La vente de l'hérédité n'emporte pas
il y avait eu vente d'un objet déterminé ; en 1835, il s'agissait de l'aliénation de l'hérédité entière. La cour de cassation s'attache n celte différence; on ne peut le nier, puisqu'elle se fonde sur les dispositions spéciales à la vente d'une hérédité , et qu'elle lire de l'article 1696 le motif de sa décision. Lors donc qu'elle parle d'autres actes que la bonne foi des tiers protège, sa pensée est dirigée vers ces actes d'aliénation qui n'embrassent pas l'universalité de la succession, qui ne sont relatifs qu'a certains objets particuliers, actes qu'elle a maintenus par un arrêt précédant. 11 n'y avait pour elle aucune raison d'établir entre des actes d'administration et des actes d'aliénation un rapprochement que rien ne provoquait ; mais une considération toute-puissante devait la déterminer à comparer l'espèce de vente dont la validité était mise en question, avec les ventes d'une autre nature, sur le sort desquelles sa jurisprudence avait antérieurement prononcé. Voulant décider , et décider par arrêt de cassation, que la >eiile de l'hérédité consentie par l'héritier apparent est nulle, elle a nécessairement prévu l'objection prise de ce qu'elle avait précédemment décidé que la vente d'un objet déterminé .levait être maintenue ; elle y a répondu, en disant que In faveur accordée aux «clés fait* entre l'héritier apparent cl le tiers ne peut être étendue à la vente du litre même d héritier ; et cela par la raison que celle vente est soumise à des règles spéciales.
J'ai voulu montrer que l'arrêt se suflil a lui-même, que son texte seul repousse l'interprétation que lui donne Troplong. Mais combien le sens que j'ai indiqué devient incontestable, si l'on se donne la peine d'examiner les moyens présentés par \%s partie». Le demandeur en cassation, qui soutenait la nullité de la vente, a fort bien compris qu'il n'avait pas besoin de combattre la jurisprudence de In cour ; que la distinction entre la venir d'un objet déterminé et la vente de 1 hérédité entière lui of-
CIIAP. VIII. — ART. 4698.
transmission de la qualité d'héritier. Car cette qualité est personnelle et incessible. Le vendeur reste toujours héritier, et les tiers sont autorisés à le considérer comme tel [i]. Un transport de ce genre ne porte que sur l'émolument que procure la qualité d'héritier et sur les charges pécuniaires qu'elle entraine. Elle déplace les biens, les profils, l'universalité des choses laissées par le défont; mais elle ne touche eu rien à la qualité, qui est indélébile.
Placés à ce point de vue, examinons la portée d'une vente de droits successifs.
Elle comprend non-seulement ce qui existait au moment où l'hérédité s'est ouverte [art. 1697), mais encore tout ce en quoi elle consistait à l'éà laquelle la vente s'effectue, kinsi, on doit y -comprendre les fruits perçus
frait m ne ressource suffisante. Aussi, après avoir reproduit les argument* de Toullier, pour démontrer que toute vente eonsentic par l'héritier apparent doit être annuité, même à l'égard des tiers de bonne foi, il ajoutait : « Il faut bien remarquer qu'il n'est pas question au procès de la vente d'objets déterminés , hypothèse principalement examinée par Merlin et Toullier, mais bien de la vente d'une hérédité , ou, en d'autres termes, d'une cession de droits successifs. Or , t'U pouvait y avoir quelque doult pour le cas où il s'agirait de la vente d'un immeuble partintlicr, assurément et doute cesserait quand il s'agit d'une hérédité. Sur ce point , nous avançons hardiment qu'on ne trouve, ni dans la nouvelle jurisprudence, ni dans l'ancienne , ni dans le droit romain, aucun monument , aucune autorité qui contredise notre proposition. Au reste, le Cotîe civil contient , à se sujet . une disposition qui lève toute espèce de doute; c'est celle de l'article 1696. Il résulte manifestement de cet article que , lorsque la qualité d'héritier n'appartenait pas a relui qui a vendu soit l'hérédité, soit une portion héréditaire quelconque, l'acheteur peut être évincé par le véritable héritier. Comment, en effet, pourrait-il y avoir lieu à garantie, s'il n'y avait pas lieu à éviction? »
Le demandeur s'attachait ensuite a justifier la distinction par des motifs puisés dans le caractère spécial de la vente d'hérédité, et par la citation des passages de Tonllicr et de Merlin. Il ajoutait enfin : • Avant de terminer celte discussion, nous devons rappeler qu'il existe un arrêt de rejet de la chambre des requêtes (du 3 août 1815), qui a décidé que le véritable héritier ne pouvait pas reprendre entre les mains des tiers de bonne foi les biens qui leur auraient été vendus par l'héritier apparent. Pour repousser le préjugé si grave qui résulte d'une pareille autorité, il nous suffira de faire remarquer que, dans l'espèce jugée par cet arrêt , il s'agissait de l'aliénation d'objets particuliers , et non de la cession de droits successifs. Or, on a vu que, dans l'opinion même de Merlin, qui approuve l'arrêt du 3 aotU 1815, il faut bien distinguer le premier cas du second, et qu'il n'y a aucune induction à tirer de la solution de l'un pour la décision de l'autre (1). »
Voilà dans quels termes la cour de cassation a été saisie de la question , elle a adopté le système tel qu'il lui a été
. . -ti .-nu du moyen de )• recueil de Siray. tome 3S, 1. 7S7. et d même présenté a la cour d* chu ' avocat du demandeur, a bien voulu (tj Sirey, 5*. t, M.
(S) Devillem-uvc (Recueil Sirey) a entendu comme moi l'arrêt; la rédaction da sa notice la prouva ; d'ailleurs, il a «joule l'observa- • importante dèc ii '
depuis le jour du décès. Car on connaît la maxime : fructut augenl haredUalem (art. 1697).
On doit y faire entrer non-seulement ce qui a augmenté l'hérédité , mais encore ce qui doit l'augmenter un jour, non solum quodjam pervenit, serf et quandoque pervenerit [»].
Enfin, le vendeur doit tenir compte à l'acheteur du prix des. effets de la succession , qu'il a aliénés avant la vente de l'hérédité (art. 1697). Car , à moins de clauses contraires , la vente de l'hérédité englobe tout ce que cette hérédité embrassait à l'instant même où elle s'est ouverte [s] — [ »] .
962. Mais que devrait-on décider si c'est après la vente des droits successifs que le vendeur aliène quelques effets de l'hérédité ?
Pothier examine cette question ( Vcnie,n° 532),
présenté; et pour qu'on ne se méprit point sur la portée de sa nouvelle décision, elle a pris la précaution d'indiquer qu'elle n'avait rien d'incompatible avec sou ancienne jurisprudence.
La cour de Rouen, saisie par le renvoi de la cour de cassation, a, comme elle, proclamé la différence qui existe entre la vente d'un objet particulier et la vente de la succession entière; elle a, comme elle, expressément reconnu que la solution relative a Tune est sans application a l'autre ; qu'on doit déclarer la première valable , et la seconde nulle. « Attendu, dit-elle dans son arrêt, qu'il ne s'agit pas dans la cause d'actes d'aliénation* partielles, mais de vente de droits successifs que rien ne peut justiller; au 'ici la règle qui valide les ventes particulières de l'héritier apparent ne reçoit aucune application (2). »
U cour de cassation ne s'est donc point rapprochée, par son arrêt du 26 août 1833, de la doctrine qui applique à toute vente consentie par l'héritier apparent le principe que la vente de la chose d'anlrui est nulle ; elle a établi une distinction entre l'aliénation d'une chose particulière et l'aliénation de t'hérédité ; elle a fait clairement entendre que, si elle avait à statuer sur la première, conformément au précédent de 1815, elle la déclarerait valable ; mais , ayant à prononcer sur In seconde , elle en a proclamé la nullité (3). (Duvcrgicr, t. 2, n« 305.)
(jVo<e de ? éditeur belge.) I] lluoerus, de hceredit. vendita, a" 1, 2J llp., I. 2, S 4, D. de hœred. vel act. vend. 3] l lp., I. 2, S 1. D. de hcered vel act. vend, i) L'héritier doit-il rendre ù l'acheteur ce qu'il aurait reçu d'une personne qui se croyait faussement débitrice? Pothier répond qu'en principe le vendeur n'est pas obligé d'en tenir compte; parce que, quoique cette somme lui soit parvenue ù l'occasion de la succession , néanmoins elle ne lui est par parvenue de la succcssionaquiellcn'élnil pas due , et qu'il la tient plutôt de l'erreur de celui qui l'a payée que de la succession (I. 2, S 7 , hared. vend.). Mais il fait remarquer que cette théorie restera nécessairement sans application. En effet, si l'héritier n'a plus entre les mains la somme qu'il avait indûment reçue , parce qu'il s'est apercu'de l'erreur, et qu'il a fait la restitution ; alors l'acheteur ne peut en exiger la remise, non-
avec l'arrêt Prejwf.7, rendn par la cour de cassation, le 5 août MU (t. 15, I, t»6) qui a donné naixance a la célèbre controverse entra Toullier et Merlin, lur l'effet dea acte» d'aliénation consentis par l'héritier apparent. U a'agiaaait en effet, dans l'espèce do cet arrêt, de l'aliénation d'objets particuliers, et non, comme ici, de la sente de riuiivermm jusat la succession, dùtinttim nut ta cour de mutin tUt-mCme a loin de flirt rustrtir dtsu ta amidtrtnl* de $<m
DE EA VENTE
et il décide que le vendeur n'est tenu que du prix. Il autorise rc sentiment d'un reseril d'Alexandre, qui forme la loi 9, C. de hœrcd. vend.
« Qui tihi lijereditalem vendidit, anlequam u ret hœrtdUariat thadkbet, dominus earum » persévéra vit, et ideo vendendo eas, aliis do » minium transferre potuit. Sed quoniam con- » traclus fidem fregit. ex empto actione conven- » tus, quanti tuaiulerest pnestarc cogetur [fl.a
Cette décision ne peut être suivie aujourd'hui qu'en ce qui concerne les ventes de meubles que le cédant aurait faites à des tiers ; car les principes sur les transmissions des choses mobilières sont à peu près les mêmes chez nous que chez les Romains, et l'on sait que la tradition y est requise à l'égard des tiers. (Art. 1 1-41 dû Code civil.)
Ainsi, si l'acheteur n'a pas été mis en possession des choses mobilières de l'hérédité, le vendeur pourra , sauf tout recours eu dommages et intérêts, vendre ces choses à des tiers qui , s'ils ont reçu tradition, seront préférés au premier acheteur. Mais si le cédant venait à aliéner des immeubles de la succession , le cessionnaire serait fondé à les revendiquer sur les tiers détenteurs; car il y aurait vente de la chose d'autrui, vente d'une chose appartenant pleinement au cessionnaire, même avant la tradition.
963. Le vendeur doit livrer tout ce qu'il a reçu à titre d'héritier, et, par exemple, il est obligé de donner à l'acheteur le prix des choses héréditaires qu'il a aliénées, quand même ces choses auraient péri.
C'est ce que dit le jurisconsulte Paul dans la loi dont voici l'exposé [*].
Je vous vends l'hérédité, et quelque temps après, avant que je ne vous aie fait tradition, je cède à Caïns, pour le prix de 1,200 fr. un cheval qui en faisait partie. Ce cheval vient à périr par force majeure. 11 est certain que vous pourrez réclamer de moi la somme de 1 ,200 fr. ; car ce n'est pas positivement d'un cheval que je suis débiteur envers vous; c'est aussi le prix
i parce qu'elle n'était pas tluc a l'hérédité, mais ■•Mi| el surtout, para qu'elle n'ttt plu» cuire les main» <lu veiuleur. Si, uu contraire, l'héritier a la somme, il doit la reu.lre ; il est non rrccvablc ù soutenir qu'elle n clail pa» due à lu succession , car on lui répondrait, dit tre*l»ien Polliicr : Pourquoi la relmez-vou» donc? L'article 1995 continue celle opinion. Il oblige le mandataire, à faire raison au mandant de lout ce qu'il a reçu en vertu de >>a procuration, quand mcmc.ee qu'il aurail reçu n'eut point été dù ou mandant. L'on trouve le même principe consacré dans la I. 25, lï.rfc nryot. ùotit. Duranlon rroil qu'il n'y a pas d'analogie cuire la gestion du mandataire ou gérant el celle de L'héritier ; il fait remarquer que le Itérant reçoit au nom de celui dont il fait l'affaire, tandis que l'héritier reçoit tuonomhic. Celte distinction ne parait pas décisive : c'est au nom de la succession que l'héritier a reçu II chose MO due ; t'est donc i'i celui à qui la succession apparli. ui que U chose doit prolilcr. (Ouvcr-
(AWrfriWiWfrrfer.)
gin. I 2, n- 334.)
que je vous dois, par la raison que mon obligation consiste à vous remettra tout ce que j'ai perçu à litre d'héritier.
Et c'est en quoi la vente d'une hérédité diffère de la vente d'une chose singulière. Car supposons que je vous aie vendu un cheval, et que postérieurement je le revende à Caïus, qui en reçoit la tradition avant vous. Ce cheval périt par force majeure entre les mains de ce dernier. Comme je ne suis obligé envers vous qu'à vous payer le cheval, vous ne pourrez pas exiger que je vous donne |p prix que j'ai reçu de Caïus ; car le cheval est mort à vos risques et périls, de même que si je ne l'avais pas cédé à un autre. N'étant obligé qu'à vous donner un cheval, j'ai été libéré de cette obligation par la mort de cet animal avant ma mise en demeure [s].
964 . Du reste , le vendeur n'est tenu de délivrer les choses héréditaires que dans l'état où elles se trouvent : L't neque amplius neque minus juris emptor habeat quam apud haredem futurum
met[ê].
965. Ainsi, il importe peu que le vendeur ait avant la vente dégradé les immeubles ou les meubles; car étant alors maître de la succession, il avait droit d'user et d'abuser, el on ne peut lui imputer à faute l'usage d'une faculté légitime.
D importe peu qu'il ait laisse prescrire quelque créance dans l'intervalle qui s'est écoulé depuis l'ouverture de la succession jusqu'à la vente [s] ; il n'est pas responsable des choses qui ont péri avant la vente par force majeure.
Il n'est pas même responsable de celles qui ont péri par sa faute. Car il était propriétaire , et l'on ne saurait commettre une faute envers soi-même [a].
1)66. Mais si la faute allait jusqu'au dol, ou à la faute lourde, le vendeur en serait tenu. C'est la décision d'Ulpien. « Sed etsi non dolo malo, sed lala culpn admiserit aliquid , utique tenebitur [i] — [s). »
Les jurisconsultes romains donnent pour
[«1 Joy.Paud., t. I, p. 503, n»7.
[i] I.. il, I). «V hwred tel aet. vtud. (lib. 16, Q«Mt.) Pond., l. I, p. 301, n»7.
rai Potfcier, n" 533.
[4] L i , Dig. de lurred. vend.
[S] Bretonuicr, sur llcnrys, l. 4, p. 14, quest. 4, prévoit précisément ce eas. Polluer , n« 533, el Pund., l. I, p. 505, n« IS. Duranlon, I. 9, n» 522.
t'y l'othier, /oc. cit., d'apré> 1rs loi» 2, S •>, et 3, Dig. de htrred, rendit.
{"] Loi 2, 2 3, Dig. de hivred. rend. Vay. aussi loi 3. même titre, el loi 30. S I, t»ig. rfe irr&or. oblig. Pand. de Poth. ,1. 1, p. 302, n» H.
(8j Lu responsabilité est certaine, si le do) ou la faute sont postérieurs a la vente : cela rentre dans la garantie •les fails personnels dont tout vendeur c.«t tenu ; mais il n'est guère possible que la question se présente pour le temps qui a précédé la vente. Taul qu'il n'y a pas de vcnle, 1 héritier est seul propriétaire aucun devoir ne lai est
exemple île faits portant l'empreinte du dol, les quittances de complaisance données à des débiteurs de la succession , les omissions affectées pour priver l'hérédité de droits doAt elle aurait pu s'enrichir, etc.
907. Les donations faites par le vendeur avant la vente donnent également lieu à un recours de la part de l'acheteur. Car le vendeur doit faire raison de tout ce qui lui est provenu de la succession [t] — [a]. La vente de l'hérédité comprend donc l'estimation des objets donnés.
908. Si le vendeur de l'hérédité transige avec les débiteurs héréditaires de bonne foi, qui ne connaissent pas la vente de la succession , l'acheteur aura également action contre lui pour se faire indemniser de tout ce dont la succession aura été diminuée par cette transaction. Quant aux débiteurs , ils se défendent de toute action récursoire par leur ignorance et leur bonne foi , et ils ont droit d'exiger contre l'acheteur l'accomplissement des promesses faites par le vendeur [»]. Il en serait autrement si les débiteurs avaient eu connaissance de la vente (*).