‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 24 sur 214 · Le résumé de notre article est donc ceci · texte numérisé non relu

Le résumé de notre article est donc ceci

rée, la vente faite à la mesure n'en est pas moim parfaite, en ce sens que l'impôt frappé sur cette marehnndise, depuis la vente et avant la livraison, est à charge de l'acheteur. (Liège, l«* avril 1817.)

[8] Ad Pandeet., de eont. empt., n» 24.

[9] . Videtur enim heee venditio faeta sca cosditioje, » mût per modi H meneur* probationem impletur, ■ dit Fabre dans son code de eont. empt., lib. 4, t. 28, def. 3,

, n« 285, et Duranlon, t. 9,

n» 3. Foy n«88.

[10] Pothier, Vente, n» 309. L. 35, $ 7, Dig. de cont empt.

[Il] L.55, S 5,D. de eont. empt.

[I2j Loc. cit.

[13] De retraetu gentil., $ t, glose 10, n«25.

DE LA VENTE

Lorsque la vente est faite au compte, à la mesure ou au poids , la vente est bien parfaite en ce sens que tes parties ne peuvent y renoncer sans le consentement l'une de l'autre, mais elle n'est pas parfaite en ce sens, qu'avant le comptage, le mesurage , le pesage , la propriété n'est pas transférée, et la chose est aux risques du vendeur [il.

86. Je dis que la propriété n'est pas transférée. Les principes exposés sous l'art. 1583 conduisent nécessairement à ce résultat. Il ne peut y avoir translation du domaine de la chose lorsque cette chose n'est pas certaine , ou que le prix est en suspens , et que sa détermination dépend d'une condition qui n'est pas accomplie [*].

On a cependant prétendu le contraire sur le fondement d'un arrêt de cassation , du 1 1 nov. 1812. « La vente des marchandises, dit l'arrê- » liste, en faisant la rubrique de cette déci- » sion [s] faite à la mesure , transfère la pro- » priélé à Taeheteur, même avant le mesurage, si » les parties sont d'accord sur la vente et sur le » prix. » Pardessus enseigne la même opinion; il considère l'acheteur comme propriétaire, même avant le mesurage [-»]. Merlin rapporte l'arrêt de cassation sans Te contredire [s]. Enfin Duranton , dont je ne connaissais pas l'ouvrage lorsque j'ai traité cette question pour la première fois, adopte cet arrêt sans soupçonner même que la question puisse être controversée [c] .

Quelque respectables que soient ces autorités, nous ne pouvons accepter une telle doctrine.

Nous allons démontrer qu'elle constitue une erreur palpable , et qu'elle s'appuie sur un com-

[I] Duvcreicr, t. t, n» S6, enseigne au contraire que l'art . 1585 doit »'euleiKlrc en ce .sens que, liicu que les risques |>èsenl sur le vendeur jusqu'au rompu* , nu pesage ou au mesurage, )• \rn1r opère In transmission de la propriété lorsque le* marchandise* soûl suffisamment désignées. Le droil d'exiger la livraison qu'nccordc cet article ù l'acheteur, ne peut dériver que du droil depro-triété ; et lorsque effectivement il y aura possibilité pour l'achctctir «le se faire délivrer le* objets désignés, il sera évident que la détermination de ces objets était nssez précise pour lever l'obstacle a la transmission de la propriété.

[xj Dnvergicr n'hésite pas a dire que le compte, le poage ou le mesurage n'est pas une véritable condition suspensive... D'un autre coté, la rè$[t rt* péril domino, sainement culeudue, n'est pas toujours un guide infaillible, lorsqu'un recherche où réside la propriété : en droit romain, la venu* ne transférait point la propriété, et cependant la chose vendue périssait pour l'acheteur, bien qu'elle ne loi eut pas été livrée, l-olhicr explique que cette maxime doit recevoir sou application lorsqu'on oppose le propriétaire à ceux qui ont la garde on l'usage de la chose ; mais lorsqu'on oppose le propriétaire débi-

lorequ'on oppose le propriétaire leur d'une chose au créancier de cette chose, en ce cas la chose péril pour le créancier. Ainsi l'on ne peal conclure qu'il n'y a transmission de la propriété, dans la vente faite au compte, au poids ou & la mesure , qu'après l'accomplissement de l'opération, ni en se fondant sur ce qu'il y a condition «u»|>eu*»h e, ni en invoquant la maxime

m en cément de jurisprudence qu'il faut se hâter de proscrire.

Voici les faits de l'arrêt de cassation :

Le 1 er nov. 1808 , Laruc, marchand de bois, vend à Peyramont trente-six toises de bois à brtiler à raison de 170 fr. la toise. On stipule que Peyramont serait propriétaire de te bois du jour même de la vente, et que néanmoins le vendeur le ferait arriver au port de Haveix , où il s'obligeait à en faire la délivrance.

On voit déjà que les parties s'étaient expliquées sur la translation de la propriété, et qu'en la rattachant au moment de la vente, elles avaient tranché eu point de fait, et par la puissance même de leur volonté, une question que nous agitons ici dans les simples termes du droit.

Le bois est expédié, et arrive à Ilaveix. Mais Larue, oubliant ses engagements, vend à Dessales une partie de celle marchandise. C'était ouvertement discéder d'une vente qui, en la supposant conditionnelle, n'en liait pas moins le vendeur, ainsi que cela a été dit ci-dessus.

Le 25 janv. 1809, Larue tombe en faillite, et quelques jours après il vend l'autre partie de ce bois à Baignoles.

Peyramont se pourvoit à la fois contre Dessales , contre Baignoles et contre la faillite.

A Baignoles il dit : Vous avex acheté après la faillite ; donc votre vente est nulle.

Il dit à Dessales : Larue s'était dépouillé de la qualité de propriétaire par l'acte de vente; il n'a donc pu agir que comme mon mandataire ; vous me devez donc compte du prix du bois que vous avez acheté de lui. Ce système était frappant d'évidence, cl l'on voit qu'en se bornant à demander le prix, Peyramont rendait I

rtt périt Uominm i le principe général que la vente trans-

n»et la propriété conserve toute son influence dans ce* sortes de ventes, à moins qu'uu obstacle accideutel uc résiste h son application : si une veute étant faite au poids on a la mesure.il est impossible de désigner les choses comprises dans la rente, l'acheteur ne sera pas propriétaire dés le moment du contrat • non point para* que le pesage, le compte ou le mesurage aura été stipulé, mais parce que le» choses vendues seront absolument indéterminées ; que .si au contraire c'est a tant llicelolitrc de blé renfermé dans Ici grenier, tant de mesures de bois déposées sur tel port ou dans telle forêt, tant de kilogrammes de sel rhurgé* a bord de tel navire , qui sont vendus à tant l'hectolitre , la mesure ou le kilogramme, ou est l'obstacle à la transmission immédiate de la propriété ? (Duvergier, » enle, t. 83. Toy. dans le sens de Troploug: Chanipionniére, t. 3, n» 1861. Voy. aussi Pu$icriiie, note sur un arrêt dn il nov. 1812.)

{3j Dalloz, Vente, t. 28, p. 7i.

[4] No S» fais».

[31 Hrp„ v Vente, $ 4, n»*, t. S7, p. 7*.

Lorsque des marchandises sont vendues au poidj on à la mesure, la vente est parfaite dès qu'on est convenu de la chose cl du prix, el bien que les marchandises n'aient encore été ni pesées ni mesurée», sauf en ce qui regarde les risques de la chose vendue (Br. , 20 avril 18*6, /. nV Br., 18*6,1»., p. 589.

au principe qu'entre deux acquéreurs «le meu- i Mais une pareille décision peut-elle faire auto-

bles la préférence est due à celui qui est saisi , rite? N'est-elle pas contraire à tous les principes » - • » v i< t mi n.r, - ' — j • -

conformément à l'art. 1141, Code civil. Dans l'espèce, Dessales avait eu la tradition du bois à lui vendu [t].

Enfin Peyramont disait aux syndics : « Voua » représente* Larue ; vous devëx donc me faire » la délivrance de tout ce qui manquera au v compte que me doit Dessales et à la restitu- » lion que doit me faire Baignoles. »

Rien de plus juste encore que cette prétention ; car la faillite de Larue laissait subsister son obligation ; elle ne pouvait empêcher l'accomplissement de la condition , et , la condition une fois accomplie, la vente devenait pure et simple; en un mot, il fallait juger de la capacité de Larue , non pas au moment de l'événement de la condition, mais au moment du contrat [t).

La cour de Limoges donna gain de cause à Peyramont. Les arrètisfes ne nous font pas connaître ses motifs.

Sur le pourvoi en cassation , les syndics soutinrent que la vente, étant imparfaite au moment de la faillite, ne pouvait plus arriver à sa perfection à une époque à laquelle le failli était dessaisi de l'administration de ses biens. C'était une erreur manifeste , qui suffisait à elle seule pour ôlcr toute chance de succès à leur pourvoi en cassation.

Ils ajoutaient que la vente faite à Peyramont ne lui avait pas transféré la propriété , ce qui dans l'espèce , n'était pas exact , puisqu'en fait , les parties avaient stipulé que la propriété serait acquise par la vente et du jour même de cette vente, nonobstant le défaut de mesurage [s].

Mais , en admettant que la convention des parties ne pouvait pas déroger au droit, et que la vente était imparfaite sous le rapport de la translation de la propriété, que pouvait-il en résulter? Rien absolument ; car il fallait toujours en revenir en ce point , savoir que la vente était parfaite sous le rapport du lien, et que par conséquent Larue ou ses représentants devaient en accomplir les clauses. C'est ce qu'avait jugé la cour de Limoges.

I,a seule question du procès était donc de savoir si la faillite s'opposait à l'accomplissement de la condition , question dont la solution devait évidemment tourner contre les syndics.

Eh bien! c'est précisément ce point dont la cour de cassation ne s'est pas occupée; elle a mieu aimé s'arrêter a la question de la translation de la propriété, qui était un hors-d'eeuvre et un faux point de vue, et elle a jugé que la propriété était acquise conformément à l'art. 1563.

[I] Smprà.ifiî.

[i\ Voy. ce que nous avons dit art. lî>84, n* 56. [3] Par argument «je la loi 10, Dig, rfe périr, tt eomm. r» venditœ, on peut croire qu'une leile stipulation n'a

sur l'effet des engagements conditionnels et sur la portée des obligations? Ne résiste-t-elle pas aux termes mêmes de notre article, qui, en disant que le risque de la chose porte sur le vendeur tant qu'il n'y a pas de mesurage, fait clairement entendre qu'il demeure propriétaire; car, d'après l'art. 1138, le risque est la conséquence de la propriété, et le Code civil a voulu faire disparaître les principes de l'ancien droit, que Grotius trouvait contraires a la raison , et en vertu desquels on pouvait être chargé du péril de la chose sans en être propriétaire.

87. La cour de cassation objecte que cotre article, en disant que la vente n'est pas parfaite, en ce sens que jusqu'au mesurage la chose est aux risques du vendeur, décide par là même que la vente est parfaite à tous autres égards que les risques, et que par conséquent elle est translative de propriété.

Ce raisonnement, quoique répété par Durauton , me parait inexact. En voici la preuve.

Notre article formait dans l'origine l'art. 4 du projet de loi soumis au conseil d'Etal. Il était ainsi conçu : « Lorsqu'on vend au poids , » au compte ou à la mesure, la vente n'est » point parfaite que la marchandise ne soit pe- » sée, comptée ou mesurée. »

Quelques observations ayant été faites au conseil d'Etat sur la portée de cet article, le consul Cambacérès fit remarquer [»] que le but des rédacteurs avait été d'indiquer o qu'on ne » voulait pas soumettre le cas de la vente faite » au compte,! la mesure et au poids à la dispo- » sition de l'art. 2 (aujourd'hui l'art. 1583], » qui , suivant l'axiome res périt domino, met la r> chose aux risques de l'acheteur du moment » que la vente est parfaite. »

Ainsi , suivant Cambacérès, le risque suivait la propriété. Dans l'art. 1583, le risque pèse sur l'acheteur, parce qu'il est propriétaire, parce que res périt domino; mais dans l'art. 4 (aujourd'hui l'art. 1585), on n'est pas soumis à la règle posée par l'art. 1583, et le risque incombe sur le vendeur. Pourquoi cela? Parce qu'il est propriétaire , parce que la vente n'a pas opéré de translation de la propriété. C'est la règle rts périt domino appliquée au vendeur, comme elle est appliquée à l'acquéreur dans l'art. 1583.

La rédaction communiquée an tribunal avait modifié l'art. 4 de la manière suivante :

o Lorsque des marchandises ne sont pas ven- » dues en bloc, mais au poids, au compte on à » la mesure, la vente n'est parfaite qu'après que

rien «te prohibé; et Doranlon csl Comment donc l'arrêt dont je de critique T [4] Fenct, t. U, p. 8.

tavls(no 63).

DE LA VENTE

» les marchandises ont été pesées, comptées, » mesurées [i], »

Le tribunat représenta que cet article pouvait donner lieu à une grande difficulté. « On peut » en conclure , disait-il , que, dans le cas qui y » est prévu , il n'y a pas même de vente ; en » sorte que l'acheteur n'aurait pas le droit de » forcer le vendeur à l'exécution do son engage- » ment. Cependant cet engagement existe, et le » vendeur peut toujours être obligé ou à déli- » vrer la chose vendue, ou , s'il ne le peut pas, » aux dommages et intérêt*.

» Le seul effet que doive produire la circon- » stance énoncée dans l'article, est que, n'y » ayant pas d'accomplissement de la vente, quoi- » que la vente existe, les risques que courent les » choses vendues sont, dans ce cas particulier, » à la charge du vendeur jusqu'au pesage, au » comptage et au mesurage. »

En conséquence, le tribunal proposa une rédaction qui est celle de l'art. 1585.

On voit toute la pensée du tribunat; elle n'était pas de (aire décider que la propriété était transférée; car il convenait qu'il n'y avait pas accomplissement de la vente, mais il voulait qu'on ne pût pas abuser des termes de l'article pour dire que la vente n'existait pas, et que le vendeur pouvait se dégager.

88. Lisons maintenant les discours des orateurs, et nous verrons apparaître plus hautement encore l'erreur que je combats.

Faure s'expliquait ainsi dans son rapport au tribunat sur la communication officielle faite par le gouvernement [a] :

« Dans le premier cas (c'est-à-dire celui de » la vente en bloc), l'acheteur a reconnu impli- » cilement qu'il consentait à prendie les mar- » chandises sans autre vérification : c'est un » risque qu'il veut bien courir. S'il y a plus » qu'il n'espérait, il en profitera ; s'il y a moins, )> il en supportera la perte. Il deviendra donc » propriétaire à l'instant de la vente.

» Dans le second cas , au contraire (celui de » vente au compte, à la mesure, au poids), » l'acheteur ke peut dbyemr propriétaire des » marchandises que lorsqu'elles aitronl été pesées, » comptée* ou mesurées. Car jusque-là rien n'est

[H Fenct, t. 14, p. 78.

[Si tsL, p. 153.

[3] / 1 . p. «89 et 183.

[4] Voy . infra, n» 404.

Duvergier dit qu'il ne faut pas assimiler des paroles même très-explicites qui n'ont pas pour but direct la solution (Tune difficulté, a la déclaration d'un ministre, d'un rapporteur qui répond à une interpellation formelle sur le sens d'un mot, sur la portée d'un article. Dans la discussion de l'art. 1585, soit au conseil d'État, soit au tribunat, on s'occupait de trouver une rédaction qui ne laissât point de doutes sur l'existence du droit réciproque du vendeur rl de l'arlicteur, et qui exprimai seulement que les choses resteraient aux risques du tendeur jus-

» déterminé, et tant qu'il n'y a rien de déter- » miné, les marchandises restent aux risques du » vendeur. C'est sous ce point de vue que la vente » n'est pas parfaite. Au surplus, il existe un en- » gagement réel entre les parties dès le moment » du contrat. De ces engagements réciproques » résulte pour l'acheteur le droit de demander » la livraison en faisant la vérification convenue, » et pour le vendeur le droit de demander le » prix de la vente en offrant d'en faire la livrai- » son. Toutes ces réflexions s'appliquent aux » objets qu'on est dans le cas de goûter ou d'es- » sayer. »

Dans le rapport que Grenier fit au corps législatif au nom du tribunat , la même pensée se trouve reproduite [s\

« Il était important de distinguer le cas où il » y a transmission de propriété, de ceux où il » n'y en a pas, quoiqu'il y ait toujours l'engage- » ment qui fait le principe de la vente, engage - » ment dont l'exécution doit être réclamée par » l'acheteur.

» La raison de cette distinction est que, dans » le cas où la vente est parfaite par le seul con- » sentement..., la chose vendue est la propriété » de l'acquéreur, et dès lors elle est à ses ris- » ques, d'après la règle si connue res périt dort mino; au lieu que lorsque la vente existe à la >• vérité, mais qu'on ne peut pas la considérer » comme accomplie sans le secours de quelques » circonstances, la chose vendue est aux risques » du vendeur, en sorte que si auparavant elle » périt, c'est pour le vendeur, qui n'est pas cn- » core dessaisi de la propriété.

» C'est d'après ces idées qu'il a été dit dans » l'art. 2 ( 1583), la vente est parfaite, etc.

» Voilà le principe général. Le consentement » donne l'essence à la vente, et emporte trans- » mission de la propriété.

» Une exception à ce principe est consignée » dans l'art. A (1585 ), qui est ainsi conçu, etc. »

« Si , avant le pesage, etc. , le vendeur

» revendait les marchandises, et les délivrait à » un tiers, celui-ci en aurait la propriété exclu- » sivement au premier acquéreur en faveur du- » quel U n'y aurait pas eu de transmission de » propriété, etc. , etc. [*].

qu'Au moment du compte , de la pesée ou du mesurage, la vente ayant d'ailleurs toulo sa perfection. Mais il est arrivé que celle disposition relative aux risques de la chose vendue a paru n'élrc qu'une application de la règle res périt domino, qui n'a pas le sens qu'on lui attribue ordinairement ; et parlant de lè on a déclaré un peu légèrement que la propriété continuait à résider sur lu tète du vendeur, tant que les marchandises n'étaient pas comptées, pesées ou mesurées. Duvergier ajoute que le diseoars de Grenier peut se concilier avec la distinction qu'il a établie. Dans le cas de vente au poids, au compte ou a la mesure : ■ L'aeheteur, dit Grenier, * ne peut devenir propriétaire det marehandites ave » lorsqu'elles auront été pestes, comptées ou mesurées,

CHAP. I' r . — ART. 1585.

Après des documents aussi précis et des éclaircissements si significatifs , il me parait inutile d'insister plus longtemps sur une vérité que je m'étonne d'avoir vue oubliée par la cour de cassation et par des auteurs de poids. Elle repose sur des principes constants en matière de vente conditionnelle, et dont notre article n'est qu'un corollaire évident [%]. La voila rétablie, je crois, dans tout son jour, et l'on ne saurait s'en écarter sans beurter ce qu'il y a de plus élémentaire dans cette matière.

80. Mais dans quel cas y a-t-il vente faite en bloc, ou bien vente avec condition de mesurage, comptage et pesage? Pour le décider, il faut faire une attention scrupuleuse aux termes de la stipulation. Pothier a recueilli les règles suivantes, qui serviront à les interpréter.

90. 1° La vente est faite à la mesure lorsque le prix est expressément convenu pour chaque mesure.

Ainsi , si je vous vends 100 hectolitres de blé, qui sont dans tel grenier, à raison de 20 francs par hectolitre , c'est la une vente faite à la mesure [•],

Ainsi encore si je vous vends un tas de blé qui est dans mon grenier à tant l'hectolitre, c'est une vente faite à la mesure [s].

Il y a seulement cette différence entre les deux espèces, que, dans la première, tout ce qui se trouve sur le grenier indiqué au delà de 100 hectolitres, n'est uas l'objet de la vente, tandis que, dans la seconde, le marché comprend tout le blé qui forme le tas.

Ce que nous venons de dire des ventes à la mesure s'applique aux ventes faites au compte ou au pesage.

Par exemple, si je vous vends mon troupeau de moutons à dix francs par tète . la vente ne sera parfaite, sous le rapport du risque, qu'autant que le comptage aura été fait, o Ergo si grex » vanierit, dit Caïus.... si in singula corpora, » certo prelio, eadem erunl quoe proxime trac- » tavimus [«]. « Il en sera de même si je vous

h car jusque-là rien n'est déterminé, et tant qu'il n'y a » rien de déterminé, les marchandises restent aux risques » du vendeur. » Si Jonc quelque chose est détermine , la raison d'après laquelle Grenier prononce n'existe plus. (Duvcrgicr, t. I, n»83.)

[I] Duraiilon reconnaît que de telles ventes au poids, au compte, a la mesure, sont conditionnelles (n° 88). Je ne comprends pas dès lors pourquoi il ne leur applique pas les règles qu'il a exposées au n° 60.

[2] !.. 33, S 7, Dig. de eonl. empt., dit : « Si ex do- » liariu (cellier) pars vini vanitril, veluti metretee een- » tum. anleinam admttialur , oaSE periculum ad ven~ » ditorem pertinere. » l.a lui 3, Wtfi.de perirulo et comm. rei rend., porte aussi sur ce cas. Cujas, su rte Code de perirulo et romm.rei vendit., qualifie ventr ad mensuram, quum in singulas amphoras prelitim eonslilutum ut. Pothier , ? ente, n«310; Pardessus, n«292.

[5] •« Quod si vin» m ita vanierit, ut in singulas am-

« phoras item frumentum, ut in iingulos modios,..,.

• tune perfici tmptionem quum adnumerata, adpensavt

TKOriOJG. — DE LK VEKTE.

vends 100 tètes à prendre dans mon troupeau.

Je vous vends le sucre de mon magasip à 1 franc la livre ; c'est une vente au poids. Je vous vends 100 livres de sucre à prendre dans mon magasin; c'est encore une vente de même nature.

Dans tous ces cas, le risque repose sur la tète du vendeur [s].

Suivant Voet [a] , il ne faudrait admettre qu'avec distinction la règle exposée par Pothier, L'auteur hollaudais convient bien qu'il y a vente à la mesure, lorsque vous m'achetez 100 hectolitres de blé à prendre dans mon grenier ; car alors ce n'est que par le mesurage que l'on pourra savoir quantum vanierit. Le mesurage est la condition suspensive de la vente.

Mais il pense qu'il en est autrement si je vous vends tout le vin qui est dans ma cuve à tant la mesure. Le mesurage n'est pas alors une condition suspensive d'une pareille vente; il n'est qu'un moyen de reconnaître la quantité vendue purement et simplement, quantitéqui, du reste, forme avant le mesurage un corps certain, puisque c'est toute celle qui est contenue dans le tonneau. Il y a quelque chose de déterminé dans une pareille vente. Le contenant la précise el la limite, el dès lors, le mesurage opère, non une condition , mais une simple démonstration.

« Nec aliud dicendum (il vient de parler de » la vente per aversionem) , si quisomne vinum » in dolio reconditum seu doleare vendat, atque » ita lotum corpus vint dolio contenti , prelio » sic constituto , ut pro porlione mensurae per » admensionem manifestant!» , so'vatur pecu- » nia [?] ; sic ut admensio non conditionem fa- » ciat, ex qua vis obligations suspensa hscre- » ret, sed taotum modum demonstrationeroque » quamdam quantitatis vini pure pleneque disa tracti.... Secus, si pars quanta m vini dolearis » solummodo esset vendita, quia tune ante ad- » mensionem sciri nequit qua: pars vendita intel- » ligatur [s].»

Et un peu plus loin il ajoute :

» sinl. » L. 33, S 5, Dig. •'« eonl. empt. Ccsl aussi l'opinionde Delvincourt, t. 7, p. 92, notes, et de Pardessus, n» 292.

(41 L. 33, S 6, Dig- de eonl. emp. Desprisses, t. 1, p. 12, n* 10, in fine.

[5| Delvincourt prétend que -i je vous vendu la moitié du blé qui est flans mon grenier, à tant la mesure, et que tout le blé périsse, la perte de la quantité vendue concerne l'acheteur, parce que l'incendie a consumé ce qui faisait l'objet de la vente. Mais celte opinion est fausse. La loi 35, J 7, D. dépérir., citée tout a l'heure eu note, la réprouve expressément. La vente étant conditionnelle, tout le risque est a la charge du vendeur, p< mit nie conditione. Infra, n° 406. Junge Durnulon, t. 9, n- 88.

[6] De perirulo et rotum., lib. 18, t. 6, n* 4.

17] On voit par 14 que, dans l'hypothèse de Voet, le prix est subordonné au mesurage.

^ gj Sur ces dotia du Romains, toy. Pline, Uv. 14,

« Potest cnira vendt doleare vinum tanquam » certum cornus, utstalitn vcnditioperfectasil, » et tamen addi lex admetiendi, ut prelium to- » tius dolii vini pro invento minore majoreve

* vini venditi modo solvatur, dum incertum » u trique vel alterutri qme vini quantitas dulio » coûtent» ait, nec alter alterum incertae men- » surœ specie circumvenire vult , aut pati se » circuravenirift] ; quoeasu res taies fuugibiles, a jam considérât» ut corpora etiam ante admen- » sionem, periculo emptorii «uni. »

Charondas enseigne une opinion conforme.

Un marchand , dit-il , achète tout le vin étant dans deux cuve», après l'avoir goûté et être convenu du prix à une certaine somme pour chaque muid. Étant venu quelque temps après pour faire l'enlèvement, il trouve le vin gâté et corrompu par l'effet des orages, qui avaient régné pendant toute la saison. Il déclare ne pas vouloir du liquide. Le vendeur répond que c'est une vente per aversionem. La mesure n'est pas pour le perfectionnement de la vente , mais pour te certi/ieaiion dm prix; il cite la loi 2 au C. de per. et corn, rei vendUa[t] , et plusieurs autres textes. Par arrêt du parlement de Paris, du 1 5 juill. 1860, il fut jugé que l'acheteur prendrait le vin [s]. Ainsi donc, nonobstant la Gxation du prix à tant la mesure, le risque fut mis au compte de l'acheteur avant le mesurage.

Enfin, je trouve que dans les discussions du conseil d'État, Trcilhard souleva la question et la décida dans le même sens que Voet et Charondas. « L'article, tel qu'il est rédigé , n'est » peut-être pas parfaitement exact ; car si l'on » achète tout ce qui te trouve dam un magasin » A saison db tant la MEst'RB, il ne reste d'in-

* certitude que sur la quotité, la chose et le prix » sont déterminés {[s] ; » et après quelques explications, Cambacérès déclara partager cette opinion [s].

Malgré ces autorités, l'opinion de Pothicr [a] me semble préférable; d'abord parce qu'elle peut s'appuyer sur un texte positif, c'est a savoir la loi 35, S 6, Dig., de cont. empt., texte que j'ai cité tout à l'heure en note ; ensuite, parce que, quoi qu'en dise Treilhard, le prix est incertain tant que le mesurage n'a pas fait connaître le détail de la quantité vendue. Or, l'incertitude dans le prix rend la vente conditionnelle, lorsque , pour passer de l'incertain au certain , il faut remplir une condition telle que celle du

[i] Ainsi le prix dépend toujours du mesurage, qui, dans l'hypothèse de Voel, est nécessaire soit datut l'intérêt du vendeur, soit dans l'intérêt de l'acquéreur. Il ne faut donc paa confondre ce cas avec celui que non» examinons sous la règle 3*.

[i] Cette loi ne parle que du cas oA il n'y a pas expression de mesure.

[S] Repontet du droit franco**, I. 9, rép. 50, p. 345.

[4] Looré, /Wf-wrfo*, du conseil •"£<«<. t. 7.

(S) Idetn.

VENTE

comptage, du mesurage ou du pesage. C'est aussi sous ce point de vue que Polhier a envisagé le contrat ; ce qui le frappe, en partie, dans un cas pareil, c'est l'incertitude du prix [t] , et cet aspect de la question parait n'avoir pas été saisi par Voet. Charondas l'a entrevu. Mais il me semble qu'il se trompe , quand il croit que la certification du prix est inutile pour le perfectionnement de la vente. L'incertitude dans le prix rend la vente conditionnelle , tout aussi bien que l'incertitude de la chose.

Enfin, il est faux que la chose soit assex certaine pour passer aux risques de l'acheteur.

Sans doute cette chose est précisée quant au lieu qui la contient ; mais elle ne l'est pas eu égard à la quantité, et c'est ici la quantité qui est la condition décisive. En effet, quand j'achète à la mesure, au poids, au compte, j'annonce que je ne veux envisager la chose que comme quantité, et non comme corps certain. La quantité peut diminuer par dessiccation, absorption, coulage, corruption, etc. ; car il s'agit de choses naturellement sujettes à dépérissement. Je fais connaître suffisamment que je ne veux pas me charger de tous ces risques, que je ne veux pas subir ces variations et ces pertes, tant que la chose n'aura pas été réduite pour moi en quantité mesurée, pesée ou comptée. Car, ce que j'achète, ce n'est pas une quantité définie seulement par le contenant, mais une quantité définie, d'abord par le contenant, ensuite et surtout par le mesurage , le pesage et le comptage. J'ai exigé. qu'on pénétrât dans le contenu, qu'on le divisât en parties, qu'on détruisit le bloc , que la quantité mise en évidence par le vendeur fût transformée en une quantité plus précise par une opération ultérieure de calcul. Tant que cela n'est pas fait, on ne sait encore qu'imparfaitement ce qui a été vendu. Son apparet quid vatnicril; et ceux- là se trompent qui soutiennent qu'il y a vente de corps certain.

91. 2° La vente est encore censée faite à la mesure, au compte ou au poids, lorsqu'ou vend tant de mesures de blé, tant de livres de sucre , tant de pieds d'arbres pour un prix fixe en bloc. Car il est censé que ce prix est le total de la valeur de chaque mesure de blé, de chaque livre de sucre, de chaque pied d'arbre additionnés. « Non interest num prelium centum » metretaruin insimul dictum sit, an in singu- » las eas [s], a

(6] Qui est aussi celle de Cujas (voy. infra, n» 92), et celle de Brunemann , qui du , d'après Lautcrbaeh : « Ampliatur régula (il parle «h- la règle, en vertu de

■ laquelle la vente à la mesure est imparfaite), tiret riu-

■ vcnsru ver-ditdi , qcod in celui est, *d»e*sira* • t»ses. ■ (Sur la loi 6. D. deperic. et romm. rei vend., n° 5.)

[7] Vente, B* 3(H».

18J Calas, 1. 35, S 7, Dig. de cont. eu.pt.

92. 3° Lorsqu'on vend pour un seul prix une certaine chose prise en masse, c'est là une vente en bloc, ou per avtrsionem [i] a res aversione » vendita est que confuse et acervatim , dit » Cujas [s] , pretio insimul dicto, non in singu- » las res constitulo, vendita est. » C'est encore une vente en bloc quand, à une chose considérée en niasse et vendue pour un seul prix, on ajoute la mesure qu'elle est présumée cootenir. L'indication de la mesure n'est alors indiquée que pour forcer le vendeur à faire raison de ce qui se trouvera en moins [s].

Je vous vends pour 1500 francs tout le sucre qui est dans mon magasin, de la quantité de 1800 livres. Une telle vente est faite en bloc, et n'est pas conditionnelle; le pris est certain , la chose déterminée; les cléments du contrat se présentant sans modifications, sans suspension, et avec un caractère pur et simple. A la vérité , il est ajouté que la quantité de sucre s'élève a 1800 livres. Mais c'est là une énonciation démonstrative qui donne à l'acheteur |e droit d'exiger que le vendeur parfournisse les 1800 livres, si le nombre ne se trouve pas, ou subisse une diminution dans le prix. C'est alors qu'on peut dire avec Voet ; « Adrocnsio non » conditionem facit, sed tantum modum de- » monstrationemque quamdam quantitatis pure » pleneqtie distracta: [♦]. «

C'est en se conformant à ces règles d'interprétation que la cour de cassation a jugé, pur arrêt du 30 août 1830, que la vente d'un baril d'azur de 100 kilog., du . prix de 1000 francs, n'était pas une vente au poids, mais une vente en bloc [5]. En effet, ce qui avait été vendu c'était le baril d'azur, pris en bloc, formant un corps certain. Le prix avait été calculé sur ce bloc à 1000 francs, et il couvrait la totalité des marchandises contenues dans ce baril. L'indication de la contenance du baril, fixée à 100 kilog. n'enlevait rien à la certitude de la vente; il n'était pas nécessaire que le mesurage eût lieu pour que le contrat fût parfait. Seulement, si les 100 kilog. ne se fussent pas trouvés dans le baril, l'acheteur eût pu actionner le veudeur pour les compléter [s]. Mais, s'il s'en fut trouvé

[I] L. 35. g 3, diet. lit. Pothier, Ventt, n» 310.

[2] Sur la loi 35, S 5, de evnt. empt. Voy. aussi la loi 36, Dig. loc. rond., et la loi 10, S 3, Dig. de lege Rhodia.

[3] L. 10, J I , Dig. de prric. et eomtn. Pothier, loc cit., et n- 251 et 255. Pardessus croit (n« 285) que l'acheteur n'aurait rien à réclamer. Mais cela ne me parait pas admissible. Infrm, n° 326.

fi] Ad Pond., de roui, tmpt., a» A. Supra, n» 90.

[5] Dali., 30, 1,359.

[6] Favre, Cod. de conl. empt., M. ."> et 4. Pothier, loc. cit., et 251.

[7] Pothier, n" 255.

[8] L. Quitquit, Code de rtteind. vendit.

[9] L. fin. Dig. pro toeio. Henrys, t. i. p. 0I8. Duvergier pose en principe qu'il y a vente an bloc, bien qu'il soil question dans l'acte du poids . "

dsvanlage , le vendeur n'aurait pu réclamer un supplément de pris, car il avait vendu pour 1000 francs tout ce qui était dans le baril. La clause par laquelle il avait assure que le baril contenait 100 kilog. n'était que dans l'intérêt de l'acquéreur, et non pas dans le sien [7].

Comme vendeur, il dnvait savoir la contenance de la chose. « Veristmile non est veuditorein » ignorasse modum rci su» [s], a Et s'il l'a ignorée, cette ignorance dans son propre fait n'est pas excusable [9].

93. Lorsque la vente de marchandises n'a pas lieu en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure , la délivrance ne s'opère que par le pesage, le comptage et le mesurage faits contradictoirement.

On ne conçoit pas qu'il puisse s'opérer auparavant; car la chose restant «us niques du vendeur, d'après notre article, comment y aurait-il tradition, c'est-à-dire transport de la chose en la puissance et possession de l'acheteur (1004)? Pour qu'une chose soit livrée, il faut , si je puis parler ainsi, qu'elle soit individualisée. Pour qu'une chose vendue à la mesure soit individualisée, il faut qu'elle soit mesurée. Sans fe mesurage, ou ne peut pas dire qu'une telle portion ait été vendue plutôt que telle autre ; il ne peut donc y avoir de véritable livraison que lorsque le mesurage a été fait.

C'est ce qu'a jugé la cour de Nancy le 4 janvier 1827 [10].

La preuve du mesurage, du comptage, du pesage, dépend des circonstances ; elle peut résulter d'aveux , de déclarations , de la correspondance, ou d'un acte contradictoire rédigé exprès. Quand les parties sont prudentes , elles doivent mettre toute leur attention à constater positivement cette importante opération.

94. Le mesurage, le comptage et le pesage doivent être faits dans le temps déterminé par la convention [11], sinon, on appliquera les régies que nous exposerons plus tard en commentant l'art. 1657 du Code civil ; car le mesurage, le comptage et le pesage se confondent avec la livraison , et l'acheteur en retard de faire opérer le relireineut doit être

ou de la mesure, lorsque, d'après Tintenlion des parties, le poids, le nombre ou la mesure des choses vendues, ne doit exercer aucune influence sur la quotité du prix, et qu'il n'y a point obligation pour le tendeur de parfaire te le

compte ou la maure ênonrét. Duvergier donc que, dans l'espèce de l'arrêt de la cour de cassation du 30 aoùl «83», la vente était faite ou poids, parce qu'il est évident que *i Je tendeur eut tmàyi un baril de 93 kilog., l'acheteur aurait eu le droit d'en réclamer cinq, ce qui revient au même que si chaque kilogramme eût été vendu a raison de 10 fr. {Traité de la Vente. n° 92.

10] Dali., 27, 2,U.

H] Voet, de perie. ci comm. m vendèm, «• 4.

DE LA VENTE

puni par la résolution de la vente, qui a lieu de plein droit et sans sommation [i]. Si la convention est muette, on procédera d'après les principes exposés aux n«» 668, 679 et 681 [t], et l'acheteur pourra être condamné à des dommages et intérêts [s].

Dans le droit romain, si l'acheteur ne prenait pas livraison du vin vendu avant la vendange prochaine, le vendeur était autorisé à répandre ce vin au détriment de l'acheteur, afin de pouvoir utiliser ses tonneaux vides pour la récolte mais cet usage est abrogé chez les modernes [sj.

Si la chose a péri depuis la mise en demeure, on ne peut pas dire que le risque est passé sur la tète de l'acheteur dès le moment qu'il a dû prendre livraison. Car comment l'acheteur pourrait-il être responsable du risque, puisqu'il n'y

avait pas encore vente parfaite tant que le pesage, le mesurage et le comptage n'avaient pas eu lieu [a]? mais il pourra être condamne à des dommages et intérêts , que les juges arbitreront, et qu'ils pourront, suivant les circonstances, porter jusqu'à une somme égale à la valeur des choses péries [i]. Du reste, je ne crois pas qu'il faille décider, avec Duranton [g], que toujours la quotité des dommages et intérêts doit n'élever jusqu'à la somme formant le prix convenu. Duranton est parti de ce point , savoir, que, depuis la mise en demeure, le risque est pour l'acheteur. Mais cette proposition est, à mon avis, erronée. Le péril ne passe sur l'acheteur que lorsque la vente est parfaite, mais non pas quand il y a vente non consommée.

Si au contraire les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas été pesées, comptées ou mesurées.

SOMMAIRE

95. Pour ne pas scinder la matière, nous ] lui-ci. Nous renvoyons aux n" 81, 89, 90, 91 avons donné, sous l'article précédent, les déve- et surtout 92. loppements qui servent de commentaire à ce- 1

A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées [9].

SOMMAIRE

96. Des veilles arec condition de dèguitation. Objets dans la vente desquels cette condition est sous-entendue. Mais par qui la dégustation doit-elle se faire? Est-ce par l'acheteur, seul arbitre en cette matière, ou aussi

I) Loc. cit.

2 1 Junge infra, n« 101.

31 In fin. n»68l.

4] L. 1, SS 3, i, Dia. de perie. et comm.

.'il Groencwe

G] l»fro

SS 3, 4, DiB.de perte, et eomm.

icwegcn. ad I . I , Dig. diet. tit. Voet, n» 4, d. lit. , n» 101, où je cite Vorf. Duranton a laissé

par de* experts appelés 6 contrôler son goût? Importance de ce point.

97. Du cas où la dégustation doit se faire par l'acheteur seul. Cesl le cas précis de Tari. 1386. Caractère d'im-

échapper, a tort, ce me semble, quelques assertions qui sont contraires a cette vérité (t. 9, n° 89).

[7j Mais eoy. Duvcrgier, n» 93.

[81 Loc. cit.

19] La disposition de cet arliclc n'est établie qu'en faveur de l'acheteur, à qui par conséquent il eat loisible

perfection d'une pareille vente. Elle dépend do par arbitre de l'acheteur.

98. Conditions pour que la vente faite de cette manière acquière m perfection.

99. Du cas où la dégustation peut être contrôlée par des experts. Alors il y a Tente conditionnelle, l'acheteur est lié, et l'art. 1386 du Code civil n'est plus applicable. Réfutation de l'opinion contraire de Merlin.

)ans quels cas la dégustation doit-elle être faite par l'acheteur seul, ou soumise à une nouvelle dégustation de la part des experts? Réfutation d'une opinion de Duranton. La solution de la question dépend des circonstances; et, dans le commerce, ce n'est jamais le goût individuel de l'acheteur qu'il faut satisfaire, mais

le goût commun. Il snffit done que la marchandise soit loyale et de la qualité Indiquée. Énumération de plusieurs autres cas.

101. Sur qui retombe la perte avant la dégustation? Distinctions. Dans quel délai doit-elle se faire?

109. Alors même que la vente avec dégustation est unilatérale, le vendeur est lié. Réponse aux objections.

103. Des preuves de la dégustation. Des cas oû elle est censée avoir été faite. Quid si l'acheteur a marqué le* tonneaux de vin?

104. Lorsque la dégustation doit être faite par l'acheteur seul, il ne ( la,

COMMENTAIRE

96. Il y a certaines choses qu'on n'est dans l'usage d'acheter qu'autant qu'elles ont été préalablement goûtées; telles sont le vin, l'huile, etc.

Si mon marchand de vin vient me proposer du vin de Bourgogne pour ma consommation , et que nous soyons d'accord sur le prix, qui ne dopasse pas ce que je veux mettre à mon vin d'ordinaire, il n'y aura cependant encore rien de fait, si je n'ai pas goûté et agréé le liquide. Tel est l'usage constant.

Si je vais chez un épicier, et que le prix de ses huiles me convienne, il faudra cependant qu'il me les donne à goûter pour qu'il y ait entre nous un marché définitif.

A la vérité, il peut se faire que la condition de dégustation ne soit pas requise par l'acheteur; il peut y renoncer, s'il le juge convenable [t] , et alors la vente est pure et simple , pourvu toutefois qu'elle ait été faite en bloc et non à la mesure. Mais une pareille renonciation sort des usages ordinaires et ne se suppose pas légèrement. « Difficile est, dit Ulpien , ut quis- » quam vinum emat ut ne degustet [a]. »

La condition de dégustation est donc en général sous-entendue dans les ventes de vins, huiles et autres choses semblables. Tel est le sens de notre article.

Cet article ne dit pas quelles sont les autres

d'accepter le vin, etc., sans l'avoir préalablement goûté. Une telle acceptation peut être aussi bien tacite qu'expresse, et on peut la faire résulter du fait que l'acheteur a qui ces choses ont été fournies avec connaissement a ordre, a négocié ce connaissement (Br., 27 juill. 1830; Jur. de Br., 1830. 2*. p. 200).

Celui qui a acheté des marchandises sous condition qu'elle» ne feraient payée» que lortquelle* auraient été reconnue» bonne», n'est plus recevable à contester la bonne qualité de ces marchandises, après les avoir reçues cl en avoir payé le prix au vendeur sans aucune réserve quelconque. Il en est de même si le prix de ces marchandises a été payé au moyen de la remise d'un billet a ordre, souscrit par l'acheteur au profildu vendeur (Br., 22 nov. 1823; Jur. de Br.. 1824, 1™, p. 391).

(Il Discussion au conseil d'État. Loeré, t. 7, p. 31.

choses qu'il assimile au vin et h l'huile et qu'on est dans l'habitude de goûter Cela dépend des usages locaux [s]. On peut citer les eaux-de-vie, le vinaigre, le beurre, etc. Dans le commerce fait en grand, comme dans les achats journaliers faits par les petits consommateurs, il est rare que ces différents objets s'achètent sans dégustation.

Maintenant il faut voir par qui cette dégustation doit être faite. Est-ce par l'acheteur luimême? Est-ce par des experts appelés pour contrôler son goût et constater si la marchandise est loyale? Ceci est très-important et influe puissamment sur le caractère de la vente. En voici la preuve.

97. Lorsqu'il y a condition de dégustation expresse ou tacite de la part de l'acheteur, ce qui est le cas de notre article, la vente n'existe pas tant que la chose n'a pas été goûtée et agréée par lui. « Viddicet quas tune plenit- » si me vcmeat cum fuir il degtulatum. » Ce sont les expressions d'Ulpien [i] La raison en est que cette condition fait dépendre la vente du pur arbitre de l'acheteur , et qu'elle empêche , comme nous l'avons dit ci-dessus , n° 51 , qu'il n'y ait à son égard un lien de droit. On ne peut donc pas dire que la vente soit même conditionnelle [s] ; car il n'y a pas de vente sans acheteur;

■ Miot demande que la disposition de l'article ne s'é-

■ tende pas au cas oû elle se trouve détruite par la eon- • vention. On peut, par exemple, acheter un baril d'huile

r. > (Il entendait donc qu'il fallait une cou ■

on pour y déroger/) « Galli répond que l'exception > réclamée ayant été érigée en règle générale (art. 1 134), • il serait aussi inutile qu'embarrassant de la répéter a » chacun dés articles auxquels elle s'applique. > Voy. t'nfra, n«« 101 et 103.

[2] L. 4, $ 1, hig. , de perie. et comm. reivend. Pothier, Pand., t. 1, p. 511. Despeisses, t. 1, p. 12, n» 10. Voy. infra, n* 103, un cas de renonciation.

(3] Delvincourt, t. 7, p. 94.

[4] L. 1, Dig., de perte, rte (5] Delvincourt, t. 7, p. 94.

et comme tei 1'icheteur n>st pas lit-, il ne reste qu'un contrit innomé et unilatéral , qui oblige sans doute le vendeur, puisqu'une obligation est valable si elle est contractée sous une condition poteslalive de celui envers qui on s'oblige \t\ , mais qui n'est pas une véritable vente, et qui ne deviendra telle que lorsque l'acheteur aura donné son agrément.

On voit donc la différence qui existe entre la vente au poids, à la mesure, au pesage, et le marché soumis à la condition de dégustation par l'acheteur : la première lie les parties , qui ne peuvent en discéder [s]; mais la vente avec condition de dégustation par l'acheteur n'engage pas ce dernier ; il peut se départir de la vente en désapprouvant la chose. C'est ce qui faisait dire au jurisconsulte Paul : « Alia causa est » degustandi, alia metiendi. Guslus enim ad » hoc prolirit ut improbare liceat ; mensura

» vero ut appareat quantum ematur [s], »

Ainsi donc, tant que la condition n'est pas remplie , on peut dire qu'il n'y a pas de véritable consentement de la part de l'acheteur qui reste maître de se dégager ; il n'y a donc pas de véritable vente [»}.

98. Ici remarquons que notre article exige deux conditions pour que la vente avec dégustation par l'acheteur soit parfaite : d'abord la dégustation faite par l'acheteur, ensuite l'approbation donnée par lui. En effet, la dégustation seule ne fait pas que la chose soit vendue. Elle doit être suivie de la volonté et du consentement d'acheter [g]. Il faut que l'approbation intervienne à la suite.

99. Lorsqu'au contraire la dégustation doit être contrôlée par des experts, afin de constater si la marchandise est loyale, marchande et non gâtée, l'acheteur ne peut refuser la marchandise, si elle est réellement bonne [■»]. La vente est alors conditionnelle ; c'est un marché positif qui lie l'acheteur comme lé vendeur, et qui produit tous les effets d'un contrat dans lequel l'événement de la condition dépend de l'arbitre d'une tierce personne [s]. Elle peut même être pure et simple, comme nous le verrons infra [»].

Il y a donc une différence capitale entre ces deux cas; et les assimiler l'un à l'autre, serait confondre ce qu'il y a de plus distinct.

Merlin enseigne cependant que cette distinction est proscrite par notre article [io|; et que, dans un cas comme dans l'autre, sa disposition doit être appliquée.

Je ne partage pas cette opinion.

[I] Touiller, t. 3, n« 49*. Infra, n" 102 et 115.

2] Supra, n- 84.

|3j L. 54, S 3, Dîg. de cent. empt. folhiêr, Vent,, h» 31! .

(4) Porlali*. Erposé de» motif*. Loné, t. 7, p. 7t. [S] Yo\<"z lu noir sur le u» 108, in frit.

{ *» | tîoiWroy, sur ta loi I, Dig. de périr, et romm. rei venitilie, nol«- r. Vorl, même Ulre, tl« 3, in fine.

VENTE

D'abord | la distinction faite dans l'ancienne

jurisprudence tient à des différences profondes que le législateur moderne n'a pas voulu effacer, elle repose sur cette ligne de démarcation que noua avons fait ressortir ci-dessus [«] entre les conditions remises au plein arbitre de l'acheteur et celles qui ne sont pas soumises à son entière volonté. Autre chose est de goûter une chose pour savoir si elle satisfait le goût individuel de la personne , autre chose de la goûter pour savoir si elle satisfait le goût général et commun.

Ensuite, si l'on veut scruter la pensée de notre article, ainsi que chacun des termes qu'il emploie, on verra qu'il ne parle évidemment que du cas où l'approbation de la chose dépend du goût particulier de l'aehetcur, et non pas de sa conformité avec le goût général et commun.

La preuve en est dans ces expressions tant que l'acheteur ne les aura pat goûtées et agréées, expressions qui supposent que l'acheteur est seul dégustateur, et que par conséquent c'est son gont seul qu'il s'agit de satisfaire.

Mais dans lè cas où il s'agit de savoir si la marchandise est loyale et non gâtée , ce n'est pas le goût de l'acheteur qui doit être l'unique règle ; car le goût est arbitraire, et il peut trouver mauvais ce qui en soi a une valeur intrinsèque marchande. Les caprices de son goût ne Sont donc pas la mesure de la bonté des choses vendues. C'est a des experts qu'il faut en appeler de ses caprices, à des arbitres appelés à constater un fait positif, savoir si la marchandise est ou non gâtée. Or, notre article ne s'occupe pas du cas où il est sous-entendu que la dégustation doit être contrôlée par des experts. Il n'a en vue que la dégustation arbitraire faite par l'acheteur lui-même.

Il faut donc tenir pour constant qu'une vente faite a la condition que la chose aura un goût loyal et marchand est un contrat synallagmatique, qui lie l'acheteur comme le vendeur, et qui produit tous les effets d'une vente conditionnelle [13].

100. Maintenant, dans quel cas la dégustation doit-elle être faite par l'acheteur lui-même, ou bien être contrôlée par des experts jures?

Duranlon pense [is] qu'il faut examiner si l'on a voulu goûter avant d'acheter, ou bien acheter avant de goûter; car l'art. 1585 n'est applicable qu'au cas où il s'agit de choses qu'on est dans l usage de goûter avant de les acheter. Donc , quand on a fait l'achat avant de goûter, on

,7] Pothier, Venu, n«3H.

8] Supra. n° 53.

9) No 101.

10] Merlin, Rép.. *« yme, g 4, n» 3.

12] Supra, 11» 53.

sort des termes de l'art. 1586, et il suffit que la marchandise soit loyale. Mais je ne pense pas qu'on doive s'arrêter a celte opinion. S'il n'y avait pas un marché sérieux , préalable à la dégustation, l'art. 1586 aurait dit une puérilité en décidant qu'ti n'y a point de venu. C'est comme s'il eut dit : // n'y a pae vente, quand il n'y a pas vente. Pour comprendre sainement l'art. 1586, il faut supposer que dans sa pensée il y a eu consentement sur la chose et sur le prix, et que toutes les conditions de la vente se sont rencontrées, sauf l'accord sur la qualité de la chose vendue. Duranton lui-même est de cet avis ; j'en trouve la preuve dans l'exemple qu'il donne de l'habitant de Paris qui va sur le port au vin, et qui, quoique agréant le prix du vin qui lui est montré , ne contracte cependant pas de vente tant qu'il n'a pas goûté et approuvé la qualité. Il est évident que la question que je propose dans ce numéro ne fait difficulté que parce que les parties ont contracté sous forme d'achat pur et simple, cl qu'il s'agit de savoir si l'on a voulu s'en apporter au goût individuel de l'acheteur ou au goûl général appréciable par des experts.

Pour résoudre celte question, il faut donc prendre un autre critérium que Duranton. Quel est- il?

Tout, à mon avis, dépend des circonstances.

1° S'il s'agit de ventes commerciales , il esl clair que ce n'est pas le goût individuel de l'acheteur qu'il s'agit de satisfaire, mais le goût commun, et que l'avis des experts doit intervenir [t].

Ainsi, par exemple, vous me demandez de vous expédier ving-cinq pièces d'eau-de-vie trois-six de bon goût, de bonne preuve et de bon titre, que vous vous proposes de revendre; je vous les expédie à votre domicile. Il n'y a pas un seul commerçant dans la pensée duquel il vienne de soutenir que vous avci le droit de discéder de notre marché avant la dégustation, ou de vous appuyer sur votre goûl individuel pour dire que mes eaux-de-vie ne sont pas loyales : autrement le négoce des liquides ne serait pas possible.

Quelle en est la raison? C'est qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire de goût entre le vendeur et l'a-

il] L'art. 1587 est applicable en matière de ventes commerciales. (Limoges, 8 mars (837, 1 5 mars 1838.)

Les auteurs enseignent mt contraire que lorsqu'il s'agit de vmles commerciales, c'est-a-dire de choses achetées pour être revendues , la vente est parfaite quoique les choses n'aient pas été goutta» et agréées par l'achetear, pourvu qu'elles soient de qualité loyale et marchande, et que l'art. 1587 ne doit recevoir son application que quand l'acheteur a acheté pour sa propre consommation. (Duranton, t. 1G, n° 93. Duvergier, t. I, n° 10t. Voy. aussi eneesens, Angers ,Xl janvier 1833, et Caca, 29 mars 1836.)

[2] t'oyez, par exemple, sur le mode de faire déguster les eaux-de-vic du Midi, un arrêt de Montpellier du

10 juillet 1829 Qu'en effet les sieurs Gayral auraient

» procédé suivant le» usages généralement suivis par le

ART. iS87. 55

cheteur ; c'est que vous n'êtes pas maître de trouver ces eaux-de-vie bonnes ou mauvaises, suivant votre caprice; c'est que leur qualité marchande est un fait indépendant de tout co que vous pourrai en dire suivant votre plus ou moins d'expérience dans l'appréciation de cea sortes de liquides ; c'est qu'il a été évidemment convenu ou .sous-entendu entre les parties, que des experts seuls pourraient fixer en dernier ressort la qualité de la chose [s], et que vous ne pouves être dégagé de votre achat, qu'autant qu'ils auront décidé que la marchandise n'est ni bonne ni loyale. On ne peut donc pas dire avec notre article qu'il n'y a pas vente; nous sommes placés dans une hypothèse différente de celle qu'il prévoit, puisque ce n'est pas vous, acheteur, qui êtes chargé de faire la dégustation.

C'est ce que reconnaît Pardessus [a]; mais il ne donne pas la raison de cette opinion ; il lui imprime même quelque chose de faux , en faisant entendre qu'on ne peut la motiver que sur la bonne foi qui doit présider aux opération! commerciales, et qui force à s'éloigner du principe posé par l'art. 1587. Je crois avoir prouvé que la doctrine que j'ai exposée a sa base dans des règles générales certaines, et également applicables au droit civil et au droit commercial ; seulement, dans le commerce, elles sont d'un usage plus fréquent, parce que ordinairement les spéculations sur les huiles, les vins et eaux- devie n'exigent qu'une qualité marchande, qui se constate par experts.

2° On peut encore citer, comme cas auquel notre article est inapplicable, celui où il s'agit de vérifier la conformilédu vin vendu et expédié avec des échantillons remis à l'acheteur; car c'est par des tiers experts que celte vérification doit être faite.

Un marchand de vin du Midi m'expédie sur ma demande dix pièces de viu de Luncl, et il remet au voiturier les échantillons de vins [i]. Avant la dégustation, qui seule pourra établir s'il y a conformité entre le vin d'échantillon, et si la qualité de l'un et de l'autre est loyale, je ne pourrai pas dire qu'il n'y a pas vente ; je ne pourrai pas renoncer au marché. Si je me refuse à y donner suite, mon vendeur pourra

» commerce dé Cette, par ta voie intermédiaire des com- » missaires de campagne, qui donnent les limites qoi sont • tracées par les commissaires-négociants , traitent avec » le» fabricants et les emmènent avec les pièces esprits

■ dont oh traite la vente, devant le magasin du négociant » chargé de la commission, pour être soumises à la véria fication de la qualité desdiUi esprits, faite par un in- » speetcur et un jaugeur juré , qui les déclare, s'il y a

■ lieu, bonnes marchandises, ou en signale les vices ; et,

■ une fois les pièces reconnues bonnes, le marché est dé- » fmilivcmcnt conclu , et l'acheteur ne peut sa refuser à

■ les recevoir. »

[I] Cette précaution se prend ordinairement pour empêcher que le voiturier ne détériore le vin.

requérir la dégustation par des experts, seuls appelés à la faire, et me forcer à recevoir la chose, m la dégustation prouve que les vins fournis sont conformes aux échantillons. Tout ce que je pourrai dire, c'est que la vente n'est pas parfaite quant aux risques ; qu'avant l'échéance de la condition, la propriété n'est pas transférée. Il faut donc désapprouver un considérant qu'on trouve dans un arrêt rendu par la cour de Metz, et qui, dans une espèce semblable à celle que je viens de poser, a cru devoir prendre l'art. 1586 comme règle de la matière [i]. Cette cour s'est trompée en disant qu'il n'y avait pas vente avant la dégustation. Au surplus, cette erreur est de peu d'importance ; car il s'agissait de juger une question de risque dont la solution dépendait des principes généraux sur les conditions, et non de l'art. 1586, question qui, d'après les faits de la cause, fut décidée contre le vendeur.

3° Le commis voyageur d'une maison de Bordeaux vient me proposer des vins de Médoc, et je le charge de m'expédier trois cents houteilles, première qualité. On doit encore décider que mon goût individuel n'est pas la règle de la convention ; car si le vin qui m'est envoyé est de première qualité, il n'est pas en mon pouvoir de ne pas le trouver bon ; et si je nie qu'il soit de première qualité , les, experts seuls en décideront. Dès le moment que nous avons déterminé la qualité que devait avoir le vin, je me suis enlevé tout r*-cours en dernier ressort à mon goût individuel : car dette qualité a quelque chose de positif, elle ne dépend pas des caprices arbitraires du sens de l'acheteur.

4° Il en est de même lorsque, traitant de Nancy avec une maison de Bordeaux , je la charge de m'expédier deux cents bouteilles de Saint-Kmilion, à 2 francs la bouteille. Si les experts dégustateurs établissent que le vin envoyé est loyal et marchand, et qu'il vaut son prix , je ne pourrai le refuser sous prétexte que je ne le trouve pas bon. Dès l'instant que j'ai demandé moi-même du vin, j'ai évidemment renoncé à soumettre l'expéditeur aux décisions arbitraires de ma volonté ; j'ai entendu me lier envers lui; il a été tacitement, mais forcément convenu que je prendrais la marchandise si la qualité était marrhandc [a].

On pourra décider par ces exemples quels sont les cas où l'art. 1585 doit recevoir sa pleine et entière application. Le plus souvent, l'usage et la nature des choses s'opposent à ce que l'acheteur reste juge souverain de la qualité de la chose vendue. Ce n'est en général que lorsqu'il

[4] Arrèl du 20 août 1827 (Sirry. 1827, 2, 179). (2] Voy. infra, n<> 101.

[3| Sttpra, B* 100, L. 4, $ I, Dig. de périr, et comm.rti vendit*. Voit, deperic. etromm., h» 3. Pothier, n» 311. l^peisv*, t. J , p. 39, n» 30, cul. I .

VENTE

s'agit de marchés faits pour la consommation de l'individu , et quand la marchandise est sur les lieux, qu'on peut admettre qu'on s'en est rapporté à l'appréciation seule de l'acheteur.

101 . Bevennns maintenant à la question, que j'indiquais tout à l'heure, et qui consiste à savoir sur qui tombent les risques dans une vente de choses qu'on est dans l'usage de goûter.

Et d'abord, lorsque l'on s'en e»t remis au goût privé de l'acheteur, il ne saurait y avoir le plus léger doute [s]. Car, n'y ayant pas de vente , la propriété n'est pas transférée, et le vendeur supporte par conséquent la perle qui a lieu pendant que l'acheteur n'a pas encore donné son agrément.

Mais en est-il de même lorsque le goût que la marchandise doit satisfaire est un goût loyal et commun, et que des arbitres sont juges en définitive de la qualité de la chose vendue ?

L'affirmative me parait certaine. En effet, quand l'acheteur a entendu, en traitant, que l'achat ne serait consommé qu'autant qu'un tiers se serait prononcé sur la qualité de la maichandise, la vente est conditionnelle, et, d'après le principe écrit dans l'art. 1182 du Code civil , la perte retombe sur le vendeur pendenle condition*. Tant que la dégustation n'a pas été faite, l'acheteur ne peut être présumé avoir voulu se charger du risque d'une chose dont la propriété n'est pas encore passée sur sa tète, et dont il est même incertain pour lui s'il deviendra propriétaire [*].

Néanmoins, s'il résultait des circonstances que la dégustation n'est pas une condition suspensive de la vente , et qu'elle n'est qu'un moyen de constater qu'il n'y a pas eu erreur sur la qualité, qui est substantielle [s], la perte retournerait sur l'acheteur, pourvu toutefois qu'il fût établi que la chose était de la qualité convenue. Ainsi, par exemple, si je prends livraison a Bordeaux de tant de vin de Médoc de première qualité, que je n'ai pas goûté parce que j'ai eu confiance dans le vendeur , et qu'en route pourlerendreà Nancy.il s'en perde une partie . il est évident que je n'aurai pas de recours contre celui qui m'a vendu. A la vérité, je pourrai faire déguster ce vin par des experts, afin de savoir s'il n'y a pas eu erreur, et, dans le cas où la qualité serait inférieure, je serai fondé à laisser la totalité du marché pour le compte du vendeur. Ce serait l'application des principes rappelés ci-dessus sur l'erreur substantielle en matière de vente [•] ; mais si le vin étail de la qualité convenue, la perte retomberait sur moi ; car, en prenant livraison , je suis censé

Î*J V'oy,|'«rréldeMeUJu 20toûll827 (Sirey. 182J,

fi/ y»)

{51 Supra, n» 15.

16] Loc. cit.

avoir renoncé à la dégustation , comme condition suspensive. J'ai exécuté h vente; je lai conduite â ûn , j'ai exigé que le vendeur mit la chose à ma disposition , et dès lors je l'ai placé en dehors des termes de l'art. 1182 du Code civil [fl.

Puisqu'à moins de circonstances particulières , le péril repose sur la tète du vendeur, il suit de là que ce dernier a intérêt à ce que la dégustation se fasse le plus tôt possible.

S'il n'a pas été fixé de délai pour la dégustation , le vendeur peut, pour constituer l'acquéreur en demeure , lui faire une sommation portant que la dégustation sera faite dans tel jour, sinon que le marché sera exécuté purement et simplement [a] , l'acheteur étant censé par son silence agréer la marchandise ; ou bien que le vendeur sera déchargé de toute obligation , et pourra vendre la chose à un autre acquéreur [s].

Si un délai a été fixé, et que l'acheteur n'ait opéré la dégustation par sa faute, le venr est dégagé de toute obligation envers l'acheteur [4] Du reste, on ne doit pas suivre l'opinion de quelques jurisconsultes qui ont pensé que, faute par l'acheteur de déguster, dans le temps fixé , le péril passait sur sa tèle. Comment l'acheteur pourrait-il être responsable du risque , puisqu'il n'y a pas eu de vente parfaite [s] ?

102. Alors même que c'est l'acheteur qui doit faire seul la dégustation (cas dans lequel notre article déclare qu'il n'y a pas vente tant que l'acheteur n'a pas fait connaître son agrément) , il ne faut pas croire que la vente soit tellement imparfaite, que le vendeur puisse s'en dédire taut qu'il n'y a pas eu dégustation et adhésion de l'acquéreur. Ce n'est qu'à l'égard de ce dernier que la vente n'engendre pas encore un véritable lien de droit [a]. Mais le vendeur s'est obligé à livrer la chose au cas qu'elle serait agréée : il doit donc tenir sa promesse. Il y a engagement à son égard. Il peut être contraint à le remplir [i].

On pourra opposer la loi 13 au Code de cont.

empt., portant .« In vendent i. s n i emerUit volun- >» totem collata coudilione comparandi.... obli- » galio nul l,i est; ideirco dominus invitue ex

[I] Si le vin périt enivrement dans le voyage, par cas fortuit, l'acheteur sera-l-il autorisé a dire que la perte étant survenue avant la vérification, elle est pour le compte du vendeur 7 Pardessus, n* Î83, décide que la présomption serait que la marchandise avait la qualité convenue et que la perte serait pour l'acheteur. Duvergier, n» tOC, pense aussi que c'est l'opinion qu'il faut adopter : la vériliralion ne peut plus être faite, il est vrai ; mais la présomption que le vendeur avait loyalement exécuté son engagement y supplée, et en tient lieu jusqu'à preuve contraire.

[2] Yoy. aussi Duranlon. t. 9, n» 94.

[SI /»/W»,n«1t7.

» hujusmodi conventione rem propriam... dit- » fr<iA*rf non compellitur. »

Mais cette loi peut très-bien se concilier avec notre doctrine. Elle se réfère au cas où la vente dépendrait du pur arbitre de l'acheteur, dont la volonté n'aurait aucune règle ni aucune limite, et pourrait laisser toujours en suspens la perfection de la vente [»]. Tel serait, par exemple , le cas d'une vente ainsi conçue : « Je vous » vends ma maison , si vous le voulez [»]. » Il est évident qu'une telle convention ne serait pas sérieuse, et ne différerait en rien d'un simple pourparler.

Mais dans notre espèce, le vendeur a entendu s'engager , au cas que sa marchandise satisferait le goût de l'acheteur; il a voulu entamer un marché sérieux , il a mis la chose à la disposition de l'acheteur pour la déguster ; il peut le constituer en demeure de se prononcer, et le forcer à prendre un parti. De son côté, l'acheteur a manifesté la volonté d'acheter, au cas que la marchandise lui plairait ; ce n'est pas comme dans la condition , si vous le voulez , qui laisse tout dans le vague, et le besoin delà chose , et la possibilité de l'acheter faute d'argent, et la convenance de l'acheteur : ici l'acheteur déclare qu'il a besoin de la chose, qu'il est à même de l'acheter, que le prix lui convient. Un seul point reste en suspens, c'est la qualité , qu'il s'agit de vérifier. Il est évident que , dans ce' second cas , la volonté de l'acheteur est environnée de plus de limites que dans le premier, que la vente est sinon complète , du moins fort avancée, et qu'ainsi, y ayant un marché réel, le vendeur doit tenir tout ce qu'il a promis.

103. La preuve delà dégustation, fort importante, comme on le voit, pour régler les effets de la vente, dépend des circonstances.

On peut ordinairement supposer qu'elle a eu lieu, lorsque l'acheteur a pris livraison ; car il n'a pu recevoir la chose que parce qu'il l'a agréée, et s'il l'a agréée, c'est une preuve qu'il l'a dégustée préalablement , ou qu'il a renoncé a la dégustation [w].

Je vais chez un marchand de vin, et je lui achète cinquante bouteilles de vin de Bar , cachetées. Je les envoie prendre dans la journée.

14] L. I, S dernier, de perie. et comas, m vendit*. L. 4, 5 dernier, id. Yoet, sur ce titre, n»3.

m Yoet, toc. eit. Arg. de l'art. 1657, Code civil.

[«] C'est toujours en ce sens que Pothier et les antre* auteurs parlent de l'imperfection dé la vente.

[7] Ihicaurroy, Itut. expliq., n« I04i. Arg. de la loi 4, de peric. et comm. rei vendit*. Supra, n* 97.

[8] Cujas, Rteit. eoiem n . , sur la loi 7, Dig. de font, empt. .- ■ Prohibetur enim enptio eonferri in arbilrimn • cvntrakentit, quia obligatio temper penderet. •

[9] L. 7, Dig. de eont, empt.

[10] Supra, if> tOI.

GrW qui a acheté de» marchandise* sons la rnndiliMi

DE LA VENTE

Mais en ayant goûté plusieurs , je les trouve de

mauvaise qualité, et je veux que mon marchand les reprenne. Je ne serai pas fondé dans ma prétention. Je dois m'imputer d'avoir conclu le marche sans dégustation préalable, et de l'avoir consommé et exécuté sans prendre mes précautions. En acceptant livraison , j'ai suffisamment déclaré que j'ai agréé la marchandise , telle qu'elle m'avait été présentée, et que j'ai voulu acheter per aversionem.

On demande à ce propos si, lorsque l'acheteur a marqué de son chiffre les tonneaux qui contiennent le vin vendu , il est censé l'avoir goûté et agréé.

Cette question a été examinée par Cbarondas dans les termes suivants :

«Un marchand achète plusieurs muids de » vin , moyennant un certain prix pour chaque » muid, dont il baille des arrhes et marque » lesdits muids. (Quelque temps après , il goûte » lesdits muids, qu'il trouve gâtés et ne les veut » prendre. Le vendeur maintient qu'il les a » achetés, et comme siens les a marqués, et Y/ parlant que c'est à l'acheteur à porter le » dommage. L'acheteur allègue toutes les rai- » sons du droit romain , qu'il n'est tenu du dan- » ger anle degtutationem et meiuuram, etc.

» J'ai répondu que le vin , qui est dans les » muids. ne se vend en France, comme à Rome, » in dolii* ut unde vinum effundatur, $ed videtur » potins avtrtione vendi, tellement qu'il bst

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