‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 204 sur 214 · En ce qui concerne les dettes actives qui · texte numérisé non relu

En ce qui concerne les dettes actives qui

imposé, il ne peut donc commettre de fonte; a plu* forte raison , il n'y a pas de dol possible dans cette position. Contre qui donc dirigerait-il se* machination» fraudnleaseg, alors qu'il n'esl encore en eonlart avec personne? Lu lois romaines citent comme actes constitutif* du dol

les moyens employés pour empêcher certains objets d'avenir a l'hérédité. Il > aurait folie, et non pas «lol.de la pari de celui qui , n'ayant point encore aliéné l'hérédité, s'efforcerait d'en diminuer In \alcur, et d'empêcher que des chose* qui pourraient lui avenir ne lui avinssent. Ces textes font donc nécessairement allusion à de» faits postérieurs à la vente; et il était d'autant plus naturel de les prévoir, que, dan» l'ancien droit romain, le tendeur pouvai! trouver de fréquentes occasion' de nuire n l'acheteur par des actes semblables, puisque la vente de l'hérédité ne transmettait pas les actions héréditaires à l'acheteur, et que le vendeur restait chargé de les exercer. Delviueourt, cl Dallo/, v° f 'tntr, sect. 3, n" 13, ont très-bien compris qu'avant In vente de l'hérédité, il n'y a pas dp dol possible de In pari de l'héritier ; du moins, selon eux . il ne se conçoit que dans le ra* ou l'héritier, ayant l'intention de vendre, aurait employé des manœuvres frauduleuses | M nir diminuer à son prolil la valeur des objet» composant la succession, sans que l'acquéreur put s'en apercevoir. Mais dans celle hypothèse, le dol ne consisterait pas a avoir diminué la valeur des choses héréditaires, ou a le* avoir fait périr, il résiderait dans le fait d'avoir trompé l'acquéreur, sur la valeur ou sur l'existence des objets cnm|Misant la succession. (Duver-

gier, t.

326 et 327.)

(A(tfr de l'rdiltur brlge.)

[I] I.. i. 5 3. de h<rrrd. rmd. tlonnanus, Mb. 7, e. H, p. 1 1.1, col. 2. l'olhicr, n° 333.

[i] Duwrgier trouve cette décision trop rigoureuse : il pense qu'entre le cas on l'héritier a aliéné a litre onéreux, où il a consommé pour son usoge des objets dépendants de la succession, et celui où il en a disposé a titre purement gratuit, il y a une différence qu'on n'a pas appréciée. Si l'héritier n vendu ou consommé, le prix existe dans ses mains . réellement , ou du moins en ce qu'il a économisé sur ses biens personnel» , précisément ce qu'il a absorbé sur les biens de la succession : alors on entend que l'équité prescrive de rendre, au lieu de choses ven-

n'ont pas élé payées , l'héritier vendeur n'est tenu à autre chose envers l'.irhetcur qu'a lui remettre les titres , pour qu'il s'en fasse payer à ses risques et périls, après avoir signifié son transport aux débiteurs

Mais il est clair que le vendeur n'est pas garant de la solvabilité des débiteurs. A moins toutefois que l'insolvabilité ne soit arrivée depuis que l'héritier avait été mis en demeure de livrer à l'acheteur les titres nécessaires pour se faire payer , et que cette demeure n'ait mis l'acheteur d;ins l'impossibilité de se faire payer pendant que les débiteurs étaient solvablcs [»].

970. Si le vendeur est débiteur envers le défunt , il doit faire raison à la succession qu'il aliène du montant de sa dette [s]. Le motif en est qu'il ne doit tirer aucun profit d'une succession dont il a abdiqué, au profit de l'acheteur, les avantages et les charges. Or, sa libération par confusion serait pour lui un émolument dont l'acheteur serait injustement privé. Po- Ihier : soutient cette opinion contre Mornac [h|.

071 . Do là il faut conclure que, si le vendeur devait au défunt une servitude que la confusion

dues ou absorbées, leur valeur. Mais si l'hérilier adonné, la chose n'est plus dans la succession cl rien ne l'y remplace ; on ne In retrouve point sou* une nuire forme, elle n'est pas même fictivement représentée par l'économie faite sur le patrimoine personnel du vendeur. De* lors l'équité sendde ne pas conduire a la solution qu'elle dicte dan» l'autre hypothèse. Duraulon prévoit l'objection : il répond qu'on ne peut pas dire absolument que l'héritier n'a pas prolilé des choses données • il én a profité, en tant qu'il a épargné ses autres biens, qu'il aurait probablement employés pour le même objet. (In peul Iresbien contester celte probabilité: il est au contraire presuninldc que l'héritier n'eut pas fait la donation, s'il n'avait pns recueilli l'héritage; on se montre d'autant plus littéral qn'on est plus riche. D'ailleurs ce n'est pas sur des probabilités que doivent se fonder des droits. Kn résumé, on conçoit que l'héritier qui vend ses droits successif* ail l'intention d'y comprendre les prix de vente qu'il a reçus, et dont il a prolilé en consommant les biens héréditaires ou leurs fruits; mai» il est naturel île supposer qu'il n'entend pas s'obliger a fonrnir la voleur des choses dont il a dis|K>sé par oete de libéralité ; il est vraisemblable qu'il n'a voulu transmettre que l'hérédilé amoindrie par le» donations antérieures , qu'il a entendu exclure de la vente les objets donnés. t)u moins, celle intention devra se supposer . pour peu que les circonstances ou les termes de In convenlion concourent a la manifester. Si, par exemple, le prix delà vente est évidemment inférirur ù la valeur de la succession , en y faisant rentrer le» biens donnés , cl s'il parait en harmonie avec In valeur de la succession , ubslraction faite de ces biens, il y aura raison soflisanle pour admettre que l'hérilier a voulu les exclure. (Duvergirr, l. 2, n"32i.)

(.Vo»e de tédit. btlgc.)

[3] L. 2, 3 20. I)ig. Je htrred. vrud.

[i] I.. ull. Dig. de trantact. Voet, dt htrrtd. vend., n» 2. Duraulon n'a pas, a mon avis, exposé ce point d'une manière exacte (i. 9, n" 522).

[3] l'olhicr, l'en/e, noJ»37.

[6] Africain, I. 20, $ 1. Dig.de hrrrrd. rend.

17] N« 338, et Pond., t. 1, p. 502, n<>9.

[t*l Sur la loi 20, Dig. dt ktmd petit

DE LA VENTE

eût fait sommeiller, la vente de l'hérédité la ferait revivre au profit de l'acheteur ; ou du moins , si l'on voulait s'appuyer sur la rigueur des principes pour la considérer comme définitivement éteinte, le vendeur devrait indemniser l'acheteur de cette perte. Mais le mieux sera d'ordonner le rétablissement de la servitude i [.

972. On a demandé si l'acheteur doit profiter de ce qui échoit à l'héritier par droit d'accroissement.

Bartole [»], Duaren [s] et plusieurs autres , soutiennent qu'à l'acheteur appartient le droit d'accroissement, parce que la loi compare l'accroissement à l'alluvion, laquelle ne peut avoir lieu qu'en faveur de celui qui possède. C'est aussi le sentiment de Furgole {*} et de Voet, qui a fait à cet égard une longue et savante dissertation [s].

Une opinion contraire, défendue par des sectateurs plus nombreux, veut que le vendeur ne soit pas censé avoir abdiqué sa portion, puisqu'il est censé la posséder au moyen du prix qu'il a en main , et qu'on ne peut présumer qu'il ait entendu vendre un droit qu'il ne connaissait pas. A la tète de cette opinion se placent Cujas et Huberus [ej.

Ricard [7], Vinnius [s], Fachinée [9], Bru-, ncraann [10], etc., en se rangeant à cet avis, ont usé d'une distinction qui le corrobore. Après avoir montré que le droit d'accroissement ne peut avoir lieu qu'entre cohéritiers, ils se demandent cependant si l'acquéreur de droits successifs peut forcer ex emplo le vendeur à lui donner les biens qui lui accroissent jure accrescendi, et ils concluent qu'ils faut examiner la volonté des parties.

C'est aussi le parti le plus sage et le plus rationnel.

S'il résulte que l'intention des contractants a été que l'acquéreur profitât de l'avantage de l'accroissement, par exemple si l'héritier avait vendu sa part héréditaire avec tous les droits qu'il avait et qu'il pouvait avoir à l'avenir dans la succession, nul doute que le bénéfice de de l'accroissement ne passe à l'acheteur. Mais si cela ne résulte pas, il ne faut pas le supposer. Comment croire qu'il a été dans l'intention des parties de stipuler sur une chose qu'ils ignoraient, et qu'ils ont voulu dépasser les bornes d'une cession qui en soi était limitée à la part du vendeur? 11 vaut mieux s'arrêter à l'idée que le vendeur n'a entendu se défaire que de

1] Polhicr, loe. cit. Infru, n» 977.

2] Sur la loi 89, Dig. de leg. >.

[3] De jure accrcscend. , lib. 2, c. 6.

|4] T. 81 p. 332, n° 9*. Jnnge Pcrci, n e 13, de hœred. vend.

(5] Ad Pand. , de hœred. vend., n« 3.

[6] Cujas, Observ., lib. 12, c. 13. Huberus, de heered. vend., n« 5.

17] Do mil. , p. 3. n» S13.

ces droits successifs tels qu'ils étaient au moment de la vente, c'est-à-dire d'une fraction déterminée de la succession. Si le prix se trouve à lieu près proportionné aux objets vendus, ne serait- il pas inique de priver l'héritier de la part accroissante pour la donner à l'acquéreur qui ne l'a pas payée?

On oppose que la vente des droits successifs comprend le présent et le passé , ce qui existe et ce qui existera. « Non tantum quod ad vendi- » torem pervenit, sed quod et quandoque perve- » nerit, emplori reslituendum este [n].»

Mais la réponse est que cette maxime ne doit s'entendre que de l'émolument que produit la part même qui a été vendue , mais qu'elle est inapplicable à la part d'un cohéritier dont la renonciation ne se suppose jamais, et dont l'acquisition n'a pu être prévue par le Vendeur (art. 784 du Code civil).

Du reste, on peut consulter et balancer les opinions pour et contre dans l'ouvrage de Pothier {Vente, n° 546), qui s'en est fait le rapporteur sans prendre parti. Oléa a été plus ferme ; il s'attache à la distinction que nous venons de reproduire d'après Vinnius, et il déclare qu'elle forme l'opinion commune [a].

973. Une question, voisine de la précédente consiste à savoir si l'indemnité attribuée à la succession d'un émigré, en vertu de la loi du 27 août 1825, a été comprise dans une cession de droits successifs antérieure à sa promulgation.

Cette question a été fort agitée; mais elle commence à s'épuiser aujourd'hui que les liquidations sont consommées et les droits à peu près fixés.

Dans la rigueur du droit, une cession de droits successifs comprenant le présent et l'avenir, doit englober tout l'émolument même futur que comprend la part héréditaire vendue, sed et quandoque perrenerit.

Or, l'indemnité est une dépendance de la succession ; elle «st un élément de la part héréditaire vendue. Ce n'est pas comme dans le cas d'accroissement, où celui qui n'a acheté que la moitié de la succession , par exemple , prétend avoir le total. Le cessionnaire se tient à son titre; il ne demande pas de l'étendre, il n'aspire pas à la totalité lorsqu'il n'a qu'une portion. Il veut seulement que cette portion produise tout ce qu'elle doit produire.

En général, cependant, la jurisprudence n'a

[8] Qnœtt telectœ, lib. 1, c.83.

19] Contrat. , lib. 5, c. ull.

[10] Sur la loi 2, $ 4, Dig. de hœred. vend.

[il] l lp., I. 2, j 4, Dig. de haered. vend.

[12] De ctstione jurium. t. 4, q. 7, n° 16. Junge Durnntou (t. 7, n« 524) et Dclvincouri (t. 7, p. 187). Dallot adopte k' sentiment contraire; nuis, par distraction, il l'appuie de l'opinion de Polluer , qui , dit-il , te démontre parfaitement (\° Vente, n» 11).

pas favorisé les acquéreurs de droits successifs, et quelque larges qu'aient été les termes des cessions , les cours ont préféré laisser au vendeur l'émolument inespéré que la loi de 1825 est venue faire tomber, par un coup de fortune, dans la succession des émigrés.

C'est ainsi que la cour de Dijon a décidé , par arrêt du 29 janvier 1829, qu'une cession , comprenant fou* Ut droiU, nomt, raisont, actiont et prétenliont généralement queUonquet dépendant d'une tuccestion, et tout Ut droitt immobiliers qui pouvaient être découverts pah la suite dant ladite tueeeition, ne pouvait s'étendre à l'indemnité dévolue par suite de lois survenues postérieurement à la cession.

Et le pourvoi contre cette décision a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 8 février 1830 [i]. La cour de cassation se trouvait évidemment liée par une interprétation d'acte qui était souveraine.

Quoi qu'il en soit , cet arrêt de la cour de Dijon, et tous ceux qui ont été rendus dans le même sens, me paraissent outrer un sentiment d'équité louable en soi. Quelque extraordinaire qu'ait été le bénéfice de l'indemnité, il entre néanmoins de droit, dans une cession générale, absolue, illimitée de droits successifs. Il faudrait quelques termes restrictifs pour l'en exclure, car, d'après les principes, la cession de droits successifs transporte tout ce qui n'a pas été réservé, à peu près comme si la part héréditaire vendue était passée sur la tète du cessionnaire. VUem haredis obtinere, loi 2, § 18, D. de hœred. vend. (Ulpien) [a].

974. Mais la vente de droits successifs ne comprend pas ce qui est naturellement personnel au vendeur, comme les papiers et les portraits de famille et les titres de noblesse [s] — [*).

Elle ne comprend pas non plus la faculté

[I] Voy. un arrêt moins décisif < lu 21 mai 1828. Dans l'espèce, on n'avait cédé que les droits connus.

[2] Quant aux biens qui ont été rendus en nature aux émigrés par la loi du 5 décembre 1814, il y avait dans le caractère particulier que le législateur avait voulu imprimer à la remise des biens, une raison péremptoire pour que rbéritier cii profitât à l'exclusion du cessionnairc des droits successifs. Celte remise n'a pas été considérée comme une restitution à titre de droit , mais comme une libéralité ; on a reconnu que la confiscation opérée avait produit tout son efTct, qu'elle était maintenue dans toutes ses conséquences , et qu'en rendant les biens invendus, loin de proclamer un droit préexistant, on créait un droit nouveau qui prenait sa source dans un sentiment de bienveillance pour les émigrés, anciens propriétaires, et pour leur famille. En conséquence on a jugé et on a dû juger que les biens devaient être rendus au parent le plus proche de l'émigré , au jour de la remise , non au légataire du parent, qui, s'il vivait, serait l'héritier; et encore moins au cessionnaire des droits successifs (Sircy, 19, 1, 76, $ 239,- 21, 1,357; - 23,1, 248, et 25, 1.368); mais la loi de 1825 a été conçue dans un autre esprit: les débals parlementaires le prouvent , et il suffit de lire l'art. / pour s'en convaincre. L'indemnité est censée avoir fait partie de lu succession, elle doit donc oppartc-

d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; il y en a une raison aussi simple quû tranchante. C'est que la vente des droits successifs constitue un acte d'héritier pur et simple (art. 780 du Code civil), et élève une fin de non-recevoir insurmontable contre la possibilité d'accepter ensuite sous bénéfice d'iuventaire.

Néanmoins, comme, en matière d'acceptation d'une hérédité, c'est l'intention qu'il faut avant tout consulter, je pense que, si le vendeur cédait ses droits successifs avec la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire, le cessionnaire serait fondé à user de ce bénéfice. Mais pour cela il faudrait qu'il se comportât comme un héritier est obligé de le faire pour ne pas se laisser déchoir de ses droits [s].

A cette occasion, on demande si l'héritier qui a déjà accepté sous bénéfice d'inventaire, et qui vend ses droits successifs, devient, pir ce fait seul, héritier pur et simple. — Les auteurs répondent que non [o]; car l'héritier qui pourrait faire exercer ses droits par un mandataire, peut aussi bien les faire exercer par un cessionnaire qui n'est que procurator in rem tuam. L'article 780 n'est applicable qu'au cas où l'héritier n'a pas encore manifesté son intention ; mais il n'a pas pour but de lui enlever une qualité qui s'est déjà imprimée et fixée sur sa tète.

Remarquons même que , pour conserver son droit, le vendeur n'aurait pas besoin de déclarer que les droits successifs qu'il vend sont ceux d'un héritier bénéficiaire. Son silence ne devrait pas être considéré comme une abdication d'un droit acquis. 11 est censé avoir transféré ses droits tels qu'il les avait au moment de la cession. C'est à tort que le contraire a été décidé par un arrêt de la cour d'Amiens du 2 mai 1806 M.

Mais si le vendeur n'avait pas encore imprimé

nir à celui qui représente l'héritier, soit qu'il lui ait succédé, soit qu'il ail acheté ses droits. Cependant tous les arrêts ont repoussé les prétentions des acquéreurs de droils successifs à l'indemnité; mais tous se sont fondés sur les stipulations particulières des actes et sur les circonstances qui les ont accompagnés : ils ont cru y trouver la preuve que, dans l'intention des parties, les cessions étaient limitées aux biens existants ; cl que lout ce qui pourrait avenir à la succession , par suite d'événements tels que les mesures législatives adoptées en 1825, était réservé à l'héritier. (Duvergîer, t. 2, n» 340.)

(\ote de fédit. belge.)

[3] IVouwau Denizart, v« Cession de droits litigieux.

[4] L'acheteur n'a an vue que l'émolument utile de la succession. Des objets très-précieux pour une famille, a qui ils rappellent des souvenirs chers ou honorables , ne représentent pour l'étranger que leur valeur vénale , ordinairement très-faible. Il est donc raisonnable de penser que celui-ci n'a pas songé a les acquérir, et que la famille n'a pas voulu les vendre. (Duvergicr, t. 2, n«338.)

(iVoie de îêdit. belge.)

[5] Junge Duranton, t. 9, n» 528, et t. 4, w> 54.

t 6] Merlin, Quest.de droit, v« Héritier, g Dura t. 4, n- 54 ; Malpcl, n» 239.

[7] Cel arrêt esl blumé par tous les auteurs.

DE LA VENTE

sur sa tète d'une manière complète la qualité d'héritier bénéficiaire, et s'il vendait, sans faire de réserve, ses droits successifs , il ferait acte d'héritier pur et simple, et transmettrait à son cessionnaire des droits do cotte nature. La cour de Paris l'a ainsi décidé avec raison, par arrêt du 9 janvier 1806. Dans l'espèce de cet arrêt le vendeur avait fait sa déclaration qu*il n'entendait accepter que sous bénéfice d'inventaire; mais avant de vendre, il n'avait pas encore procédé à l'inventaire, qui est la condition dépareille acceptation fart. 794 du Code civil >; et de plus, en faisant le transport, il n'avait pas déclaré se réserver ses droits, et particulièrement celui d'accepter sous bénéfice d'inventaire. La cour do Paris pensa justement que cet acte était une immixtion pure et simple, et que le codant ut le cessionnaire étaient tenus conjointement et solidairement des dettes du défunt [l],

975. Le vendeur de droits successifs peut se réserver en propre quelqucchoscde la succession Mais doit-il les fruits que cette chose a produits avant la vente? Labéon décide l'affirmative |*| ; la raison est que ces fruits forment un capital distinct qui a augmenté l'hérédité.

[i] Duranloii, l. i, n« 54.

[V, L. 25, !>ig. «V hartd. rend. Polluer, Pund. , l. I, p. MH, iv 20; Vente, n» 510.

[T] l 2, : 17, Dig. «*<■ hwrtd-rend.

(4) Si l'héritier a payé pur erreur une chose que ne île» ail point lu succession, peut-il exiger «pie l'acquéreur lui en tienne compte?

Tous le* ailleurs «ont unanime* pour refuser à l'héritirr son recours: Pot hier, n" 5*5. DrWinrourl et Duraulon, n* 523. Ton* invoquent la loi 2, ff. " 7, de luered. vend. Il* ili*enl que l'aispièrcttr n'est lenu de rembourser à l'iiérilier que ee que celui-ci a payé pour la succession ; que ce qui u été pavé par

, n'étant pas réel- , ne peut èlrr répété.

leinenl une .telle «le la

J'hésite a m'élever contre une opini«>n qui jiisipfiri a olilenu l'assentiment général. Cependant, comme clic a élé succcssncinent reprotiiiite par les écrivains qui «ni traité

celle malièrc, sans un examen approfondi , sur la foi les un* lied autres, et en acceptant comme une solution complète la loi romaine «pic j'ai citée, je crois (HMivoir me permettre «le présenter les motif* qui me font penser «pie ce texte a reçu une interprétation lr«q> absoluc-

Si c'est depiii* la vente «le ses droits successifs que l'héritier s'est ingéré dans les affaire* «Je la succession et a pojè ce qui n'était pas dû par elle, il ne peut obliger l'acquéreur à supporter le* con-é<pjencc. do M faute qu'il a commise, eu qualité de mandataire ou de nejfOliorum gettor. Si c'est avant la vente des droits successifs que le payement a eu lieu, sans doute il ronstilue une faute, une négligence; c'est un acte de mnuvaisc a<lmiui*lration «pji a «iimiuué l'actif «le la succession : mais , on l'a v u prérédeniment , l'héritier n'est lenu à aucune responsabilité pour les perle* ou le> dégradations <|ui résullent de son fait. Pourquoi «loue serait-on dan* ce cas plu» sévère envers lui que dan* les autre*? La gravite «le la faute n'est pas un motif «pion puisse alléguer ; car il r*l possible •pie 1rs droite du prétcudu créancier fus -eut *i bien coloré», que l' erreur «!«' l'héritier HÀl rxco-alde : d'ailleurs on n'est pu |du* coupable, lorsqu'on paye mal il propos ce qu'un ue devait pus. «pie lorsqu'on laisse prescrire

976. Apres les obligations du vendeur, il faut parler des obligations «le l'acheteur (art. 1698).

l\ doit d'abord payer le prix convenu.

Il faut ensuite qu'il indemnise le vendeur de tout ce que ce dernier a déboursé pour raison de la succession, comme frais funéraires [s], réparations, avances faites aux créanciers et aux légataires, impots, etc. [♦].

Celte règle générale est exprimée dans la loi 2, $ 11 . D. de hœred vend. « Sive ipse t'rn- » rfifor dederit aliquid pro lurreditale, sivealius » quis pro eo, dum negotium ejus gerit, locus » erit ex venditoaclioni, dummodo aliquid absit » vcndilori ha-redilalis. Caîtcrum, si nibil absit » venditori [r.], consequens erit dicere noncom- » petere ei actionem. »

L'article 1698 n'est que l'écho de ce texte.

977. D y a plus : c'est que, si la confusiou eût éteint quelques droits personnels à l'héritier qui a vendu la succession, cette confusion cesserait par la vente, et l'acheteur serait obligé de rendre au cédant ces mêmes droits intacts et ravivés [g].

C'est ce qu'enseigne Ulpien :

«x Q iinn quis debilori suo liarcs extitit, con- » fusione creditor esse desiuit ; si vendidit hajrc-

unc créance, lorsqu'un donne impruilcnimcnt mainlevée «l'une hypothèque , lorsqu'on lai»»*; tomber en ruine uu é.lih>e.

l/arj;umenl que ce sont seulement les choses pa> ées pour In succession que l'héritier a droit de rCpéler , consiste dans les mots, plu» que dans la pensée. C'est pour la succession que l'héritier a payé, ou qu'il a cru paver ; il eluil dan» l'erreur: soit; mais esl-il respon sable de celle erreur? Voilà la que. lion ù résoudre; et je ne comprend* pas pnunpioi, connue je le «lisais à l'instant, celleci lui serait imputable, tandis que «t'attire* aussi graves, aussi pri-judicinbles , n'eulraliient pour lui aucune re*-

pouoMlilé.

La loi romaine, sur laquelle se fonde le système «pie je combats , me parait n'avoir «h'ri.lè la question que pour I h\ polhésc où le paveincul a élé fait après la cession. J'ai evpli.pié plu* haut comment, en droil romain , le* eu» d'administration pur l'héritier après la cession de ses droil* pouvaient *c présenter fréquemment; il esl donc naturel de penser que c'est pour ces cas «pie *oul failes la plupart des «Hsposilions du Digeste II y a d'ailleurs ici une raison particulière pour le croire. Le fragment «le

Julien , qui forme

delà loi 2, ff. de hcered. vend.

déclare d'abord que l'héritier n'a pas le droil de reclamer ce qu'il a indûment payé; puis il ajoute que cependant, s'il a payé en vertu d'une condamnation et tant dot de sa parl.il pourra réclamer son remboursement. Or, j'ai montre que l'idée de «loi pratiqué par l'héritier n'est admissible «pie pour les arl.-s postérieurs à la cession de ses droits. Ainsi, le texte même, sainement entendu , est en harmonie avec le* ronflerai ions «pic je présente, cl desquelles il me semble résulter que l'héritier n'est pas plus responsable de la faute qui consiste à avoir ]«ayé ce qui n'aurait pas dù l'être, «pi'il ne l'est «tes antres fautes, qui ont eu pour la succession <!«•» conséquences nuisibles. (Duverpier, t. 2, n» 347.) [ffoitit Tfdii. belge.)

[3] Par exemple, si on lui rembourse ee qu'il a avancé, [fil Au surplus, rV.-l ivl.ilheuieut à l'héritier et à l'a- « lu ti ni eulemrnl t|OC la confusion est considérée eormne non avenue; soit qu'il rtgisM pour l'héritier . créancier

CHAP. VM. — ART. 169b.

» ditatcm, œquissimum vedetur emptorcm hîc- » rcditatis vicem luurcdis oblinerc, cl idcirco » tencri venditori lucreditatis [i]. .

Par exemple, vous avez vendu l'hérédité de Paul dont vous êtes héritier. Martin, légataire de Paul, meurt avant de se faire payer de son legs, et vous institue son héritier. D'après la décision de Labéon, vous pouvez agir ex vendito, afin que le legs dù à Martin vous soit pave par l'acheteur de l'hérédité de Paul. A la vérité, en devenant héritier de Paul, il s'est fait en votre personne une confusion de la qualité de créancier et de débiteur. Mais le fait est que vous avex vendu l'hérédité de Paul, déduction faite du legs du à Martin. Il n'est pas juste que l'acheteur profile de la valeur de ce legs à vos dépens [*].

Autre exemple.

J'avais un droit de servitude sur le fonds Cornélien. Pierre, qui en est propriétaire, me fait son héritier. Je vous vends ensuite mes droits successifs. La servitude devra revivre à mon profit, suivant Pomponius [s].

978. L'acheteur de l'hérédité est obligé de remplir la condition dont cette hérédité est grevée. 11 en est de même de toutes les autres charges et dettes : il ne peut prétendre pour cela d'indemnité [4].

Voici une espèce remarquable que je trouve dans Hubcrus [5].

Un frère vend à son frère, son cohéritier, sa part héréditaire pour 22 mille florins. Plus tard, l'acheteur découvre, par un testament de leurs auteurs communs, que son frère a reçu de ses père et mère des sommes considérables dont il devait faire rapporl. Un procès s'engagea. Le frère acheteur disait : J'ignorais que la succession eût droit à exiger le rapport de sommes aussi fortes ; mon frère m'a trompe en me le laissant ignorer; il doit m'indemniser. Il est mon débiteur à cet égard. Le vendeur répon- dait : J'ai vendu à mon frère ma part héréditaire

de la succession , de réclamer sa créance contre l'acquéreur ; soit , au contraire, comme on ,1a vu plu» haut , que l'acquéreur demande n l'héritier le payement de la dette dont il était tenu envers le défunt. Relativement aux tiers qui ont intérêt à ce que la créance active ou passive de l'héritier soit éteinte avec les accessoires , tel* que privilèges , hypothèques , cautionnement , la confusion conserve l'effet qu'elle a produit ; la créance ne peut revivre , à l'égard des tiers, par suite de la vente de l'hérédité qui est pour eux cm ùitrr alitm aria. (Duvergicr, l. 2, «• 346.) (jVo/c de r éditeur belge.)

[I] L. 2, S «». Dig. de hared. vend.; Pand. de Polhier, t. L p. 513, n« 15.

12] L.24. l>ig., d. t.

[3] L. 9, Dig. eomm. prtrdior. Polhier, Pand., t. t, p. 502, n" 16, et Vente, n" 342 et 544.

[41 Kavre, Code, lih. 4, lit. 19, def. 19.

15] fte hirred. vend., n» 4.

[»>] Cujas, sur le litre du C- de A ( rm/. rend. L. 2, C. de hterrd. vend.

17] L. 28, Dig. de donat. Papinicn, I. 2 précitée. Cujas, W. cii. Hubcrus, lib. 18, Ut. 4, n» G.

avec les dettes dont elle était chargée. Je l'ai vendue telle qu'elle était ; je ne dois garantir que ma qualité d'héritier, qui est incontestable. C'est donc à mon acheteur a payer les dettes, et je ne saurais être inquiété à ce sujet. Par décision de la cour suprême de Prise, le vendeur gagna son procès, et Hubcrus approuve cette décision.

979. En ce qui concerne les actions qui compétent contre la succession, il faut partir d'un principe constant, c'est que la vente des droits successifs n'empêche pas le vendeur d être héritier, qu'ainsi il n'est pas libéré à l'égard des créanciers de la succession, qui peuvent toujours le poursuivre personnellement comme si la vente n'avait pas eu lieu [e]. Mais il peut mettre en cause l'acheteur pour prendre sa défense et satisfaire aux justes exigences des créanciers M, ou le forcer à lui rembourser ce qu'il a payé à ces mêmes créanciers [«].

980. Les créanciers peuvent-ils actionner directement l'acheteur?

Dans le droit romain, la négative était incontestable. Ou ne leur accordait pas même l'action utile, a Quairel aliquis, dit Cujas, an 1 tii.es ac- » tiones in emplorem liœreditalis creditores ha- » béant? minime. Nam nulla lege aut S. C. id » expressum est [9]. »

Je ne crois pas qu'il doive en être ainsi dans la jurisprudence moderne. Voet, d'accord avec Christinaeus et Groenewegen, décide que dans les mœurs modernes les créanciers peuvent agir directement contre l'acheteur, surtout si le vendeur est insolvable. « Quod tamen postre- » mum nostris morihus mutatum esse, et credi- » toribus in emptorem actionera oportere dari, » maxime si venditor solvendo non sit [m], »

L'art. 1166 du Code civil met cette vérité hors de toute contestation [n] — [12].

981. De son coté, l'acheteur peut agir directement contre les débiteurs de la succession ; la cession contient un mandat virtuel pour les poursuivre [»]— [u].

[8] Cujas, loc. eil. L. S, Dig. de légat.

[9] Cujas , loe. eit.

[10] fie hirred. rend., n»fi.

[Il] Dni-miton croit cepeudant qu'en principe les lois romaine* subsistent toujours, t. 9, n° 52Ï>.

[12] L'héritier n'est pas obligé d'attendre les poursuites des créanciers pour exiger de l'acquéreur qu'il le* |mye. Imi cédant ses droits, il n'a pas entendu rester indéliuiment assujetti a l'action des créanciers : il peut donc demander que l'acquéreur lui rapporte la preuve qu'il a acquitté toutes les délies de la sucression. Il est évident que cette preuve ne saurait être réclamée a\ant l'époque de l'exigibilité; et lors même que toutes les délies seront exigibles , l'acquéreur pourra, suivant les circonstances, demander an délai pour opérer la liquidation. Les juges apprécieront les difficultés qu'elle présente et le temps qui est nécessaire pour l'opérer. Pulbier, n" 541. (Duvergier, t. 2, n» 339.)

(Aofe de l'éditeur l'rlgr.) [13] L. 5, C. dr lurred. reud. Ilubcr, lot .rit. Vocl, idem. [Il] Mais la saisine de l'acquéreur e.-l-ellcMibordounci', relativement aux tiers, à la siguilication ou à l'acccpta-

DE LA VENTE

08Î. Le vente d'une hérédité n'est pas, en principe, sujette à la rescision pour lésion, à cause de l'incertitude de ces sortes de traités, et de la presque impossibilité de trouver ce juste prix dont l'absence détermine la lésion.

lion du transport ? Si la succession comprend des droits ou des créances sur des tiers, la notifiention ou l'acceptation sera nécessaire relativement ù ceux-ci. D'abord les termes de l'art. 1690 sont généraux et ne font aucune distinction entre les cessions de créances par un acte particulier pour chacune, et les cessions faites simultanément par un acte qui comprend l'universalité des droits du cédant. En second lieu, rien ne s'oppose a l'accomplissement du vœu de la loi, puisqu'il y a uu débiteur conlre lequel le droit doit s'exercer , a qui l'on peut faire la signification ou qui peut donner son acceptation.

Il en est autrement pour la transmission des biens de la succession, autres que les droits ou les créances contre les tiers. D'une part, on ne se trouve plus dans les termes de l'art. 1090; de l'autre, l'exécution de la disposition est même impossible.

L'art. 1689 s'occupe du transport d'une créance, d'un droit, d'une action «tir un lier», il dit romment la transmission s'opère entre les parties. L'art. 1690 indique comment elle a lieu relativement aux tiers ; il nous apprend qu'elle s'opère par une signification au débiteur, ou par l'acceptation «le celui-ci. Ainsi, les ternies dans lesquels les deux dispositions sont conçues en limitent l'application aux cessions desdroils d'une nature particulière; ils ne permettent pas de l'étendre ù la cession des choses qui ont un caractère différent , et dont l'existence est indépendante de toute action contre des tiers, tels sont les biens meubles ou immeubles qui se trouvent en nature dans nne sucwssion , et dont chaque héritier a la propriété et la possession actuelle.

Le principe général est que la propriété se transmet par le seul consentement des parties ; aucune publicité n'est exigée , pour avertir les tiers de la transmission. Ce système peut avoir des inconvienls, mais il est consacré par la loi, il faut l'accepter, l'ne exception est admise pour les ventes d'objets mobiliers : entre deux acheteurs successifs, c'est celui qui est mis en possession, et qui d'ailleurs est de bonne foi, qui est préféré. Les transports de droits «tir des tiers sont aussi l'objet de règles spéciales ; outre le consentement , une notification est nécessaire pour que la transmission s'opère a l'égard des tiers. Ce sont là des anomalies, elles restreignent le principe général, mais elles ne le détruisent pas ; il subsiste pour tous les cas qui ne sont pas compris dans les exceptions que je viens de signaler.

D'ailleurs, quel serait le tiers, débiteur, a qui devrait être faite la notification ouqui pourrait accepter le transport? serait-ce le cohéritier de celui qui a vendu sa part dans la succession? Non. Les cohéritiers sont copropriétaires; ils ne sont point, les nus à l'égard des autres, débiteurs et créanciers. Quand je vends ma part héréditaire, je ne vends point ce qui m'est du par mes cohéritiers, je vends ce qui m'appartient. Si enfin l'hérédité est échue & uu seul hérélicr, il y aurait obstacle invincible à l'accomplissement de la formalité qu'impose l'article 1690. Or, n'csl-il pas indifférent qu'un ou plusieurs héritiers soient appelés à recueillir une succession ? Estce par hasard que le droit, eu se divisaut, changerait de

De nombrenx arrêts ont décidé, d'une manière plus OU moins explicite, que la notification n'est pas néecs-

(t) ArrM du <« novembre 1819 ; Sirev.ll. 1, 311. \ij Arrtl du 19 «ont 1KÎ5; Sirfy, ifi. î. ISS ; Dallor, «i, î, I&5. 3 Arr.da (G juin 18»; S , », l. *&», Dali., M, «,*7t.

Au surplus, ce point a été traité ci-dessus avec ses limitations (n° 700) .

083. Lorsqu'un cohéritier a vendu sa portion héréditaire indivise , ses cohéritiers peuvent demander à l'acquéreur le retrait successoral et

snire pour opérer la saisine en faveur du cessionnaire de droits successifs.

En 1819, la cour de cassation a jugé que la cession de ses droits faite par un légilimaire , sous l'empire des anciens principes, n'avait point opéré la transmission au profit du cessionnaire a I égard des tiers , par la raison que le légitimaire n'était point saisi, comme l'héritier , des biens composant l'hérédité, qu'il n'avait qu'une créance contre l'héritier (I). En appuyant sa décision sur ce motif, la cour indiquait que la solution eut été différente , si c eût été l'héritier qui eut vendu l'hérédité.

Deux arrêts, l'un de la cour de Grenoble (2), l'autre de la cour de cassation (3j, ont déclaré recevante la tierce opposi lion formée par des cessionnaires de droits successifs a des jugements rendus contre leur cédant ; bien que la cession n'eut pas été signifiée avant les jugements attaqués. Ces arrêts ont donc reconnu que la saisine avait eu lieu nonobstant le défaut de notification ; tandis que, lorsqu'il s'agit de cessions de droits et de créances sur des tiers, la jurisprudence et les auteurs s'accordent à déclarer non rceevable la tierce opposition formée par le cessionnaire aux jugements rendus contre le cédant , antérieurement a lu notification.

Il est impossible de mieux marquer la différence entre la vente de droits successifs et la cession de créances.

Enfin, la cour de Toulouse a jugé in terminis que le cessionnaire de droits successifs est saisi, indépendamment de toute notification, k l'égard des tiers et notamment a l'égard d'un second cessionnaire (i).

Mais un arrêt récent de la cour de cassation, chambre des requêtes, est venu interrompre la série des décisions qui distinguaient entre la vente d'une hérédité et la cession de droits sur un tiers.

■ Attendu, y est-il dit, que la disposition de l'art. 1690 du Code civil ne s'applique pas seulement aux transports de créances , mais qu'elle s'applique aussi au transport des droits ou actions sur un tiers, et en général de tous les droits incorporels qui formeul la matière du chap. 8, lit. 6 du liv. 3 du Cod. civ. ; et qu'au nombre des droits de cette nature, l'art. 1696 comprend la vente d'une hérédité, sans spécification en détail des objets qui la composent ; qu'il suit de 16 qu'en décidant que le transir! fait a Calsal par Anne Coudcrc des biens et droits afférents a celte dernière dans les successions de ses père et mère, était soumis à la formalité de la signification, pour opérer la saisine ù l'égard des tiers, et qu'en l'absence de cette formalité, les mariés Fouruier avaient pu valablement traiter desdits droits avec ladite Anne Cou. derc , leur cohéritière ; l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'art. 1690 du Code civil, n'a fait qu une juste et saine application, tant de cet article que des articles 1691 et 1696 dudil Code (5). >

Malgré mon respect pour la cour suprême, il m'est impossible de faire céder ma conviction devant un arrêt ainsi motivé. Il se borne à dire que la disposition de l'article 1690 est applicable au transport de tous les droits incorporels ; or, c'est précisément la question débattue. Comment , d'ailleurs , cette solution pourrait-elle avoir quelque autorité , lorsqu'elle est en opposition manifeste avec les ternies des articles 1689 et 1690, qui parlent de droits et actions sur de$ tiers, de droits ù exercer contre

(4) Arrêt du 14 novembre 1831; Sirey. SI, 1, 316, Dali., 33, S.S9.

(3) AtK-t du 53 juillft 1835, Sircj. 35. I. 181.

CHAI». VIII. — ÀHT. 1608.

écarter cet acquéreur du partage , en lui remboursant le prix de la cession. Telle est la disposition de l'art. 841 du Code civil. Son exposition est susceptible de longs développements.

un débiteur , et qu'elle ne contient pour prouver que l'esprit de ce* articles admet ce que leur lettre repousse.

Les observations du rapporteur , insérées dans le Recueil de Sirey , offrent quelque» arguments qui sans doute ont influé sur la déterminatiou de la cour, quoiqu'elle n'ait pas jugé à propos de les reproduire. On y reconnaît qu'au moment de l'ouverture dr la succession , les cohéritiers ne se doivent rien l'un a l'autre ; mais on fait remarquer que , par l'événement du partage ou de la liritaliou, la part de l'héritier qui a cédé ses droits peut ne consister que dans une créance a exercer contre un ou plusieurs des héritiers.

J'avoue qu'en effrt il est possible que les droits de l'héritier subissent cette transformation : mai» je ne conçois pas que celte modification éventuelle, el qui dans la réalité n'a lieu que Irés-rnremrnl , ait une influence constante et déi isive sur la solution de la diflkullé. I>c ce que quelquefois , el par exception , il arrivera que des droits qui ne sont pas une créance sur un tiers prendront cette forme et ce caractère , on ne peut conclure qu'on doit toujours appliquer les règles relatives aux créances. Tout au plus doit-on admettre que si l'événement opère la conversion , il y aura lieu d'observer les formalités spécialement établies, pour la transmission des droits et actions contre des tiers.

Le rapporteur parait aussi avoir élé frappé des inconvénients que présentent des transmissions de droits, que rien ne manifeste aux tiers. On uc saurait contester qu'ils existent; mais d'une part, le législateur a admis le système duquel ils dérivent ; toutes les considérations doivent céder devant sa volonté formelle; d'un autre coté, ces inconvénients sont moindres qu'où ne l'imagine.

En effet, j'ai dit que si les objets composant l'hérédité consistent en droits ou créances sur des tiers , il y aura nécessité de signifier le transport aux débiteurs. Ainsi, à cet égard , lé va u exprimé par le rapporteur est satisfait.

Si les biens compris dans la cession sont mobiliers, la préférence sera accordée , comme je l'ai expliqué , a l'acheteur qui joindra la bonne foi a la possession. Cest la règle générale pour les ventes de choses mobilières. Celui qui achète une succession mobilière est prévenu qu'un second acquéreur lui sera préféré s'il est mis en possession. Il doit être bien sur de la moralité de sou v ciidcur, ou prendre ses précautions |K>ur n'être pas v iclime de sa mauvaise foi.

Enfin, si l'hérédité comprend des immeubles, l'acheteur sera saisi par la seule force du contrat. C'est le principe qui domine la matière, il doit recevoir ici son application , comme dans toute autre circonstance.

L'arrêt de la cour de Montpellier, sur lequel est intervenu celui de la cour de cassation , pour démontrer que l'art. 1690 est applicable à nnc cession de droits successifs, prétend « qu'une pareille cession n'est, en droit, (pie la vente de l'action pour intervenir uu partage , action

je sortirais de mon sujet en me livrant au commentaire approfondi d'un article qui i tient au titre des successions.

parlogi

eoMtii

roil incorporel, susceptible de variations et de

ipour i

qui , jusqu'au résultat du partage , ne constitue qu'un dre"

et dès lors d'une nature incertaine el indéterminée. »

Personne ne peut contester l'incertitude des résultats de la liquidation d'une succession ; on ne doit pas confondre l'hérédité considérée d'une manière abstraite , et les biens qui la composent; j'ai moi-même indiqué en quoi consiste la distinction. Mois je regarde comme une grave erreur la proposition de la cour de Montpellier, que le droit ù la succession qui est cédé par un héritier n'est que le droit d'intervenir au partage. L'héritier, s'il est unique , est saisi par, la mort du défunt de la propriété de tous ses biens ; cela est de la dernière évidence ; le doute ne se conçoit même pu-. S'il y a plusieurs successives appelé» a l'hérédité, le droit est le même malgré l'indivision. Lorsque le partage est fait, chacun est censé avoir succédé seul à tous les effets compris dans son lot, et en avoir eu seul la propriété exclusive , du jour de l'ouverture de la succession. (Art. 777 et 883.) C'est donc un droit de propriété sur les biens de la succession, d'abord indivis, plus tard déterminé et exclusif, que vend l'héritier et qu'acquiert l'acheteur ; et la cour de cassation a décidé quo l'état d'indivision ne change point la nature des droits des cohéritiers ; elle a consacré celte doctrine, par cette énergique expression : «H n'existe pas, suivant la loi, de différence entre avoir droit à une chose et avoir la chose elle-même (I). »

Le véritable caractère des droits d'héritier ainsi rétabli , on aperçoit combien la cour de Montpellier a été obligée de s'écarter des principes, pour parvenir a placer la vente d'une hérédité sous l'empire de l'art. 1690.

Il reste donc démontré que la cession d'une hérédité saisit lecessionnaire,à l'égard des tiers, sans notification et sans acceptation.

Toutefois, il ne faut pas tirer de cette proposition certaines conséquences , qui paraissent au premier aperçu en dériver naturellement. Ainsi , il faut bien admettre qu'entre deux cessiounaires de droits successifs , également de bonne foi , la préférence sera due au premier, bien qu'il n'ait pas notifié sa cession ; il faut aussi reconnaître que les créanciers personnels du cédant ne

ront critiquer la cession , par cela seul qu'elle n'aura élé notifiée ou acceptée. Mais il ne faut pas croire que si les cohéritiers du cédant , ignorant la cession , ont procédé avec lui au partage, et lui ont laissé prendre son lot . ils puissent être tenus de quelque responsabilité envers le ressioniiaire. Précisément , par la raison que les cohéritiers du cédant ne sont pas ses débiteurs, le cédant ne in h i pas d'eux les objets qui composent son lot; il les a pris dans la masse commune, en sa qualité de propriétaire, que ses cohéritiers n'avaient ni motif, ni moyens de lui contester. Son cessionnaire n'a donc aucun recours ù exercer contre les copartageants, qui n'ont joué qu'un rôle passif, en laissant le cédant prendre ce qui lui appartenait. (Duvergicr, t. 2, n« 3i6.)

. (A'ote de l'éditeur belge.)

(t) Arrtt du tS févrtsr «Ut. CentrôUur de l'Enrfgutrrmtmt , dm XIII, page J9 ; Sir.,, M; i, m, Dtlloi. M, |, «01.

THOrtONG. — DE U H M l

Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnairc, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts, à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite [J].

La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit

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