‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 28 sur 214 · Que faut-il décider sous le Code civil [s · texte numérisé non relu

Que faut-il décider sous le Code civil [s

D'après un passage du rapport de Grenier, tribun, au corps législatif [t], il semble qu'on doit décider pour les arrhes qui accompagnent la vente, ce que décide l'art. 1590 pour les arrhes qui accompagnent la promesse de vente.

«Les idées n'étaient pas fixées à ce sujet, » dit-il. Les usages variaient [»]; il ne pourra

'[«'il considère comme arrhe symbolique (Vente, n° S10). Le propredes arrhes est de toujours s'imputer sur le prix, tandis que le denier à Dieu ne s'imputait jamais, et était considéré comme un léger présent, ou bien devait être converti en un usage pieux. (Boucher d'Ar^is. Rép. de Merlin, v° Déniera Dieu.)

[i] T. 2, p. 212, Arrêts de Provence. Cette loi ne me parait guère concluante.

[2] Vny. Brilloo, Diei. des Arrêts, v» Arrhes. Il n'indique aucun autre arrêt.

[3] En l'absence 'de convention qui détermine précisément l'effet des arrhes doiinéexlan* une vente, Uuvrrgier, t. 1, n« 135, enseigne que puisque la promesse de vente synallagmatique est sous tous les rapports assimilés à la Tente, qu'elle est, comme la vente, translative de propriété (voy. Mupra, note sur le n» 130), il n'y a aucun motif pour refuser au* arrhes qui accompa'gneut la vente «• conséquences qu'elles produisent lorsqu'elles sont

» plus à l'avenir y avoir de difficulté. La déli* » vrance et la réception des arrhes déterminent » le caractère et l'effet de l'engagement en le

» RÉDUISANT A GNB SIMPLE PROMESSE DE VBNDRB,

» dont on pourra se désister sous les conditions » établies dans l'acte. »

Et en effet, peut-on ajouter, si uno promesse de vente, réciproquement obligatoire, d'après l'art. 1589 du Code civil, cesse de l'être quand il y a des arrhes ajoutées, pourquoi la vente ne perdrait-elle par son caractère d'irrévocabilité dans le même cas? Pourquoi n'y sous-enlendrait-on pas la condition de pouvoir se repentir?

Néanmoins, Pardessus, d'accord avec Malleville [a], a reproduit l'opinion de Pothier sans la discuter.

Il prend son point de départ dans la distinction eritre les arrhes données comme assurance d'une vente projetée, et les arrhes données pour gage et plus grande assurance d'un marché conclu [7].

Delvincourt est du même avis. Après avoir exposé le point de droit relativement aux promesses tle vendre , il ajoute : « Secus même si » c'était la vente (qui fût accompagnée d'une » stipulation d'arrhes) ; il, ne serait plus au pou- » voir des parties de' s'en désister. Les arrhes » seraient considérées comme un à-compte sur le » prix, ou comme un gage de la sûreté du paye- » ment, si elles consistaient en un corps ccr- » tain.

» Mais dans le doute s'il y a eu vente ou » simple promesse, dès qu'il y a eu des arrhes » on doit présumer plutôt qu'il y a eu simple » promesse [a]. »

Duranlon suit l'opinion de Delvincourt [9].

Il ne voit point de difficulté à dire, du moins sous le Code, que dans les ventes conclues ou arrêtées, la dation d'arrhes n'autorise pas les parties à se dédire : car l'art. 1590 ne donne le caractère de dédit qu'aux arrhes données dans les promesses de vente [10].

Un arrêt de Colmar, du 19 juin 181 4 [«]. a été souvent invoqué comme confirmant la pre-

jointes ù lo promesse. (Voy. infra, note sur le n« I U.

(Kote de l éditeur belge.)

[4|Loeré, t. 7, p. 108.

['.'*} l.esutageM.' c'est aller trop loin. Grenier cilt éléplus exact en disant : le$ opinions variaient. ( Voy. numéro précédent.)

d Sur l'art. 1590.

7 Pardessus, n« 293.

10] Quand Murant on dit qu'il n'y a pas de difficulté k cette manière de voir, il ne lient pas assez de compte de la législation de Justinien, des opinions divergentes que nous avons rapportées sous l'ancienne jurisprudence, de la doctrine de Grenier, organe du tribunal, et il tranche la question avec trop de promptitude.

[Il] Cet arrêt e«t rapporte d'une manière très-inromplèle dans Sirey. La date en est, de plus, mal indiquée.

VENTE

mière partie de l'opinion de Delvincourt, et comme infirmant la seconde ; mais cette citation n'est pas exacte. L'arrêt dont il s'agil est intervenu dans des circonstances particulières, qui ont mis la cour à même de penser que ce qui avait clé donne par l'acquéreur était un à-compte sur le prix , et nullement des arrhes, ce mot n'ayant pas été prononcé par les parties. On se trouvait ramené au point de vue exposé par Maynard.

Voici les faits. Scngel, de Strasbourg, vend à Daniel Krctzinger, boucher dans la même ville, une vache grasse; Kretzinger promet de la retirer à Pâques suivant, moyennant une somme de 1,416 fr., sur laquelle (est-il dit dans le fait tenu pour constant par le jugement du tribunal et non dénié), sur laquelle il a payé 21 fr.

Au moment de prendre livraison , il survint une baisse subite et considérable dans le prix des bestiaux. Kretzinger se présenta chez Sengel dans la semaine de Pâques pour lui annoncer qu'il renonçait au marché, en consentant à perdre les 21 fr. D'après son système, il n'y avait eu qu'une simple promesse de vendre, fortifiée par la numération de 24 fr. d'arrhes; et dès lors, il croyait pouvoir s'en dégager, conformément à l'art. 1590 du Code civil, d'autant que, suivant un usage attesté dans un acte de notoriété délivré par les bouchers de Strasbourg et deColmar, a les achats de bestiaux se faisaient, » soit au marché, soit chez des particuliers, » moyennant des arrhes, de sorte que le marché » pouvait être résilié en renonçant aux arrhes » ou en les doublaut. »

Sengel prétendait , au contraire , qu'il y avait eu vente parfaite ; que les2tfr. avaient été donnés à titre d à-compte sur le prix et non pas à titre d'arrhes; qu'ainsi, l'art. 1590 n'était pas applicable; que le certificat donné par les bouchers de Colmar et de Strasbourg ne pouvait être d'aucune considération ; car, pendant le blocus, presque tous avaient fait des marchés semblables à celui dunl Kretzinger demandait l'annulation , et leur intérêt était le même pour s'en dégager. Il concluait en conséquence, à ce que son adversaire retirât la vache , en soldant le reste du prix.

Le tribunal de commerce de Strasbourg , considérant qu'il y avait eu vente parfaite; que la propriété avait été transférée , conformément à l'art. 1583; que Kretzinger reconnaissait que le marché av.iit été conclu pour une somme de 1 ,410 h., sur laquelle il avait payé 21 fr., adjugea à Sengel ses conclusions, et sur l'appel, la décision des premiers juges fut confirmée sur tous les points.

Cet arrêt laisse notre question à peu près in-

On le tronvc rapporte textuellement dans le recueil des arrêts de Culmar, l. 10, p. 127.

décist II se fonde évidemment sur co qu'à oôtë d'une vente parfaite se trouvait l'aveu de Kretxinger, que sur it pris de 1440 /r., il avait payé 24 fr.;en d'autres termes, sur ce que cet individu avouait que ce n'était pas avec la qualification d'arrhes que ces 24 fr. avaient été donnés, mais à titre d'à -compte. En lisant la discussion , on acquiert la conviction que ce point dominait toute la cause , et que c'était vers lui que convergeaient les principaux efforts de Sengel pour écarter l'application de l'art. 1590 du Code civil.

Mais voici un autre arrêt deColmar du 15 janvier 1813, qui me semble beaucoup plus concluant , et qui autorise le sentiment qui veut que, lorsqu'il s'agit d'une vente parfaite , la délivrance et la réception des arrhes ne permettent pas de s'en désister.

Frech vend verbalement à Ilummel un pré, moyennant 1,248 fr., à condition que le contrat serait passé au plus tard à la Saint-Martin 1808. Ilummel lui remet une somme de 48 fr,, que Frech prétend n'avoir reçue qu'à titre d'arrhes. La Saint-Martin étant passée sans que le contrat authentique en ait été dressé, Frech soutient

au'il doit garder les 48 fr. d'arrhes , qu'il est ésormais dégagé, et qu'il a pu revendre le pré en question à un sieur Schott.

Au contraire , Ilummel intente action contre Frech peur lui faire passer contrat , et, subsidiairement , il conclut en 2,400 fr. de dommages et intérêts.

Il dit en substance : Frech a avoue en bureau de paix qu'il y avait eu vente verbale. La condition qu'il en serait passé acte n'empêche pas que cette vente ne fût parfaite et obligatoire.

Quant aux 48 francs d'arrhes, il faut faire la distinction de Pothicr entre les arrhes qui se donnent avant le marché conclu et celles qui se donnent après sa conclusion [i]. Il s'agil ici d'arrhes de la seconde espèce , et c'est le cas de dire avec cet auteur : a Les arrhes que donne » l'acbeteur consistent quelquefois dans une » somme d'argent; elles sont censées , en ce cas , » données à compte du prix que l'acheteur s'obli- » ge de payer, et elles doivent s'y imputer [ij. »

Sur ces débats , arrêt ainsi conçu :

« Attendu que l'écriture n'est pas de l'essence :» de la vente ; que , dans l'espèce, Frech a avoué a au bureau de paix avoir vendu le pré en ques- » tion à Ilummel ;

« Attendu que c'est en vain que Frech a pré- » tendu qu'il n'avait fait la vente à Hummel que » coi ditionnollement, c'est-à-dire qu'il en serait » passé contrat à la Saint-Martin , et que Hum- » mel s'y étant refusé , l'avait, par là même , dé- » gagé de sa parole ; que dès lors il s'était trouvé • fondé à garder les 48 fr. d'arrhes qu il avait

[I] N" 498 cl MJ.

12J No 807.

» reçus; Biais l'erreur de Frech, à cet égard , » est palpable ; ce n'est pas une promesse de 1i vente, mais une vente parfaite qu'il a passée à » Hummel ; ce ne sont pas des arrhes qui lui ont » été données, mais un à-compte sur le prix, et m la clause résolutoire dans une convention, n'en w opère pas de plein droit la résiliation. Ainsi, >• dès que Frech ne pouvait plus faire jouir » Hummel du bénéfice de la vente qu'il lui avait » faite, il était devenu passible des dommages » et intérêts résultant de l'inexécution de leur » convention [»]. a

On voit que la cour assimile les 48 fr. d'arrhes [s] à un à-compte sur le prix. Il est clair que cet arrêt est basé sur les idées de Pothier , et condamne le système du dédit [s].

141. Il est temps de nous placer en dehors de ces autorité*, et d'examiner la difficulté d'après nos propres convictions.

D'abord , écartons l'idée des jurisconsultes romains , qui voyaient dans les arrhes une preuve de la vente, argumentum emplionisetvenditionis contracta. Tout cela n'est plus admissible depuis qu'il est arrivé qu'on a donné des arrhes aussi souvent pour des marchés projetés que pour des marchés conclus.

Comme preuve d'une vente parfaite, les arrhes n'ont donc plus de sens. Seules, et sans le concours d'autres circonstances, elles ne fournissent aucun élément de conviction pour établir qu'un marché a été conclu [4].

Je crois mèn\e, avec Delvincourt , que , dans le doute, si la vente existe ou n'existe pas, il est plus rationnel de se décider pour l'opinion qu'il n'y a qu'un simple projet de vente. En effet, on peut dire, d'un côté, que les parties n'ayant pas constaté leur engagement par écrit il y a lieu de présumer qu'il n'y a rien eu de définitif, et que s'il a été donné des arrhes, c'est précisément dans la vue de hâter une conclusion. On peut ajouter, d'autre part , que c'est moins aux actes parfaits que viennent s'attacher les stipulations d'arrhes qu'aux simples promesses ou qu'aux conventions qui attendent un complément . La preuve en est dans l'art. 1 690 du Code civil, qui parle des arrhes à propos des promesses de vente, mais qui n'en dit rien en tant qu'accessoires des ventes parf.iites. Or, comme les présomptions s'induisent ex eo quod frequentius fU , on doit conclure que , dans le doute , on doit plutôt supposer une simple promesse qu'une vente parfaite.

Mais s'il vient à être prouvé, soit par des aveux , soit par un écrit , soit par la preuve tes-

[<] Cotmar, t. 10, Arrêts, p. 69.

[3] L« mot d'Arrhes était sans retsc prononce ptr les parties. Il ne fallait que l'interpréter.

[3] J'insiste cependant, au n° ItJ, snr k mal jugé de eet arrêt.

[«] Pothier (a* 510) en convient. Duranton, n° 50.

timoniale qu'une vente a eu lieu définitivement, que devra-t-on décider? Faisons ici quelque»

distinctions [s].

Ou la vente est soumise à une condition suspensive , ou elle est soumise à une condition résolutoire , ou elle est pure et simple , mais à terme.

1 42. Si elleest soumise à une condition suspensive polestalive ou mixte, comme, par exemple: Je vous vends mon moulin de Drouviller si vous épouses ma fille dans six mois; les arrhes quo vous maures données ne seront qu'un dédit, elles seront les seuls dommages-intérêts auxquels je pourrai prétendre. En effet, ce n'est pas comme preuve de la vente que nous avons stipulé ces arrhes , puisqu'il est reconnu que, sous ce rapport , les arrhes n'ont qu'une valeur insignifiante ; ce n'est pas comme à compte sur le prix , puisque , étant incertain si la vente se purifiera par l'échéance de la condition , vous n'a Vf 7. pas entendu payer le prix par anticipation; ce ne peut donc être que comme dommages et intérêts éventuels. Ceci nous ramène à l'arrêt de Colmar du 15 janvier 1813 [«].

Dans l'espèce que nous avons retracée, il y avait eu vente verbale , avouée ; mais on était convenu de la rendre authentique, et l'acheteur avait donné 48 fr. d'arrhes.

Cette stipulation d'arrhesdevaitfaire supposer que la vente était conditionnelle, et que l'obligation d'eu passer contrat la tenait en suspcns[ij. Une pareille présomption rentre dans ce que nous avons enseigné au n° 141 et dans l'opinion de Delvincourt. Dès lors, la décision de la cour de Colmar devait être toute différente. Il était contraire à la raison de vouloir qu'on eût payé un à-compte sur le prix d'une vente qui était soumise à une condition suspensive.

En général , on peut donner pour règle que, l'existence d'une vente étant donnée , si les parties ont fait convention d'y ajouter quelque chose et se sont donné pour cela des arrhes, il y a preuve suffisante que ce complément promis et réservé rend la vente conditionnelle.

1 43. Quid si la vente est soumise à une condition résolutoire potestative, comme, par exemple; Je vous vends un diamant pour le prix de 5,000 fr.; vous me promettes d'ee faire le retirement dans six mois, sinon la vente sera résolue de plein droit [r] , et vous me donnes 200 fr. d'arrhes.

Ici il n'y a pas tout à fait les mêmes raisons de décider que dans l'espèce précédente ; car la vente est parfaite; la propriété est censée trans-

[5] La question n'a, nulle part, été examinée avec ces détails et ces aperçus. On sera convaincu, j'espère, de leur utilité.

16] Voy. Davergkr, n° 57.

(7} Voy. ci-dessus, n» 19.

18] L'art. 1657 du Code civil sous-enlend celle condition.

fërée , même avant la livraison de la chose et le payement dii prix; enGn , le péril concerne l'acheteur. Néanmoins, l'on doit dire que les arrhes ne représentent que des dommages el intérêts.

La raison de ceci est évidente ; car la résolution est la loi du contrat ; elle résulte de la force même du p.ictc , que les parties se sont expressément promis. Elle n'est pas une conséquence nécessaire et tacite de la dation d'arrhes, Car, n'y eût-il pas d'arrhes, la vente n'en serait pas moins résolue de plein droit. Les arrhes ne sont donc que le taux prévu d'avance des dommages et intérêts dus au vendeur pour défaut de retirement. C'est comme si les parties avaient dit : >■ Sinon la vente sera résolue de plein droit; » je pourrai faire mon profil ailleurs du diamant, » et néanmoins vous payeree 200 fr. de dom- » mages cl intérêts, n

Ainsi précisée par la convention , il est facile de comprendre que la stipulation d'arrhes ne présente aucun embarras.

Hais le vendeor, nanti de la chose , pourra-t-il renoncer .au contrat en rendant le double? Je ne saurais le penser, quoiqu'en général , la convention d'arrhes soit réciproque [i]. (lar ici la réciprocité ne pourrait être invoquée que par une évidente méprise. Lorsqu'en effet il s'agil de promesse de vente avec arrhes , on conçoit à l'instant que, l'acheteur ayant la faculté de se dédire , il faut . pour rester fidèle a l'égalité , base de ce genre de contrat, que le vendeur jouisse du même privilège. Mais dans notre hypothèse, il en est tout autrement. A vrai dire , l'acheteur ne se dédit pas. La rupture du contrat est stipulée, non comme un avantage pour lui, mais comme peine en faveur du vendeut ; et , cette peine est aggravée par des dommages et intérêts. Ceci posé, n'est-il pas manifeste que si l'on ajoute à ces droits rigoureux , dont le vendeur est investi, le droit bien plus exorbitant de se désister du contrat à son bon plaisir, on portera tous les avantages de son côté , au lieu de les répartir dans une juste mesure de réciprocité? Il faut donc reconnaître que le vendeur sera tenu d'exécuter la vente qu'il a voulu consolider, dans son intérêt , par tant de garanties, el que son obligation restera soumise au droit commun. L'acheteur ne doit pas are laissé sans protection.

Page 1