‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 208 sur 214 · AUT · texte numérisé non relu

AUT

a décide [t] dans un cas semblable que l'application du cessionnaire à se tenir invisible est une fraude pour éluder la loi, et qu'elle ne doit pas nuire à celui contre qui le procès a été intenté ; sans quoi , les dispositions du Code seraient illusoires , les acheteurs de procès échapperaient aux demandes en restant dans l'ombre. La faculté accordée par l'art. 1699 suppose nécessairement un cessionnaire connu à qui le débiteur puisse faire des offres de remboursement. Le cessionnaire est sans excuse quand, poursuivant lui-même le procès, il s'est retranché derrière un prête-nom. Son intention évidente de tromper la vigilance des lois ne saurait lui profiter [s].

989. Mais que doit-on entendre par un litige engage sur le fond du droit [*].

C'est un litige qui fait planer des chances

les moyens par lesquels on tend a prouver que la demande n'est pas fondée en droit, ou en fait. -

Knlin, ou lil dans lierriat (i) : « Les défenses, proprement dites, sont les moyeu» qui consistent ù soutenir que l'action exercée a été détruite, en un mot qui attaquent le fond de la demande; les exceptions, ou fins de nonrcrevoir et de non-proeéder , sonl les moyen» qui, sans toucher au fond, établissent que le demandeur ne duil pas être admis à proposer sa demande.

De ces définitions, quelque rapprochées qu'elles paraissent , on pourrait tirer drs eouséquences fort différentes. || y a plus d'harmonie entre les jurisconsultes lorsqu'ils présentent les subdivisions dans lesquelles ils ela^sent toutes les exceptions ; ils s'accordent a reconnaître qu'il y en a quatre espèces, les exceptions déclinatoiret, dilatoire», péremploires de I instance , et péremptoiret du fond.

Mais la contradiction réparait lorsqu'il s'agit de déterminer les exceptions qui doivent être rangées dans chacune de ce» catégories. Ainsi, Carré place parmi le» exceptions péremploirr* de l'instaure toutes celles qui teudenl à faire rejeter la demande comme irrégulièrement formée , sauf au demandeur ù la présenter de noavean; et il ne considère comme péremploires du fond que celles dont l'admission entraîne l'extinction définitive et irrévocable de l'action. Pigrau, nu contraire, déclare que l'exception tendante a faire déclarer le demandeur non rttecabU quanta présent, est péremploire du fond. Ce n'est pas le seul point «ur lequel ces savants professeurs soient en dissentiment. Carré , d'accord en cela avec Durantoii, pense qu'on ne doit pus comprendre dans le» exceptions dilatoires les exceptions judicatum suivi et eu communication de pièces ; taudis que Pigeau le» range sans hésiter dans celte classe. Enfin la litispcndanec constitue , selon Carré, une exception déclinaloire , et, suivant Pigeau, une exception péremploire du fond. L'incertitude de la doctrine sur cftlc matière, ne permet doue pas d'y puiser avec confiance la solution des difficultés que présente l'interprétation des derniers mots de l'art. I7(K». Mail ce conflit de» opinions peut conduire ù quelques réflexions utiles.

D'abord, la distinction entre les moyens du fond el le* exceptions c*t clairement établie , et il est bien évident que, lorsque la demande sera repotisséc par 1rs moyens du fond, il y aura contestation sur le fond du droit, dam le sens de l'art. 1700.

(3) toi» de ta procédure, l, t.

[i) Protid, ci't',*t#.

DE LA VENTE

doutquses sur le droit considéré dans son principe même et dans son. coustence.il faut que le droit périclite ou soit menacé dans sa source. Sinon , il n'y a pas lieu au retrait [i].

Faisons l'application de ceci.

990. 1° Si le droit ne fait pas encore l'objet d'une instance devant le tribunal , mais si seulement il y a citation de conciliation devant le

On no iluil pas M hAlcr de conclure que Ir litige auru un caractère différent , par cela seul que le défendeur .se serti borné ù présenter des exécutions ; car il en est, muis 1 .i v un- vu , qui ont ftour but de re|vousser irrévocablement l'acUun, de foire déclarer, siuon que le droit n'u jamais existé . du moins qu'il e*l acmellejneiU ùletul. Ce sont les exceptions péjrea.ptuiret du fond. Or . l'on comprend sans peine que toutes le* fois que la défense tend à écarter absolument et pour toujours la demande, c'est k droit même qui est contesté . et qu il e*t fort indifférent qu'il le soit |iar un moyen du fond ou |iar une exception.

Il faut donc reconnaître que sj une exception péremptoire du fond est proposée par le défeivdeur , il y unra contestation sur le fond du droit , et que le débiteur pourra exiger la subrogation.

(pliant aux autres exceptions qui ont seulement pour I ■ut d'obtenir le renvoi de la contestation devant d'autres juge*, ou un délai pour répondre a la demande, ou de faire écarter l'instance comme irrégulièrement formée , sauf au demandeur à l'introduire de nouveau , elles sunt manifestement étrangère» au fond du droit ; par conséquent , le litige qu'elles constituent n'autorise point le défendeur a user du bénéfice accordé par l'art. (700 du Cod. eiv.

En résumé. In règle peut se formuler en ces termes : Il n'y a contestation sur le fond du droit , que lorsqu'on a opposé a la demande des moyens du fond ou des exceptions péreuiploircs du fond. Toutes les autres exceptions, déclinatoirrs , dilatoires ou péremptoires de l'instance, n'impriment pas au litige le caractère de procès sur le fond du droit.

Mais la loi n'a pas déterminé elle-même, avec précision, ce qu'il faut entendre par chacune des qualifications qui , dans la pratique, sont données aux diverses exceptions ; et l'on a vn que les auteurs ne sont pas d'accord sur ce point. Il faut cependant savoir ce qu'embrasse ehaeune des branches de la classification , sans cela la règle n'offrirait dans l'application ni certitude, ni utilité.

Pour arriver h ce résultat , je crois qu'il convient d'écarter toutes les dénominations adoptées par les jurisconsulte*, qui peuvent, je le reconnais, avoir une véritable importance sons d'autres rapports, mais qui sont ici sans aucun avantage, et qu'il faut s'attacher à la loi seule.

I.e Code de procédure a un titre spécialement consacré aux exceptions. F.u parcourant ses dispositions, on s'aperçoit qu'il réserve cette qualification aux moyens qui consistent a demander d'antres juges, a réclamer des délais, * exiger l'accomplissement de certaines mesures préalables , a provoquer l'annulation des actes de la procédure.

Ce sont là les exceptions proprement dites , on les fin* de non-proeédrr. En dehors de ces limites, les défenses sont des moyens du fond, soit qu'on leur donne cette dénomination , soit qu'on les nomme exceptions péremptoires du fond.

Cette prnsée m'a paru très-bien développée par Boncenne. Voici en quels terme* il analyse et apprécie les dis|Hisitions du titre du Code de procédure intitulé des < ■'.»>>■ ■ - i

(I) Tkierie d< fa procédurt civil*, t. J, 1" partie, p. tôt et tult.

bureau de paix, on ne peut pat due que le "fond du droit est menacé : une citation ■en conciliation ayant pour objet de prévenir un procès , n'est pas à vrai dire «n procès. La cow de Turin n'a jugé le contraire qu'en «e fondant sur une doctrine analogue à celle de Pothier kl, qui , comme on le sait , ne peut plus être suivie aujourd'hui [:>].

« Celui qui m'a fait assigner n'est pas Français , il ne tient pas au sol ; j'exigerai , avant d'engager le combat . que l'étranger nie fournisse uue caution pour le payement des frais et des dommages-intérêts qne je pourrai obtenir. Je suis traduit devant un tribunal rneompéteul, je demanderai que la cause soit renvoyé* aux juges qui doivent eu connaître. J.UMignalion qui «a été donnée est nulle : je me garderai bien d'entrer dans le foud du procès . si je veux profiler de la nullité ; je la plaiderai préalablement. Je suis poursuivi comme héritier; la loi me donne trois mois pour faire inventaire , et quarante jours pour délibérer sur la qualité cnill me conviendra de prendre. Je réclamerai la suspension des poursuites jusqu'à l'expiration de ces délais, flou adversaire n'a pas notifié le titre sur lequel il se fonde ; j'en requerrai la communication. Je suis un acquéreur qu'un tiers veut évincer ; j'aurai quelque répit pour appeler mon vendeur, afin qu'il vienne me garantir de l'éviction.

s Tous ces moyens qui ont du être présentés, a limine litit, n attaquertml point encore le fond du droit. Ce ne sont que des exception» , ou , comme on le disait plus énergiqueuienl autrefois , desjfu* de non-proréder.

» Viendront ensuite les différentes sortes de défenses qui tendront non plus à écarter l'action, a la neutraliser, a différer ses effets ou à la faire porter devant d'autres juges , mni$ à la détruire , à l'anéantir tant retour (I). »

On ne peut mieux faire ressortir les caractères dlstlnc- I ifs des défenses au fond et des simples exceptions , et l'on doit accepter avec confiance un système qui repose sur les dispositions mêmes de la loi. Il est nécessaire d'ajouter que toutes les exceptions ne sont pas indiquées dans le titre du Code de procédure, qu'il en est beaucoup d'autres qui se présentent chaque jour dans la pratique, mais qu'il sera facile de les reconnaître, en prenant pour terme de comparaison relies qui sont l'objet de dispositions spéciales.

Tous les moyens qui, comme l'exception judicatutt tolvi, les déclinatoirrs, les exceptions dilatoires, les demandes en communication de pièces , les nullités de procédure n'auront pour effet que de neutraliser pour un temps l'exercice des droits du demandeur , devront être classés au rang des exceptions : tous ceux , au contraire, qui élèveront un obstacle irrévocable et définitif, seront considérés comme moyens du fond.

Par exemple, la caution poursuivie par le créancier peut user du bénéfice de discussion et du bénéfice de division.

Par l'un , l'exercice des droits du créancier n'est que suspendu, il pourra être repris ; l'autre, au contraire, n pour effet d'éteindre en partie les droits du créancier. I.e bénéfice de discussion n'est donc qu'une exception , et le bénéfice de division est un moyen qui porte sur le fond du droit (*). (l)uvergier , t. 2, n" 5C4.)

f.Vo/e de l edit, belge.)

[ I] Votj. un arrêt de rejet de la cour de cassation , en daté du SOaoïil IMI.

[1] 9 mars 1811. Vog. au reste un arrêt de Mcl* du 6 mai 1817, dans Sirey, 19, S, IS8.

[3] Junge Duranton, t. 9, w> 334.

W Pl|wu, t, i, f. «Mette*.

091 . 2° J'ai des droits certains dans une succession indivise. Je demande le partage. Mon copropriétaire y résiste, (le refus de pari agi* n'affecte pas le fond de tnon droit qui demeure incontestable; il n'y a débat que sur la question secondaire relative h l'indivision. SI donc je vends mon droit depuis ma demande en partage, jé ne vends pas un droit litigieux dans le sens de l'art. 1700 [i].

992. 3° Je suis créancier d'une sommé de 3,000 fr., et j'en demande judiciairement le payement a un héritier bénéficiaire qui, sans contester mon titre, se borne à me dire : a J'ai » rendu mon compte comme héritier bénéfî- » ciaire ; l'actif mobilier de la succession a été » absorbé. » Si je vends ma créance pendant ee débat , on ne peut appliquer à mon cessionnairc l'art. 1700 du Code civil ; car le fond du droit n'est pas contesté. La qualité de créancier reste intacte. 11 n'y a de litige que sur la possibilité actuelle du recouvrement [a].

993. 4° Je suis porteur d'un titre de créance non contesté. Je le mets à exécution par les voies de contraint*' autorisées par la loi. Les débats qui s'élèveront sur les moyens d'exécution ne toucheront pas au fond du droit. L'article 1700 ne sera pas applicable [s].

Le contraire a été décide cependant par arrêt de la cour de Rouen du 1" décembre 1826 ; il faut en préciser les faits.

La dame Vigneron, créancière de» époux Lecerf pour une somme de 1,800 fr., se fait déléguer en 1821, jusqu'à due concurrence, une somme de 4,000 fr. due auxdits Lecerf par Benoit , pour prix de divers immeubles.

En 1825, les époux Lecerf accordent a un sieur Payen une seconde délégation sur les 4,000 fr. dont il s'agit, mais à condition qu'elle ne frappera que sur le surplus des 1,800 fr.dus à la dame Vigneron.

Benoit ne paye pas.

La dame Vigneron le poursuit par expropriation forcée. Lecerf et Payen demandent de leur coté la résolution du contrat de vente pour lequel il est débiteur de 4,000 fr.

Il] Ainsi jugé par la cour de cassation, le 19 août INOli.

[»1 Arrêt de la cour de cassation du 27 Juillet IHÎ6.

13] On ne doit pas non plu* considérer comme un procès autorisant la demande en abrogation, la contestation dans laquelle une partie reproduit des prétentions que les décisions passées en force de chose jugée ont déjà rejelées. Le cessionnairc de droits reconnus par des juge inenls inattaquables ne détiendra pas un acheteur de procès, parce que le débiteur s'avisera, au mépris de l'autorité de la chose jugée, de renouveler une nmlrstnlion terminé*'. Toutefois, il ne fnut point se méprendre •sur les motifs et la portée de celte solution. (> n'est point parce que la prétention doit être évidemment repoussée que l'exercice du retrait est dénié ; car le fait seul de l'existeuce du litige sur le fond du droit , quelle que soit d'ailleurs l'issue qu'il doive avoir , donne lieu a l'application 4c l'art. IG9D. Dan* l'hypothèse que j'examine,

Un jugement rendu entre Payen et la dame Vigneron déclare colle-rl n>>n rcervable dans ses poursuites en expropriation , et donne 1.1 préférence a l'action en résolution.

Pendant le délai d'appel, la dame Vigncrtirt cède a Blin ses droits de créance sur les époux Lecerf avec toutes les actions y attachées.

Le cessionnairc signifie son acte de transport à Payen, et lui déclare interjeter appel du jugement obtenu par ce dernier, qui enlève a la tlame Vigneron le bénéfice de ses poursuites, Payen fait alors des offres réelles, conformément a l'art. 1699 du Code civil.

Blin soutient que l'art. 1700 s'oppose a ce qu'on considère son transport comme sujet an retrait de droits litigieux ; que la créance qu'il a achetée est claire, liquide, incontestable dans son principe ; qu'il n'y a de procès que sur son exécution.

Mais par l'arrêt précité, la cotir de Rouen décide que la dame \ igneron a vendu un droit litigieux.

Pour se faire des idées justes sur celle décision , on doit bien se fixer sur l'objet du déliât engagé entre la dame. Vigneron et Payen. Tous les deux étaient créanciers des époûx Lecerf, et voulaient exercer le droit de ces derniers ; mais ils ne s'entendaient pas sur lfe meilleur mode dé pourvoir à leurs intérêts. L'utte voulait uitè saisie-expropriation , l'autre une résolution* du contrat. L'une prétendait à l'exercice de l'action hypothécaire privilégiée , qui compète au vendeur non payé , l'autre pensait qu'il était préférable de se tenir à l'action m etnptû, pour se faire mettre en possession des biens. -

Or, de quelque manière qu'on envisage cette position respective, on ne saurait percevoir en quoi le débat pouvait réagir sur la créance de la dame Vigneron et compromettre son existence. Payen ne mettait pas en doute la légitimité de cette créance ; il voulait Seulement lui faire assigner un mode d exécution autre que celui qui avait été mis en pratique par la dame Vigneron. Dans tout cela , il m'est impossible d'apercevoir comment l'article 1700 était appli-

c'est la nature spéciale du moyen opposé a la demande qui ôtc i la contestation le caractère de litige. Ou suppose qu'une première décision souveraine a mis fin au procès, et que cependant celui qui l'a perdu a recom mencé la lutte. Cet ai qui l'a gagné n'a puiut a discuter hmérite d'une prétention précédemment proMirilc : Il

écarte pnr une fin de non-reervoir invincible l'exception de chose jugée j en d'autres termes , il dit : Il n'y a plus de procès pis.. 1>I- entre nous sur ce point. Si en eiïei plus tard , on reconnaît qu'il y avait en chose jugée, et que par conséquent, le procès était terminé avant la cession, il serait absurde d'admettre la subrogation, qui suppose l'existence d'un litige. Arrêt de la cour de cassation du 4 mars 1823. Sirey, i3, t, Ilollaïul de Villargues , *" Htlrail de drnitt litigieux. n« 9. (Duvergier, t. S, ti« 373.) [.Xole de l édil. belge).

DE LA VENTE

cable. Tout ce que je vois de plus clair , c'est que la cour de Rouen a autorisé Payen à exercer le retrait forcé d'une créance de 1 ,800 fr. qiù n'était nullement litigieuse c'est qu'il est devenu créancier des époux Lecerf , malgré la dame Vigneron, et quand la créance de cette dame n'était sous le poids d'aucun débat élevé sur sa légitimité. Il me semble donc que la cour de Rouen est sortie des vrais principes , et qu'elle a interprété l'art. 1700 avec des doctrines surannées qui ne sont plus de mise sous le Code civil.

994. 5° Mais quand le fond du droit est mis en question , on ne doit pas hésiter à appliquer l'article 1699.

La cour de Riom avait cependant hésité à le faire dans une espèce où un vendeur avait intenté une action en rescision d'un contrat de vente, et où l'acheteur prétendait qu'il n'y avait pas lésion. Comme l'acheteur ne s'était pas opposé à l'expertise , la cour de Riom avait pensé que l'action en rescision n'était pas contestée , /que le défendeur y avait donné les mains, qu'ainsi tl n'y avait pas litige.

Mais celte décision fut cassée par arrêt de la cour de cassation du 13 février 1832. Car, en consentant à l'expertise, l'acquéreur avait fait des réserves qui démontraient qu'il était loin d'admettre qu'il y eût lésion.

995. 6° Lorsque le débat roule sur la forme , il y a lieu à l'exercice du retrait. Car la forme se lie au fond même du droit (forma dot eut rei), et la nullité entraîne la perte de la créance.

Je suis porteur d'un testament dont je demande l'exécution. L'héritier du sang m'oppose une nullité de forme. Il est évident que, si je vends pendant le débat judiciaire mon droit à l'hérédité, j'aurai aliéné un droit litigieux. Car je ne peux prétendre à la qualité dliéritier qu'avec un testament régulier , et le litige entamé sur la forme de l'acte menace essentiellement le fond de mon droit [i].

[I] C'est toujours à un point de vue unique qu'il faut se reporter pour décider s'il y a ou non litige sur le fond du droit. On doit se demander quel est le but, quel sera l'effet des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur. S'ils tendent à écarter irrévocablement la demande, le foud du droit est contesté ; s'il» ue peuvent ou contraire que In repousser provisoirement , en laissant nu demandeur la faculté de la reprendre, de lu porter devant d'autres juges, ou d'en former une nouvelle, la contestation ne porte point sur le fond. (Duvcrgier , t. i, n» 371 .) J'ai dit qu'en demandant la nullité des actes de la procédure, ou en soutenant que l'instaiice est irrégulièrement intentée, le défendeur n'élève pas une contestation sur le fond du droit , par la raison que le droit du demandeur ne serait pas irrévocablement éteint par un jugement qui accueillerait la défense. Cependant il peut arriver que de >imples nullités de procédure aient pour résultat indirect l'extinction du droit même. Kn ce cas le droit doit-il être considéré comme litigieux ? La veille du jour où s'accomplit la prescription trentenaire, le titulaire d'une créance forme une demande en justice : le défendeur soutient que l'exploit introductif est nul en

996. Nous en avons dit assez pour faire pénétrer le lecteur dans le véritable esprit de l'article 1700. Nous passons aux autres difficultés que renferme la matière de» cessions de droits litigieux.

La nature de ce genre de transport doit un instant nous occuper.

Par cette vente, ce n'est pas tant une créance que l'on cède, que l'événement incertain du procès entrepris. Venditur dubiut litis eventus. C'est pour cela que les acheteurs de droits litigieux sont appelés lilium redemplores.

11 suit de là , qu'à la différence des ventes de créances et autres droits incorporels , le transport de droits litigieux ne comporte pas de garantie. Le cédant ne promet pas que la créance existe ; il vend quelque chose d'aléatoire ; c'està-dire une prétention bien ou mal fondée , que l'acheteur se charge de faire valoir à ses risques et périls [»].

Mais le vendeur doit remettre au cédant tous les titres qui peuvent appuyer la demande qu'il a intentée.

997. En ce qui concerne la capacité des parties contractantes, il y a cela de particulier dans la vente de droits litigieux que ce genre de contrat est défendu aux personnes énuméréesdans l'art. 1597 du Code civil.

998. La cession de droits litigieux doit être signifiée comme tout transport quelconque, afin de produire son effet contre le débiteur.

Néanmoins, je ne crois pas que celte signification puisse priver le débiteur du droit qu'il avait, de procéder dès l'origine du procès contre le demandeur en nom , tant que celui-ci ne s'est pas fait tirer des qualités.

C'est ce qu'a jugé la cour de Trêves , par arrêt du 3 juin 1807. Elle a décidé qu'un appel signifié après la signification du transport au créancier originaire, est valable.

999. Les offres que le débiteur est autorisé à faire pour exercer le retrait des droits litigieux,

la forme. Il est certain que si la nullité est prononcée, non-seulement la demande sera écartée, mais que l'interruption de la prescription étant considérée comme non. avenue, le droit lui-mèinc se trouvrra éteint par la prescription. Je ne pense poiut que, même dans une pareille hypothèse, l'exception de nullité constitue un litige sur le fond du droit. Sans doute, en recherchant ce qui adviendra par suite du jugement qui déclarera nul l'exploit introductif, on aperçoit que, si le créancier renouvelle sa demande, on aura a lui opposer un uouveau moyen portant sur le fond du droit, la prescription ; nuis ce n'est pas sur ce qui pourra ultérieurement arriver que I on doit se fonder pour déterminer le caractère du procès qui existe actuellement. Il faut apprécier la contestation d'après le* éléments dont elle se compose, et d'après les moyens qui sont soumis au juge au moment présent. La disposition de l'art. !7tM) est exceptionnelle, elle est restrictive de la liberté des transactions : renfermons-la exactement dans ses limites. (Duvcrgier, t. 2, n» 370.)

(Ao(e de l edit, belge.)

(2] Polluer, Vente. „■ U&

CIIAP. VIII. - ART. 1700.

peuvent être faites en tout état de cause, même en appel [t]. Car elles ne constituent pas une demande nouvelle; elles sont tout au plus une défense à l'action dirigée contre le débiteur, lequel fait tomber l'action , en payant les déboursés faits par le cessionnaire. Pothier pense toutefois que, si le procès était à la veille d'être jugé et que le débiteur fût au moment de succomber par suite des diligences du cessionnaire pour prouver la légitimité de la créance, le retrait ne devrait pas être admis ; car les choses ne seraient plus entières , et le débiteur , ayant voulu soutenir le procès jusqu'à la fin, ne pour-

fil Arrêt «le Rouen du l« décembre 1826 (Pothier, Vente, n° 598).

[2] Les juges dans l'esprit desquels il ne reste plus aucun doute sur la certitude des droits exerce» par le cessionnaire, qui comprennent, par In marche qu'a suivie l'affaire, que le débiteur prévoit le jugement qui va être prononcé contre lui, qui sont convaincu), que c'est le pressentiment de sa condamnation quHe détermine a exercer le retrait, peuvent certainement rejeter sa demande. Kllc n'est plus de sa part l'usage loyal d'une faculté légale et propre à atteindre le but que s'est propose le législateur, c'esi une combinaison frauduleuse, au moyen «le laquelle il essaye, contre le vœu formel de la loi , de cumuler l'avantage de la lutte soutenuejusqu'ù la dernière extrémité et celui de la subrogation obtenue en payant le prix de la cession. (Duvergier, I. 2, n° 378.)

(Ao/e de l edit, belge.) (3] C'est le prix rrW de la cession que le débiteur doit rembourser au cessionnaire (art. 1699). Celte expression indique que la loi entend laisser au débiteur toute faculté de déjouer les fraudes au moyen desquelles on cherch rait à paralyser l'exercice du retrait, en portant dans les actes de cession un prix au-dessus des sommes rérlle ment payées par le cessionnaire. Le débiteur est donc admis à établir par toutes sortes de moyens que le prix indiqué dans l'acte a été frauduleusement enflé. La maxime qu'aucune preuve n'est admise contre et outre le contenu aux actes, cesse d'être applicable lorsque les actes sont attaqués {tour cause de fraude, et aussi lorsque celui qui les attaque n'y a point été partie. Les deux exceptions se réunissent en faveur du débiteur qui soutient que la somme énoncée comme prix de la cession est plus forte que le prix véritable, et que celle fausse énonciation, placée dans un aete qui lui est étranger, esl une combinaison frauduleuse du cessionnaire. (Arrêt du 14 février 1834; Sirey, 34, 2, 650.) Dans l'espèce de cet nrrét, non-sculemcnl la fraude a été déjouée, mais elle a tourné contre son auteur , et le trompeur a été pris au piège qu'il avait tendu. Le cessionnaire, pour oter aux cohéritiers de son cédant tonte pensée d'exercer le retrait successoral, avait porté à 60,000 fr.le prix de la cession, qui réellement n'était que de 1,900 francs. Il avait été obligé de payer le droit d'enregistrement sur la somme qui figurait dans l'acte. Plus tard, lorsque la vérité a été connue, que la demande en retrait a été accueillie, moyennant le remboursement de la modique somme formant le prix réel de la cession, le cessionnaire a cru que du moins on condamnerait les retrayants a lui payer les frais qu'avait causés la cession , et notamment 1rs droits d'enregistrement perçus sur la somme de 60.000 fr. ; mais le tribunal cl la cour ont fait une sage distinction entre les frais qu'eut occasionnés la cession si le véritable prix y crit été énoncé, et ceux qu'avaient produits les énonciations frauduleuses, notamment la fausse indication du prix de 60,000 fr : ils ont ordonné que les premiers

rait user du bénéfice d'une disposition qui n'a été introduite que pour prévenir des débals ruineux.

Je pense que, suivant les circonstances, cette fin de uou-recevoir devra être prise en considération. On pourrait toujours la fonder sur une présomption de renonciation autorisée par la conduite du débiteur [*].

1000. Le débiteur doit payer le prix principal [s], ainsi que les intérêts, les loyaux coûts, les frais et dépenses faits depuis la signification du transport [*] — [s], jusqu'aux offres satisfactoire* [e] ; en uu mot, il doit rendre le r-

seuls seraient remboursés. En vain le cessionnaire s'est pourvu contre ce chef : la cour de cassation (arrêt inédit du I" juillet 1835) lui a répondu qu'en déclarant simulé le prix de 60,000 fr. et le réduisant a 1,900 fr., l'arrêt avait justement ordonné la restitution des frais d'enregistrement dans la. proportion du prix réel de 1,900 fr. Il y a tout a la fois dans cetarrèl une piquante leçon pour les artisans de fruude , et celte excellente décision, que dans les frais que peut exiger le cessionnaire contre lequel esl exercé le retrait ne sont pas eompris ceux dont ces machinations frauduleuses ont été l'occasion. Ce ne sont pas là des loyaux rouit. (Duvergier, t. 2, n° 386 )

(Mote de l'èdil. belge.) [4] De Lamoignon, t. I, p. 143, n a 24, et t. 2. n. 159. [5] La cession n'ayant d'effet , à l'égard du débiteur , qu'en vertu de la signification , le payement n'est réputé avoir été fait par le cessionnaire qu'a compter du jour où la signification a eu lieu ; autrement , en antidatant lu cession, le cédant el le cessionnaire pourraient faire remonter à une époque éloignée le point de départ des intérêts, au détriment dn débiteur. D'ailleurs, celui-ci est autorisé a dire, que s'il eut connu le transport plus lot. il en eût plus lût remboursé le prix, el qu'il eiU ainsi empêché les intérêts de courir. Toutefois, si le débiteur place lui-même la cession à une époque antérieure à In signification, par exempte pour établir qu'elle a eu lieu au moment où le procès était encore pendant, quoiqu'elle n'ait élé signifiée que depuis le jugement qui l'a terminé, les intérêts courront contre lui , non pas seulement du jour de la signification , mais bien a compter de la date véritable de la cession. Il serait absurde que le débiteur put assiguer simultanément deux dates différentes à l'acte de transport : l'une pour se donner le droit de « la subrogation; l'autre, pour se dispenser de payer portion de* intérêts. (Duvergier, t. 2, n» 383.)

(.Vole de l'éditeur belge.) [6] Duvergier dit aussi que les intérêts courent lanl que le cessionnaire est privé de son capital , c'est-a-dire jusqu'au remboursement effectif, ou jusqu'aux offres réelles, qui seules en tiennent lieu. Il faut remarquer du reste qu'il n'est pas nécessaire que la demande eu subrogation soit accompagnée d'offres réelles , pour que les juges doivent l'accueillir. Peut-être aurail-on dù en exiger , afin que le cessionnaire, après avoir été privé de son droit, ne se trouvai pas exposé à des difficultés ou a des lenteurs pour le payement. Mais ni l'ancienne jurisprudence, ni le Code civil n'ont imposé formellement cette condition , cl l'on ne saurait l'induire des termes qu'emploie l'art. 1699. Il suffit, dit Salviat, Jurisp. du parlent, de Bordeaux, v* Cession des droits litigieux, n" \ , de se soumettre a rembourser le principal, frais el loyaux coûts, ele. La loi per dieersas ne parle point d'offres. Arrêts de la cour de cassation du 8 frimaire an 12 et du 25 brumaire an 7 (Sirey, 4, 1, 188) ; arrêt de Besançon du 31 janvier 1809 (Sirey, 13, 2, 362). On peu»

Mira indemne [l], Vsque ad ip»am solummôdo MLUTARVM prmniarttm quantitaletn et \ svhxiu m ejis, dit l'empereur Anaslasc dans la constitution que nous avons citée ci-dessus (n 9 985;.

1001. La faculté d'exercer le retrait de droits litigieux a lieu, soit qu'il s'agisse d'une créance, soit qu'il s'agisse d'un immeuble soumis à un procès.

C'est ce que décidait Lamoîgnon dans ses arrêtés [4], et ce qui ne parait pas avoir fait l'objet d'un doute dans l'ancienne jurisprudence [3].

La cour de cassation en a cependant pensé autrement dans un arrêt du 24 novembre 1818.

« Attendu que la subrogation aux cessions de » droits litigieux, autorisée par l'art. 1699 du » Code civil, n'a pour objet que les créances et » autres droits incorporels; qu'elle est par conséquent inapplicable aux immeubles, qui, » étant des corps certains et déterminés, ne i> sout point compris dans les dispositions de » cet article. ■■<

Cet arrêt me paraît ofTrir un exemple des égarements trop fréquents de la jurisprudence.

La commune de la Roche Canillac réclamait contre Spehcr le bois de la Veillière. Entre autres moyens , elle faisait valoir qu'à l'époque à laquelle Speber en était devenu acquéreur, son vendeur, le sieur Roger} , était déjà en procès avec la commune; elle offrait en conséquence à Speber de lui rembourser le prix qu'il avait payé [4].

Renfermée dans ces simples termes, la question ne pouvait pas souiïrir de doute, et la cour

citer aussi deux arrêt», l'un de la cour de Colroar du tl mars 1807, l'autre de la cour de llourge* du i« dée. 183r> (Sirey, 7, 2, 281, et H, 2, «'.3.1), qui ont jugé de lu même manière en maln-re de retrait s 11 rectoral. L'analogie est parfaite, puisque In rédactiun de l'art. 841 est semblable à celle de l'art. 1099. Merlin, Qunl. de droit, v» Droit* xuiretti f» , J I i Hep., v Droit* litigieux, n° 7. Rolland de Yillargurs, v<> Hetrait de droite litigieux, u» 27. (Duvcrgier , t. 2, n° 38.'».;

(t\ote de l'édit. belge.)

[I] Le débiteur d'un droit litigieux cède, voulant se faire tenir quitte par le cessionnairc. doit, outre le prix réel de In cession n>ec le» frais et loyaux coûts, rembourser les fiais et dépens du procès. (|lr. 10 juin 1819; J. delir. 1819. 2, !.-«.)

[2] T. 1, p. 142, n» 24. J'ai cité les termes de ce jurisconsulte, tttpra. n» 980.

I."] l'errières, sur l'aris, art. 108, 3 3, n» Vt, dit • « Les " cessions des actions cl cnnsEs litigieuses sont permises » eu France , mais conformément aux lois fier dinrtas n et ab Anattatio. >• Et l'auteur du supplément aux Œuvre* d'Henrvs applique aussi les lois citée* à la cession des droits litigieux qui suivent : droits successifs, ■étions, veute d'une délie ou d'un droit sur une terre on *(it/H'urir t. i, p. i»24, roi 2).

|4] Il Cii ul convenir que In demande de la commune était formulée d'une manière vicieuse. Elle ne demandait le reli ait que tubtidiairement , ce qui était tomber daus Terreur que nous avons monlrée au d- 987 . erreur qui devait faire rejeter Ht demande Mais la cour de cassation n'a pas examiné l'affaire sous ce point de vue.

VENTE

de cassation, en In décidant en droit contre la commune a consacré une erreur évidente.

Il importe peu. en effet, que l'objet acheté soit meuble, immeuble, ou même incorporel, comme Lamoignon l'avait fort bien aperçu avec les savants jurisconsultes qui l'ont aidé dans son travail. La raison en est que pareille vente est bien moins l'aliénation de la chose même que la cession d'un procès, dubius Utis êvenltu {supra , n° 996). Or, un procès est un droit incorporel, quel que soit l'objet qu'il a pour but de poursuivre, et le Code n'a pas menti quand il a placé les art. 1699 et suivants sous la rubrique de la cession de créances et autres droits incorporels. C'est ce que la cour de cassation aurait pu facilement apercevoir en se reportant aux principes développés à cet égard par le maître de la matière, Polbier [b|.

Non-seulement la cour de cassation a méconnu la véritable nature de la cession d'un droit litigieux, mais de plus elle s'est mise en opposition avec l'art. 1701 du Code civil, qui renverse en termes exprès la base de son arrêt [«].

Cet article dit en effet que le retrait n'aura pas lieu lorsque la cession a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux; et, comme ou le verra plus lard quand nous l'analyserons , il suppose qu'il a pu y avoir cession d'un droit do propriété immobilière contesté entre les parties. Donc il admet implicitement que les dispositions de l'art. 1799 ne sont pas étrangères au cas où l'on vend un immeuble litigieux [7] .

[8] Je n ui fait que retracer ses principes au n» 990. [6] Voyez les espèces que je pose aux n<" i003et surtout 1008.

[7"| Ce dernier argument ne me semble pas nnssi décisif qu'il parait l'être a Troplong. L'art. 1701 démontre seulement que lu cession d'un droit litigieux sur un immeuble donne lieu en général au retrait ; mois ce nVst pas la ce qui est contesté : un soutient que la subrogation n'est pas admissible, lorsque c'est l'immeuble litigieux lui même qui 11 ét? vendu. Ouoi qu'il en soit, jr m'unis .1 Troplong pour combattre une doctrine qui n'a obtenu quelque crédit que parce qu'on ne s'est pas rendu un compte bien exact du sens des expressions qu'on a employées pour lémblir. Ce ne sont, »-t-on dit , que le* cession» de choses incorporelles qu'atteint la disposition de l'art. 1699. Celui qui vend un immeuble ou toute autre chose corporelle est donc en dehors de In régie. Ainsi , un immeuble est 1 objet d'une eoiileslnlion eîilre deux personnes . par exemple entre un légataire qui soutient que l'immeuble est compris dans son legs, et l'héritier qui a la prétention opposée • le prof > - est entamé. Si l'héritier qui possède I immeuble le vend, on dira que le légataire n'a pas le droit de rembourser u l'acheteur h* prix «le la vente, et de se faire attribuer l'immeuble. Si BU contraire le légataire vend son droit, l'héritier pourra se faire tenir quille par le cessionnaire, en lui remboursant le prix de 1» cession. Pourquoi relie différence? le droit du légataire cl le droit de l'héritier sonl de même nature : ils prétendent l'un et l'autre être propriétaires : peu importe que le premier puise ce Ulre daus un testament et l'autre dans la qualité d'héritier. La contestation

l„a conséquence est décisive. Posons un c\< mplr pour la faire mieux ressortir.

Je suis en possession d'un héritage itont je me crois propriétaire. Pierre m'intente un procès pour que je le lui délaisse. François intervient, el revendique aussi l'héritage litigieux comme sien. Pour me débarrasser des prétentions de Pierre, j'achète le droit de François, qui a dans ses titres des moyens de repousser l'action de Pierre. Acheter son droit sur l'immeuble, c'est en d'autres termes acheter l'immeuble même, mais sous la charge du procès qui le grève. Eh bien ! l'art. 1701, qui prévoit celte difficulté, et qui me dispense du retrait, ne dit pas que j'en suis affranchi parce que j'ai acheté un immeuble; il dit que je suis à l'abri d'un recours, parce que je suis possesseur de l'immeuble qu'on s'efforce de m'enlever, et que je n'agis pas daus un esprit du litige, mais pour me conserver ma possession. Mais si je n'étais pas possesseur de l'héritage, il en serait autrement ; et si, par exemple, Pierre avait acheté le droit de propriété litigieux de François, l'article 1701 fournit un argument invincible pour faire décider que le retrait aurait lieu en faveur de celui qui aurait intérêt à l'exercer.

1002. On demande si l'art. 1699 est appli-

cable lorsque la cession de droits litigieux a été faite an moyen d'un échange.

L'affirmative a été jugée par la cour de cassation par arrêt du 19 octobre 1813. Il est vrai que, dans l'espèce résolue par cet arrêt, il s'agissait du retrait successoral admis par l'art. 841 du Code civil. Mais les principes Sont identiques, et il est même à remarquer que, pour arriver à ce résultat, la cour royale de Limoges, dont l'arrêt fut confirmé par la cour régulatrice, s'était particulièrement appuyée de l'esprit des lois per divrrtas et ab Anasiutin, qui ne font aucune distinction , et qui sont, comme je l'ai déjà dit, la source de l'art. 1699 du Code civil. La circonstance que l'achat du procès a été bit moyennant un échange, ne change rien aux sages dispositions de l'art 1099, dont l'application doit nécessairement s'étendre à tous les cas où un acheteur spécule sur l'événement d'un procès , et vient en compliquer l'issue en se su lut a h mit au véritable propriétaire. Seulement, le retrayant ne sera pas tenu de rendre la chose donnée en échange ; il lui suffira d'en rembourser le prix [ij—

1003. Nous allons nous occuper dans l'article suivant des cas exceptionnels où le retrait ne peut avoir lieu quoiqu'il y ait cession d'un droit litigieux.

La disposition portée à l'art. 1699 cesse,

!• Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;

2° Lorsqu'elle a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû ; 3° Lorsqu'elle a été faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux.

SOMMAIRE

1004. Dm «(«plions anx articles précédente. Liaison.

1005. I" rzttptùm. De la cession faite a un cohéritier oit a un copropriétaire du droit cédé.

engagée rend 1rs droit* respectif* élément litigieux : el évidemment, lorsque crin i - > i vend l'immeuble, el celui-là ton droit à l'immeuble, c'est également un drtdl de pro priété litigieux qu'ils transmettent. A la vérité, l'héritier possède ; mnis ce fait, très-important sou» d'outrés rapport*. e>l ici absolument insignifiant. Sans douleil place l'héritier dans une po»ilion favorable pour soutenir la contestation ; mais il ne donne à sa prétention aucun caractère de certitude , il n'empêche pas que sou acheteur ne soil un acheteur de procès i el dès lors on ne conçoit pns que celle circonstance puisse soustraire celui-ci à l'application de la sage règle consacrée par l'art. 1699. (Duvcrgier, t. 2, n» 3*9.) (\otrdc t'édil. btlgc.)

fi) C'est ce qui résulte des arrêts précités.

[2] Qoant an pacte de quota lilië, quelque dangereuses qae soient ses conséquence», quelque abusqu*on en puisse faire , il n'est point atteint par une disposition expresse.

«006. Suite.

1007. 2» exception. D'one cession de droits litigieux faite à titre de dation en parement.

Des considérations particulières peuvent déterminer a déclarer nulles de pareilles convention», relativement a certaines personnes; mais en général elles doivent être minimum. Klles dilTèrenl d'ailleurs d'une manière trop évidente des rossions de droits litigieux, pour qu'elles puissent être soumises à l'exercice du rrtrait. Si une somme esl fournie par celui qui n traité avec le plaideur, clic est ordinairement indéterminée jusqu'à la lin du procès, puisque c'est la durée et les incidents du procès même qui élèvent la quotilé des avances nécessaires. De là l'impossibilité de faire le remboursement. Dans tous les cas , le remboursement n'éteindrait pa» la contesta, lion , puisque c'est seulement unr porliou du résultat qu'elle doit produire qni a été aliénée. Arrêt de la cour de Bourges du 29 janvier 1S30. Sirey, 30, 2, 146. (Duvcrgier, t. i, n» 389.) (;Vo<e de l edit, bttgt.)

DE LA VENTE

1008. 5 e exception. Lorsque la cession est fuite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. Exemples.

1009. 4* exception. De la cession a titre gratuit. Quid d'une donation mixte?

1010. De la cession de droits litigieux faite a titre d'a- I d'hoirie.

1011. 3* exception. Lorsque le droit litigieux est l'accessoire et la conséquence d'un droit principal non litigieux.

1012. Constitution grecque de Justinien qui manque d'équité et qui n'a jamais été suivie en droit français.

1004. L'art. 1701 prévoit trois cas d'exception à l'art. 1609. Il en est un quatrième qui résulte de la combinaison des articles du Code civil et des lois romaines. Nous nous en expliquerons tout à l'heure.

1005. La première exception portée par notre article a lieu lorsque la cession du droit litigieux a été faite à un cohéritier ou bien à un copropriétaire du droit cédé [t]. Cest ce qu'avait décidé l'empereur Anastase dans sa fameuse constitution per divertas, 22, C, mand. vel cont. « Exceptis scilicel cessionibus quas inter conseil redes pro actionibus hœreditariis fieri con- » tingit. »

On remarque cependant que les termes de notre article sont moins précis que ceux de la loi romaine. Celle-ci limite l'exception au cas où la cession est faite par un cohéritier à son cohéritier, et où , par conséquent , l'acheteur a été mû, non par le désir d'acheter un procès, mais par le besoin de sortir de l'indivision M. Supposons, par exemple, une créance indivise entre Pierre et Paul, et contestée en justice par François, débiteur. Pierre achète la part de Paul. François ne pourra pas exercer le retrait; car la cession n'a pas été faite animo vexandi. Les dispositions rigoureuses portées contre les acheteurs de procès ne doivent pas empèoher les partages.

Supposons encore que, copropriétaire par indivis avec Paul d'un immeuble dans lequel j'ai la moitié, je veuille sortir d'indivision avec lui, parce que son esprit tracassicr me suscite sins cesse des chicanes ; je lui achète sa part. Si au momcnt.de cette acquisition, Paul a un procès sur son droit de propriété avec François, ce dernier ne sera pas fondé à se prévaloir du retrait. J'ai acheté rem neceuariatn. J'ai voulu seulement faire cesser l'indivision.

Voilà le cas précis de la constitution d'Anastase M,

Mais notre article est conçu dans des termes

(I] Polhicr, Vente. n« 59*. Arrêts cités par Brodeau, sur Louet, lettre C, S 5. Itépwrt., \« Droit* litigieux.

[21 Pointer, loc. cit., et Ctijas, sur lr litre du C. mandati. Lebrun, Sucreti., liv. 4. ch. 2. sect. S, n» 68.

[.T] Voy. d'autres cas semblables dans Brodeau , sur l.oiicl, toc. cit.

[4] Voy. les arrêts des 29 avril 1389 et 27 juillet 1610, rapportés par Louet et Brodeau . lettre C, 5 5. cl rendus sur le fondement de la loi 89,$ 4, Dig. de Irgal. ; 2° Junge Lacombc, v Transport, no 23. Brclonnicr, sur

plus vagues. A s'en tenir à la généralité de ses expressions, il semblerait que le retrait ne devrait pas avoir lieu quand même la cession aurait été faite par un étranger à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé. Par exemple, j'ai une créance de 10,000 fr., contre une succession possédée en commun par Pierre et Paul, et j'intente un procès à ces deux individus pour m'en faire payer. Mais, pendant le procès, je vends cette créance à Pierre. Paul pourra-t-il exercer le retrait? ou bien Pierre sera-t-il fondé à argumenter de l'art. 1701, qui ne distingue pas si la cession a été faite par un étranger ou par un cohéritier à l'un des communistes?

1006. Dans l'ancienne jurisprudence, l'acquéreur aurait été forcé par son cohéritier à faire le rapport à la masse de la créance achetée, en lui remboursant ce qu'il avait réellement payé

Je crois que l'art. 1701 du Code civil n'a pas une portée différente. Il a été conçu dans le même esprit que l'ancien droit, auquel rien n'annonce qu'il ait voulu déroger. Et quel motif plausible y aurait-il eu, d'ailleurs, de faire une innovation? De deux choses l'une : ou le cohéritier a voulu agir dans l'intérêt de la succession ou de la communauté, ou bien dans son propre intérêt. Dans le premier cas, loin qu'on lui fasse grief en exigeant le retrait, on entre au contraire dans ses vues; car la succession ou la communauté profitent par là de son zèle officieux. Dans le second cas, il n'a fait autre chose qu'acheter un procès contre la succession ou la communauté ; et alors la circonstance qu'il est cohéritier ou communiste, loin de le favoriser, aggrave au contraire sa position ; car, en sa qualité, il doit plus que tout autre éviter tout ce qui peut jeter de l'embarras dans le partage et exciter des discussions. Obligé à communiquer à ses consorts tous les avantages qu'il retire de la chose commune [s], il est inexcusable quand, par de mauvais moyens, il cherche à faire sa part meilleure [o]— [ij.

Henrys, 1.2, p. 178, n» 6. Lebrun, Sucre**., liv. 4, ch. 2, seel. j, n°» lis et 67.

[SI Cohirredes debent inter se communicarr rommoda cl incommoda (1. 19, Dig. fam. erci»c).

[61 Duranton trouve la question si délicate qu'il n'ose pas In résoudre (t. 9, n° 539). Mais il s'est laissé di par la lettre de l'art. 1701. Je crois qu'en pénétrant jusqu'à l'esprit du législateur, on n'éprouve aucun embarras.

[7] Duvergicr trouve les arguments de Troplong sans

10<y. La seconde exception à l'article 1699 a lieu lorsque la cession a été faite à un créancier en payement de ce qui lui est dû. C'est aussi ce que portait la constitution d'Anastase.

On en comprend aisément la raison.

Lorsqu'un créancier se fait céder, en payement de ce qui lui est dû, le droit litigieux que son débiteur a contre un tiers, il n'est pas présumé agir dans un esprit de vexation. Il ne fait que pourvoir à la conservation de ses intérêts, et prendre d'un mauvais payeur ce qui lui donne quelque espoir d'être remboursé [«]—(»].

1008. La troisième exception à l'article 1699 se présente lorsque la cession est faite au possesseur de l'héritage sujet au droit litigieux. Elle est encore empruntée à la constitution d'Anastase.

Premier exemple. Je possède un héritage appartenant à Pierre et ce dernier le revendique contre moi, tandis que François intervient aussi pour en obtenir la propriété exclusive [s].

Pierre me vend son droit pendant le procès.

François ne pourra exercer le retrait ; car je n'ai acheté ce droit de Pierre que pour me conserver la possession de l'immeuble en contestation : rrrum apudsc constUularum munimine ac tuitione accepit, dit Anastasc [*].

Autre exemple. J'ai acheté un héritage, et un créancier hypothécaire de mon vendeur me poursuit en délaissement. Je mets en cause mon vendeur à l'effet de me garantir. Celui-ci nie qu'il soit débiteur. Mais moi, voulant pourvoir d'une manière plus sûre à la conservation de l'héritage, à la possession duquel je suis fort attaché à cause de mes impenses et améliorations,

réplique, et les a.lople ovec d'autant plus de confiance , que le texte ne lui |tarnil rien dire qui soit contraire à la conséquence à laquelle ils conduisent. François est créancier d'une succession échue a Pierre et à Paul , et il y a procès sur la créance. François cède son droit a Paul , Pierre pourra demander le retrait : Paul ne sera pas fondé a prétendre qu'il est protégé par l'exception indiquée au n° de l'art. 1701. On lui répondra : Qu'est-ce qui a été cédé? c'est le droit de François. Élicz-vous copropriétaire de ce droit? en aucune façon ; vous en étiez le codébiteur : donc la cession n'a pas été fuite d un copropriétaire du droit cédé. Ainsi la lettre de la loi nouvelle, loin de contredire l'ancienne jurisprudence, en est l'exacte reproduction. (Duvcrgier, t. 2, n» 392.)

{.\ote de l éditeur belge.) [1] Arr. de la cour de cass. du 23 germ. an 9 (Dalloz, Vente, p. 197. Pothier, Vente, n« 594. Favre, Cad., lil>. 4, Ut. 36, def. 9).

12] Si la dette eu payement de laquelle est faite la cession avait été constituée précisément pour se placer dans l'exception , et éluder ainsi l'application de la régie générale, cette combinaison devait être déjouée, cl la subrogation admise. Il faut toujours refuser effet à la fraude. Si la dette, quoique sérieuse, n'entre que pour une faible partie dans le prix de la cession, et que le cessionnairc du droit litigieux, outre la créance qu il abandonne, paye une goultc considérable , il est possible , qu'au lieu d'avoir le caractère «Tune dation eu payement , le contrai soit une véritable vente. Les circonstances, surtout la quotité des sommes payées , comparée à la valeur de la

- AlVf. i7(M. .461

j'achète le droit du créancier poursuivant. Mon vendeur ne pourra dans ce cas prétendre à l'exercice du retrait ; car c'est dans la vue de conserver mon immeuble que j'ai cherché à éloigner le créancier, en achetant son droit sur mon vendeur. Il n'y a ici rien qui ressemble à un achat de procès veiandi libidine.

Troisième exemple. Je possède un héritage qui appartient h autrui. Mais, pour me maintenir dans cette possession, je me fais céder un droit d'emphytéose, de superficie ou de bail qui est litigieux entre le propriétaire et un tiers [s]. L'art. 1699 est inapplicable.

Quatrième exemple. Je suis créancier hypothécaire, et le débiteur m'a remis, à titre d'antichrèse, un immeuble dont la propriété lui est contestée par Jacques. Si j'achète de mon débiteur le droit de propriété, Jacques ne sera pas fondé à exiger le retrait; car j'ai acquis rem mihi necessariam. Je ne me suis substitué à mon débiteur que pour me faire maintenir dans mes droits de créancier qui auraient été sacrifiés si j'avais laissé Jacques triompher sur l'action en revendication qu'il exerçait [«].

Ces exemples suffiront pour faire apprécier toute la portée de mon article [7],

1009. Une quatrième exception à l'article 1699 a lieu lorsque la cession de droits litigieux est faite à titre gratuit.

L'empereur Anastasc l'avait ainsi décide :

« Si aulem per donalionem cestio facta est, sciant 1 omnes hujusmodi legi locum non esse. »

L'art. 1701 n'a pas consacré cette exception parmi celles qu'il enumère. Mais ce ne peut être qu'un oubli [s] ; car il n'a pas été dans son in-

créanec abandonnée, serviront à faire reconnaître quelle a été l'intention des parties ; si elles ont eu principalement en vue le payement de la dette par la cession du droit litigieux, ou la cession même de ce droit ; et selon que l'une ou l'autre volonté sera reeonuue.on appliquera Part. 1699 ou l'art. 1701. (Duvcrgier, I. 2, n« 394 et 393.) (/Vote de l edit, belge.)

[S] Godefroy donne un exemple analogue sur la loi 22, C. mand. , note e. Voy. aussi Brodeati, sur Louct, lettre C, S 13; et Lacombe, v° Transport, n" 10.

[4] Voy. Cujas, 16, observât. 46.

[5] Cet exemple est donné par Cujas {Récit, solenn.sur le C. mandat.).

[61 Junge Duranton , t. 9, n« 541 .

[7] Les cas d'exception, a dit Porlalis, sont ceux où l'on ne rapporte la cession de quelque droit litigieux que pour se maintenir soi-même dans quelque droit acquis. Ces paroles reçoivent ici une application directe. (Duvcrgier, t. 2, n° 396.) (A'ole de l'édit. belge.)

[8] On n'a jamais pensé que des articles placés au titre des donations dussent être appliqués aux ventes; par la même raison , les dispositions qui régissent la vente ne sauraient être imposées aux donations. Le législateur , en écrivant les règles particulières a chaque espèce de conventions , n'a pas besoin d'exprimer qu'elles doivent être renfermées chacune dans leur spécialité. Je verrais véritablement un non-sens à dire que c'est par exception que tel ou tel principe, sur les donations ne s'applique pas aux ventes, et réciproquement. La rédaction du Code civil, loin de mériter ce reproche , me semble parlai tv-

4Gâ

DE LA. VENTE

tention de condamner comme odieuse la donation d'un droit litigieux et de l'assimiler it un achat dicté par la cupidité et l'amour de la chicane. Au surplus, ce qui supplée à ce silence, c'est l'impossibilité d'appliquer l'art. 1699 au cas d'une donation. En effet, le retrait est toujours subordonné au payement du prix de la cession; de là il faut conclure que la cession doit avoir. un prix, c'est-à-dire qu'elle doit être faite à titre onéreux ; car si elle est à titre gra-

clairr et méthodique, el bics plus logique que celle «le la loi perdicersas. iJJuvcrgier, t. i % n" 388.)

(.Vole île l'ëdit. belge.) [t] Arrêt de h cour <lr Toulouse du 15 décembre 1830. IHtihier, Vente. W 5î>2. Durant. m . I. 9, n* 537.

[3] l'olhicr , a° 393. Justin ien , loi <#6 AnatUuio, G. MMfttfati,

[3] Comme , jmu* exemple , uac rente » iajçcrc , cl de.* déboursés à faire pour payer de» gamine* d'argent due-, par \e donateur a de* lier».

[4] lhivn ••,.!• dit qu'il ne fnut pas ronfondw le cas nn la chose litigieuse a été vendue en partie, el en partie donnée, el le cas où il y a donation WénOM.

Par un srnl et mèiuc im;U, un \* nl donner et. vendre deux parties tlisiiurles d'une nicote créance , d'un ménic droit : alors lacté n'est point tout à la fois donation et vente ; il contient vente d'une partie de la chose, et donation de l'autre. Par conséquent , lu «abrogation peut être demandée pour ec qui est vendu, et mm pour ce qui est donne. Ainsi l'application de la lui n'offre aucun embarras, lorsque la distinction est bieu établie eutre l'objet de la vente et l'objet de la donation, lorsque l'intention de {aire deux actes de nature différente est clairement

exprimée.

De grave* diAkulUs x présentent lorsqu'au contraire le caractère de l'acte cal incertain , soit parce qu'en le qualilianl de donation on a stipulé un prix du prétendu donataire , ou qu'on lui a imposé des charges ; soit parce qu'en disant que l'ou vend pour uu prix inférieur à la valeur de la chose, ou a déclaré donner le surplus. l)'akorti, et quoique des auteur» graves aient pcn*é que dans de pareils actes lu donation et la vente se trouvent confondue*, je ne crains pu* d'aftirmer que lu forée des choses repousse celte opinion tran«aclionnelle. C'est 1* in— lenliuu qui anime le» parties qui détermine la caractère légal de* contrat*. Si j'ai voulu donner, c'est-a-dire faire une libéralité, j* n'ai |ms voulu vendre, c'est-à-dire recevoir le prix de la chose que j'aliène. Réciproquement, m j'ai vendu, je n'ai point donné. Sens doute, il est possible que la volonté de faire nue libéralité aoit plus ou moins absolue, que la libéralité soi* pure et sans mélange, ou qu'elle soit accompagnée de quelques restrictions. Il est également |>ossible que le vendeur exige avec plus ou tnoin* de rigueur l'équivaleul de la «hose vendue et qu'en avant l'uileulion d'obtenir ua prix , il soit disposé à le <ien. .i n. 1er moins élevé qu'il ne pourrait le faire. J* ne coule -le pas que ces nuances ne modulent dan-* l'cxceatiou le.- effet» de la donation ou de lu vente : mais je soutiens qu'il ne dépend pas des parties de réunir et de confondre, par de pareilles combinaisons , daim un seul cl mente acte, les éléments constitutifs de deux contrats. Il y a nécessairement toujours daua l'esprit des contrae- LinU un but principal, une peusée essentielle, une détermination caractéristique de l'acte. Hs veulent vendre et acheter, ou ils venant faire et rerevoir une libéralité; il.* ue peuvent pas' vouloir les deux rliosos en même

tuit, s.U n'a rien été payé, la disposition de l'article 1699 tombe comme manquant d'objet [•}.

Mais il faut que la donation soit sincèce «rt véritable : s'il était prouvé que le cédant » reçu secrètement un prix qui a été dissimulé, il y aurait fraude, et le retrait serait exercé [*).

Quid si la donation était accompagnée d'une charge et mélangée d'un prix inférieur à la valeur de la créance [3] — [a] ?

La, raison de douter est que, d'après ce que

les

delà

mix «le la donation , on rci Kinteation dominante , In votant m - u. il .le. et l'un - im certain île donner aacealrat h: nom

qui lui apparliaut- Lus expression* des partie» , les circonstances où elles se trouvaient , les motifs qui les oui déterminée* . leur* relation- de parenté, d'alTaires, d'affection, sont autant d'indices qui, attentivement explorés, fourniront toujours la solution du problème. Dans, les occasion* rares, où l'esprit des juges m trouvera suspendu euU'c d'égales probabilités pour la donation el pour la vente, il se déterminera eu faveur de la dernière, en vertu «Je la maxime , malheureusement trop bien justifiée par l>x|«éricnre,qne les libéralités ne te présuuicnl

Lorsiute cation de la loi

de t acte .

sera faciU. !

e'élail en faveur du disposant que Te»

n étaient imposée- (I). l'olhicr voajari que In do-

t'iil rrnulrr éuninolicnni à vente lursuue lesehar-

iposées au donataire étaient extrinsèques a la chose

(l) PoUuw, <*■«*., avilis rti

le retrotl

litigieux pourra être exercé ; si c'est une deuation , il u« le sera point , quoiqu'il y ail un prix , nu quelque chose qai en a l'apparence ; parce que. je le répète, l'art. ttW.I placé dans le titre de la vente ne régit |m« les d ona tion».

Les auteurs ont iaiagitiédivcr» moyen* pour distinguer les douai knts avec charges, de* ventes. Les uns onl pensé que le caraclèro de l'acte dépendait de lu quotité des charges ; d'autres ont soutenu qu'il cessait d*élre une Tîbéralité, chargea i nation P ges imposées i

donnée. « C'est pourquoi , disait-il , la donation d'un héritage qui serait faite avec la charge d'une grosie rcolo danl cet héritage est charge . quand même la charge de cette rente absorberait le prix <lc l'héritage, n'c*t pas pour cela réputée nne donation onéreuse; celle charge n'étant pas proprement une charge de la donation , mais une charge de la chose, qui suit la chose, cl dont le donataire serait chargé , quand même il n'en serait rien «tic par la donation (2;.

L'expérience n montré que ces régies sonl insnlBsautes et souvent finisses. Ainsi, mille décision* prouveraient au besoin que la stipulation «rune légère redevance, eu faveor du donateur, ne change point une donation en contrat » titre onéreux. L'exemple cité par Pothicr appreud que la quotité des charges n'est pas toujours un signe non équivoque de la nature du contrat. Enfin il serait facile de démontrer que la distinction entre ce qui c«l charge de donation et charge de la chose, csl plus ingénieuse que juste.

La seule ressource est de laisser aux juges le pouvoir de décider, d'après les circonstances, s'il y a disposition à tilre gratuit, on acte a titre onéreux.

Polhier a présenté nn antre système qui écarte toutes les dilBcnllés par un procédé tranchant cl absolu; il consiste a déclarer onéreuse toute disposition, daus laquelle une charge, même la plus légère, est imposée à celui qui reçoit l'objet du contrat. Il est fondé sur la loi 23, Cotl. mnmi qui, dit-on, pour prévenir la fraude, déride que 1rs scub's douutiuus fuites purement et sim-

ft) /mit du t rirait/, B» (••'•

j'*i dit au n° 9, un pareil contrat participe autant de la nature de la donation que delà nature de la vente ; qu'il y a évidemment dunaliun pour tout ce qui excède la valeur de la chose; et que dans le concours de deux contrats dont l'un autorise le retrait, tasdis que l'autre le repousse, on doit se décider pour le parti qui fait valoir l'acte.

Mais la raison de décider se puise dans la loi 23, au G. mandativcl contra, d'après laquelle Justinien veut que pour que le retrait soit irrecevable, il faut que la donation soit pure et simple.

Rappelons ses paroles remarquables.

m Sed cum bi, qui circa lites moranlur, cam- » dem piam dispositionem in sua natura reniait nerc minime coneesseriut , invenientes machi- » nationem, ut partem quidem debiti, venditionis » titulo, transférant in alium creditorem, reli- » quant autem partem per coloratam cédant » donalioucm : gencraliter anastasiame consli- » tulioni subvenantes, sanrimus, nulli liccre » partem quidem debiti cedere, pecuniis aceeptis, » partem autem donationis titulo videri transit ferre : sed si volueril debitum totim pure dort nareet per donationem actiones trunsferre, non » occulte, nec, per artet clandestinas, i kcunus » scscipf.ee,... undique plraM et non dissimulait tam facere donationem, hujusmodi enim cessio- » nibus non adversamur. § 1. Si quis autem...

plcmcul sont à I «lu i du retrait ; cl que celles qui sont tuile» avec charge, y restent soumises. Ou fait remarquer il'aillcurs combien il est facile d'éluder la lui , eu dissiniul.mt une (tarife «lu prix et en feignant «les donations , là où il y n île véritable ventes.

Le texte du din.il romain me parait beaucoup moins absolu qu'où ne W> suppose. H proscrit les vente» déguisée, sou* lu forme «le donations; il est dirigé ronlre lu frauile ; mais je n'y vois pus écrite celle règle saus excepliou , «pie la plu* légère rrilrietiou apportée a une libérable k soumet a la loi faite pour les actes à titre onéreux.

t ut-elle explicitement placcu dans la runslitulion de Justinien, le. i «h civil qui uou» régit n l'ayaut pas reproduite, nous ne serions pa> obligée de nous y soumettre. Je la repnOSSC aussi, parte que si elle a le sens qu'on lui donne, elle manque son but, et qu'en rhereliant à l'atteindre elle s'élève contre la nature des choses et contre la vérité.

D'un roté, elle n'em lierai l pus la fraude; car il est aussi facile, peut-être plu», de déguiser une vente sous lu forme d'une donation pure , que sous l'appui-fiiec d'un uele mi-purti «le vente et «le doiialiou, ou d'une donation nv«»e charges ;

Do l'autre, elle quulilio violemment «•&•* ù titre onéreux des actes qui ne contiennent que de vraies, d'évidentes, d'incontestables libéralité*. Ainsi, puur empêcher quelques ae/»r|rnr* de droits litigieux de se soustraire à

(t) Vnjf. rujn.i. n« S»<">.

|4 Arrel <!>• h tour <><• Caeu, <tu II jui'lrl Ifttl ; «iroy, ÎS, », S5I ; Dalloi, 1b, t. 401 : airf-l d«. la mur ■ t . • 4.->»tii.ri du li mar* I *î* ;

i»ny. W. li aaî; UsII-j. io. I. ivi . *«r».i .1.. /' t- M,

p. i • i ; il. In. 3, ca S. «toast ».

Les hits cl lr» daOSN de l'art* M »<>nl point rappoili» par

m pecunùu PROPAHTKac<-«?pt/et vendit particula- » tim actiones, partem autem donare simulât,... » hujusmodi macUinalioucm peuitus amputa- » mus, ut nibil amplius accipiat quam ipse vero » coulractu re ipsa perso! vit ; sed oumeqund su- » pertluum est , et per simulalam donationem u translatum, inutile esse ex utraqtle parte cen- » se m us. »

La pensée de Justinien est claire. On cherchait à éluder la constitution d'Ânastase en passant des actes de cessiott mélangés de donation. On voulait abuser de la disposition par laquelle cette sage constitution défendait do porter atteinte aux transmissions d'actions faites pur voie de donation. {Si auleux per donationem cessio factaesl, sciant ojnnes hujusmodi legi locum non esse.) En donnant le titre de donation à des cessions qui avaient un prix, on croyait échapper à la prévoyance du législateur et se placer en dehors de ses prohibitions. Eh bien ! c'est cet abus que Justinien cherche à prévenir, et, pour l'extirper entièrement, il veut que les seules donations faites purement et simplement soient à l'abri du retrait. Quant à celles qui sont faites avec charge, il faut qu'elles subissent la loi commune; la raisou et la force dus choses veulent impérieusement qu'elles plient sous l'empire de la constitution d'Anastase ; sans quoi on eJTaccrail une défense établie dans l'intérêt des mœurs. On sait en ell'ct que les achats de procès se font

l'exercice du reirait, elle y assujettit une foule «le donataire».

Le Coilo civil a montré plus de. modération et de sagesse. Il u'a point établi une présuiupliou «le fraude générale cl absolue; il laisse à la sagacité des juges le soin de la «léméler, soit qu'ellr s'efforce de déguiser le véritable caractère des actes , soit «ju elle atténue on qu'elle enfle le prix des cessions.

La jurisprudence atteste que les tribunaux ue se tout point mépris sur la mission qui leur est douiiéu. J'ai cité des exemples qui prouvent «lue les plus habiles combinaisons n'échappent point a leur perspicacité (1 1 ; mais lorsqu'ils reconnaissent que, malgré certaines restrictions à la libéralité, malgré quelques charges imposées au douataire, il ) a véritablement douolioti , ils repoussent l'application «le l'article 1699. Ainsi , on a jugé que le retrait ne pouvait êUc exercé contre l'enfant à qui sa mère avait cédé , moyennant une faible renie viagère, a litre d'avauecoieul «l'hoirie on «le démission «le biens, ses, reprises, matrimoniales , quoiqu'il y eut déjà procès avec «les li«a-s au sujet de ces repris** (t).

Lu cour «le Toubiuse a aussi couaiderc, comme une libéralité à l'abri du retrait, uuc disposilion faite par un oncle en fav eur de son neveu , quoiqu'il paraisse «lue certaines charges ou restriction* avaient modifié hi libéralité (5). (Duvcrgier, t. î, p. 4H5 )

(A'ol* aie t' éditeur Mgr.)

MipuUliaas avaient fti présentées «uniti* imprimas! a l'acte le

rara< t, re Je contrat il tilre nm-rrui. Attendu, ; c»4-il Hil. que fa rr.i.on dont U *'iry»f, entrt Vnnt'r ti te sftett if m C iirr conti

ilrrié nmmt «n *tU s'a b«Vraiil< "jai m'rtt yui • •<..-, yiJ.'r tir reliait • r** ariit «la t»«k«e»iar« l«M ; 5«r«7. J», t, «M; Dsllot, SI,

DE LA VENTE

toujours à vil prix. Il n'arrive jamais que la somme déboursée par l'acheteur soit l'équivalent du montant de la créance qui passe sur sa tète. Cl suffirait donc de dire que le vendeur donne le surplus à l'acheteur, pour que ce dernier jouisse d'espérances fondées sur le procès qu'il a convoité ! Non sans doute. Le prix de ces sortes de cessions n'étant pas et ne pouvant pas être en proportion de la créance transportée, il s'ensuit qu'elles renferment nécessairement en elles le sacrifice d'une portion pour avoir l'autre. Or, en cet état, il serait trop facile de colorer cette exiguïté de prix du nom de donation et de libéralité. Il n'y aurait pas une seule cession qu'on ne pût classer dans le nombre des exceptions à la constitution d'Anastase, en la qualifiant de donation, liais ces ruses ne doivent pas faire d'impression sur l'esprit du juge. Quand une prétendue donation de droits litigieux est faite avec une charge, ou un prix, l'esprit de libéralité n'est pas assez marqué, assez pur, assez dégagé de toute idée d'intérêt, pour enlever à la cession le caractère de contrat commutatif. Ce qu'il ne faut pas surtout, c'est que la vileté du prix serve à l'acheteur de protection et de sauvegarde, car c'est là une circonstance plus aggravante que favorable. Emi aulem, dit Cujas, non possunt actiones parvo pretio. iVam et hoc ac~ cedit ad redemptioncm lUis. Nam is tacite id egit, ut quod supra pretium m lile conseculus fuerit. sibi habeat, et ita ferai partem futuri emolumenli [il.

En d'autres termes, dans cette matière toute donation avec charge est une vente. L'acte ne peut être scindé. Là où il y a un prix , la loi du retrait doit recevoir son application. Qu'est-ce qu'une donation avec charge? C'est en partie une vente, en partie une donation. Eh bien!

■ l'esprit des lois romaines est que, pour échapper au retrait , la donation soit sans mélange de vente. Les auteurs résument ainsi leurs dispositions : « lies liligiosa l* totum donari potest, pro parle rendi non potest [*]. »

Et comme celui qui reçoit une donation mixte achète en partie la créance litigieuse , il s'ensuit qu'il n'est pas donataire dans le sens de la loi, et qu'il doit souffrir le retrait. La décision de Justinien ne comporte pas le moindre doute.

Il y en a sous le Code civil une raison nouvelle. J'ai dit tout à l'heure que l'article 1701 n'a pas fait , en faveur de la donation, d'exception formelle à l'art. 1699, mais que l'impossibilité d'appliquer ce dernier article , alors qu'il

f I] Sur le titre du Cotl. »io»irf. «cl contra, p. 381.

[2] Godcfroy, sur la loi 21, C.mand. Bruncmann, snr celle loi, n« 3, dit : ■• Amptialui reijula... licel dieatur v inslrumeulo pro parle vrndilum , pro parle donatum. ■ Cujas l'exprime aussi eu crx terme» : « Item, $i qui* par* » tem aclioni* emal , partem qmti donaiam aceipiat, >■ videtur imprvbir redemptioni cohr quxeiitu*. » (Sur le

y a libéralité, ramène le droit nouveau à la disposition de la constitution d'Anastase. Mais faisons-y attention! cette impossibilité n'existe que lorsque la donation est pure et simple et qu'il n'y a pas de prix. Que si, au contraire, la donation est faite moyennant une charge appréciable en argent, par exemple une rente viagère ou autre prestation semblable, l'impossibilité disparait, et l'art. 1699 reprend toute son influence. Peu importe le vain titre de donation. L'art. 1701 n'en fait pas l'objet d'une exception à l'art. 1699. Cet art. 1699 doit s'exécuter à la rigueur et sans limitation, toutes les fois qu'il y a un prix et qu'on ne se rencontre pas dans l'un des cas prévus par l'art. 1701. Ce rapprochement me paraît décisif : il fortifie par un argument de plus les règles si raisonnables et si logiques de la constitution de Justinien.

1010. Les raisons qui ont fait soustraire les donations pures et simples à l'empire de l'article. 1699, élèvent aussi la voix en faveur des transmissions faites à titre d'avancement d'hoirie et des démissions de biens litigieux. Je crois même qu'on devrait les maintenir, quand même le cédant se serait réservé le payement d'une rente viagère, et on ne pourrait pas argumenter ici de ce que j'ai dit au n° précédent. Ces sortes d'actes, qui n'ont lieu qu'entre ascendants et descendants, ont une grande utilité pour l'établissement des enfants, et la loi les considère avec faveur. Ils sont une dévolution anticipée de la succession de l'ascendant ; ils ne font que hâter ce que la loi fera un peu plus tard , et ce serait les dénaturer que de les assimiler à des achats de procès : on leur enlèverait le caractère de bienfaisance, de générosité, d'arrangements de famille dont ils sont empreints, pour mettre à la place de lâches spéculations sur la fortune d'autrui. Le retrait, en pareil cas, serait immoral : il briserait les affections du donateur. Il heurterait de front la pensée toute paternelle qui a porté l'ascendant à se dépouiller par anticipation, au profit de ceux-là seuls que la nature appelle à lui succéder. Quant à l'espèce de prix qu'on voudrait voir dans la rente viagère, il faut considérer que les descendants doivent des aliments jure sanguinis, à leurs ascendants qui se dépouillent pour eux. Cette rente est bien moins un prix qu'une dette commandée par la nature.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 15 mars 1826, dans une espèce où une femme octogénaire avait fait à ses enfants , moyennant une rente viagère, cession de ses rc-

lilre du Cod. mandait vel eonlra). Et Connanus, lib. 7, 0. 8, p. 113, eol. 2 .- •• Oporlcrc autem aut donari totam aut totam vendi, vel permuUri ; quod emptioui adjecta » donatio totam cc*sionem faeial suspiciosam , et cerlo

■ quidem violandtc anasta»iame prohibition^ magnam

■ Jet potestatem. »

prises matrimoniales, à l'égard desquelles il y avait procès.

1011. Une cinquième, exception, qui n'est pas prévue par notre article, mais qui est indiquée par la raison, c'est lorsque le droit litigieux se trouve cédé comme conséquence ou dépendance <Vunc autre chose non litigieuse qui a été vendue.

Par exemple, vous m'avez vendu une terre avec le» créances que vous aviez contre les fermiers. Si parmi ces créances, il on est quelquesunes de litigieuses, on ne peut pas dire que je les ai achetées anima vexandi : je n'en suis devenu propriétaire que par suite de l'acquisition de la terre et parce que le vendeur n'a voulu se rien réserver de ce que ses fermiers lui devaient (il.

1012. Nous terminerons cet exposé des doctrines qui se rattachent à l'analyse de l'art. 1 701 , par un fait historique que Cujas a fait ressortir [i] .

[ I] l'oihier, n« Wi, Brunrmann.

— ART. 1701. 4f».'i

Justinien par une constitution grecque que l'ou trouve dans les basiliques, mais qui n'a pas été insérée -dans le Corpus jurix, avait abrogé toutes les exceptions apportées par Anastase au droit de retrait, autorisé par la constitution per diversas, si ce n'est pour le cas où la cession était entièrement gratuite.

Mais cette constitution de justinien manque d'équité. Elle n'a jamais été suivie dans le droit français, et l'on doit applaudir aux dispositions de l'art. 1701 qui tempèrent par de justes limitations la peine portée dans l'art. 1699. Le législateur s'est montré prévoyant et sage quand il s'est armé de mesures rigoureuses contre les artisans de procès odieux. Mais il tomberait dans l'injustice ^el c'est le reproche qu'on peut adresser à Justinien) s'il mettait des entraves à des transactions dirigées dans un esprit de sauvegarde et de conservation, et étrangères à toute arrière-pensée d'hostilité cl d'agression.

[J] 16, observ. 16. Jungc Polluer, Vente, n» 594.

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