Transition
COMMENTAIRE
081. Il ne nous reste qu'à nous occuper de la cession de droits litigieux , qui complote la matière du transport. Elle est réglée par les articles 1700 et 1701 , dont l'origine ost dans les lois 22, 23 et 24 du Code mandait vel conlra.
085. Far le droit romain , il n'était pas permis de veudre un droit litigieux. Nonobstant la vente , le procès devait se continuer entre les mêmes parties ; lanquam si nihil factum sit , Me perayenda M, Ce droit n'a jamais été suivi en France [s]. Mais, pour mettre un frein à l'avidité des acheteurs de procès, on a appliqué à eu genre de commerce les fameuses lois per diversas et ab Anasttuio [«] , qui permettaient au débiteur d'une créance vendue à un tiers de la
[1] Il n'y a pas lieu 4 invoquer les art. 1699 el 1700 contre celui qui a acquis pour un seul el même prix une quantité de rentes au nombre desquelles se trouvent des droits litigieux , qui eu font la moindre partie Liège. Il mars 1849; J de llr , IftôO, 2*. p. ilfi.)
hUm. si le procc, n'est pas l'objet de la cession . mais se trouve transporté seulement comme une conséquence des objets cèdes. (Br., 24 février 1830; J. de Br. . I", p. 187.)
racheter en remboursant le prix réel déboursé. Il est utile d'avoir sous les yeux les dispositions principales do la loi 22 (per divertas) , puisqu'elle est la source des dispositions que nous analysons [s],
a Per di versas intcrpellationes ad nos factas , >» coinperiinus quosdam alienU rebut fortunisyue » initiantes, cessiones aliis competentium actio- » num in seniet exponi properare [e] ; hoc quo- » que modo , diversis personas liligalorum vexa- » tionibus ajficcre : quum certum sit , pro » indubitatis obiigationibus eus magis , quibus » anlea suppetebant, jura sua vindicarc, quam » ad alios ea transferre velle
» Per hanc itaque legem , jubemus in postc-
[i] L. 2, C. de litigionis (Constantin). Toute la législation des Pandeeles cl des empereurs a été exposée par Pothier {l'nnd. . t 3, p. 271).
[3] DÙpeuUea, t. t,p. 14, n» ti, d'après lmberl et plusieurs autres.
[4] Ce sont les lois 22 et 20 que j'ai citée, tout à l'heure.
[j] Elle est de l'empereur AnasUisc.
[6] Cujas voudrait prvparare (Obs. 16, 24).
» «lithium est , redempiorc* litium alienarum » videri cas este, qui taies cession*» in se con- j » flci cupiunl : ita tamen , ut » «tuis datis pecu- » nits hujusinodi subierit cessionem , usque ad » ipsain tanlumtnodo solularum pecuniarum » ({uantilatera et usurarum ejus, actioncm cxcr- 1 » cere permittatur, licet instrumento cessionis, » veuditioiùs nomen insertum sit »
Par les lois 23 et 24 , Justinien ne fait que cette lot d'Anastase, et il l'appelle
La portée de ces lois était , je le répète , trèsgrande. Elles n'attendaient pas qu'une action fût portée devant la justice pour en déclarer le commerce inique et défendu. Anastase assimile à des acheteurs de proeès ceux qui acquièrent des créances , alors même qu'elles ne seraient pas encore contestées. Il voit dans ces achats des moyens de veier les débiteurs et de s'enrichir à leurs dépens. Il veut, en conséquence, que le débiteur puisse se libérer en remboursant à l'acheteur, non le prix fictif déclaré dans le contrat, mais la somme d'argent réellement déboursée.
On sait que ces constitutions n'ont pas été reçues en Franceaveccetteex tension [*] . Comme nous l'avons vu ci-dessus, elles ne soûl pas applicables aux cessions de droits non contestes , aux transports de créances sur lesquelles il n'y a pas de procès ; car nos mœurs ont toujours répugné à ce qui pouvait entraver le commerce des choses.
Mais leurs dispositions équitables ont été maintenues contre les acheteurs de procès et de droits litigieux. « Advenus ergolabos , sive » lilium redemptores, vel qui improbe coeunt » in alienam litem [s], L. 6, D. de ri pritala. Aiu&i , nous ne suivons pas le droit romain en ce qui concerne la matière de liligioeù. Mais ce qu'il avait établi pour les achats de créances, nous l'appliquons aux achats de droits litigieux.
08G». Voyons maintenant ce qu'on doit entendre par droits litigieux.
Pointer douue la définition suivante (n*584): « On appelle créances litigieuses celles qui sont
[|J Quelques-one» de rr* «pression» semblent bien étendre la disposition a toute* le» rétames, même ii celles qui ne sont susceptible* d'aucune discussion ^ nuit» .1 .nu: t. révèlent l'intention de sévir contre les acheteurs de proré*, et de protéger les plaideur* contre leurs voulions. .Considérée non» celle face , In loi serait donc seulement dirigée «••mire les ventes dt droits litigieux: c'est la le»entiiaent de Dumoulin, </eiMMri* l<|oiet»l, t.-i . m ■ 4 1 J , in fine). Cette interprétation n'était pas suivie par d'autres jurisconsultes, qui donnaiciit aux lois citées un sens plus étendn , et les considéraient comme cmbra«.sunl méat les restions «les créance* inemitestnMes ; mais ils reconnaissaient que lu jurisprudence eu uvail reslrriul fa portée, et qu'elles n'étaient plus applicables qu'aux > de créances litigieuses. Bugnion, «fe k§ . abrvg.,
» contestées ou pbotbkt l'ktrb en total on en » partie par celui qu'on -en prétend débiteur, » soit que le procès soit déjà commencé, soil » qu'il ne le soit pas encore, mais qu'il y ait » lieu de rappréhender. »
Mais il est difficile d'admettre celte définition en présence de l'art. 1700 du Code civil, qui dit : La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès cl confesta/tonsitr le fond du droit [*]. Elle était d'ailleurs fort contestable, même sous l'ancienne jurisprudence ; et Lamoignnn n'admettait le retrait que lorsqu'il y avait litige engagé , ainsi qu'on peut s'en convaincre par les paroles suivantes : « Le cessionnaire des héri- » tages et autres 'droits immobiliers et mohi- >< liers, de quelque qualité qu'ils soient, hum » ek litiuk, peut être coutraint par celui 1 sur » lequel le transport a été pris de le subroger » en ses droits fa], »
C'est aussi cetpi'enseignail Lacombe[n| d'après d'imposantes autorités. « Choses litigieuses en » matière odieuse , comme celle des transports , » doit s'entendre quota srtitV demande judiciaire » rend la chose litigieuse. Guer., cent. 1 , ch. 08, » art. 27 ; août 1062, jugé en faveur d'on tiers » détenteur, qu'il suffit qu'il y ait procès in- » tenté. Soefve, t. 2, cent. 2, ch. 70 (il. m
Il ne suffit donc pas qu'il y ait crainte ou possibilité d'une contestation sur le droit vendu ; il faut que le procès soit commencé. L'art. 1700 revient à cette disposition du droit romain.
« Li li gtosa res est de eu jus dominio causa mo- » vetur inter possessorem et petitorem , judi- » ciariaeonventùme [al. »
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 5 juillet 1810, portant' cassation d'un arrêt de la cour d'Orléans.
« Attendu que la disposition de l'art. 1700 » tend évidemment à faire cesser la diversité » qu'offrait l'ancienne jurisprudence sur lescir- » constances qui constituaient proprement un » droit litigieux ; que dès lors, il faut regarder » cette disposition de l'art. 1700 comme earae- » térislique du litige et par suite comme linri- » tative. »
Dans l'espèce de cette décision, l'acquéreur d'un héritage grevé de créances hypothécaires
lib. i, rJi. 48 : Papou, liv. ti, titr» des etttiont, art. i ; CamboUs, Dëeis.. liv. .*», ch. ô9. Despcisses, lit. ! , seet. S, n" 4 et ti. Nouveau <! de l.acombc, \» Trantporl, n» 8.
(.Vof> de l éditeur bclg..)
[f] Imbert. Enchiridion. \- Peine* pérvniaire». Cujas, 10. observ. S. Heiirys , t. 2, p. 177.
[3] LOMt et Brodéau , lettre C , n» 3 , et Mornar , sur les lois per diversas et «ô An>ut«tio.
(4J Mateville , sur cel article. Duranton , I. 9, n° !>3s.
[5] Arrêté», t. I, p. 142, u» 24.
[fi] V" FranMOff.
[7] Momae ilisait nusii ■ s Si li» ait subjiidiee» (>urlcv loi* fer div«r**n «t tttr 'A nte»tr»*n>, C . mttn<f.)t [8] Authculiq. ad Icg. i, t. dtlHigiiU.
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avait accepte, avant l'ouverture de l'ordre, un transport de la part de* créanciers inscrits.
Le vendeur prétendit que les créances cédées étaient litigieuses, et qu'il devait être tenu quitte en remboursant le prix de la cession. La cour d'Orléans pensa qu'en effet les créances dont il s'agit étaient l'objet d'un ancien litige qui n'était pas encore terminé ; mais, sans décider si le litige touchait ou non au fond du droit, elle admit l'exercice du droit de retrait. La cour de cassation décida , avec raison, qu'avant tout il aurait fallu trancher cette question décisive, et qu'il y avait violation de l'art. 1700 du Code
Cet arrêt n'est pas le seul : il en existe plusieurs autres qui ont jugé que l'art. 1700 est limitatif, et l'on peut, je crois, considérer la jurisprudence comme certaine sur ce point.
Ainsi, par arrêt du 24 janvier 1827, dans une espèce ou le vendeur avait cédé ses droits de propriété sur des héritages dépendants d'une succession, avec déclaration que ces héritages ont été usurpés par des tiers qui les détiennent, la cour de cassation, confirmant un arrêt de la cour de Paris, a jugé que le droit cédé n'était pas litigieux, « attendu qu'un droit n'est pas » litigieux par cela seul qu'il peut le devenir, mais » qu'aux termes du Code civil, il n'y a de litige » que lorsqu'il y a contestation sur le fond d'un » droit quelconque. >•
Ainsi encore la cour de Bourges a décidé, par arrêt du 19 juillet 1830, qu'il n'y avait pas cession de droit litigieux dans une espèce où un non-successible s'était engagé à faire les avances pour poursuivre des cohéritiers en dommages et intérêts, à raison des dégradations commises dans un immeuble de la succession, à condition de partager le bénéfice du procès à intenter, mais non encore engagé ; c'était là certainement le cas d'une instigation de procès. Mais la cour de Bourges ne crut pas devoir sortir des termes de l'art. 1700, et l'on doit applaudir à sa réserve. Seulement , on peut regretter que la loi ait voulu se réduire à l'impuissance en présence de manœuvres qui ont pour but d'attiser le feu des discordes judiciaires et de troubler le repos des familles par l'appât d'un bénéfice.
On doit donc tenir pour certain que l'ancienne doctrine de Polluer n'est plus admissible, et que, pour qu'il y ait lieu au retrait par l'article 1699 du Code civil, il faut deux circonstances : 1° l'existence d'un litige engagé et non pas seulement à craindre ; 2° un litige sur le fond du droit.
987. Et remarquez qu'il ne suffit pas que le litige existe au moment de la cession; il faut qu'il ne soit pas encore terminé lorsque la subrogation est demandée ; sans quoi on permettrait le retrait d'un droit devenu certain ; ce qui serait contraire aux principes.
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par
VENTE
arrêt de cassation, du premier juin 1831 [•]<
Par suite d'un compromis et d'un acte de partage, divers immeubles tombèrent dans le lot de Marie- Bomaine de Fortisson. Mais ils furent compris dans une saisie-expropriation suivie à la requête d'un créancier de Joseph de Fortisson, cohéritier de Marie-Boroaine ; cette dernière prétendit qu'on devait faire distraction, à son profit, des immeubles qui lui appartenaient. Les choses en étaient là lorsque l'adjucation fut faite au profit de llonder et Dupny. Ces adjudicataires assignèrent Marie-Bomaine de Fortisson, pour qu'il fût jugé avec elle que les immeubles à eux adjugés étaient la propriété de Joseph leur débiteur.
Marie-Bomaine de Fortisson déclara au bureau de conciliation que les biens n'étaient plus sa propriété, qu'elle les avait cédés à Bordenave. Les adjudicataires assignèrent alors la demoiselle de Fortisson et Bordenave pour qu'ils fussent déclarés sans droit sur lès immeubles en question. Mais bientôt, pour donner plus de solennité à la cession dont je viens de parler, la demoiselle de Fortisson en passa un acte authentique, le 4 août 1826, à Bordenave. Cet acte était seul opposable aux tiers.
Ainsi, il n'y a pas de doute que les droits de la demoiselle de Fortisson ne fussent litigieux au moment du transport fait à Bordenave.
Une longue procédure est suivie : un jugement de première instance décide que les bien» contestés sont la propriété de Joseph de Fortisson. Sur l'appel, un interlocutoire est rendu pour constater l'identité des biens. C'est alors que les adjudicataires, après avoir conclu à la confirmation du jugement dont est appel, demandent pour la première fois, mais subsidiairement, le retrait autorisé par l'art. 1699.
Ces conclusions étaient singulières : demander le retrait subsidiairement, c'était le demander pour le cas où il serait jugé que la demoiselle de Fortisson serait reconnue propriétaire, et où par conséquent il n'y aurait plus contestation ni doute sur la propriété. Or, quand un droit de propriété est certain, il est ridicule de demander à en faire l'achat pour un prix qui n'est pas équivalent à sa valeur réelle. Pour procéder régulièrement, il fallait de toute nécessité que» pendant que le litige durait encore, et avant tout jugement de nature à faire cesser l'incertitude, les adjudicataires eussent offert le retrait, afin de terminer le débat. Car le retrait a pour objet d'éteindre un procès commencé, mais non pas de nuire à des droits conservés par un jugement définitif et absolu. Il ne saurait s'exercer quand le droit cesse d'être litigieux,quand le procès est fini, quand la propriété est purgée des incertitudes oui l'affectaient.
Néanmoins, la cour de Pau n'en pensa pas
lt] Yoy Pari? cas* , S mars 1832.
ainsi; et, après avoir ordonné distraction au profit de la demoiselle de Fortisson, des immeubles contestés, elle adjugea le retrait aux acquéreurs contre Bordenave.
Une pareille décision était trop contraire à toutes les notions reçues sur le retrait des droits litigieux, pour échapper à la cassation. Aussi a-t-elle été annulée par l'arrêt de la cour régulatrice que j'ai cité au commencement de ce numéro.
988. Quid si le cessionnaire avait tenu secret son acte de cession afin de priver le colitigant du bénéfice de l'art. 1699, et si, après avoir poursuivi le procès sous le nom de son cédant, il faisait signifier son acte de transport après que le procès aurait été jugé en faveur dudit cédant [|J.
Par arrêt du 16 mars 1812, la cour de Rouen
[Il En un mol, ic débiteur de droits litigieux, poursuit pur un cessionnaire, est autorisé a opter entre le procès et le remboursement du prix de lu cession : celle faculté: cesse évidemment au moment où le procès finit. (Duvergier, t. 2, n» Ô73.) (A'ofe de l edit, belge.)
[i] Dalloz, Vente, p. 198.
[3] Polluer, Vente, n« 597.
[i] La scienee et la loi elle-même divisent les ressource» si variées de la défense en deux classes , savoir : les exceptions et les moyen* du fond. Il semble au premier coup d<ril , que relie classification suffise a l 'interprétalion de l'art. 1700, et qu'on n'ait, pour juger s'il y a procès sur le fond du droit, qu'à examiner si le défendeur n opposé des exceptions on îles moyens du fond. Ce procédé peut , en effet , avoir d utiles résultats . mais il fout que son application soit prudente cl éclairée.
Les jurisconsultes, en empruntant au droit romain le mol exception», n'ont pas pu lui conserver sa signification propre el primitive; il exprimait à Home une idée eu harmonie avec l'organisation judiciaire ; son acception a du nécessairement changer, lorsqu'il a été emploie sous un régime différent (I). Les auteurs ne l'ont pas tous entendu de la même manière , cl si l'on en recherche le sens véritable dans leurs écrits , on ne trouve qu'incertitude au milieu d'une foule «l'opinion* divergente».
Fcrrières, dans son Dictionnaire de pratique (2, , enseigne que ces termes, défenses el exceptions, se prennent souvent dans la même signification, el quelquefois sont différents. Il ajoute « qu'exception , en termes de droit, se prend pour tout ce qu'on oppose à l'action, soit pour la détruire entièrement , comme le payement de la chose demandée , la compensation et ajilrc* , ou pour les exceptions qui n'en dînèrent que par le fuit, comme sont les exceptions dilatoires et dérlinaloires. »
Pipeau appelle exception» « les moyens qui, sans considérer si la demande est ou a été bien foudée , sonl opposés a l'effet de faire exclure cette demande pour un temps ou pour toujours ; et moyen* du fond, ceux que les parties proposent respectivement; savoir, le demandeur pour prouver que sa drruande est bien fondée, el le défendeur pour prouver qu'elle ne lest pas ou au moins qu'elle doit élre restreinte. »
Carré dit (3) que • les exceptions sont les moyens par lesquels le défendeur , sans entrer dans la discussion de sa demande , établit que le demandeur ne doit pas être admis a lu poursuivre; et que le* défenses au fond sont
(!) / «V . Vinnius, ad li.il, lab. 4, lit. IS; Warok<Btltg, liv. «, | 88« FI miv. ; Berriat, Protii. civ., Ducuui rov, /»»«. txyf. i» fin (S) V» Sxetflion.