‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 30 sur 214 · En est-il de même dans le cas de vente de meubles · texte numérisé non relu

En est-il de même dans le cas de vente de meubles

L'acheteur ne donne ordinairement des arrhes que pour le rctirement des choses mobilières vendues à l'époque fixée par le contrat; mais on sait que, d'après l'art. 1657 du Code civil, la vente de pareils objets est toujours soumise à la condition résolutoire de plein droit pour le défaut de retirement dans le délai déterminé. De plus , dans les termes ordinaires du droit [1], le vendeur peut renoncer à son droit de résolution et préférer l'exécution de la vente.

Si le vendeur se tient à la résolution, la conclusion est simple , et rentre dans ce que j'ai dit au n° 143. Le vendeur garde les arrhes comme le montant de dommages et intérêts déterminé à forfait. Ici se place l'autorité des coutumes que j'ai citées au n° 139. Elles sont positives et parfaitement applicables.

Mais le vendeur pourrait-il préférer la poursuite de la vente à la résolution?

Au premier coup d'oeil , il semble que l'acheteur puisse dire : En recevant des arrhes , c'est-

D'après Duvcrgicr, les arrhes données, dans une vente de chose mohilière, peuvent avoir tanlât l'effet d'arrhes proprement dites, tantôt un effet différent. Si c'est le vendeur qui les a données , il est évident que l'arhetcur qui ne relire pas les choses au terme convenu, s'expose a la résolution du contrat, aux termes de l'art. 1G57, et

Îuïl n'échappe pas pour cela à l'ohligation de restituer le oublc de ce qu'il aura reçu , s'il refuse absolument d'exécuter le marché .- le vendeur, en donnant des arrhes , n'a point renoncé au bénéfice de la résolution de plein droit résultant a son proût du texte de la loi. Mais le vendeur pourra-t-il ne pas exiger la restitution du double des arrhes , cl demander, s'il le préfère, l'exécution du contrat? .Non sans doute : la dation des arrhes laisse a chacune des parties le droit de se repenlir, du moins elle siicnific cela ordinairement, et si on avait voulu lui faire dire plus ou moins , on aurait dû l'exprimer formellement. Si, ou contraire, l'acheteur a donné les arrhes, il peut , au terme convenu pour la délivrance, demander, selon le droit commun, l'exécution de la vente et de la convention accessoire qui l'a accompagnée, c'csl-a-dirc, la livraison des choses vendues , cl , si le vendeur refuse, la restitution du double des arrhes. Mais la position change

Tr.0N.0flG. — PE LA VUSTE.

à-dire un dédit , ou, si l'on rem, des dommages et intérêts, le vendeur est censé avoir renoncé à exiger, le cas échéant , l'accomplissement de la vente; c'est comme s'il avait déclaré d'avance que la résolution , avec le gain des arrhes , était ce qu'il préférait. Dès lors, il est non reccvable à demander l'exécution et la consommation du contrat.

Mais ce raisonnement ne porterait que sur une présomption fautive. La réception des arrhes ne peut, sans forcer le sens des actes, être assimilée à une renonciation. Le vendeur a deux droits parallèles que la loi met à sa disposition : il ignore encore celui qu'il choisira; car son élection dépend des circonstances ; la baisse ou la hausse imprévue des marchandises pourront seules le déterminer à opter; est-il presumable dès lors qu'il ait abandonné , d'avance et à l'aveugle , ce droit précieux [s] ? N'est-il pas plus raisonnable de conclure qu'il n'a accepté les arrhes qu'éventuellement et pour le cas où la résolution de la vente serait pour lui le parti le plus convenable ?

Et puis comment peut-on dire qué les arrhes impliquent l'abandon d'un droit acquis? Ne sont-elles pas, au contraire, un gage de plus de l'exécution de la promesse? Arrha tunt vduti pignora M. N'intcrviennent-elles pas pour fortifier le lien, au lieu de l'ébranler.

La coutume de Reims l'avait bien senti, et c'est pour cela qu'elle déclarait expressément que le vendeur qui avait reçu des arrhes pouvait poursuivre l'exécution de la vente , si la résolution ne lui plaisait pas [t],

H y a, sous le Code civil, une raison de plus. C'est l'effet translatif que la vente produit de plein droit. Dès l'instant que le vendeur ne veut pas user du droit de résolution, la propriété demeure irrévocablement fixée sur la tète de l'acheteur ; il n'y aurait qu'une nouvelle vente,

après l'expiration dit terme fixé ponr la délivrance, sans qu'elle ait été demandée : la vente est résoluble au profit du vendeur, non plus parce que des arrhes ont été données et reçues, mais parce que l'art. 1567 le déclare expressément. Le vendeur j t donc, ca se fondant sur celte

disposition, refuser l'exécution de la vente, sans être tenu de restituer le double des arrhes que l'acheteur avait données. Du moins scra-l-il tenu de restituer ce qu'il a reçu, Si rien n'annonce une intention contraire, il devra celte restitution; la vente étant résolue, toute convention accessoire de la vente est considérée comme non avenue : les choses doivent être remises au même état que si l'obligolion n'avait |ws existé. Art. 1183. (Duvcrgicr, t. 1, U* 137.) (Aolf tic l'éditeur belge.)

[2] D'où l'on |wat conclure que ce cas n'est pas loul a fait le même que celui que j'ai exposé au n° 143. Car alors la résolution était expressément et uniquement prévue; le vendeur n'avait pas entendu se réserver outre chose que la résolution et des dommages et intérêts. Ici, au contraire, il est resté dans les termes du droit commun.

[3] Cujas, Obttrvat., Hv. 11, c. 17, et sur la loi 17, C. de fide instrument .

[4] Supra, »" 159.

qui pourrait la reporter sur 1» tète du vendeur. Hais cette rétrocession est impossible, puisque, par la position qu'a prise le vendeur, l'ancienne vente n'est ébranlée que d'un seul coté, tandis qu'il faudrait un mutuel dissentiment pour l'anéantir. Tout s'oppose donc a la prétention de l'acheteur; et quelque fertile que sait le génie des présomptions, il ne pourra jamais aller jusqu'à trouver dans le fait de la réception des arrhes, des conjectures suffisantes pour faire admettre que le vendeur a abdiqué son droit de renoncer à la résolution, qu'il a consenti a racheter la chose, suivant le bon plaisir de l'acheteur; en un mot, que les arrhes ont toute le puissance d'un réméré exercé forcément !

pour mettre cette vérité dans tout son jour, ajoutons une dernière considération.

Croit-on que si l'acheteur se présentait à l'échéance pour prendre tradition, le vendeur fût fondé à se prévaloir de la dation d'arrhes pour la lui refuser, sauf à lui payer le double de la somme reçue? Pour moi, je suis convaincu que, de la part du vendeur, une telle prétention serait contraire à toutes les notions de justice et de stabilité des contrats.

En effet, je reviens encore ici au grand principe que la vente transporte de plein droit la

nriélé. Quoi donc ! le vendeur a dans sa cave n qu'il m'a vendu ; il ne l'a pas aliéné, j'en suis propriétaire; il me le doit , et non pas des dommages-intérêts ; et cependant, on voudrait qu'il pût garder une chose qui n'est pas à lui, et dont la puissance du contrat l'a forcément dépouillé ! On je voudrait , par cela seul que des arrhes auraient été données. Mais, encore une fois, les arrhes ne sont pas stipulées pour autoriser le renversement de faits accomplis,

G tir détruire des droits de propriété acquis jitimement, pour ébranler ce qui est conclu ! Après tout, que m'importent les dommages et intérêts que vous m'offrez , dans l'espoir de me désintéresser en ce qui concerne l'action personnelle que je pourrais intenter contre vous? il me reste toujours l'action réelle, le jus in rt, qui me permet de saisir la chose entre vos mains pour m'en mettre en possession.

Le vendeur ne pourra donc pas se désister.

Or, s'il a les mains liées parle contrat, comment

VENTE

pourrait-on soutenir que l'acheteur pur et simple sera dans une position plus favorable? Car, en fait darrhes-dedits, il faut la réciprocité; sans cela, il ne reste plus qu'un à-compte sur le prix [«].

Disons donc que c'est comme a-compte que les arrhes doivent désormais être considérées dans la vente parfaite. Le système contraire, indiqué par Grenier dans son rapport au tribunat, ne comporte pas un sérieux examen.

On objecte que si la dation d'arrhes rend la promesse de vente ambulatoire, il semble que, par analogie, il doit en être de même de la vente pure et simple.

Celte objection serait bonne, si nous professions le système de Duranton, savoir, que la promesse de vente transfère la propriété comme la vente même ; mais nous soutenons le système contraire [sup., n° 125] , et c'est précisément parce qu'il y a, entre la vente et la promesse de vente, cette différence capitale, que nous pensons que l'article 1590 ne doit pas être étendu hors du cas qu'il prévoit. Que dans la promesse de vente, où les deux parties contractent sous l'empire de chances égales d'inexécution, où elles n'ont devant elles que des actions personnelles à exercer, et où enfin le contrat n'a engendré aucun effet actuel, on se prémunisse de part et d'autre par des dommages et intérêts stipulés par anticipation, c'est ce qui est tout à fait naturel ; que, de plus, les arrhes, ne pouvant en aucune manière être supposées avoir été données en à-compte sur le prix (car on ne paye pas de prix d'avance, même pour partie, lorsqu'il y a simple promesse), soient considérées comme dommages et intérêts éventuels, c'est ce qui est conforme à la raison. Mais pour donner aux arrhes une pareille signification quand il s'agit d'une vente parfaite, pour voir des dommages et intérêts là où il est si simple et si logique de voir un à-compte sur le prix, il faudrait fausser toutes les analogies et sortir des voies d'une argumentation rationnelle et fidèle à la vérité.

[I] Supn, •<> 143 in fin:

CHAP.yr. ~- 4RT. 1892.

Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties [!J.

ARTICLE IK9i.

II peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne peut ou ne veut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

SOMMAIRE

Quid sj je remis ma récolte au prix «ve met vohint vendront la leur?

155. Le prix peut être lui--, i l'arbitrage d'un tiers. Historique «lu droit romain & cet égard.

156. Si l'arbitre désigné refuse sa mission, on ne peut le Taire remplacer par justice. Critique d'un arrêt de l'aria rendu en sens contraire, sous prétexta que la personne des arbitres était indifférente.

157. faut-il que l'arbitre soit actuellement choisi par les parties, ou bien, peut-on convenir qu'il sera ultérieurement nommé par elles 7 L* choix doit être actuel. Exception pour le cas où la vente n'c$| qu'un moyen de libération d'une obligation principale.

J58. Si l'estimation de J'arbitre est inférieure, poumtt-on se pourvoir contre sa décision? Résolution uégative, contre Areurae, Cujas cl Pothier.

15p. Est-on censé s'en rapport"' a lu décision des arbitres quand on vend une chose pour le prix qu'elle vaut, pour son futte prix, et celle stipulation e»L-elle valable 7

160. Dans la vente dont le prix doit être fixé par de» experts, il y a condition suspensive : la propriété n'est pas transférée ; mais l'opération des expert* produit un effet rétroactif. Quid en ce qui concerne le péril de la chose? Raisons particulières pour décider que l'estimation doit se faire suivait Pétai de la chose au mouicul de l'expertise.

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