Dans les ventes qui ne sont pas faites en bloc, la dé
[6] La loi, ne définissant pas le caractère de la vente en bloc, au poids ou a la mesure, c'est aux juges du fait qu'il appartient de constater souverainement l'existence d'une telle vente. (Br., cass., 4 juin 1834 ; Bull, c
In rance ne peut s'opérer rx con$e*t$u. Elle ne peut I constauces. .Nécessité pour les parties de s'en procurer résulter que du compte, do mesurage on do pesage. La I une preuve certaine.
preuve du pesage, du mesurage, etc., dépend des cir- | 94. Conséquences pour l'achctcor du défaut de retircment.
COMMENTAIRE
81 . Lorsqu'il s'agit de marchandises [i] , la vente peut se faire en bloc ; ou bien , l'on peut convenir qu'elles seront comptées, mesurées ou pesées; dans le premier cas, la vente est pure et simple, elle est parfaite par le seul consentement des parties ; l'acquéreur est propriétaire sans qu'il soit nécessaire de rien compter, mesurer ou peser [■]. Par exemple je vous vends le vin qui est dans ma cave, moyennant 5,000 fr.; c'est là une vente en bloc , ou per averêioncm, comme disaient les Romains [s]. Cette vente porte sur une quantité déterminée par le lieu qui la renferme; il y a consentement, sur le prix et sur l'objet vendu; rien ne manque par conséquent à sa perfection [a] (1586, Code civil). Ainsi , si avant l'enlèvement que vous ferez de ces vins , ils viennent à s'aigrir, ou bien, si les tonneaux les laissent échapper, c'est sur vous que retombera la perte [s]. Tous ces principes sont tirés des lois romaines , que Pothier a suivies pas à pas [o] , et qui sont ici le meilleur commentaire du Code civil.
82. Si la vente, au lieu d'être faite en bloc , est faite au compte, au poids ou a la mesure , l'on suit des règles différentes. Car la chose est indéterminée, tant que l'opération du comptage , du pesage ou du mesurage , n'en a pas fait un corps certain [7]. On ignore ce qui a été vendu , et , comme le dit la loi 35, § 5, de cont. empt. : «Mensura eo proGcit... ut appareat quan- » tum ematur. » Par suite, le prix que l'acheteur déboursera reste incertain. La perfection de la vente est donc en suspens tant que cette opération n'a pas eu lieu. Ce n'est pas une vente pure et simple, comme la vente de marchandises en bloc; c'est une vente conditionnelle, ainsi que le disent Voet [s] et le président Favre[o], d'après le jurisconsulte CaTus, dans la loi 34, $5, Dig. de conl. empt. ;« Quia venditio
[Il Qm d si c'est une vente tant la mesure? Infra, n* 353.
[2] L'art. 1586 exclut seulement In responsabilité du vendeur, en cas de vente en bloc, à raison dn poids, nombre ou mesure, mais nullement à raison des vices qui rendraient les marchandises impropres & l'usage auquel elles sont destinées. ( Br., 12 mai 1819.) '3] L. 62, S 2, Dig. dt eont. empt.
4] L. 55, S 5, Dig. de eont. empt. L. 62, $ 2, id. 1 Ulp., I. 1 , Dig. de perie. et eomm. Calas, 1. 15, id. 61 Vente, n« 309 et 310.
7 Cest la pesée et non la prise de possession matérielle qui fuit passer la propriété à l'acheteur. (Br., cas*., SI avril 1838.) Bien que la marchandise vendue n'ait été ni pesée ni
» sub hoc condition* videtur fieri ut in singulas » metretas aut in singulos modios quos quasve » admensuraveris , aut in singulas libras quas » adpenderis , aut in singula corpora quœ adnu- » meraveris. »
83. Il suit de là que la propriété n'est pas transférée par le seul effet du contrat ; qu'il faut attendre l'accomplissement de la condition, et que si la chose périt avant le comptage , le mesurage et le pesage , elle périt pour le vendeur [10].
En un mot la vente n'est pas parfaite, et l'un de ses principaux effets n'est pas atteint. « Sait binus et Cassius tune perfici emptionem exi- » stimant, quum adnumerata, admensa, adpen- » save sint [uj,
84. Qu'on ne croie pas néanmoins qu'avant l'accomplissement de la condition , les parties contractantes puissent discéder de leur engagement. Elles sont liées ; car une obligation conditionnelle forme vinculum juris, ainsi que nous l'avons dit ci-dessus en commentant l'art. 1583. Il n'y aura donc pas lieu a repentir dans le temps intermédiaire entre le contrat et l'événement de la condition. « Mediotamen temporc v pœnitentuc locus non est, » dit Voet [«], en parlant précisément des ventes dont nous nous occupons, et cette vérité a été prouvée par Tiraqueau , avec ce luxe de citations et de savoir qui est le caractère de son école [a].
La conséquence de ceci est que l'acheteur pourra mettre le vendeur en demeure de faire la délivrance , c'est-à-dire de faire procéder au comptage, au mesurage et au pesage, et qu'en cas d'inexécution, il pourra demander des dommages et intérêts. Telle est la disposition de notre article ; elle est le corollaire des principes que nous avons développés sous l'article 1 583.