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Ou peut vendre par procureur

COMMENTAIRE

165. La liberté de vendre et d'acheter est i de droit commun, et forme la règle générale (art . 1 1 23, Code civil). Il n'y a que ceux à qui il est expressément défendu d'acheter ou de vendre , qui soient privés de ce droit. « 1 .mère

» possunt quilibet non probibiti, » dit Voet (ad Pand. de conl. empt., n° 8).

Le chapitre que nous analysons pose quelques cas de prohibition, qui ne rentrent pas dans les défenses générales prononcées au litre des obligations. Ou les trouvera expliquées sous les art. 1595, 1596, 1597. Le premier de ces articles s'occupe des ventes entre époux.

Le second défend à certaines personnes de se rendre adjudicataires des biens qu'elles administrent ou qu'elles sont chargées de vendre.

Le troisième défend à certains fonctionnaires d'acheter des procès et droits litigieux.

Mais ces dispositions ne résument pas l'ensemble des prohibitions qui se réfèrent a ce chapitre. Nous allons les rappeler rapidement.

166. Le mineur étant incapable de contracter (art. 1124 , Code civil) est incapable de vendre et d'acheter [i], v Si, curatorem habens » minor 25 annis, post pupillarem aetatem, » res vendidisti, hune contractum servari non » oportet, cum non absimitis ei habealur minor » curatorem habens, cui a pretorc, cura tore dato » bonis, interdictum est [»]. »

Néanmoins, celui qui a contracté avec le mineur est obligé envers lui, quoique le mineur ne soit pas réciproquement engagé par un lien de droit. « Si quis, dit. Clpien, a pupillo, sine tu- » toris auctorilate , ex uno latere constat con- » tractus ; nam qui émit obligatus est pupillo, » pupillum sibi non obligat [3]. »

icgistremcnt qu'il a avancés, a pour obligés solidaires l'acheteur et le vendeur dont il a été le mandataire commun. (Loi du 22 frimaire an 7, art. 30.) Code civil, nrl. 2002. Arrêts de la cour de cass. du 26 juin et du 15 novembre 1820; Sirey, 20, 1, 409; 21, 1, 95; du 19 avril 1826 et du 20 mai 1829; Sirey, 26, 1, 396, et 29, 1 , 272. Cela est vrai alors même que l'acte porte que l'une des parties sera seule tenue du payement des frais rt honoraires : arrêt du 10 nov. IH28. Sirey, 29, 1, 79. De ce que le notaire a connu et rédigé celte clause, qui est l;i loi des parties, on ne peut conclure qu'il a voulu s'y soumettre comme elles. (Duvergicr, Traité dt lu vente, t. 1, n» 171.)

Souvent en rédigeant une vente sous seing privé, les contractants stipulent que , dans le cas où le vendeur donnerait lieu, par son fait, a l'enregistrement de l'acte, il en supportera les frais : quoique celle clause ail évi-

Pai examiné dans mon commentaire sur les hypothèques, n° 488, la nature de l'incapacité du mineur, l'effet que cette incapacité produit sur les actes d'aliénation qu'il passe, et l'influence de la ratification qu'il donne en majorité. Cette matière, qui a soulevé des systèmes divers, domine aussi la vente. On pourra s'aider ici des développements que je lui ai donnés dans l'ouvrage précité. Pour en finir sur ce point, qui, daus le droit , est d'une fréquente application , je dois dire quelques mots sur le système que Duranton [4] «soutenu, système qui me paraît en opposition avec le véritable esprit du Code civil. La discussion à laquelle je vais me livrer, me donnera occasion de poser les règles qui défendent au mineur d'acheter, et qui le frappent à cet égard d'une incapacité aussi réelle que celle qui le domine, quand il veut vendre ses immeubles.

Suivant Duranton, les actes faits par le tuteur avec l'observation de toutes les formalités voulues par la loi, ne sont jamais attaquables par le mineur pour simple lésion. Entre ces actes et ceux qui sont faits par les majeurs, il n'y a aucune différence.

Le droit de se pourvoir pour simple lésion n'est ouvert au mineur, par l'art. 1305, que lorsqu'il a traité seul et sans l'autorisation de son tuteur. Pour les actes que la loi a voulu environner de certaines formalités, comme les ventes d'immeubles, etc., le mineur n'a pas besoin de prouver la lésion pour faire annuler une vente de ce genre , qu'il aura (aile sans le concours des solennités requises. Peu importerait que le prix de vente eût servi à payer ses dettes, qu'il en ait été fait utile emploi, que ce prix fût

détriment pour but de frustrer le fisc, les juges ne peuvent l'annuler , ni imposer aucune peine à eeus qui l'ont consentie. (Duvergicr, t. 1, n» 170.)

(\ote de l éditeur belge.) [{) Voy. Pothier, Oblig., n- 49 et suiv. Despeisses croit (t. 1, p. 5) qu'un mineur peul acheter, et il se ronde sur la loi 35, Dig. de minorib. Mais celle loi parle d'un cas où le mineur avait intérêt à acheter un* chose qui avait appartenu a ses ancêtres. Elle ne dit pas qu'un mineur est lié par l'achat qu'il a fait, quand il ne lui convient pas.

[2] L. 3, C. de integ. rettit. Diocl. et Maxim.

[3] L. 13, J 29, D. de art. empf. Inst., d» auct. tutor. In proeem. L. 16, D. de minor. Cujas, 16, observ. 21, Art. 1125 du Code civil. — Br., 21 uov. 1840. J. de Bmr. 1840, p. 142.

[4] Duranton, t. 6, u«» 278 et suiv., p. 96.

convenable et avantageux, etc.; il suffirait qu'il y eût omission des formes prescrites par la loi , pour que la nullité put être obtenue sans prouver aucune lésion. Mais «'il s'agit de simples acte* pour lesquels la loi ne prescrit aucune formalité spéciale, l'acte n'est pas nul , par cela seul qu'il a été fait sans l'autorisation du tuteur. Il est seulement rescindable pour cause de lésion, si le mineur en a éprouvé un dommage.

C'est ici le cas d'appliquer l'art. 1305. Ainsi, les baux, les ventes de denrées que le mineur aura faites seul ne sont pas nulles [i] ; il n'aura que la faculté de les attaquer pour cause de lésion, s'il en a éprouvé un dommage de quelque importance.

J'avoue que, quelque babilelé que Duranton ait mise dans le développement de ses idées, je ne saurais me ranger à un système qui me parait n'être qu'une pure imagination.

Duranton raisonne comme si le Code contenait une législation sans précédents, et ayant pleinement rompu avec le passé ; mais il n'en est rien. A part un certain nombre de cas où il marche avec une bannière à lui, il a presque toujours admis les anciens principes ou composé avec eux, et, alors même qu'il les modifie, il se lie à leur disposition, de telle sorte, que la chaîne du nouveau droit avec l'ancien n'est que rarement interrompue.

Voyons donc comment le Code a procédé dans le cas qui nous occupe.

Le droit romain est connu [•}.

Si le mineur, pourvu d'un curateur, s'obligeait sans son autorisation , le contrat était nul ipso jure, et il n'était pas nécessaire de le faire rescinder en prouvant la lésion fa].

Mais si le contrat était accompagné de toutes les formalités nécessaires pour habiliter le mineur, celui-ci ne pouvait revenir contre son fiigagement, qu'en prouvant qu'il avait été lésé [4],

Quant au cas où le mineur n'avait pas de curateur [s], ce n'était pas par voie de nullité qu'il devait procéder, mais par l'action en rescision[s].

L'ancienne jurisprudence était conforme à ce système , si ce n'est que dans les paya coutumiers, le mineur devait forcément subir la loi de son tuteur jusqu'à ce qu'il eût atteint sa majorité. J'ai rappelé ailleurs [7] un passage d'Den-

[I] Probablement aussi les achats qu'il fait, car ee sont de simple» neles pour lesquels la loi ne trace pas de formalités spéciales.

8] Mon Comm. *nr le* AypolA. , n« 4"4.

3] L. 5, C de inltg. rett.

[4] L. 3, C, MU L. 3, C. si adver*. wndil. L. 1 et II, C. de jtntdii* vel alii* reb.

[5] Le droit romain admettait la position d'un mineur «m» curateur. /m?i!o cmrator non datur, maiime tirée du S 3 de* Inst. de curât. (Ducaurroy, Intt. txpliq., n« 373, p. 77.)

rys, qui résume avec énergie les résultats de l'incapacité du mineur, « Vainement on aura » observé les formalités, avis de parents, rap- » ports d'experts, décrets du magistrat; tout » cela n'empêche pas que le mineur ne puisse » rentrer dans son bien , s'il se trouvé quelque

» lésion U n'y a pas d'assurance plut grande

■1 que d'acheter l'immeuble du mineur plus cher a qu'il ne vaut [%]. »

Quant aux actes moins importants, comme baux, etc., bien qu'ils eussent été passés par le tuteur, le mineur n'était pas obligé de les entretenir, s'il y avait lésion [9].

Voilà dans quel état se trouvaient les choses, quand le Code civil est intervenu. La protection du mineur était évidemment environnée dt* garanties exagérées, et l'abus entraînait un mal dont les roineurseux-mèmes étaient les premiers à souffrir. On ne traitait avec eux qu'avec une extrême défiance , et l'on s'éloignait autant que possible des affaires dans lesquelles ils étaient intéressés.

Le Code a voulu ramener la protection des mineurs dans de justes limites; il a travaillé pour faire cesser l'abus, tout en maintenant le principe. Pour y réussir, il n'avait pas à changer le système : il lui suffisait d'en retrancher quelques applications trop rigoureuses et trop absolues.

Ainsi donc, aujourd'hui comme sous l'ancienne jurisprudence, tout acte passé par le mineur sans les formalités habilitantes voulues par la loi est nul, et pour en obtenir la nullité il n'est besoin de prouver aucune lésion . L'art. 1 1 24 du Code civil, en déclarant le mineur incapable de contracter, enlève évidemment tout caractère de validité à une convention dans laquelle un mineur parle seul et sans autorisation. Et il est clair que, dès qu'il y a incapacité, le remède de la lésion est complètement inutile [10].

De plus, aujourd'hui comme sous l'ancienne jurisprudence, la simple lésion est suffisante pour que le mineur puisse se faire restituer contre les conventions dans lesquelles il a été légalement représenté ou autorisé (art. 1305). C'est la différence qu'il y a entre lui et le majeur. Il était nécessaire de la maintenir, parce que ses intérêts peuvent, malgré toutes les précautions de la loi , avoir été mal défendus par les étrangers qui sont appelés à veiller pour lui.

[6] L. 101, D. rfe ceré. oblig. L. 44, D. de minor. L. 96, D. de aea . hœrtd.

[7] Mon Comm. $ur te* Ayj». , n» 478.

[8] T. 3, p. 357, et Bretonnicr, sur Hcnrys, tôt. eit.

[9] Polhifr, de* personnes, t. 3, p. 164, parle d'un bail fait à vil prix.

[10] C'est ce que Polbier établit très-bien, Traite de* pertonnft, t. 3, p. 163.

DE LA VENTE

C'est par suite de cette idée que la loi ne le soumet pas à la prescription (art. 2232 du Code civil) ; le tuteur peut faillir, ou se laisser aller à l'incurie , et il ne faut pas que le mineur voie son patrimoine diminuer par les fautes de ceux qui le représentent. Enfin, c'est encore cette même idée qui a déterminé l'art. 481 du Code de procédure civile, qui autorise le mineur à atta-

3uer les jugements clans lesquels des moyens eVisifs ont été omis, bien qu'il ait été représenté par son tuteur [i]. En effet, la présence du tuteur ne suffit pas pour faire assimiler le mineur au majeur. Celui qui est représenté par autrui est soumis à des chances de perte, dont peut se garantir facilement la personne qui agit pour elle-même , et dans la plénitude de sa capacité.

Il y a cependant quelques actes dans lesquels la loi a multiplié les précautions, et sur lesquels il serait dangereux pour la société de laisser planer une longue incertitude. Tels sont les aliénations des biens immeubles appartenant aux mineurs (Code civil, art. 457), les partages dans lesquels ils sont intéressés (art. 466), les acceptations de donation (art. 463) , les conventions portées dans un contrat de mariage (art. 1309), les transactions (art. 2052 et 467). Ces actes sont environnés d'une multitude de garanties, avis et assistance de parents, conseils des jurisconsultes, informations d'experts, publicité, enchères, etc. ; tout est mis en œuvre pour déconcerter la fraude; et elle est si peu à craindre après tant de combinaisons, qu'il y aurait luxe à réserver au mineur des moyens de se faire relever, et danger pour les tiers que l'on tiendrait inutilement dans la perplexité. L'ancienne jurisprudence avait le tort de n'avoir pas fermé aux mineurs tout recours contre des actes consolidés par tant de précautions prudentes. Aussi, les réclamations étaient-elles vives et nombreuses contre son excessive indulgence ; on se plaignait surtout du provisoire fâcheux qui planait sur les partages et sur les ventes d'immeubles. Le Code a entendu ces plaintes; et il veut que ces actes aient la même force que s'ils eussent été passés par des majeurs (art. 466 , 13U, 463,480, 1309, 1398). Mais la précaution qu'il prend d'énoncer, chaque fois, que la minorité n'est pas un motif pour se prévaloir de la lésion, et que le mineur est assimilé au majeur, prouve bien évidemment que le principe général est le droit de se plaindre de la lésion simple, alors même que l'acte est valable en la forme, et que , dans les dispositions spéciales dont je viens de parler, le Code ne procède que par exception.

Voilà quel me parait être l'esprit du Code.

(I] Pigcnn, t. 2, p. 07.

[21 Et qui osl relui de Touiller, I. t. n» N7*. lô] Yoy. le» art. !i02, 2012 du Code civil, cl U loi 3,

Voyons maintenant comment Duranton est arrive à un autre résultat.

Cet estimable auteur a senti que l'art. 1305 resterait décisif en faveur du système que j'embrasse [a] tant qu'on ne prouverait pas qu'il est des cas où le mineur, contractant seul, agit valablement et ne peut demander la nullité de son engagement. En effet, si le mineur qui procède sans autorisation , ne donne naissance qu'à un acte nul, comme je le soutiens, il sera inutile de recourir à la lésion. La lésion n'est un remède applicable que lorsque l'acte est valable en la forme. L'art. 1305, qui ne s'occupe que de la lésion, ne trouvera par conséquent sa place que dans les circonstances où il n'y aura pas d'incapacité à invoquer; il ne concernera que le mineur autorisé , et non le mineur agissant seul et sans assistance des personnes qui veillent pour lui. Afin donc que cet article se plie à la théorie de Duranton, il faut établir, avant tout, qu'un mineur, s'engageant seul et sans tuteur, s'oblige valablement , et ne peut aller par voie de nullité contre son contrat. C'est là la tâche qu'a entreprise Duranton. Hocoput, hic labor.

Dans son traité des contrats, Duranton a adopté sur ce point une doctrine sur laquelle il est resté seul de son avis. Il voulait que le mineur, traitant seul et de son autorité, n'eût, dans tous les cas, que l'action en rescision, s'il était lésé. Mais il reconnaît aujourd'hui que cette opinion est hasardée, et qu'elle va contre la pensée des rédacteurs du Code. Il l'abandonne donc.

Mais pour enlever au système de Toullier l'art. 1305, Code civil, il soutient qu'à l'exception des cas où la loi a tracé des formalités spéciales, comme ventes de biens immeubles, partages, transactions, etc. (formalités dont l'omission entraine nullité), le mineur peut traiter valablement, sans l'assistance de son tuteur ; que les actes qu'il fait alors ne sont pas nuls ipso jure, qu'ils sont seulement rescindables s'il y a lésion et préjudice , et que c'est seulement alors que l'art. 1305 est applicable.

Mais je vais démontrer que ce nouvel effort de Duranton est tout aussi infructueux que le premier.

Il veut, en effet, que le mineur puisse seul passer des baux, vendre son mobilier, acheter, etc., sans imprimer à ces actes le sceau de nullité. Hais d'abord, que deviendra l'art. 1124 portant que les mineurs sont incapables de contracter? Un incapable peut-il passer un contrat valable? Voilà toute la question. Je crois que, réduite à ces simples termes, elle ne saurait être douteuse [s]. De plus, quel sens donnerait-on à l'art. 405, qui veut que le tuteur représente le

C. de in inltgr. rat., ritec ci-dessus , qui , d'accord avec l'art. 800, mettent le mineur sur la même ligue que Ttntcrdil.

mineur dans tous les acte» civils? Peut-on admettre un seul instant la validité d'un acte dans lequel le mineur n'a pas eu son représentant légal? EnBn, le mineur devant rester étranger à l'administration de son bien, qui est exclusivement confiée au tuteur (art. 350), conçoit-on une opinion qui se refuse à voir une nullité flagrante dans des ventes de denrées , des baux , des achats faits par le mineur, usurpant les droits et attributions de son tuteur?

Le savant professeur que je combats n'a pas fait attention à un argument très-puissant contre lui que suggère l'art. 484 , Code civil.

D'après cet article , le mineur émancipé a le droit de faire seul des achats et de contracter certains engagements, comme bail à loyer pour son logement, jusqu'à concurrence de ses facultés [t]. Mais si ces engagements sont exagérés, les tribunaux peuvent les réduire. Ce droit de réduction n'est pas fonde sur une lésion [s]. La lésion est le d<Au$ rt ipsa , qui résulte du défaut de proportion entre ce qu'une partie reçoit et ce qu'elle donne. Dans l'espèce prévue par ' l'art. 481, bien que la chose achetée ne snit pas payée trop chèrement, bien que le prix du bail soit raisonnable, les tribunaux pourront annuler ces actes, s'ils sont immodérés; car le mineur émancipé peut avoir dépassé les bornes d'une sage administration ; il peut s'être constitué dans des dépenses au-dessus de ses facultés, et il était nécessaire de le placer sous une législation spéciale [s) , afin que l'émancipation ne devint pas pour lui un présent funeste.

Eh bien! supposons maintenant avec Duranton que le mineur puisse faire seul, sauf l'action en rescision, les actes que la loi n'a pas soumis à des formalités spéciales de précaution; que, par exemple, il puisse acheter. Dans quel contre-sens n'allons-nous pas être jetés?

1° Voilà ce mineur qui achètera à crédit des chevaux de luxe et des meubles somptueux, qui louera un magnifique appartement, et se créera, en un mot, un état de maison beaucoup au-dessus de sa fortune. Si tous ces engagements sont contractés pour des prix justes et modérés, il ne faudra pas parler de rescision. Mais, d'un autre côté, le mineur ruiné par ces prodigalités ne pourra pas invoquer l'art. 484, car il n'a pas été fait pour lui ; il ne lui est pas applicable. Ainsi le mineur gouverné par un tuteur sera moins gêné, moins surveillé, moins protégé que le mineur émancipé ! En présence d'un tel résultat, il est bien clair que le point de départ est radicalement vicieux.

2° On me dira peut-être que, dans ces matières, la lésion ne s'entend pas dans le sens restreint de l'art. 1674, Code civil, et qu'il faut

H) C&mbMtrè*. Fenet, t. 10, p. 593.

[t] Aussi l'art. 484 ne prononcc-t-il pas le mot de resc ii ion.

TROUaSG. — DE LA VESTI.

se conformer à la règle donnée par Brunemann [*) : Minorem ex adu prmsumi Iwsum, ex quo ad eum nulla ulilifas redundarc potest , ted nonnisi damnum. Je consens à l'admettre Mais voici l'autre inconséquence dans laquelle nous allons nous trouver placés.

Quand le mineur émancipé abuse de la liberté qui lui est accordée par l'art. 484, d'acheter et de contracter certains engagements, il peut être replacé sous l'autorité d'un tuteur, conformément à l'art. 488, Code civil. Or, que prouve cette peine? Elle démontre avec évidence qu'on ne fait déchoir l'émancipé de son rang, que pour lui enlever la faculté de contracter, que pour l'assimiler au mineur, qui ne peut ni acheter ni s'engager. Les art. 484 et 486 supposent donc cette idée, qu'en achetant, sous condition seule de rescision , l'émancipé a un droit dont le mineur n'est pas investi, qu'il n'y a pas parité entre l'un et l'autre, que, par conséquent, le mineur, soumis à un tuteur, fait un acte radicalement nul, et non pas seulement sujet à rescision, quand il achète seul et sans autorisation. Car si le remède de la rescision était commun au mineur émancipé et à celui qui ne l'est pas, il n'y aurait pas entre l'un et l'autre cette différence si clairement marquée dans les articles que je viens de citer. L'art. 486 ne serait pas un moyen d'enlever à l'émancipé le pouvoir dont il abuse. Ce pouvoir, il le retrouverait encore dans les liens de la tutelle.

Ce n'est pas tout. Quand l'émancipé laisse apercevoir, pendant le temps de son stage . des goûts de dépense, la loi lui oppose un frein. Elle le punit, en le déclarant indigne de la liberté qui lui a été accordée. Mais si nous raisonnons dans l'hypothèse qui veut que le mineur en tutelle puisse faire des contrats simples, sauf la rescision, quelle sera la peine qu'on infligera à ce mineur s'il se livre témérairement à son amour pour le luxe et pour la dépense? La rescision! Elle n'est qu'un moyen de protection. Une surveillance plus étroite! Mais, puisqu'il est en tutelle, il est impossible d'aller au delà des limites apportées à sa capacité. Ainsi, l'émancipé sera puni, et le mineur en tutelle ne le sera pas ! ou , pour mieux dire , il n'y aura de punition réelle, ni d'un côté ni de l'autre ; car, replacé en tutelle, l'émancipé y serait encore maître de se livrer à ses penchants.

Voilà à quelles conséquences déraisonnables conduit le système de Duranton. Les faire ressortir, c'est renverser la théorie dont elles sont le produit ; au lieu que si l'on veut se placer dans notre point de vue, si Ton admet avec nous la nullité des actes passés par le mineur en tutelle sans l'assistance de son tuteur, tout s'ex-

[3] Berlicr, Expo* da motif$. Fcnrt, t. 10, p. 648. [4] Sur la loi 1, C. de M inttg. rut., t. 3, p. 179.

plique et se concilie, et l'on comprend sans peine que le retour de l'émancipé à la tutelle est un remède sagement efficace, qui le destitue d'un pouvoir désormais incompatible avec sa nouvelle position.

En6n une nouvelle raison ressort de l'article 484.

Dans le 1 er $, cet article envisage plusieurs rapports à l'égard desquels il assimile l'émancipé au mineur en tutelle , par eiemple pour la vente et l'aliénation de se» immeubles, etc.

Mais, dans le paragraphe suivant , qui s'occupe des achats et autres engagements analogues, on voit que le législateur n'admet plus U parité. 11 fonde un droit nouveau et tout spécial, comme disait Berlier Et en effet, si les engagements du mineur en tutelle, agissant personnellement, eussent été valables, sauf la rescision en cas d'ciagération , à quoi bon la dernière disposition de l'art. 484 ? La loi n'avaitelle pas tout dit dans le paragraphe premier? Aurait-elle tenu un langage, non-seulement rédondant, mais encore vicieux par sa tournure, puisque encore une fois les deux paragraphes dont se compose l'art. 484 sont distribués de manière a faire croire qu'il y a antithèse.

Mais, s'écrie Duranton, comment peut-on admettre que la loi ait interdit au mineur, dûment représenté, tout recours pour lésion contre les actes les plus importants pour lui, comme vente d'immeubles, acceptation de donation, partage, transaction, et qu'elle lui ait permis d'attaquer des actes bien moins sérieux, tels que baux, vente de denrées, dans lesquels le tuteur a agi dans les limites de son pouvoir ordinaire? Rien n'est plus improbable? sans quoi, il y aurait dans les dispositions de la loi un désaccord extraordinaire!

Je ne suis nullement frappé de cette objection, et ce qui semble a Duranton une choquante anomalie me parait tout à fait rationnel.

Je l'ai dit il n'y a qu'un instant. Les ventes d'immeubles, les acceptations de donations, les partages, les transactions sont accompagnes de précautions géminées, qui écartent toute possibilité de lésion. Mais il en est autrement quand le mineur est moins efficacement défendu , et lorsque la seule assistance d'un tuteur, souvent accessible à la négligence et à la précipitation, peut faire craindre qu'il ne soit surpris par une tromperie adroite.

Ainsi, si un mineur passe un bail sans l'assistance de son tuteur, s'il achète sans son concours, ces actes seront nuls ipso jure, d'après l'art. 1124, Code civil.

Mais si le tuteur fait lui-même ces actes, la convention étant valable, le mineur devra l'ac-

III Kxfxut dit motif: (Feort, loe. cit.) [î] Art. 1304, 1307, 1308, 1310,1311.

VENTE

cepter, à moins qu'il ne prouve une lésion asscx forte pour être prise en considération. Quoique raoius importants que les contrats privilégiés, qui demandent l'assistance du conseil de famille et autres formalités solennelles, ces actes avaient cependant droit à la protection du législateur. Voilà pourquoi il réserve la rescision ; c'est le genre de secours particulier à ces conventions.

Et qu'on ne dise pas que cet état de choses empêchera de traiter avec les tuteurs. Quiconque apportera de la bonne foi dans ses relations avec eux, et ne voudra pas s'enriebir aux dépens des mineurs, n'aura rien à craindre ; car les tribunaux n'admettront pas des réclamations faites légèrement pour ébranler des actes consommés. De mi ni mis non curai prœtor. L'expérience de tous les jours prouve que le système du Code n'entraîne aucun inconvénient. Mais celui que je combats en aurait de très-graves ; il serait un encouragement pour les mineurs à sortir de la ligne de subordination qui leur est tracée; il troublerait la goslion du tuteur et briserait l'unité qui doit présider à son administration ; il ferait naître les pièges autour des incapables, par cela seul qu'il éteudrait des droits qu'ils ne sont pas mûrs pour exercer avec discernement.

Duranton insiste en soutenant, par une comparaison de l'art. 1305 avec ceux qui le suivent et le précèdent, qu'il doit être limité aux engagements faits par le mineur seul. L'art. 1304. dit-il, parle des actes faUs par les mineurs. L'article 1307 met en scène le mineur traitant seul et sans assistance. Il en est de même des articles 1308, 1300, 1311, 1713. Comment donc admettre que l'art. 1305 ait eu en vue un autre cas?

La réponse est simple et péremptoire.

Les articles cités embrassent une série d'hypothèses différentes les unes des autres, et ayant pour but de prévoir toutes les positions dans lesquelles le mineur se trouve placé. Tantôt la loi le considère seul, contractant sans assistance, ou même commettant un délit [i] ; tantôt elle le suppose environné de toutes les garanties, et muni de l'assistance de ceux dont la protection lui est nécessaire [s]. Tous les cas ont été prévus. Dès lors, en voulant ramener ces divers articles au cas spécial qu'il a en vue, Duranton rétrécit le plan du législateur, et lui impute une lacune dont il n'est pas coupable. Aussi ne peut-il parvenir à soumettre l'art. 1305 à son hypothèse, qu en allant chercher dans d'autres articles des expressions qu'il transporte dans le même article, et qui ne s'y trouvent pas.

Il y a plus. Sopposons un instant qu'il faille sous-entendre dans l'art. 1305 , les expressions actes faits par les mineurs qu'on lit dans l'ar-

[5] Art. 1304, 1500, 1311, 1514.

ticlo 1 304 . 1 1 ne s'ensuivra pas que le législateur a entendu parler des actes faits par le mineur en dehors de toute assistance; car, par cela seul qu'il s'occupe uniquement du cas de lésion , la logique veut qu'on décide que son point de départ est que l'acte est valable en la forme , et que le mineur est autorisé.

A ce raisonnement , Duranton objecte que notre explication est forcée ; car, dans le système du Code, c'est le tuteur qui représente le mineur; c'est lui seul qui contracte pour lui ; la loi ne sait pas ce que c'est qu'un mineur autorisé : le mineur n'a pas à paraître dans les actes auxquels il est intéressé, comme dans le droit romain ; le tuteur parle, contracte, stipule , au nom du mineur. Ce dernier n'a pas la parole. Il n'y a donc pas lieu à l'autoriser. Ainsi , quand la loi parie d'actes faits par le mineur , elle ne peut entendre parler que d'actes faits par lui seul et sans autorisation.

Je conviens qu'en thèse générale , il est vrai de dire que le tuteur agit pour le mineur, et que la personne de ce dernier s'efface dans les actes qu'il passe avec les tiers. Cependant , il y a des conventions dans Lesquelles sa présence est de droit. .Sans parler du mariage , qui est dans une classe à part tart. 160 du Code civil),on peut citer les conventions matrimoniales dans lesquelles il figure en personne (art. 1095, 1309,1398). Il est même certain que dans les anciens pays de droit écrit, un reste d'habitude fait que très-souvent les mineurs parlent aux actes avec l'assistance et l'autorisation de leur tuteur, et cette manière de procéder n'a rien de contraire aux dispositions duCode civil.

Enfin si l'on veut ne pas s'attacher à une rigidité de mots purement académique , on demeurera convaincu que , dans le langage dont il faut bien tenir compte , on emploie les jours celte locution : actes passés par un mineur autorisé, pour désigner des actes dans lesquels c'est le tuteur qui est intervenu au nom du mineur. En effet, comme le dit Pothier, Oblig., n° 40 , tes mineurs contractent par te

ministère de leur tuteur Lorsque te tuteur

contracte en cette qualité , c'est le minbcr qui est

CENSÉ CONTRACTER Lll-MEME {Oblig., W 74).

Et le législateur , qui n'est pas un puriste , et qui subit , comme tout le monde , l'influence du langage vulgaire, vient lui-même à l'appui de notre explication.

Écoutons-le parler, dans l'art. 1304, qui embrasse les deux cas de rescision et de nullité.

« Le temps ne court , à l'égard des actes faits » par les interdits , que du jour où l'interdiction » est levée , et à l'égard de ceux faits par les » mineurs, que du jour de la majorité. »

Voilà donc l'interdit et le mineur mis en jeu et comparaissant personnellement. Et cependant , de quoi s'agit-il? ce n'est pas seulement de l'action en nullité. C'est encore de la durée de l'action en rescision. Donc, le législateur

suppose que l'acte fait par le mineur ou l'interdit est valable en la forme, c'est-à-dire, que les personnes incapables ont été habilitées conformément à la loi. Et cependant, il se sert de la locution usuelle : ceux faits pur le mineur, parce qu'en effet , c'est le mineur lui-même qui contracte par le ministère de son tuteur, et que cette manière de s'exprimer , quoique moins exacte , est plus rapide et plus laconique.

Une preuve du même genre découle de l'article 1311. «Il n'est plus recevable à revenir » contre l'engagement qu'il avait souscrit en mi- » norité , lorsqu'il l'a ratifie en majorité, soit » que cet engagement fût nul en la forme , soif » qu'il fût seulement sujet à rescision. »

De deux choses l'une :

Ou le législateur ne répugne pas à l'idée d'un mineur souscrivant un engagement avec l'assistance et l'autorisation de son tuteur, et c'est lui qu'il a en vue dans l'art. 1311 du Code civil ; dès lors Duranton ne prouve rien , en établissant que l'art. 1305 n'a en vue que l'acte fait par le mineur , et en l'interprétant par l'article 1 304 ! Car le mot de lésion , prononcé par le législateur, écarte toute idée de nullité pour incapacité, et force à limiter l'article 1 305 au cas où le mineur est assisté , conformément» la loi.

Ou bien , le législateur , en parlant de l'engagement souscrit en minorité, n'a entendu faire allusion qu'à une convention faite par le tuteur au nom de son mineur, se conformant ainsi à une manière métaphorique de s'exprimer, et désignant, comme auteur du contrat celui qui figure dans le* qualités, et au nom duquel l'acte se fait : et, stras ce nouvel aspect, l'art. 1341 vient encore conûrmer toute notre doctrine; car , tant qu'il s'agit de rescision, c'est en vain que Duranton s'efforcera de parler de nullité extrinsèque. Nous le ramènerons toujours à l'hypothèse d'un acte valable eu la forme.

Je le dis avec conviction , plus je réfléchis sur le système que j'adopte, plus je le trouve simple, vrai, et en harmonie avec toutes les dispositions du Code. On ne peut soulever , contre lui , que

niques objections rérébrines prises de préteninconvénients qu'il occasionnerait dans les relations des tiers avec le mineur, objections sans fondement, et auxquelles je crois avoir suffisamment répondu. Au contraire, le système de Duranton n'est qu'un perpétuel effort pour mettre d'accord des dispositions qui se heurtent et ne sauraient se concilier. Duranton échouera toujours, ce me semble, contre les art. 450 et 1124 , qui établissent l'incapacité du mineur, et placent une nullité formelle là où cet auteur ne veut voir qu'un cas de rescision. Il lui sera toujours impossible de coordonner sa théorie avec l'ensemble des dispositions du Code sur la minorité. Lui-même , il reconnaît que , dans ses idées, la combinaison de l'art. 1305 avec ce titre fait naître une grande obscurité. S'il passait dans nos rangs, il verrait celte obscurité faire place à la

DE LA VENTE

clarté la plus vive et au plan le plus rationnel.

1 67. Les interdits pour démence et imbécillité sont placés par l'art. 1124, dans la même incapacité que les mineurs (1 1 25) [i] : leur incapacité est également relative.

Quant au mineur émancipé , il ne peut vendre ses immeubles qu'eu se conformant aux dispositions prescrites pour l'aliénation des immeubles du mineur en tutelle (art. 484).

Il en est de même pour le transfert d'une rente sur l'État excédant 50 franc». ( L. du 24 mars 1806.)

Mais s'il s'agit du transfert d'une rente sur le grand-livre, n'excédant pas 50 fr., l'émancipé n'a besoin que de l'assistance de son curateur; le point de droit est le même pour les ventes de meubles; mais la vente serait nulle, s'il agissait seul ; car, d'après l'art. 382, Code civil , il ne peut recevoir un capital mobilier , sans le concours du curateur , qui même est chargé de surveiller l'emploi ; d'où il suit qu'une vente à laquelle le curateur serait étranger, ne serait pas conforme à la loi. D'ailleurs , l'art. 484 veut que pour les actes autres que ceux qui excèdent les bornes de l'administration pure , l'émancipé soit assimilé au mineur. Or , l'assimilation manquerait , si l'émancipé pouvait aliéner son mobilier seul et sans assistance.

Néanmoins , pour ce qui concerne les ventes de fruits , les coupes ordinaires de bois , l'excédant des cheptels , la pèche des étangs , l'émancipé jouit de la plénitude de ses droits. Il peut procéder sans assistance, conformément à l'article 481 , Code civil. Car ce sont là des actes de simple administration , et qui ne portent que sur les revenus, lesquels sont laissés à la disposition de l'émancipé et dont il peut donner déchaige [*].

Quant au droit d'acheter, l'émancipé en est également investi par l'art. 484 , et l'assistance de son curateur n'est pas nécessaire. Cependant, si l'achat était excessif et téméraire , et s'il dépassait les facultés du mineur émancipé , il pourrait être réduit ou même annulé [3].

On a demandé si ce droit d'achat s'étend aux immeubles comme aux meubles. L'affirmative a été décidée par arrêt de la cour de Colmar , du 31 janvier 1826 [a\.

Cependant la discussion du Code civil "semble restreindre aux meubles seuls la facultéd'acheter. Cambacérès ne parlait que de fournit uns faites à l'émancipé pour ses besoins [s]. Berlier disait dans l'exposé des motifs : « Cependant , puisqu'il

[t| L.S, G. à* in inlrg. re$t. { art. 50* , Code civil. Tonllier, 1. 6, n« t08. Mon Comm. sur leshyp. , u«485 cl suiv.

l*i Arl. 481 du Code ciril. Duranton, t. S.

[3] Art. 484. Supru, jf 166.

(il Sircy, 18*6, *, *1*.

13] Feue», t. 10, |». 51>3.

» est appelé à l'administration de ses biens , il » doit avoir les moyens d'y pourvoir. Il aura » donc la faculté d'acheter le* choset nécessaire* à » son entretien et à l'exploitation de ses biens [g] . »

Je crois que les travaux préparatoires du Code civil sont ici la véritable explication de son texte et de son esprit.

En effet, le premier § de l'art. 484 vent que le mineur émancipé soit incapable pour tout ce qui excède les bornes d'une simple administration. Voilà la règle; elle est sage, elle est prévoyante.

Puis dans le § second, l'art. 484 parle d'achats que l'émancipé peut faire seul et sans assistance. Mais, pour que ce § soit d'accord avec le premier , il faut , de toute nécessité , l'entendre comme Berlier, c'est-à-dire, le limiter aux achats qui sont la suite du droit d'administrer, comme achats pour ses besoins et son usage, achats pour l'exploitation de ses biens. Il suit de là que les achats d'immeubles sont exclus de la faculté donnée à. l'émancipé.

Remarquez d'ailleurs que les achats d'immeubles entraînent quelquefois des conséquences graves. Lorsqu'ils se fout «par adjudication, l'acquéreur s'expose à la contrainte par corps, en cas de folle enchère (art. 7 44, Code de proc.). Ces considérations ont déterminé la cour de Rouen à décider, par arrèwdu 24 juin 1819 [7], qu'un mineur émancipé n'avait pu se rendre seul adjudicataire d'un immeuble. Je crois cette dernière conclusion conforme à la loi.

168. A l'égard des femmes mariées, leur capacité pour vendre et acheter est réglée par les art. 217, 1124, 1449 et 1576, Code civil.

Soit qu'elles soient communes ou séparées de biens, elles ne peuvent aliéner ou acqcérib à titre gratuit ou onéreux sans le concours du mari à l'acte, ou sans son consentement par écrit, lequel peut être, en connaissance de cause, suppléé par la justice. (Art. 210.)

Mais si la femme est séparée de corps, ou seulement de biens, elle peut aliéner son mobilier, dont ellea la libre disposition. (Art. 1447.)

Je renvoie du reste à ce qui a été dit sur ce sujet par ïoullier [s], et par Pothier, à qui il faut toujours en revenir [9].

169. Ceux qui, pour cause de prodigalité, sont placés sous l'autorité d'un conseil judiciaire, ne peuvent aliéner ni recevoir un capital mobilier sans l'assistance de leur conseil.

(Art. 513) [»].

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