A PRÉ8UMBR QUE L ACHETEUR A GOÛTÉ LES
» dits vins et s'est contenté, dès lors qu'il » les a marqués. Vinum in specie émit.
» Et est de celte opinion Paul de Castro, in » leg. 2., Code, de peric. et commod., avec plu- » sieurs autres docteurs, laquelle est plus pro- » hable selon la pratique de France, parce qu'on » n'y vend pas le vin à la mesure , mais bien à » la pièce. Ainsi fut jugé contre l'acheteur par a arrêt du 11 mai 1548 [t]. »
Il y a deux choses dans cette espèce jugée par le parlement de Paris : 1° la vente était-elle faite en bloc ou à la mesure ? 2° la condition de dégustation était-elle censée accomplie , parce que les tonneaux avaient été marqués comme siens par l'acheteur ?
A l'égard de la première question , je ne saurais partager l'opinion de Charondas , qui, comme on le voit ici , et comme on l'a vu ci-
qu'elles ne seraient payées que lorsqu'elles auraient été reconnue* bonnes , n'est plus recevable a eonleater la bonne qualité de ces marchandise*, après les avoir reçues et en avoir payé le prix au vendeur, sans aucune réserve quelconque. Il en est de même, si le pris en a été payé au moyen de la remise d'un billet àordre, souscrit par l'acheteur au profit du vendeur. (Br., 22 nor. 1823| Jur. de Br., 1824,1", p. 39t.)
[2] Voy. supra, n° 90.
I dessus , était fort facile à voir des ventes per aversionem , là où il n'y avait que des ventes à la mesure [*]. Il est certain qu'une vente de | tant de muids de vin , à tant le muid , est une vente dont la perfection dépend du mesurage.
Quant à la seconde question , qui est tout à fait indépendante de celle-ci, je me range à l'opinion de Charondas, et a l'arrêt du parlement de Paris. 11 est difficile de supposer que l'acheteur eût marqué les tonneaux, objet du marché, s'il ne s'en fût pas considéré comme propriétaire, et si par conséquent il n'eût goûté les vins qu'ils contenaient.
Je sais bien qu'Ulpien, dans la loi 1, $ 2.
Dig. de c on l. empl. , pense que la marque apposée par l'acheteur aux tonneaux n'est pas un indice suffisant de tradition de la chose [s], et qu'il se réunit à Labéon, pour combattre le jurisconsulte Trebatius, qui y voyait une preuve de la consommation de la vente ; c'est sur le fondement de cette loi, que Cujas [*] décide que la marque apposée sur les vases vinaires ne fait pas supposer la dégustation. Mais il y m beaucoup de choses à dire contre cette doctrine d'Ulpien , et j'aimerais mieux celle de Trebatius [s]. Ulpien croit tout expliquer en disant que l'acheteur a moins voulu prendre livraison que se précautionner contre la substitution d'un tonneau à un autre. Cependant ne peut-on pas dire que l'intérêt de l'acheteur à prévenir un échange clandestin de la chose, vient précisément de ce qu'il a goûté le liquide, qu'il l'a trouvé tel qu'il le désire, qu'il le considère comme à lui? Aurait-il pris une pareille précaution pour des tonneaux dont il n'aurait pas vérifié le contenu par une dégustation préalable [«]?
Je persiste avec d'autant plus de confiance dans cette opinion que dans la loi 14, § 1, Dig. de peric. et comm. venditœ,\e jurisconsulte Paul considère comme preuve de tradition et de consommation de la vente, la marque que l'acheteur met sur des poutres ( trabet ) qu'on lui a vendues. N'y a-t-il pas même raison de décider? Les jurisconsultes qui ne veulent pas voir d'antinomie dans le Corpus juris ont voulu concilier la loi 1 , § 2, avec la loi 14, § 1, en disant que, dans la dernière loi, il s'agit de choses difficiles à déplacer et dont la marque serait inutile sous tout autre rapport que celui de
[3] Pothier, Pand., t. 1, p. 312, n« 18. Voel, de périr. rt romm.rei vend., n* 3.
14} Sur la loi 71, Dig.aV cont. empt. Dans les définitions de Papinien, t. 4, p. 1278, col. 2.
(5] Brunemann croit aussi que la marque apposés par l'acheteur est un si fçne de tradition. (Sur la loi finale, D. de périr, et comm., n« t»2. )
[C] Duranton émet aussi cette opinion, mais sans la discuter et sans énoncer les difficultés dont elle est environnée, t. 9, n» 96, p. 45.
la prise de possession, tandis que dans la seconde il s'agit d'objets dont le déplacement est facile [i '. Mais je ne sais si cette explication est bien satisfaisante ; car les vaisseaux vinaires que les Romains appelaient doiia , étaient fort grands, et s'enfouissaient en terre, comme Pline l'ancien nous l'apprend [a].
Au surplus, l'opinion que je propose trouve un solide appui dans l'art. 142 de la nouvelle coutume d'Auxerre. « Et après le vin vendu » bien et dûment rempli pour une fois, en pré- » sence du marchand et courtier, ne sera tenu » le vendeur y fournir par après ni bailler autre » remplsge... après qu'm, aora été marqué, » mais demeurera dès lor$ au péril H fortune du » marchand acheteur, supposé qu'il soit encore » en cave et possession du vendeur. » On voit par ce texte que, dans les usages des marchands de vin français, la marque est un signe de tradition, de prise de possession, qui n'est apposée qu'autant que la vente est consommée. Or, on ne prend tradition d'une chose qu'autant qu'on l'agrée , et l'agrément fait supposer la dégustation, ou si l'on veut la renonciation à la dégustation. Pour faire fléchir cette présomption si
grave et si vraisemblable, il faudrait des circonstances particulières, dont l'appréciation dépend de la sagacité des magistrats.
104. Lorsque la dégustation ne doit pas se faire par des experts, et que l'acheteur déclare ne pas agréer la chose, il n'a pas à rendre compte de son refus [s], Improbare tirent, dit Paul, dans la loi 34, $ 5, Dig. de cont. empt., et notre article ne fait nullement entendre qu'il y ait lieU à critiquer sa désapprobation. On pourra objecter que cette décision est contraire à la loi 22, $ 1, Dig. de regulis juris, portant : « Ubicumque, in bona: fîdei judiciis, confertur » in arbitrium domini, vel procuratoris ejus, » eonditio, pro boni viri arbiirio hoc habendum » et$e [4]. » Mais il faut faire attention que dans la vente avec dégustation par l'acheteur, la convenance de ce dernier, qui est la seule chose qu'on consulte, se règle sur son goût, qui n'est pas susceptible de controverse possible. Comment le vendeur pourrait-il prouver que l'acheteur a eu ou non juste sujet de refuser? Le goût d'un individu , relativement à des choses qui servent d'aliment, peut-il être critiqué ou contrôlé ?
La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.
SOMMAIRE
105. De la vente a. l'essai. La condition d'essai doit être expresse ; plie ne se suppose pas.
(06. Dans le droit romain , la vente a l'essai était tantôt faite avec condition résolutoire, tantôt faite avec condition suspensive, suivant les cas.
107. Cependant Polluer , généralisant une espèce partiraliôrc prévue par llpien, lit passer en jurisprudeneeque la vente avec condition d'essai était toujours présumée résoluble. Cette erreur entraîna les rédacteurs du Code civil dans une erreur contraire. Ils ont posé dans Parti. ie 1587 une présomption forcée. Tout devrait dépendre de la convention.
108. Dans la vente conditionnelle à essai, le vendeur est lié. Mois l'acheteur n'a pas de lien de droit. Mauvaise rédaction de l'art. 1587. Son antinomie apparente avec l'art. 1586. Conciliation.
[1] Pothier,Pano , .,»urlaloiU,Sl.
[2] Liv. U.c. «7.
1 " ] Connanus, lib. 7, cap. 10, p. 130, col. 2, s'explique ainsi : dm lictrtt ri iiua auicsna H tmptionc*% inco-
109. Quand il y a délai préfis pour faire IVssal, l'acheteur ne doit pas le dépasser. Conséquences de son défaut d'approbation. QuUt en matière commerciale? (hua* s'il n'y a pas de délai préllx ?
110. L'acheteur -doit user loyalement delà chose è lui livrée pour faire l'essai. Il ne doit en tirer aucun parti. Sans quoi, il serait censé agréer l'objet vendu.
111. Pendant le temps de l'essai, l'acheteur n'est pas responsable de la force majeure. Mais il doit veiller sur la chose en bon père de famille.
113. La faculté d'approuver la chose n'est pas personnelle. Dissentiment avec Voet.
113. L'agrément de Pacheteur ne donne pas à la vente un eiTet rétroactif. La raison en est qu'auparavant, la vente . n'existait pa» a son égard. Application de ceci au cas de faillite.
halam potin* p. [H, notes.)
fatlam abrumpert. (Delvine., t. 7, )oi7,Dig.oVcotif. rmpt.
DE LA VENTE
COMMENTAIRE
10.5. Notre article s'occupe de la vente à l'essai, qui a un grand rapport avec la vente avec dégustation.
Il y a des choses qu'on ne se décide à acheter qu'après les avoir essayées, par exemple un cheval [i], une pendule, une montre [*], une machine, etc. La condition d'essai doit être expresse et sortir de la convention même. La loi ne la sous-entend pas de plein droit.
106. Dans le droit romain, on s'attachait aux termes dont s'étaient servies les parties , pour savoir si la condition d'essai était suspensive ou résolutoire [s]. Ainsi, par exemple, dans une vente ainsi formulée : « Je vous vends mon » cheval, à condition que, si vous n'en êtes » pas content, la vente sera considérée comme » non avenue, » on voyait une vente soumise à une condition résolutoire, a Si res ila distracta » ait ut, si displicuisset , inempla euel , constat » non esse sub conditione distractam, sed resol vi » emptionern sub conditione [*]• » En effet, le mot inempla impliquait l'existence d'une vente, et son anéantissement ultérieur.
Il en était de même dans une vente portant la stipulation suivante : « Si quid ita vaenierit, » ut nisi placuerit, intra praefinitum lempus, » redhibeatur [s] . » Car il n'y avait de rédhibition que là où il y avait eu vente consommée.
Au contraire, c'était une vente conditionnelfe qu'un marché ainsi conçu : a Si Stichus » intra cerlam diem tibi placuerit, crit tibi » emptus aurcis tôt [«]. » Les termes indiquaient une condition suspensive du contrat.
Ces sortes de ventes à l'essai étaient aussi fréquentes chez les Romains, qu'elles le sont chez nous [7]. Mais on voit, par la réserve des jurisconsultes romains à décider si elles étaient seulement conditionnelles ou résolubles [s], que dans leur idée, tout dépendait des termes de la
[I] L. 20, S 1 , de preurript. verbis.
[2] Pothier, Vente, n° 265.
[3] Cujas, sur la loi 3, Dig. deeont. rmpt.
[4] t'Ip., I. 3, Dig. de cont. etnpt. Diocl. rt Maxim., 1. 4, C. de eedilit. edieto,
[5] L. 31, S 22, Dig. de adil. ediel. [61 Insl., $ 4, de empt. vendit.
17] L. 20, M SS 1, 2. L. 17. Dig. de prxr$eript. verbit. !.. 13, S i, Dig. eommod.
[8] Voy., par exemple, la loi 20, $ I, Dig. de œdil. edieto.
[9] Polhier, Vente, n«266. Delvincourl est tombé dans la même erreur, t. 7, p. 93. Dalloi dit (v° Vente, n° 30, I. 28, p. 59) que Polhier, ainsi que l'ancienne jurisprudence, tenait la vente à l'essai comme vente avec condition suspensive. On voit que c'est tout le contraire.
(10] Ce nV*t point, comme on l'a cru, pour redresser échappée j Polhier, qui considérait la vcnlc à e faite sous une condition résolutoire, que
convention, et qu'ils n'avaient jamais songé à vouloir assigner de plein droit à la condition
d'essai un effet plutôt résolutoire que ou plutôt suspensif que résolutoire.
107. Mais il est arrivé que Pothier, malgré sa profonde connaissance des lois romaines, a mal saisi la décision d'Ulpien, contenue dans la loi 3 au Dig. de eonl. empt., et que, généralisant une opinion déterminée chez l'écrivain romain par les expressions spéciales de la stipulation qu'il devait juger, il a cru que dans le droit des Pandectes, toutes les ventes à l'essai étaient censées contenir une condition résolutoire et non pas une condition suspensive [»].
Les rédacteurs du Code civil trouvèrent ce préjugé établi par la grande autorité de Pothier. Sans en examiner l'origine, ils ne s'arrêtèrent qu'à ce qu'il y aurait de trop exclusif et de forcé dans le résultat auquel il aboutissait. Mais pour combattre une exagération, ils tombèrent dans une autre. Croyant qu'il fallait absolument qu'une présomption légale dominât la vente à l'essai, ils en créèrent une à leur tour, et substituèrent à la condition présumée résolutoire de Pothier, une condition présumée suspensive.
Le mieux eût été de mettre de coté tous les jugements a priori, d'imiter les jurisconsultes romains dans leur sage réserve, et de laisser la loi neutre sur un poiut qui ne saurait dépendre que delà convention des parties [to]. Au surplus, puisqu'il a été reconnu lors de la rédaction de notre article, qu'il pouvait y être dérogé par la stipulation [11], le magistrat aura toute latitude pour interroger l'intention des contractants, et pour y ramener l'interprétation de la convention [«].
108. Dans la vente faite avec la condition suspensive d'essai (ce cas est le plus fréquent), le vendeur est lie conditionncllement envers l'a-
ie législateur, tombant dans l'erreur opposée, a décidé qu'elle était faite sous une condition suspensive : c'est sur l'appréciation exacte de rengagement de l'acheteur que la disposition de l'art. 1 588 est fondée , et l'on ne doit pas hésiter à tirer du principe qu'elle consacre toutes les conséquences qui en dérivent, notamment pour les risques de la chose vendue ; toutefois la présomption que la condilion esl suspensive doit cédera la preuve contraire, et s'il résulte, soit des termes du contrat, soit des circonstances qui l'ont accompagné , que l'intention des parties a été, nou de suspendre la vente jusqu'à l'essai, mais de la considérer d'abord comme parfaite, puis de la résoudre, si l'essai n'était pas satisfaisant , cette volonté devra recevoir sou exécution. (Duvergier, 7Yoï'lé de la vente, n- 98 et 99.) (.Vole de l edit, belge.)
[H] Diseuss. au trib. (Locré, t. 7, p. 62.)
l<2] Pardessus. n« 294, entre dans ce système ; mais il a le tort de le croire propre aux matières i leiuent.
cheteur. Il est tenu de remplir ses promesses, si ce dernier agrée la chose. Au contraire, l'acheteur reste libre de prendre ou de ne pas prendre pour le prix convenu l'objet dont il a traité |i | . On ne peut pas dire qu'il y ait un véritable lien de droit a son égard, puisqu'en déclarant que la chose ne lui convient pas, il est maître de se dégager.
Il n'y a donc pas vente parfaite dans une vente faite sous condition suspensive d'essai. Nous ne pourrons que répéter ici les observations que nous avons faites sur la vente avec dégustation • par l'acheteur [*] ; car nous ne voyons aucune différence entre l'une et l'autre.
A en juger cependant par les termes de notre article, on pourrait croire, au premier coup d'oeil, qu'il y a une nuance; car, lorsque le législateur traite des ventes avec dégusta i ion dans l'article 1586, il dit qu'il n'y a pas vente tant que l'agrément de l'acheteur n'est point donné ; disposition qui est aussi absolue que possible, et ne permet pas même de dire qu'il y a vente sous condition [s]. Au contraire, en s'occupant, dans l'art. 1587, de la vente à l'essai, il prononce le mot vente, il qualifie un pareil marché de vente, il dit que c'est une vente faite sous condition suspensive.
Serait-il donc vrai qu'il n'y eût pas vente dans la vente avec dégustation par l'acheteur, avant la dégastation et l'approbation de l'acheteur, et qu'il y eût vente dans le marché avec condition suspensive d'essai avant l'agrément de l'acheteur?
Non, sans doute. 11 n'y a pas même une véritable vente conditionnelle ; car dans un contrat avec condition suspensive, les deux parties ne peuvent se dégager [4] ; au lieu qu'ici l'acheteur peut discéder du marché en disant que la chose ne lui plaît pas. Le législateur aurait en vain épuisé toute son autorité : il n'était pas en son pouvoir d'établir une distinction raisonnable entre la vente avec dégustation et la vente avec condition suspensive d'essai. L'essai et la dégus-
(1) Ducaurrov, snr les Intl., n» 1043.
[X] Voy. supra, n~97, 102, 104.
[3] Voy. supra, n»97.
[4] Supra, n« 54, 55.
[S] Voy. Polhier, Vente, n» 267, in fine. Il ne considère pas comme parfaite la vente faite avec condition suspensive d'essai. Il dit même « qu'il n'y pas encore de vente. » Duranton, dit également que la condition d'essai est purement potestative du côte de l'acheteur. (T. 9, n° 69, p. 34.
Duvergier dit anssi , en invoquant le discours de Grenier au tribunal, que pour les deux sortes de vente dont parlent les art. 1587 et 1588, les règles sont identiques, malgré la différence des termes qui les expriment. Mais il ajoute que l'art. 1588 est trop formel pour qu'on puisse dénier a la vente a l'essai la qualification de vente sons condition suspensive : et, en eflel, l'essai est un événement futur dont le résultat est incertain ! il forme donc une véritable condiliou. Sans doute il dépend de la volonté
tation sont deux conditions de même genre, ayant le même but et produisant le même effet .
Mais hâtons-nous de dire que le législateur n'a pas voulu créer une distinction, qui ne serait qu'une antinomie entre l'art. 1586 et l'article 1587. Son intention n'a été que de condamner l'opinion de Pothier, qui voyait dans la vente à l'essai une vente avec condition résolutoire. C'est là ce qui l'a forcé à parler de condition et à qualifier de suspensive une modalité que dans l'ancienne jurisprudence française on considérait comme résolutoire. Seulement, en formulant sa pensée, il s'est servi d'expressions qui la rendent d'une manière inexacte, et jettent quelque louche sur l'art. 1587 combiné avec l'art. 1586. Ainsi donc, la condition d'essai suspend la vente; elle la suspend non-seulement en ce sens que la propriété reste au vendeur, mais encore en ce sens que l'acheteur n'est pas lié irrévocablement. Dès lors, on peut conclure qu'il n'y a pas vente véritable et parfaite, que le contrat est boiteux, et qu'il règne une parfaite conformité entre le sens des art. 1586 et 1587 [sj.
109. Lorsque le délai nécessaire pour faire l'essai est précisé dans la convention, l'acheteur ne doit pas le dépasser. S'il le laisse écouler, la condition suspensive ne s'étant pas vérifiée, le traité s'évanouit [•]. L'acheteur ne pourrait se faire relever ; car c'est une maxime certaine que conditio semel defecta non restauralur ; et remarquez que la déchéance de l'acheteur serait opérée de plein droit. C'est la disposition de l'article 1176 du Code civil.
Si la condition d'essai était résolutoire, l'article 1176 conduirait au même résultat [7] ; car cet article est général, et s'applique à toutes les conditions. L'acheteur serait donc déchu, et la vente deviendrait pure et simple.
En matière de commerce, celui qui laisse écouler le délai fixé dans la convention, sans faire connaître son sentiment sur la chose qu'il a prise à essai avant de l'acheter, est ordinairement
de l'acheteur de déclarer qne l'essai le satisfait on qu'il ne le contente point ; mais cela n'oie pas à l'essai son caractère d'éventualité. Si d'ailleurs on examine attentif cment cette assertion nue la vente est subordonnée au caprice de l'achelcur, on s'aperçoit qu'elle n'est pas exacte : d'abord le vendeur peut contraindre l'acheteur a faire l'essai, et *i l'essai démontre à celui-ci que la chose est de bonne qualité, propre a l'usage auquel il la desline, il ne pourra la refuser qu'en mentant à sa conscience, qu'en manquant a la bonne foi ? rarement on aura le moyen de le convaincre de déloyauté ; mais la loi, qui ne présume point In fraude, ne saurait considérer comme dépendant seulement du pur arbitre de l'acheteur un engagement auquel il ne peut se soustraire que par une déclaration mensongère. {Traité de la vente, a* 97.)
[KmieVm. belge.)
[6] Supra, rr« 58.
[?] Polhier enseigne h même doctrine, Venir, n»263.
DE LA VENTE
condamné à la garder, soit par forme de dommages et intérêts, soit par l'effet de la présomption qu'il l'a agréée [i]. Car, dans le commerce, l'intérêt dominant, c'est la circulation de la marchandise, qui ne doit jamais rentrer dans les magasins du vendeur, sans de graves motifs, attendu qu'il en résulte pour lui un grand préjudice. Les présomptions se tournent donc vers le maintien du traité, plutôt que vers sa dissolution.
Lorsque la convention ne fiie pas de délai pour l'essai, il faut distinguer si elle est conditionnelle ou résoluble.
Dans ce dernier cas, le droit romain fixait à 60 jours le temps dans lequel l'acheteur pou* vait demander la résolution du contrat [s], à moins que les parties ne fussent convenues ut iuperpetuum redhibitio fiât [s], ce qui était licite, par la raison que la résolution d'un contrat peut rester infiniment suspendue. Parmi nous, ce temps est laissé passé à l'arbitrage du juge. Il doit être court {«].
Dans le cas où le marché est conditionnel, l'on pourra, suivant les circonstances, ou décider que l'acheteur a approuvé, par son silence prolongé, la chose qui lui était donnée à essai, ou le forcer, par le ministère du juge, à se prononcer dans un bref délai.
110. L'acheteur doit user loyalement de la chose livrée à essai. Il ne doit pas s'en servir pour des usages extraordinaires. Par exemple, si je vous donne à essai un cheval que vous devez m acheter, vous ne devez ni l'employer aux courses publiques [s], ni le donner à louage, ni en tirer aucun profit. Car il n'est permis à quelqu'un d'exploiter dans un but de lucre la chose vendue, qu'autant qu'elle est à ses risques, a Nequc euim aute eam rem qua»tui cuique » esse oportet , prius quam periculo ejus sit [ej . * En s'en servant comme de sa cliose propre, l'acheteur pourrait faire présumer qu'il l'agrée, et que la vente est consommée.
111. Pendant le temps de l'essai , l'acheteur n'est pas responsable de la force majeure (ris ignisaut alia vis major) M, Mais il doit veiller à la chose en père dé famille [«]. « Si cui inspi- » ciendum dedi sive ipsius causa, sivi utriusque, » et dolura et culpam mibi praestandum esse » dico, propter utilitatem; periculum, non :
» si vero mei duntaxat causa dalum est, dolum » solum , quia prope deposilum hoc acce- » det [o]. »
[\] Pardessus, n» 294.
M L. 31, $22, Dig. de «dit. edict. Pouiicr, Vernie, n» 266.
[5] L. 31, S 22, Dig. de ardil. edirl. llpien.
[4] Pothicr, id. Arg. de l*art. 1648. Cor ici il s'agit d'une rédhibition conventionnelle (Polluer, Paud., I. 1, p. 91.) Vby. Detvinoourt, l. 7, p. 93.
15J L. 20, $ 1, Dig. de prmseript. verbis.
112. La faculté d'approuver la chose donnée à l'essai est-elle personnelle, de telle sorte qu'elle ne passe pas aux héritiers de l'acheteur?
Voet répond affirmativement à cette question : a Videturque arbitrium illud declarandi » voluntatem personale esse , ideoque morte s ejus, qui velle debebal, evaneacere, nec ad » hseredem emptoris transmitti, qui proinde » nec perfectam venditionem sua) vol un ta lis » declaralione tnfirmare , nec imperfectaa et ex » conditione suspens;» perfectionem petere aut » eam suas volunUtis signiiicalione perficere s* potesl [io]. »
Mais je crois que celte décision ne saurait être suivie. Dans un marché à essai, rien ne prouve qu'il ait été entendu que l'approbation serait un droit personnel à l'acquéreur. Il me parait plus conforme à la nature des choses de dire que l'héritier de l'acquéreur peut profiler du marché.
Voet se fonde sur des textes qui me paraissent peu concluants.
Les lois 65. S I» Dig de légat., 1 et 69, Dig. de cond. et démo net., ne parlent que du cas où le testateur a donné une chose à un tel , s'il la veut. Ou comprend qu'il en soit ainsi en matière de disposition à titre gratuit, parce que l'on peut facilement supposer que celui qui donne , n'a eu en vue que la personne du légataire et non celle de l'héritier de ce légataire ; mais une telle présomption serait, à mon avis, tout à fait forcée , si ou l'appliquait à un marché dans lequel le but du vendeur a été non de rendre un service, non de procurer un avantage personnel, mais de se défaire de sa chose sans considération de personnes , et peu importe au profit de qui.
La loi 4 au Dig. locati, que cite encore Voet, ne me parait pas plus décisive. Dans ce teitte , Pomponius suppose qu'un bail a été fait avec celle condition insolite, qu'ù* durera tant qu'il plaira au bailleur; et il décide qu'à la mort de ce dernier, le bail est dissous. Rien en effet de plus juste que cette solution , car , dès le moment que le locataire est décédé , il n'y a plus de volonté de sa part pour prolonger le bail. Sa mort met donc une fin nécessaire au contrat, et dès lors, son héritier ne peut plus le reprendre. On conçoit d'ailleurs que le bailleur ne se soit décidé à l'admission d'une clause pareille , que par considération pour la discrétion du locataire, ou par affection pour lui, ou pour lui rendre service, mais qu'il n'ait pas de tels sentiments i
[Gj Pompon., 1. 13, $ I, commodali.
[7) Ulp., 1. 1", S 4, Dig. de pneteripi. verbis. M Ulp., L 20. S 2 , cl 1. if, $ 4. Dig. de prceseripl. verbis.
19} L. 17, $ 2, Dig. de prœscripi. verbis. Voet, de C0 *l. empt., n°26.
[P)p*cm t .m pi . , p&.
l'égard de son héritier. Or, peut-on dire qu'il ' une époque où il n'y avait pas consentement
en soit de même lorsqu'il s'agit de vente à synallagmatique [i].
l'essai? j Ainsi, Pierre, mécanicien, traite avec Paul,
Le décès ou la faillite de l'acheteur ii'empè- ' négociant, d'une machine à vapeur pour tisser,
cheront donc pas son héritier ou ses créanciers sous condition que ce dernier l'essayera, et fera
d'agréer la chose et d'exiger que la vente porte < connaître son sentiment dans le délai de trois
son effet. mois.
113. Remarquez que l'agrément de l'acheteur Pendant ce temps, Paul tombe en faillite : ne donne pas à la vente un effet rétroactif au mais ses syndics , croyant qu'il est utile pour jour où le vendeur a fait ses offres. L'événement ; la masse d'acheter cette machine qui fonctionne de la condition suspensive ne rélroagit qu'au- ! hien, font connaître à Pierre qu'ils l'agréent. Il tant qu'il y a engagement de part et d'autre, et | ne faut pas croire que les syndics pourront faire que la convention est réciproquement liée. Mais | supporter une perte sur le prix au vendeur, sous lorsqu'il n'y a engagement que du côté du ven- . prétexte qu'il a contracté avant la faillite. Pierre deur, et que l'acheteur est libre de se départir, n'a vendu qu'à la masse , ce sont les syndics il n'en est pas de même : il n'y a vente parfaite seuls qui, depuis la faillite , sont venus ajouter que lorsque l'acheteur a consenti ; auparavant, leur consentement à celui de Pierre qui jusquela vente n'existait pas, et l'événement de la là était resté seul. Si donc la masse veut probter condition ne peut faire qu'il y ait eu contrat à de la chose, elle doit en payer le prix intégral.
La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix [2].
i 14. Préjugés répondus sur les promet de vente. Nécessité de remonter au système de* ancien* jurisconsulte*. Deux sortes de promesses de vente. Les promesses uuilaléralcs, les promesse* synallagmatiqucs.
1 15. La première sorte de promesse est la seule dont Polluer se soit orcnpé. La promesse unilatérale était considérée comme obligatoire. Mais divergence sur la portée de eeUe obligation. Exposé des opinions à cet égard. Elles ont toutes été ignorées par la cour d'Angers, qui a rendu, sur la force obligatoire des promesses unilatérales de vendre, un arrêt entièrement contraire à la vérité.
I M. Qtid sous le Code civil ? Réfutation de Merlin et d'un arrêt de Lyon, qui pensent que le Code rejette les promesses unilatérales de vendre.
1 17. Résultats de la promesse unibuéralc de vendre. Quid qnand il y a Kmiuilioo de temps pour passer contrat 7 On* quand il n'y en a pas? Quand les parties sont-elles censées avoir renoncé a la promesse ?
1 18. La promesse unilatérale doit être faite avec fixation
[I] H faut en effet combiner l'art. 1587 avoc l'art. 1586. Voy. infru, vf> 123.
[2] II Tant considérer comme licite et obligatoire l'acte par lequel une personne s'engage envers une autre A lui vendre un bien déterminé, moyennant tel prix, aussitôt que cette autre personne lui aura fait connaître par écrit son acceptation, pourvu qu'elle le fasse dans le délai fixé. On ne peut assimiler un tel acte k la promesse de vente
de prix. Préférence «fane opinion de Voel sur celle de Pointer.
119. Les variations ultérieures, dans le prix ne doivent pas influer sur le niarebé.
120. Mais le jwomettant pourra retenir l'accrue dont la chose s'est augmentée depuis la promesse.
1 2 1 . La détérioration survenue après la promesse n'est pas un motif de réduction du prix.
122. Pendant le délai, le promettant peut user de la chose et la louer de bonne foi.
113. La vente qui suit la promesse ne remonte pas à l'époque de la promesse. Dissentiment avec Duranton.
(24. Il ne faut pas confondre les pourparlers avec la promesse de vendre, et réciproquement. Erreur delà cour d'Angers. Mot de Bretonnier sur la jurisprudence des arrêts.
125. De* promettes de vente synallagmatiqucs. Leur effet dans l'ancienne jurisprudence. Variété d'opinions et obscurité. Célébrités aujourd'hui oubliées. Mot piquant de Bretonnier sur les magistrats de son temps. Dis-
don t il est parlé dans cet article (Br., 23 mars 1851; Jur. de Br., 1831 , I", p. 164 ; Merlin, Rép., v» Vente, n» 7, et Que*!., v» Vente (promesse de).
La promesse faite a nne personne de ne pas vendre une marchandise à un prix déterminé, sans l'avoir prévenue, ne constitue pas une promesse de vente valant vente. (Col-
DE LA VENTE
tinelion fameuse Je Dumoulin sur le,- promesses de vente synallagroatiques. Hcnr> - l'adopte.
126. Mai* celte distinction est peu concluante. Elle suppose que la vente e.«t actuelle et que la promesse ne porte que sur la passation du contrat.