‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 33 sur 214 · Une autre question a été soulevée · texte numérisé non relu

Une autre question a été soulevée

Faut-il que l'arbitre soit choisi actuellement par les parties, ou bien peut-on convenir qu'il sera désigné ultérieurement par le vendeur et l'acquéreur?

Disons d'abord que les textes du droit romain supposent toujours que le tiers a été nommé dans le contrat de vente ; et celte circonstance me semble préjuger beaucoup la difficulté. Néanmoins, Fachinée croit que la convention dont il s'agit doit tenir, et il s'appuie , suivant son usage , sur l'autorité de plusieurs docteurs [toi. l\ réfute Pinellus, dont l'opinion était, que la vente manque de fixité [n].

Sous le Code civil , Delvincourt [it] a émis un sentiment conforme à celui de Pinellus. Car, en jurisprudence , il est rare qu'une idée moderne ne rattache pas sa filiation à d'anciennes discussions. Le professeur français croit qu'une telle stipulation serait nulle, si en même temps on n'était convenu qu'à défaut de nomination

a pas vente. » (Locré, t. 7, p. 71.) Cet amendement se rapproche licaucoup de l'article tel qu'il fut adopté.

[6] Inst. eont. empt, S I. Caius, intl. comm., 3, S U0. L. dernière, au C. de eont. empt.

[7] Sub hoc eonditione ttaret eontraetut. Inst., toc. cit.

[8] « Sin autent vel Ipse noluerit, vel non potueril pre- * tium definire, tune pro nihilo esse vendilionem, quixi ■ nullo pretio staluto. ■ Voy. n» suivant, et Part. 1012 Code de proe. L. 43, Dig. de verb. oblig. Despeisses rapporte une décision du parlement de Bordeaux rendue en ce sens, I. 2, p. Il, n° 6. L'arbitre était mort avant l'estimntion , et l'acheteur , ayant voulu forcer le vendeur a en nommer un autre , fut débouté de sa demande. Jungc cassaUon, lèvent, an 10 (Sirey, 2, I, 220).

[9] Sirey, 1832,2, 133.

[10] CoiU.. lib. 2, c. I.

[11] Sur la loi 2, C. de rescind. tend., pari. I, c. I , n«6.

DE LA VENTE

par les parties, l'expert ou les eiperts seraient

désignés d'office [i].

Plusieurs arrêts viennent à l'appui de cette opinion, qui est toute rationnelle f*]. En effet, si l'arbitre n'était pas désigné lors du contrat, il dépendrait d'une des parties d'empêcher la fixation du prix et de rendre la vente nulle. Ce serait une condition polcstative de part et d'autre ; le contrat serait perpétuellement en suspens et manquerait de certitude.

On dira peut-être que le défaut de désignation de l'arbitre peut être réparé par la justice. Mais si rien dans la convention ne vient indiquer qu'en cas de refus de l'une des parties , il a été entendu que l'arbitre serait nommé d'office, on ne doit pas se permettre de substituer l'œuvre d'un tribunal à ce qui doit être l'œuvre libre des contractants eux-mêmes , ou bien de ceux qu'ils ont chargés de Gxer le prix. Il ne faut donc pas ajouter à la convention , et forcer les parties a subir une fixation de prix à laquelle elles n'ont pas songé à se soumettre [s]. Ceci revient .i ce que nous avons dit au numéro précédent [4].

Mais il en serait autrement , si la vente était l'accessoire d'un contrat de gage ou d'hypothèque valable par lui-même [s]. Par exemple, je vous donne tel immeuble en gage de la somme de 10,000 francs que je vous dois , et si je ne vous rends pas cette somme au 10 mai 1834, je vous vends ledit immeuble au prix qui sera usé par des experts [0]. Cette stipulation, autorisée par les lois romaines [7], doit sortir son effet, et le débiteur qui refuserait de nommer un expert pourrait y être contraint par justice, ou du moins la fixation du prix pourrait être faite d'office par les tribunaux. Celte exception aux règles précédentesa été remarquée par Yoet; elle est fondée sur ce que, dans un cas pareil, la vente n'est

1*1 Cesl aussi ce que pense Voet, eont. empt., n» 23. [i] Limoges, 4 avril «826 (Sirey, 1827, 2, If). Touuse, b mars 1827 (ld., 125). /«119e Duranton, t. 9, n» 114, p. «2.

[3] Duranton, n" 412 et suit.

14] Voy. infra., a° 159.

Duvcrgier pense, au contraire, que si les parties n'ont pas nommé le tiers charge de déterminer le pris , se réservant de faire plus tard le choix d'un ou de plusieurs experts , ces experts pourront , en cas de refus par l'une des parties , être nommés par la justice. Ce n'est plus le cas prévu par l'art. 151)2, et les raisons de décider ne sont plus les mêmes, l'n arrêt de la cour de Montpellier du 13 février 1828 (Sirey, 28, 2, 238) décide que, par lïuel de la convention qui remet à un expert que choisiront les parties la fixation du prix de la vente, chacun des contractants acquiert le droit de contraindre l'autre à con- Vrnlr de l'expert qui doit procéder, ou de le faire nommer d'ulllrc. Au surplus, ajoute Duvergier, si l'on devait admettre que le choix de l'expert ou arbitre ne peut , à défaut de la partie, être fait par le juge, du moins ne devrnit-on pas considérer la convention comme absolument nulle : Pani

qu'Un moyen de libération d'une obligation principale," et qu'il faut d'autant moins permettre au débiteur de s'y soustraire, qu'il pourrait être dépossédé par des moyens de contrainte plus sévères et plus dispendieux. On doit donc sous-enlendre ici l'intervention du juge comme découlant de la convention même et comme rentrant dans l'intention et dans l'intérêt des parties.

Il en serait de même dans le cas où la vente serait faite par forme de dation en payement. Ceci explique les considérants d'un arrêt de la cour de Montpellier du 13 février 1828.

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