et suivants du Code civil, cl il n'y a point de raison pour s'en écarter ici.

Il est vrai que l'acheteur doit non-seulemcut obtenir la réparation de toutes les pertes qu'il éprouve, mais encore être indemnisé du gain dont il est privé; et si, au moment où l'éviction a lieu, la chose vaut plus que la somme qu'il a payée, il a le droit d'exiger, à titre de dommagesintérêts, la différence entre le prix et la valeur actuelle de la chose (Cod. civ., art. 1633). Par application de ce principe, l'acheteur pourrait, si l'hérédité avait augmenté de valeur au moment de l'éviction , réclamer

(0 Dans ce numéro, Pothier ilit que l'on peut vendre 1* chose d'autrui et que le contrat de vente ne consiste pat dans la translation d« la propriété de la ebote vendue; qu'il nuflil, pour qu'il toit valable, qua le vendeur se soit valablement obligé de faire avoir la chose vendue.

(t) Vourjon, quoiqu'il écrivit »«u* l'empire des ancien* principe*, TR0M.0.VC. — DE U Vmia

ligendum, dit Gatus [bJ, nisi sciens ad se non pertinere, ita vendident. Nam tum ex dolo tenetur [el. »

959. Si le vendeur avait vendu sans garanlie, et que l'acheteur éprouvât éviction , il y aurait lieu à la restitution du prix, d'après l'art. 1629 du Code civil ; le vendeur serait seulement déchargé de tous dommages et intérêts.

960. On a beaucoup agité dans ces derniers temps la question de savoir si la vente d'une hérédité faite par celui qui n'est qu'héritier, apparent est valable au regard du véritable héritier, qui ne se présente pas. J'ai traité cette question dans mon commentaire sur les hypothèques ( n° 468 ).

Mais depuis ce moment , la question a marché ; la cour de Poitiers a donné au système que nous défendons l'appui d'un arrêt fort de principes et de logique [7] , et dans une espèce où l'héritier apparent connaissait les droits de l'héritier légitime [8], elle a admis l'action en revendication contre les tiers délenteurs de bonne foi, rejetant ainsi celle théorie tout à fait destructive du droit de propriété, d'après laquelle la bonne foi des acquéreurs qui ont traité avec un

d'abord son prix, puis la différence entre le prixel la valeur de l'hérédité; el ainsi il aurait la valeur de la succession. Mais, malgré cela, il y aura toujours une grande différence entre la régie consacrée par le Code civil et la décision de la loi romaine, qui fait de la valeur de la succession le résultat constant de l'action en garantie exercée par celui qui a acheté une succession d'un autre que du véritable héritier.

En effet, dans ce dernier système, si la valeur de l'hérédité avait diminué depuis le jour du contrat, l'acheteur qui n'aurait droit qu'a celle valeur ne retrouverait pas ce qu'il aurait déboursé. Or, d'après les articles 1630 et suiv., l'exercice de l'action en garantie peut procurer à l'acheteur, quelquefois, exactement le prix qu'il a payé, quelquefois plus, jamais moins (4). Duvergier , t. X, n« 3U.) {Net* de l'éditeur belge.)

[l]Com»nus,lib. 7, cap. 8,p. H4,n° 4. Merlin, Qtutt. de droit . v Héritier.

[2] l'Ip., I. Il, D. de ha-red. vendit.

[3] Javol., 1. 10, D. de hared. vendit.

[i] L'Ip., I. Il, toc. eit.

[5] L. 12, loc. eit.

[6] Junge Pothier, Vente, n° 5*9.

[7] 18 avril 1832. Voy. aussi Orléans, 27 mai 1836; Toulier, t. 9, n» 541.

[8] Je dis que le vendeur, héritier apparent, n'était pas de bonne foi ; car c'était une mère qui avait été instituée légataire universelle par son mari, et qui, à ce titre, avait vendu des biens au mépris des droits de sa fille, héritière du sang, dont rien ne lui attestait la mort. J'ajoute cependant que l'arrêt de la cour de Poitiers est motivé .l'une manière générale , et repousse les autorités que l'on invoque, alors que l'héritier apparent est de bonne foi.

prévoit le eu où l'action tn garantie est exercée contre celui qui a vendu une Miecession, dont il est excln par un légataire universel, et il dit qu'il est obligé Je rendre te prix du frawport, liv. III, tiu 111, acet. IV.

(S) Tom* 16 (l« de ma Continuation}, if» JS7 et JS8.

(«) roy.tooM 16 (1* de oia Continuation), n°. jbs ,* fin* cUM.

individu qu'ils ont eu juste sujet de croire héritier, les met à l'abri des recherches Je celui qui seul avait droit à la succession [i].

Il y a plus : la cour de cassation a fait de tels progrès du coté vers lequel nous nous sommes rangé, qu'il ne lui reste plus qu'un pas à faire encore, pour rompre tout à fait avec son ancienne jurisprudence, et pour être entièrement dans nos rangs. Par arrêt du 26 août 1833, portant cassation d'un arrêt de Paris du 1" mai 1830, elle a jugé, en effet, que l'acheteur de bonue foi d'une hérédité peut être évincé par l'héritier réel , alors même que cet acheteur aurait acquis d'un héritier apparent qui avait juste sujet de se croire légalement saisi de la succession. Celte décision remarquable se fonde sur les articles 136, 137, et surtout 1696, du Gode civil [?] ; elle conduit nécessairement à la condamnation de la doctrine de Merlin, et a l'abandon de la théorie édifiée par les lois romaines et adoptée par quelques arrêts anciens II est vrai que l'arrêt que je cite porte sur le cas où il s'agit de la transmission ♦ d'une universalité de droits : il est étranger à l'espèce décidée par l'arrêt de la même cour du 3 août 1815, où l'aliénation portait sur un objet spécial et singulier de l'hérédité ; et l'on sait que Merlin enseigne qu'il y a une grande différence à faire entre ces deux hypothèses. Mais nous allons prouver que cette distinction est chimérique, contraire à la raison et de toul point inexplicable; de telle sorte que, si la question se présentait encore , la cour suprême, liée par son arrêt de 1833, ne pourrait que donner un démenti à sa décision de 1815 [s]. Cette discussion supplémentaire à la dissertation insérée dans mou ouvrage sur les hypothèques trouve naturellement sa place dans un commentaire sur l'article 1606.

Dans le droit romain, il y avait sur cette matière un enchaînement de principes que voici.

Un S. C. d'Adrien, relatif à la pétition d'hérédité exercée par l'héritier légitime contre l'héritier apparent , avait statué cpjo l'héritier apparent de bonne foi ne serait tenu que jusqu'à concurrence de ce dont il s'était enrichi.

[I] Ainsi c'est l.i condamnation du >>-!èrne de lu cour de Cacn, dont parlé loc. cit.

[2 nuranlon cite un arrél semblable de la four de Douai, dont il dit avoir une coiinai^ancc personnelle, 17 août 1X22.

{5] Troplonj.* pronve-t-il, en effet, que l:i distinction de Merlin mérite toutes les épithélcs fâcheuses qu'il lui donne ? C'est ce que je n'ai point à examiner ici ; mais ce mie j'aftïrme . c'est que l'arrêt de n'annonce pas un

changement dans le» doctrines de la cour suprême r qu'il se concilie trc*-bicn avec la décision de 1813 ; qu'il montre lui-même que les deux solutions peuvent être admises simultanément : qu'en un mot , il adopte précisément la distinction faite par Merlin entre In vente d'une hérédité entiéie et In vente de certains objet-* déterminés , en voici le texte : Attendu, en droit, que »i la possession publique, notaire cl uon contestée de la -ucccs>îob d un

VENTE

« Eus autem qui justas causas habuissent quaro » botta ad se pertincre existimarcnl, usque eo » duntaxal (leneri) qco locipletiorbs bx ka ib » ka< ti bssbnt [tj. » Et ces derniers mots avaient ici un sens spécial ; dans les cas ordinaires, pour être censé s'être enrichi, il .suffisait qu'on eut reçu une chose [:.]. Mais dans la pétition d'hérédité, il fallait non-seulement l'avoir reçue, mais la posséder encore et ne l'avoir ni consommée ni dissipée [e].

De là, les jurisconsultes romains, commentateurs du S. C. , avaient conclu que l'obligation dr l'héritier apparent de bonne foi ne devait pas être plus graude lorsque , laissé tranquille par l'héritier légitime, il élait soumis à des actions réeursoires de la pari des liers détenteurs troublés par le véritable héritier. Il leur avait semblé que, pour être conséquents avec le S. C, il ne fallait pas que sa qualité d'héritier put.ilif fût plus onéreuse pour lui par un recours indirect que par un recours direct.

Ainsi, par exemple, si l'héritier apparent avait aliéné, et qu'il eût consommé le prix, comme l'héritier réel n'aurait eu contre lui aucune actiou directe , il ne fallait pas qu'il eu eût une contre Tncquéreur; car celui-ci aurait exercé un recours en garantie contre son vendeur, et par cette voie détournée, l'héritier apparent de bonne foi aurait été obligé de payer à l'acheteur ce qu'il était dispensé de payer à l'héritier réel. C'est ce qu'enseigne Ulpien dans la loi 25, §17, D. de petit hterrd. dont j'ai donné l'explication dans mon Commentaire sur let hypothèques.

Du reste , dans tous les cas où il n'y a pas lieu à garantie , ou bien où l'action en garantie ne grève pas le vendeur de bonne foi de répétitions plus fortes que la pétition d'hérédité, les tiers acquéreurs, soil de la totalité de l'hérédité, soit de choses singulières de l'hérédité, peuvent être recherchés et évincés par l'héritier réel. C'est la décision expresse des lois 13, S 4, D. de petil. hared., 2 et 7 C. même litre, et 4, m quib. cawii restai longilemporit preucriplio, lesquelles me semblent devoir être ainsi conciliées avec la loi 25, § 17, D. de petil. hœred.

Telle est, à mon avis, la théorie du droit ro-

» défunt dans la personne de son héritier apparent, pro- >• dnit une erreplion de bonne foi pour prnléijrr te» urtet » fuit» entre lui et let lier», la mime faveur ne petit être •< étendue à In rente du titre mime d'héritier et des droits - qui en dérivent, puisque, suivant l'art. 111%, une telle « vente suppose nécessairement la réalité du titre d'héri- « lier sur la léte du vendeur , qui est obligé de la garun- » tir » Difficilement on parviendrait a trouver une expression plus claire, pour dire que la vente faite par l'héritier apparent d'un objet particulier doit être maintenue . mais que la vente de l'hérédité entière doit être annulée. (Duverpicr, t. 2, n°30o.)

(.Wr de iédit. Mge.)

[f I.. 20. Dip dv petil. h(trtd.

I, I", Dig. onod ut'lus conta.

(lij Mon Comment. »ur Ut hfftteth* d " 461 et suiv.

uiginz

Q Dy vjUU

CHAP. VIII. -AIIT. 1608.

main ; c'est dans ce sens que j'en ai donné l'exposition dans mon Commentaire sur tes hypolhèqurs, et suivant moi il n'y a aucune différence à établir entre la vente de l'hérédité même et le démembrement partiel de l'hérédité. Dans l'un et l'autre cas, l'exception ex ytertona venditoru pouvait être opposée par l'acheteur; sans quoi on eût été infidèle à la pensée du S. C. d'Adrien, et toutes les règles du raisonnement eussent été foulées aux pieds, ainsi que l'a très-bien établi le président Favrc [l].

Insistons un moment sur ce point, que Merlin a contesté. Il est le nœud de la discussion actuelle.

L'action utile contre l'acheteur de l'hérédité fut introduite r LH èoiïtè en remplacement de l'action in rem, afin de rendre moins dure la position du demandeur. Mais celle-là étant une imitation favorable de celle-ci, comment pourrait-on admettre que le vendeur de bonne foi sera tenu plus sévèrement , parce l'acheteur aura été actiouné par l'action utile, que s'il eût été recherché par l'action spéciale? Comment comprendre que dans l'action in rem il y ait

[I] Mou Commet. ,ur tes hypotk., n« 468.

Duranton a écrit, sur la que»tiun qui m'occupe ni rc moment , nue dissertation intéressante , ilonl les conclusions sont à peu pré* les mêmes que celles auxquelles je suis arrivé dans l'ouvrage cité (t. I île snnCmiri tir droit [nuirai,, a- jj7, îijScl suiv ) Néanmoins Je ne saurait adopti-r tous les mo>ens qu'il emploie pour combattre Merlin, et toute» le* cxplicalious qu'il dooue de* lois romainc».

I" Duranton pense que ces mots de la loi 13, " 4, Dig. de petit. Iurrcit, , « ne tingtdis puii^iis rrmretur , ■• se réfèrent à l'acheteur, et non au véritable héritier. Mais il suffit de lire le commentaire du président l'a\rc >ur cette loi, et de se pénétrée des différences que le droit romain mettait entre la pétition d'hérédité et l'action en revendication , sous le rapport de la difficulté que le dravait a réussir, pour être convaincu quêtes i «tout il s'agit concernent l'héritier réel. (l'oy. mon *urle*l m H,th., n»4f.3.) Duranton élève sur le sens des mois qnnd prejudihiereditati non fiât, contenus dans la loi 2.'}, | 17, Dig. de petit. hirred.. des difficulté* qui me |Himissent sans fondement, Merlin, dont ilciiliquc l'explication, n'a fait que suivre le savant travail d'interprétation ilu président l'ai re, qui est ri pie je ronnaisde plus vraisemblable sur ces paroles obscures. Duranton vent que Merlin aoil ilan« Terreur quand il avance que la circonstance que riiérilier apparent ne possédait plus rien de l'hérédité, était un obstacle il l'exercice de l'action directe devant le tribunal des ccnlnmvirs. Car, dit Duranton , ne faut-il pas une discus>ion de faits pour savoir si l'héritier apparent s'est ou non enrichi? El commeul |>ourra t-on s'assurer de tous ces faits, s'il n'y a pas d'action en pétition d'hérédité? Mais Duranton ne fait pas attention quTIpirn raisonne dans une hypothèse où il est certain, positif, reconnu que tout est consommé. I.e jurisconsulte le déclare en termes exprès dans la positionne la question : née pretio ftirtut sit lornptetinr.

D'ailleurs , Merlin n'n jamais prétendu que cette di'^ïetdtrdr pntetdure. tirée de In cmpclencc des centiimv ir«, devait avoir quelque influence dans notre droit, il reconnaît très-positivement qu elle ne se lie pas a la décision

lieu à l'exception ex per$ona venditoris, et qu'on ne puisse l'opposer dans l'action utile? Aussi Malpcl, qui a prêté main-forte à Merlin sur notre question, n'admet-il pas la différence tout à fait inexplicable que ce dernier jurisconsulte veut maintenir entre les deux actions. Le professeur de Toulouse reproduit les explications si rationnelles du président Favre, sans cependant le citer, «i Or, dit-il, puisqu'il résulte du » texte même du § 4 de la loi 13, que l'action » utile contre l'acquéreur de l'entière hérédité a ne fait que remplacer les demandes en revend dicalion de chacune des choses de l'hérédité, » l'analogie conduit évidemment à la consé- » quence que l'exception accordée à l'acquéreur » de choses singulières peut aussi être invoquée » par l'acheteur de l'entière hérédité lorsque » l'aliénation a été faite avec promesse de ga- » rantie, ou purement et simplement. » Il n'y a rien à répondre, suivant moi, à ce raisonnement, qui est aussi celui qui j'ai présenté, en d'autres termes, dans mon ouvrage syr les hypothèques.

Dans sa dernière édition des Question* de

dT'Ipien , et que ce jurisconsulte >Yst déterminé par d'autres motifs ;p. 333, col. I, i'm fine, et col. S}. CVst aussi ce que j'ai établi, ihid. Duranton se donne donc une peine inutile pour écarter l'exception ne pnrjwiieium hiereditati fiai. Elle est rejeté* par l lpien, comme par Merlin et par tous les auteurs

5° Duranton uc me parait pas avoir saisi le sens du passage vt pttto res vindirtiri . nisi < mptures , etc. (1. 25, j 17, Dig de petit, ha-reti.). Voici comment il s'explique: « l'Ipien entend probablement que la pétition d'hérédité » doit être préalablement vidée avec le vendeur ) que, s'il • est reliquataire . il devra être discuté ilaus ses bieus , et ■ que ce ne serait qu'eu cas d'iusiiffisaucc que le véritable " héritier retournerait aux acquéreurs, •> Mais c'est précisément tout le contraire que dit t'Ipien.ll ne décide pas qu'il faut préalablement procéder avec le faux héritier ; car il prononce ces mots décisifs : Et puto rrt vindieari. Il rejette l'exception préjudicielle. Du reste, Duranton est, a ma connaissance, le seul jurisconsulte qui ail ainsi entendu la loi r»,"., f, 17. Il est vrai qu'il eile Vinnius ; mais, lorsque ce jurisconsulte parle de l'exception de discussion, ce n'est pas de ces mot» de la loi 2j, J 17, qu'il la fait sortir, mai- de la loi I". , £ 4. Si on trouve celle exception dans la loi 25, S 17 (comme jc.lv reconnais inoi-méme; , ce n'est que dans le passage qui coniineiKc par ces mots : Qnid lumen, etc.

4» Duranton s'étonne qu'on n'ait pas insisté davantage sur les lois 2 et 7, Dig. de petit, heered. , et sur la loi 4 , au C. in auib. causis cessât longi temp. Mais la raison en est simple. La discussion était engagée eoulre Merlin, qui reconnaît positivement en principe que , par le droit romain , l'action de revendication peut être exercée contre les tiers détenteurs (sauf l'exception dont il |«rle). Il était donc inutile d'insister sur des citations ayant pour but d'élublir une règle avouée par celui qu'où avait a combattre; tout le débat devait porter sur le mérite de l'exception qu'il veut introduire dan» le droil français.

!»• Enfin , quand Duranton nie l'existence eu droit romain de l'exception <°r persona venditoris, il ne fait peutêtre pas a<sc/ attention qu'elle est nue cou>équ logique de la ditq»o»ilMiu du S. t. d'Adrien.

droit , Merlin a insisté de nouveau sur son idée [<]; il persiste à soutenir, contre Malpcl,

?uc l'exception ex persona venditoris ne peut Ire invoquée que dans le cas de vente de choses singulières de l'hérédité. Pour le prouver, il établit que la loi 13, § 4, porte précisément sur une espèce où le vendeur de l'hérédité était assujetti à un recours préjudiciable en garantie de la part de l'acheteur recherché par l'héritier réel. Et cependant Ulpicn ne parle pas de l'exception ex persona venditoris, quoiqu'il l'accorde dans les mêmes circonstances fa], lorsque la vente porte sur des choses singulières de l'hérédité.

Mais voyons s'il est vrai que les circonstances de la loi 13, $ 4, soient les mêmes que celles de la loi 25, $ 17.

Dans la loi 13, § 4, Ulpien suppose d'abord que le vendeur de l'hérédité n'existe plus, et que sa succession est vacante. Mais il est bien évident que dans ce cas l'acheteur n'aura pas à exciper de l'intérêt du vendeur ; le bon sens dit que lorsque le vendeur est décédé et que personne n'est là pour le représenter, son intérêt est nul ; ainsi t'ipien est fort conséquent avec lui-même quand il ne songe pas a parler de l'exception ex jtersona venditoris. Il n'y avait pas lieu à s'en occuper, et tout le monde comprendra l'immense différence qui existe entre celte hypothèse et celle où le vendeur est placé par la loi 25, S 17, à coté de l'acquéreur, pour supporter une garantie qui peut lui imposer des conditions plus onéreuses que celles auxquelles le soumet le S. C. d'Adrien.

Après ce premier cas, Ulpien en aborde un second. C'est celui où l'hérédité a été vendue à vil prix. Ici Ulpien ne dit rien qui laisse en-

[t] \° Héritier, p. 321, supplément.

[2] Dans la loi 25, $ 17.

[3] A venditore non rxpedit, ptrexiyuutn prêt mm hnbrntr, dit t'ipien dans le £ 3 de In loi 13, d'après Pnpinien. Mais dans ce paragraphe il n'y a pas lieu à garantie. Il s'agit d'un héritier testamentaire qui a rendu in il prix .. un tldéicommissaire en vertu d'une clause d'un testament annulé.

[4] Je ferai ici une observation. Je conçois très-bien que , U»Mq«M la valeur représentative de l'hérédité est tout a fait consommée (comme dans le ois de la loi 23, S 17), l'héritier apparent étant affranchi de la pétition d'hérédité, il n'y ait pas lieu par contre-coup a une nction contre l'acheteur. (Juand le vendeur n'est tenu de rien , l'acheteur doit être exempt de recherche. Mais quand le prix existe, qu'il peut par conséquent motiver la pétition d'hérédité < il me parait étrange que l'acheteur suit a l'abri des recherches. Le vendeur étant tenu du principal , l'acheteur devrait être tenu de même. Le vendeur étant soumis h l'action en pétition d'hérédité , l'acheteur devrait être soumis a l'action en revendication, afin que l'étendue du recours contre l'un se mesure dans une juste proportion sur l'étendue du recours de l'autre. Objecterat on que la pétition d'hérédité est limitée au prix existant , tandis que , par l'effet de l'action revendientoire exercée contre le tiers acheteur, le vendeur sera tenu de payer , outre le prix , des dommage^ et intérêts, qu'ainsi il sera leuu plut pMM IvcupUtior fattns est? Mais on

VENTE

tendre que ce prix a été consommé par lô vendeur de bonne foi. Nous devons donc raisonner comme s'il subsistait entre les mains de ce dernier. Le vendeur existe : il peut être actionné par l'héritier réel en vertu de l'action directe en pétition d'hérédité. Mais' celui-ci a plus d'intérêt à avoir la chose qu'un prix vil et minime [s]; pourra-t-il poursuivre l'acheteur de l'hérédité f

Oui sans doute, répond Ulpien, d'après Caïus Cassius, et ici il ne parle pas encore de l'exception ex persona dehitnris. Mais est-ce a dire qu'il se mette en contradiction avec la doctrine qu'il enseigne dans la loi 25, $ 17, ou qu'il accorde plus de faveur au vendeur d'une chose singulière qu'à celui qui a vendu l'hérédité [*]? Non ! à mon avis. Il y en a une raison qui me paraît convaincante

C'est que, dans la loi 13, Ulpien ne s'occupe que de la qualification de l'action à intenter contre l'acheteur de l'hérédité. Sera-t-clle une pétition d'hérédité ? scra-t- elle une revendication ? Les caractères de ressemblance qu'elle a avec la pétition directe ne doivent-ils pas la faire qualiGer de pétition utile? Voilà l'idée qui préoccupe Ulpicn. Il ne pense pas encore aux exceptions dont l'action est susceptible; car, avant de traiter des exceptions, il faut avoir trouvé le caractère de l'action. Le chapitre des exceptions vient plus tard ; on en trouve un fragment dans la loi 25, § 17, qui semble spécialement consacré à cette matière puisque le jurisconsulte en relève trois tout d'un coup ; savoir, 1° l'exception ex persona venditoris; 2° l'exception ce persona emplorum; 3° l'exception doli.

Et il ne faut pas s'étonner de trouver chez

pourra répondre, ce ine semble, parle raisonnement suivant : l.e vendeur, forcé de payer des dommage» el intérêts, les prendra sur l'hérédité, afin d'être lidêle an S. C. i qui ne veut pas qu'il perde rien dn sien. Ainsi c'est l'hérédité qui supportera les dommages el intérêts. Mais ce n'est pas d'après la maxime r/MC** de eviciione trnel udio, eumdem rrpellit exceptio. Après tout, comme je l'ai prouvé au n° 437, l'exception de garantie est divisible. Dès lors, l'action du véritable héritier ne devrait être non recevableque pour les dommages et intérêts, ou, en d'autres termes, il pourrait reprendre la chose en payant les dommages el intérêts. Il peut y avoir intérêt ,' car souvent l'immeuble a par lui-même un avantage tel qu'il y ail lieu à faire des sacrifices pour le posséder eu nature. D'ailleurs, ce que nous recherchons ici, avec t'ipien, c'est le principe, abstraction faite de toutes circonstances particulières, et il conduit a la dépossession de l'acheteur , même dans les règles du droit romain , lorsque le prix subsiste, el que l'exception ex persona venditoris est limitée aux dommages el intérêts.

On pourrait donc s'appuyer peut-être sur ces réflexions pour expliquer pourquoi L'Iim-n ne parle pas de l'exception ex prrxona venditoris, dans la loi 13, £, 4. C'est que, dans l'espèce, elle ne |mralysait pas l'acliou. Néanmoins, je u'ose pas «lire que telle ait été sa pensée, et je ne voudrais pas le faire parler malgré lui. Mais ce qui me parait sur , c'est que celte idée esl logique ; c'csl pourquoi je la soumets aux méditation; du lecteur studieux.

Ulpien cette division méthodique. Au temps où il écrivait, la pétition d'hérédité n'était pas encore reconnue pour une action de bonne foi Si donc les exceptions contre la demande n'étaient pas proposées, elles ne pouvaient être suppléées d'office. Il fallait que le défendeur s'en fit un moyen exprès, sans quoi l'action subsistait dans toute sa force, et poursuivait son cours. Ulpien a donc bien pu raisonner sur l'action, abstraction faite de l'exception. D'ailleurs, ne peut-on pas supposer que la vente dont il parle dans la loi 13. § 4, a été faite sans garantie et dans des conditions où le recours pour éviction n'avait pas lieu?

Ainsi donc cessons de croire que les lois 25, $ 17, et 13, S 4, soient le produit de deux systèmes différents. Il faut nécessairement les expliquer l'une par l'autre ; sinon, on est réduit à se briser contre des difficultés incompréhensibles. Car, enfin, pourquoi l'exception ex persona venditoris serait-elle admissible dans le cas de vente de choses spéciales de l'hérédité, et pourquoi ne le serait-elle pas quand c'est la vente de l'hérédité même qui donne lieu à l'action utile?

Plusieurs fois des explications ont été tentées ; toujours elles ont échoué.

Brunemann, dont la doctrine est celle que Merlin a adoptée, prétend que la loi 13, $ t. D. de petit, hared., doit s'entendre en ce sens que l'acheteur de l'hérédité n'avait pas de recours contre le vendeur, parce qu'il s'agissait d'évictions partielles. « Sed ibi agilur de emp- » tore haereditatis qui de singulis rébus evictit » non habei regressum per leg. 1, C. de evict. » Mais ce n'est pas sérieusement que Brunemann vient parler d'évictions partielles, tandis que, d'après la loi 13, $ 4, c'est l'hérédité même, le nomen qui est enlevé à l'acheteur, et que le vendeur doit toujours garantir sa qualité d'héritier à celui à qui il a vendu ses droits successifs.

Merlin a essayé d'autres moyens de conciliation. D'abord, il en a appelé aux écrits d'Ulpien que nous n'avons pas pour expliquer ceux que nous avons; puis.il a prétendu que le vendeur de l'hérédité est plus coupable envers le défunt que le vendeur de choses singulières de l'hérédité, parce qu'il a mis un étranger dans le secret des affaires de celui à qui il succède. Battu sur ce point par les railleries de Toùllier, Merlin a fait dans sa dernière édition un nouvel effort. « Le vendeur de l'hérédité, dit-il, » a fait passer tous ses droits sur la personne de » l'acheteur. Celui-ci tient à l'égard de l'héritier » véritable la place de l'héritier putatif. Or, le » premier pourrait évincer le second [*]. Donc, » il aura le même droit contre celui qui repré-

[I] C'est ce que nous apprend Justinien (lost. de ael., S 28).

» sente l'héritier. » Assurément, on ne saurait mieux dire pour justifier le principe de l'action en thèse ordinaire. Mais Merlin ne fait pas attention qu'il a derrière lui le S. C. d'Adrien, avec la règle que le vendeur ne doit être tenu que in quantum locuplctior foetus est. 0r, si l'acheteur de l'hérédité est évincé, il recourra contre son vendeur ; il lui demandera des dommages et intérêts et par là le vendeur sera tenu au delà des limites du S. C. Le vendeur de l'hérédité sera donc placé hors la loi. Et pourquoi cette position anomale ? C'est ce dont Merlin aurait du nous donner le secret, mais ce qu'il ne lui sera jamais possible d'expliquer logiquement.

Avec le raisonnement que ce jurisconsulte a fait tout à l'heure, il n'y aura rien de plus facile que d'écarter l'exception ex persona venditoris , dans le cas où il s'agit de la vente de choses singulières de l'hérédité. On dira à l'acheteur : « Vous n'avez pas plus de droit que votre auteur. » Vous tenez sa place pour la chose que vous o avex achetée de lui. Or, votre vendeur pouvait » être évincé. Donc, etc. »

Mais qui ne voit que ces syllogismes sont hors de propos, en présence du S. C. qui est la règle spéciale de la matière, et qui fait plier les principes généraux à ses dispositions exceptionnelles? Si le S. C. s'applique au vendeur de l'hérédité comme au vendeur de choses singulières de l'hérédité, il ne faut pas douter que l'argumentation de Merlin no soit aussi impuissante que celle que nous venons d'imiter de lui. Dans tous les cas où il y aura protection particulière accordée au vendeur, il y aura lieu à l'exception ex persona venditoris pour que le vendeur ne soit pas indirectement plus grevé que directement.

Nous maintenons donc que dans le droit romain, le S. C. d'Adrien et la raison s'opposaient également à ce qu'il y eût une différence entre le cas de vente de l'hérédité, et celui de vente de choses spéciales de l'hérédité.

Voyons à présent si le S. C. d'Adrien et les conséquences qu'il a engendrées ont passé dans notre droit français.

J'ai montré dans mon Commentaire sur les hypothèques, et Merlin avoue , que notre ancienne jurisprudence ne tenait aucun compte des lois romaines qui dispensaient l'héritier apparent de bonne foi de restituer au véritable héritier le prix des ventes qu'il avait faites, lorsque après l'avoir touché, il lavait jterdu par sa faute ou consommé en folle* dépenses; que, cédant a l'équité SATCREbLE, notre ancien droit attachait au seul fait que le prix avait été touché, la présomption que le vendeur en était encore nanti, ou en avait fait un etnploi utile.

Et pourquoi cette dérogation aux lois romaines? parce que ces lois forçaient à descendre

[i] C'est nclon ! car si l'héritier apparent avait tout consomme, il n'y aurait pas d'action contre lui.

VENTE

dans le secret des affaires des particuliers, parce qu'elles obligeaient de mettre à découvert le bilan des fortunes, parce qu'elles faisaient dépendre le succès «le la pétition d'hérédité d'investigations plus curieuses qu'utiles, et plus séduisantes en théorie que possibles dans la pratique.

Voilà doue le S. C. d'Adrien considérablement ébranlé parle droit français, ou, ce qui est la même chose, par l'équité naturelle, comme dit Merlin.

Ceci étant admis, des conséquences très-graves vont se présenter à nous.

Et d'abord, si la pétition d'hérédité doit poursuivre sa marche sans être forcée à s'embarrasser dans des calculs de fortune privée, inaccessibles à une preuve contradictoire, il faut en conclure que l'héritier apparent sera tenu de toutes les obligations qui pèsent sur un délenteur de bonne foi par le droit commun. Vainement voudrait-il ramener la contestation à un point de fait unique, savoir, si son adition lui a été profitable ou désastreuse; peu importe! la question n'est pas là : elle est dans des points de droit, dans des principes généraux auxquels nulle considération particulière ne permet de déroger par le droit français. Dans le droit romain , tout se référait, d'après le S. C. d'Adrien, à une question de fait : De quoi l'héritier apparent s'est-il enrichi? Dans la jurisprudence moderne, ce point de fait est écarté, les principes seuls restent debout, parce qu'ici le fait ne ferait qu'obscurcir le droit, et tourmenter la justice par d'inutiles recherches.

Merlin et Malpel n'ont pas cette opinion. Ds veulent que du moins l'héritier apparent ne soit tenu que de ce qu'il a reçu ; en sorte que , s'il était poursuivi pour payer quelque chose en sus des réceptions qu'il a faites, il y eut (in de nonrecevoir. Par exemple, Pierre, héritier apparent, vend pour 20,000 fr. une maisou faisant partie de' la succession. Jacques, héritier réel, veut évincer l'acheteur, qui actionne son vendeur en garantie non-seulement pour la restitution du prix de 20,000 fr., mais encore pour 5,000 fr. de dommages et intérêts. Dans ces cas, Malpel et Merlin soutiennent que le vendeur, n'ayant reçu que 20,000 fr., ne doit pas être forcé de prendre sur son propre patrimoine 5,000 fr. pour indemniser l'acheteur ; qu'ainsi le véritable héritier doit échouer dans une prétention qui a pour effet de grever l'héritier apparent dans une mesure qui excède ce qu'il a reçu.

Mais, ou je me trompe fort, ou cette prétention de l'héritier apparent soulève encore un de ces calculs que notre droit français a voulu éviter. En effet, il prétend qu'il est obligé de prendre sur son propre patrimoine le montant des

(H Paul. 1. 40, S I, Dig. de petit. Inprnt.

[i] Tett.,t. 4, p. G3, n» 100.

13) Liv. 3. ch. 4, B* 57.

dommages et intérêts. Mais c'est un point fort douteux. Qui sait, par exemple, si la jouissance de l'hérédité n'a pas été pour lui une source telle de richesses qu'il ait fait de grandes économies, et qu'il se soit enrichi de manière à pouvoir payer les 5,000 fr. avec ses épargnes capitalisées? Le droit romain le forçait à tenir compte des fruits qui l'avaient enrichi. In bono! fnlei autrui potscisure hi tanlum fruclut n. i'uhI in reHitutione, quasi augmenta ha-retlitatis, peu v -vos i < « i n i i mu pacti s est 1 1] . Ces profils, ces capiuwx sortis des capitaux héréditaires entraient en ligne de calcul, quand on opj osait au véritable héritier que son action contre les tiers allait réfléchir, par contre coup, contre l'héritier a | paient. N'ai-jc donc pas raison dédire que la doctrine de Merlin et de Mal) el ouvre la carrière à toutes ces disputes de calcul dans lesquelles la vérité ne peut que s'égarer? faudra! il que l'héritier réel, pour prouver la fausseté de l'objection , recherche si des placements avantageux dans une manufacture ou dans des actions de commerce ont accru les valeurs reçues par l'héritier apparent, si des achats de terres faits avec opportunité avec le prix des ventes qu'il a faites ne l'ont pas enrichi, etc., etc.? D est évident que l'objection que les deux auteurs que je combats mettent dans la bouche de l'héritier apparent, est une provocation à des débals que nos mœurs françaises ont entendu proscrire. Elle doit par conséquent être retKJussée, comme débris d'un système de calcul incompatible avec notre droit. L'héritier apparent a pris l'hérédité de bonne foi , c'est fort bien ; on ne le recherchera que pour les obligations d'un délenteur de bonne foi ; mais toutes les fois qu'il portera les difficultés sur le terrain des profils ou des perles que son adition lui a valus , il pourra être plaint, mais non pas approuvé par des juges fidèles à nos maximes. C'est là la conséquence très grave de l'abrogation des lois romaines en ce qui concerne le in quantum locupletior faclus <*l.

Aussi , lorsque la question de droit qui nous occupe a été soulevée en France , y a-t elle été envisagée très-souvent d'un point de vue différent des lois romaines. Je ne nierai pas cependant, que dans les pays de droit écrit, des esprits imbus des principes du droit romain n'aient adopté la décision de. la loi 25 , § 17, au Dig., de petit, hwred. Furgole en est la preuve [a] et quatre arrêts du parlement de Toulouse rapportes par Malpel (n° 428) viennent la confirmer. Mais ailleurs, ou l'on se prononçait contre les aliénations, témoin Lebrun [3], ou bien l'on se fondait uniquement sur la lionne foi de l'acquéreur pour les maintenir, témoin le nouveau Denixart [*], et les arrêts du parlement de Nor-

[4] V» Héritier, J 2, n» 10. Il assimile les actes .l'o/.Vnation nui acte» d'administration .

mandie , si souvent cités par les écrivains que nous combattons. Car, il no faut pas l'oublier, l'arrêt Malandrin, qui a exercé une si g ; ande influence sur les arrêts ultérieurs, cet arrêt du 19 juin 1739 [t| , qui a entraîne l'opinion de la cour de Cacn et de tant de jurisconsultes distingués, est rendu dans un cas où le vendeur mail qu'il n'était pas héritier, ou, ce qui est la même chose . connaissait l'existence de l'héritier légitime plus proche parent du défunt. Cependant il avait appréhendé la succession sans faire à cet héritier aucune sommation de faire cesser son abstention. Comme le dit Flaust, il lirait tons ses droits de l'inaction de l'héritier rM [i] qui habitait le même pays et dont il n'ignorait nullement les droits. Dès lors, il est clair que, dans ces circonstances, c'est la bonne foi seule de l'acheteur qui a déterminé la décision du parlement de Rouen, et il m'est impossible d'y voir, avec Merlin, l'application de la loi 25, § 17, U. de petit heered. Aussi Flaust, commentateur de la coutume de Normandie, a qui nous devons la connaissance détaillée de cet arrêt, pcnsc-t-il que , d'après son autorité , on doit toujours se prononcer pour l'acheteur, soit que le vendeur soit de bonne foi-, soit même qu'il ait usurpé l'hérédité par dol, même par un testament faux [s].

Ce n'est donc pas avec ces opinions divergentes, avec ces arrêts contradictoires, avec ces aperçus sans accord, que l'on prouvera cette unanimité , qui est nécessaire pour que l'on puisse dire que le système du droit romain a eu en France un véritable acquiescement. Si je ne m'abuse, la faveur de l'acquéreur a exercé sur lés arrêts autant d'influence que la bonne foi du vendeur [*]. Je viens de le justifier par des citations sans réplique. De nos jours, l'arrêt de Cacn , les doctrines de Chabot [s], reflet de ces fragments de jurisprudence arrachés par la faveur d'un acquéreur de bonne foi, prouvent mieux que tout ce qu'on pourrait dire, que l'erreur a eu plus de part que le droit romain, dans beaucoup de décisions qu'on nous oppose.

Reste à compter maintenant avec le Code civil. Si l'on y trouve quelque part une règle qui approche du S. C. d'Adrien, ce n'est que dans l'art. 132, qui est tout exceptionnel. Il faut en effet qu'il y ait eu envoi en possession définitive des biens de l'absent, pour que ce dernier reparaissant soit tenu de reprendre ses biens dans l'état où ili se trouvent. Partout ailleurs, le Code civil suit des règles qu'on ne saurait concilier avec le S. C. d'Adrien.

[I] Merlin le cite tont au long. Quttt. de rfroiï, v» iléritirr.

[21 Rapporte dons Merlin, loc. cit.

[31 Merlin, loc. cit.

[{} Dan* l'arrel du parlement de Paris du 17 juin I7U. qui avait élé précédé d'un mémoire de Coeliin (t. S, p 651) , il n'était nullement certain qae le vendeur Ml

En effet, un principe qui domine tout le Code, ««'est que In vente île la chose d'aiit-ui est nulle. Eh bien! il est certain que l'héritier qui, trompé sur sa qualité, s'immisce dans une succession , la vend comme sienne , ou la démembre par des aliénations, aliène la chose d'autrui , une chose dont il est saisi de fait et non de droit ( art. 72* du Code civil ). Parlons donc de ce principe certain, que nous n'avons pas le S. C. pour modifier. L'art. 1599 du Code civil, combiné avec l'art. 1630, rend le vendeur passible d'un recours eu garantie qu'aucune considération de faveur ne peut limiter. L'art 1696 veut aussi que le vendeur de droits successifs garantisse sa qualité d'héritier. Donc, ses actes comme héritier apparent peuvent être attaqués même à l'égard des tiers, et aucune fin de non-recevoir n'est admise contre la demande do l'héritier réel. Il n'y a rien ù répondre à cet enchaînement de dispositions précises. L'héritier réel est propriétaire : il est saisi «lès le jour de l'ouverture de la succession ; donc ce qui est vendu au mépris de ses droits est vente de la chose d'autrui, donc le vrai propriétaire peut user de la revendication ; donc le vendeur doit garantir les acheteurs troublés par cette action ; donc enfin c'est sur lui que retombe en définitive le recours de l'héritier réel. Et ce résultat n'est que la conséquence de l'abrogation de la disposition du S. C. d'Adrien in quantum locupletior foetus est. Ajoutez à cela le texte de l'art. 137 du Code civil, et la démonstration sera complète.

Et puis, l'on peut être fondé à demander pourquoi l'hérilierapparcntscrait, dans le droit, le seul qui jouirait de celte faveur exceptionnelle que Merlin voudrait lui attribuer. Pourquoi pas aussi celui qui a été trompé, en achetant, par un faux propriétaire (a), et qui, revendant de bonne foi, est ensuite passible, en cas d'éviction, de dommages et intérêts? pourquoi pas aussi l'héritier qui a vendu la chose léguée dans l'ignorance d'un testament, et qui, lorsque le tiers acquéreur est évincé par le légataire, est exposé jt souffrir des dommages et intérêts de nature à excéder les forces d'une hérédité, dont l'émolument le plus clair était peut-être la chose vendue? Cependant Merlin reconnaît que, dans ces différents cas, la faveur du vendeur ne saurait faire plier les vrais principes , les principes protecteurs du droit de propriété. Mais après cette concession, on se demande où est la logique, et l'on s'étonne de

de l<onne foi. Voir le mémoire de ee célèbre avocat.

(51 Sur l'arl. 756. n" 15. llveut qu'on maintienne celui qui a acheté d'un vendeur de lhaiivai«c foi.

(f,} J'ai montré, dan» ma préface du tVomwenfoïre de» hypothéqua, qu'il v a des CM on Jim tnvvt.net m- %k\*r. ne peut garantie un acheteur de certain» pièges.

tant d'efforts pour faire passer dans le droit français une théorie qui est si hasardée aux yeux mêmes de ses partisans, qu'ils n'osent pas l'embrasser avec fermeté et l'appliquer à tous les cas analogues.

Le vendeur de l'hérédité doit donc rentrer dans le droit commun, à peine d'inconséquence.

La cour de cassation l'a senti ; c'est sur l'ensemble des articles précités qu'elle s'est fondée pour casser l'arrêt de la cour de Paris , et pour maintenir l'héritier réel dans le droit de rechercher le tiers acquéreur de l'hérédité. Par là, elle reconnaît hautement que le droit romain est désormais sans influence sur la question.

S'il est sans influence pour protéger une vente de l'hérédité, il doit être également impuissant pour faire valider la vente de choses singulières de l'hérédité. Les textes sont les mêmes ; les raisons sont identiques, et il n'y a pas d'imagination , si féconde qu'elle soit , qui puisse découvrir entre les deux cas une nuance sensible. Le système romain , que Merlin voudrait remettre en honneur, est donc désormais frappé de mort. En succombant sur ce poiut, il succombe sur tous les autres, et quand la cour de cassation a enlevé à la vente de l'hérédité l'exception ex persona vendiiorU, elle a aussi purgé de cette exception la vente d'une chose

[I] C'i'-i ce que reconnaissent tous le- auteurs.

[2j II me semble que Troplong mêle et confond ici plusieurs idées, qu'il fnut isoler, si l'on veut bien les apprécier. Il dif d'abord que la cour, en parlant des actes protégés par une exception de bonne foi, a eu en vue des actes d'admislration : que d'ailleurs la bonne foi dont il est question est celle que les tiers puisent dans la vue de la possession paisible de l'héritier ; qu'enfin, si l'arrêt faisait allusion aux vente* consenties par l'héritier apparent, son langage serait empreint delà fausseté la plus

De ces trois assertions, une seule me touche. Je mets a l'écart ce qui est dit de la bonne foi des tiers et de son origine; je laisse suspendue sur le langage de l'arrêt la critique dont il est éventuellement menace, je m'attache & ceci : la cour a-t-clle eu en vue des actes d'administration faits par l'héritier apparent, ou des ventes d'objets particuliers consenties par lui? Elle n'a songé qu'à des actes d'administration, dit Troplong. Je soutiens qu'elle a voulu parler des ventes. Ccsl ce point qu'il faut éclaircir, pour savoir le sens de l'arrêt, et s'il contient, comme on le prétend, un désaveu implicite de la décision de (815. l'ne foi* qu'on saura bien ce qu'il décide, on verra s'il mérite l'éloge ou le blâme.

D'abord, il est incontestable que lorsque la cour de cassation a été saisie de la question de validité d'une vente consentie par un héritier apparent, elle n examiné ce qu'elle avait décidé en 1815 ; elle a dû nécessairement se déterminer a confirmer sa jurisprudence antérieure, ù l'abandonner, ou a montrer qu'il y avait entre la question jugée en |8I."> et celle qui lui était actuellement soumise une différence telle, qu'elle pouvait, sans se mettre en opposition avec elle-même, prononcer aujourd'hui la nullité de lu vente faite par l'héritier apparent, quoique autrefois elle l'eût déclarée valable. Or, précisément les espèces n'étaient pas identiquement les mêmes : en 1815,

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singulière de l'hérédité; elle a déclaré nécessairement abrogé le S. C. qui la donnait.

Objectera-t-on la première partie du premier considérant de l'arrêt de la cour de cassation, qui est ainsi conçu :« Attendu, en droit, que si » la possession publique, notoire et non con- » testée de la succession d'un défunt, dans la » personne de son héritier apparent, produit » une exception de bonne foi pour proléger le » actes fait* entre lui et les tiers, la même faveur » ne peut être étendue, etc.? »

Mais il est clair que la cour de cassation n'entend parler ici que des actes d'administration, lesquels se soutiennent- par la bonne foi des tiers [i]. L'exception de bonne foi dont elle parle est celle que les tiers puisent dans la vue de la possession paisible , publique, non contestée de l'hérédité; ce n'est pas une exception de bonne foi pour le vendeur; car un héritier apparent peut jouir publiquement, notoirement et sans trouble, et cependant être de mauvaise foi, par exemple s'il connaît l'existence de l'héritier réel. La cour de cassation aurait tenu un langage empreint de la fausseté la plus choquante, si elle eût voulu faire allusion aux ventes faites par l'héritier apparent et à leur maintien, par cela seul qu'il aurait joui paisiblement, notoirement, et sans trouble [t]!

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