ht prix doit eontitter en argent monnayé
f 48. Il y a vraiment un prix quand l'acheteur s'obljgc a nourrir, vêtir et loger le vendeur. Le prix peu) consister en une rente viagère. Dissentiment avec Merlin.
149. 2<> ht prix doit itre sérieux. Exemples qui expliquent ce qn'on doit entendre par là.
150. Muis il n'est pas nécessaire que le prix, pour être sérieux, soit égal a la valeur de la chose. Il pourrait être inférieur, même vil et fort petit. Réfutation des arrêts et opinions contraires qui portent sur le cas de venle nvec rente viagère. La cour de cassation cède aux cours royales, au lieu de leur indiquer la route; et, obéissant a leur impulsion, cllcjuge le pour et le contre, Inexactitudes dans les notices d'arrêts. Définition du prix, du juste prix, dn prix conventionnel. Mauvaise définition de ce qu'on doit entendre par prix sérieux, donnée par Pardessus. Il faut dire que toutes les fois qu'an prix, même inférieur, a été stipulé avec volonté de l'exiger, il est sérieux.
1 5 1 . 3° he prix doit être certain .
152. Le prix n'est pas incertain, quoiqu'il soit ignoré. Par exemple, je vous achète ee bien pour la somme que j'ai dans mon coffre-fort. 11 n'est pas incertain, non plus, lorsque étant déterminé pour la plus forte partie , il n'est indéterminé que pour le surplus.
ISS. Mais il a iucertîtude prix ou oh m'offrira.
COMMENTAIRE
146. Il n'y a pas de vente sans prix; sine pretio nulla vendilioest [s].
[I] 11 suffit que le prix d'une vente soit établi cl déterminé par d'autres actes préexistants, ou que la base Indiquée au contrat puisse amener la fixation da prix, sans qu'il faille nécessairement qu'il soit spécifié dans l'acte de vente même (Rr., 26 oct. 1831 ; J. de Br., 1831 , 2», p. 1 56; Dalloz, t. 28, p. 74, no 49.)
Un acte de vente ou de cession qui ne contieul aucune désignation du prix est néanmoins valable si le vendeur y
Trois conditions sont requises dans le prix.
Il doit consister en argent.
[2] l lp." I. 2, $i, Dig-de eont. empl. Inst., decont. empt, % $ 1 • Supra, vfl 6. Infra, n« 394, sur la signification du mot/ws*.
DE LA VENTE
11 doit être sérieux.
Il doit être certain [i].
147. Le prix doit consister en argent monnayé [<]. Autrement ce serait un échange et non une vente. Aliud pretium , aliud merx [si. En effet , si je donne une chose en payement aune autre , il est impossible de savoir quelle est la chose vendue, quelle est celle qui forme le prii, quel est le vendeur , quel est l'acheteur. Et cependant toutes ces choses doivent être distinguées l'une de l'autre [*] , si l'on ne veut pas se jeter dans une fâcheuse confusion [s].
Si, cependant, il arrivait que par la suite l'acheteur, ne pouvant payer en argent, donnât en payement une autre chose, ce serait toujours un contrat de vente [e]. Nonenim pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem , 1. 2, $ 1 . Dig. cont. empt. En effet , comme le dit Despeisses [7] : « Car, èt contrats, on ne regarde que le commen- » cernent [«]. »
Ce serait aussi un contrat de venté si outre la somme d'argent convenue pour prix, l'acheteur s'obligeait à donner quelque objet en nature en supplément de prix M.
148. Quoique le prix doive en général consister en argent , il arrive quelquefois qu'une vente se fait moyennant certaines prestations équivalentes, comme de nourrir, loger et entretenir le vendeur. Elle n'en est pas moins valable. Car, c'est là un prix en nature, mis à la
5 lace d'une somme d'argent, pour la commodité e l'acquéreur fto] ; ou bien, si l'on voulait apporter dans la dénomination d'une pareille convention une rigueur dans les termes, à laquelle, du reste, répugne notre droit français, on dirait que c'est un contrat innomé, ayant tous les effets du contrat de vente [11].
[I] Pothier, Vente, n« 17.
[2] Drlvincourt , t. 7, p. 95, et Championniérc et Rigniul. Droïl d'enreg., t. 2, n« 1770, enseignent que le prit pcul consister en choses facilement appréciables.
13] Paul, 1. I. S I, Dlg. de cont. empt. Caius, /«*<., eomm.3,n. 119.
[i] Duraurrny, ln$t. erpliq., n« 1038.
[3] Quand il y a doute sur le point de savoir s'il y a Tente ou échange, on doit se décider pour la vente, comme étant plus usitée. (Durant 1 t. 17, n° 1 18.)
16] L. 9. C. de reteind. vend, l'othier, n« 30. Il ne cite pas celte loi.
[7] T. I, p. Il, n«5.
[8] Cette maxime s'appuie sur les lois suivantes : L. 1, S 30, Dig. dtpoùt. L. 18, mand., Dig.. L. 58, S 2, Die. pro socio. L.78. Dig. de reg. jurit. L. 144, S 1, Dig. de reg. jurit. L. 144, S 1, D'g- d < reg. jurit.
[9] Pomp. , 1. 6 , Dig. de cont. empt. Duranton , t. 17, 11» 1 17
[10] Arrêt d'Agen, 17 frv. 1830 (Sircy, 1832,2, 110.) [M] Duvcrgicr 11e peut reconnaître une vente que là où une certaine quantité de monnaie, signe commun de toutes les valeurs, est donnée pour se procurer une chose : si relui qui a vendu une pièce de terre moyennant relit «rtirrs de blé, veut deninnilcr la rescision pour cause de lésion dr plus de* sept deuxièmes, l'acheteur lui répondra avec raison que c'est un échange et non une \enle
Le prix, au lieu d'être d'une somme ronde en capital, peut consisteren une rente viagère fit]. L'opinion contraire de Merlin [«] ne s'appuie, à mon sens, que sur des subtilités.