Venons au cas où la vente est pure et simple
[<] Art. 1590, el Législation de Juslinicn.
[2] El la chose ne repasserait sur la tète du vendeur qu'avec le cortège des hypothèques dont elle aurait été grevée dans les mains de l'acquéreur.
131 Le droit de propriété, quelque étendu, quelque respectable qu'il soit , se transmet par la volonté des parties, el peut, par l'effet de cette volonté, revenir à celui qui s'en est dépouillé. Troplong combat l'interprétation de l'ulhicr cl de Yiunius , cl il se laisse préoccuper par la
Si la vente s'exécute sur-le-champ , la stipulalion d'arrhes ne saurait s'y rencontrer. Elle n'y trouvé sa place que lorsqu'elle est différée dans son exécution.
Voyons d'abord le cas où il s'agit de vente d'immeuble. Je vous vends mon moulin de Drouviller moyennant 1,000 fr., que vous me payera à la Saint-Martin prochaine, et vous me donnez 200 fr. d'arrhes.
Il serait fort difficile de comprendre comment l'acheteur pourrait se dédire en perdant ses arrhes. La vente est parfaite, elle fait passer rerfa via la propriété sur la tète de l'acheteur; clic le saisit de plein droit et sans le secours d'aucun acte émané des parties. Se dédire, ce serait donc abdiquer la propriété, la faire repasser. sur la tète du vendeur, faire en un mot une nouvelle vente [2] ! Mais l'acheteur pourrait-il à lui seul opérer cette rétrocession de la propriété? Ne faudrait-il pas que le consentement du vendeur vint s'ajouter au sien? Eh bien ! rien ne prouve mieux que ceci l'impossibilité d'assimiler les arrhes à un dédit, dans l'espèce qui nous occupe. Car un dédit est parfait par la seule volonté de celui dont il émane, quelle que soit d'ailleurs l'opposition de la partie adverse. Ici, au contraire , il faut un contrat bilatéral. Enfin, on se dédit d'un engagement ; mais on ne se dédit pas d'un droit de propriété. Se dédire d'un droit acquis et consommé , est une idée qui implique contradiction [3].
Si les arrhes équivalent à un dédit , il faudra donc que le vendeur puisse se désister du contrat eu restituant le double; car, dans une vente pure et simple, où les positions sont égales, où aucune convention spéciale ne modifie le principe que ce genre de contrat est commutatif , on ne conçoit pas une convention d'arrhes sans réciprocité.
Eh bien ! je demande quel sens les arrhes pourraient avoir, comme dédit au profit du vendeur, sous un système qui fait passer la propriété de plein droit sur la tète de l'acheteur? Ou ne dotine des arrhes qu'autant qu'il y a un danger réciproque à redouter, un péril commun contre lequel on veut se prémunir. C'est ainsi que dans la promesse de vente, qui n'opère pas de plein droit , et dans laquelle les parties ont des chances respectives d'inexécution à craindre, les an lies jouent un rôle significatif et efficace. Mais daus notre espèce, quelle chànce l'acheteur peut-il raisonnablement vouloir éviter? N'est-il
pensée, qui les a eux-mêmes induits en erreur, savoir, que le contrat une fois parvenu à sa perfection , il n'y a plus lieu a repentir, il n'est plus possible de se dédire. Qu'on songe que, d'après l'art. I !>89, la promesse de vente vaut vente, qu elle confère un droil : or quel qu'il soil, droit de propriété ou simple jut adrem, l'art. 1590 permet de s'en départir : on peul donc se départir de droits acquis. (Duvergicr, t. i, n- 140 à la note.)
(IS'oie de l'éditeur belge.)
pas propriétaire ? N'est-il pas investi du droit réel? Ne peut-il pas poursuivre la chose entre les mains de tous tiers détenteurs? Le vendeur n'a donc k lui donner aucune garantie en dehors du contrat de vente.
Et dès lors, on aperçoit que le vendeur n'a pas même possibilité de se désister de la convention. Car cette convention l'a dépouillé d'une manière définitive , la ehose a cessé de lui appartenir, et son repentir ne saurait avoir plus d'effet qu'une vente qu'il passerait à un tiers.
11 y a donc nécessité de considérer les arrhes comme un simple à-compte sur le prix. Peu importent et l'autorité des lois de Justinien et les définitions de May nard, et le jugement de Domat! Tout cela est vaincu par la force des nouveaux principes que le Code a promulgues.