Des prodignes
frais d'enregistrement, si la vente est en effet déclarée nulle. (Duvcrgier, t. 1, n» 170.) (\otede ledit, belge.)
[3] Mon Comm xttr les hyp., n« 936. On y trouvera des détails qui sont nécessaires ici pour connaître différentes conventions relatives au payement des frais.
[A] L'art. 2188 prouve aussi cette assertion.
[5] Junge Duranton, t. 9, n° 124, p. 55.
Au surplus l'art. 1593 n'affranchit le vendeur de la rharge des frais que relativement a l'acheteur : le notaire, k qui sont dus ses honoraires, les droits de timbre cl d'en-
DE LA VENTE