‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 38 sur 214 · Le tuteur ne peut vendre les biens ap · texte numérisé non relu

Le tuteur ne peut vendre les biens ap

[6] Kcnrt, t. 10, p. 647.

("1 Dalloz. l. 27, p, 426.

[H\ T. !«, IV» 6t'J et suiv.

[9] Obtig. , 11» 30. ri Mir Ortèun*. t. 10, ch. 8. Junye mon Comm. »ur let hypothèque», n° 4S.>.

110] Consulte* Touiller, 1. 1, u» 1378.

partenant au mineur, qu'avec certaines formalités.

En ce qui concerne la vente du mobilier, ordonnée par l'art. 452, Code civil, il faut que cette vente se fasse en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et après des affiches ou publications. Mais le tuteur peut consommer cette vente, en vertu de ses pouvoirs de conservateur de la chose du mineur. Il n'a pas besoin d'autorisation du conseil de famille.

Il n'en est pas de même des immeubles appartenant au pupille. D'après l'art. 457, Code civil, le tuteur ne peut les vendre sans un avis de parents [i]. De plus, l'aliénation doit être faite d'après les solennités ordonnées par les art. 955 et suiv. du Code de procédure, solennités dispendieuses qui ruinent souvent les mineurs, au lieu de les protéger [*].

171 . Le maire d'une commune ne peut vendre de son chef les choses qui appartiennent au corps de la communauté [s].

Jl y a plus, la communauté elle-même est incapable de contracter [4]. Elle ne peut ni vendre ni acquérir, qu'en vertu d'une ordonnance rendue sur*la proposition du ministre, d'après la demande formée par le conseil municipal et transmise au ministre par le préfet, avee son avis appuyé de la preuve que le projet n'a donné lieu à aucune opposition fondée [s].

Ces principes ont été appliqués par la cour de Nancy, 14 mai 1833. Un sieur Nicolas Rigolot avait promis à la commune de Godoncourl, par acte sous seing privé, de lui vendre moyennant un prix désigné, sa maison, pour en faire une école. Le conseil municipal de Godoncourt avait émis l'avis d'adopter cette proposition par délibération du 15 avril 1830. Pendant que les pièces étaient au ministère de l'intérieur, la révolution de juillet changea l'administration locale , et la nouvelle municipalité considéra comme désastreux pour la commune le projet adopté par l'ancienne. Néanmoins, avant qu'elle n'eût signiGé à Rigolot son changement d'avis, il intervint une ordonnance du 26 novembre 1830, qui autorisa la commune de Godoncourt à acheter la maison de cet individu. Rigolot, en ayant été informé, actionna la commune pour passer contrat, sous prétexte qu'il y avait eu promesse de vente synallagmatique. La commune opposa, par l'organe de son maire, qu elle n'avait rien

[I] L. 12, C. de prmliii minor. L. 3, C. quando deerrlo opus non Ml.

[2] Voy. la loi belge «lu 12 juin 1816.

[3] Défisses , t. 1, p. 4, u" 7. Bouvot, Venle, partir 2, qursl. 2; Novelle t20, cap. G, $ 2. L. 3, C. de local, prœdior. ciril.

[4] M. Charoudas , Réponse», liv. 10, S Bacquet , Druit* du juntti c, ch. 10. I.rbrr, llitt. critique de pouvoir municipal, p. 490 cl 341. Junge mou Comm. tur IrM hypothèque!, toc. cil.

fait pour se lier ; qu'elle n'avait fait qu'émettre de simples avis. Sur ce débat est intervenu l'arrêt ainsi conçu :

« Considérant que si N. Rigolot a promis à » la commune de Godoncourt de lui vendre sa » maison, il n'y a pas eu de la part de la com- » mune promeut d'acheter ; que la délibération » du conseil municipal du 15 avril 1830, d'où » l'intimé veut faire ressortir un lien de nature » à obliger la commune, n'est qu'un acte pure- » ment administratif, qui n'avait rien de synal- » lagmatique et qui pouvait toujours être révo- » qué; que le conseil municipal de Godoncourt , » alors dépourvu d'autorisation, ne pouvait pas » plus promettre d'acheter qu'acheter ; car ces deux » droits aboutissent l'un et l'autre a une aliéna- » lion des propriétés communales, excédant les » pouvoirs sagement départis à ces corps ; que » la délibération dont il s'agit ne contient qu'un » simple projet, qui ne saurait être confondu avec » une promesse réciproque et irrévocable, que, » quelles que soient les expressions qui se ren- » contrent dans cette délibération, notamment » la déclaration faite par les membres du con- » seil qu'il sont accepté l'offre de la vente, cela ne » peut s'entendre que d'une acceptation admi- » nistrative, qui n'est autre chose qu'un avis, » qu'une opinion du conseil, consignés dans un » acte étranger à Rigolot, et qui ne constitue » pas à sou égard un engagement ; qu'il est im- » possible de vouloir qu'une commune vende » ou achète par simple délibération ; que d'ail- » leurs c'est le maire seul qui a droit de con- » tracter au nom d'une commune, et que le » conseil municipal n'a qu'un droit de délibé- » ration et jamais d'action ; — que l'ordonnance » du roi du 26 novembre 1830, qui autorise la » commune de Godoncourt à acquérir la maison » de Rigolot , n'a pour résultat que de lever » l'incapacité de cette même commune, mais » qu'elle n'équivaut pas à un contrat ; qu'elle » met seulement la commune en situation de » contracter ; que tout ce qui peut résulter de » cette ordonnance, c'est que sous son influence, » la partie du maire (Rigolot) aurait pu passer » vente ou promessede vente contradictoire, mais » qu'il est impossible de la considérer comme » ayant transformé en nne promesse de vente » synallagmatique, des actes qui n'ont été que de » simples projets. — Par ces motifs, etc. [«]. »

Cet arrêt contient une saine appréciation des

[S] Letar, loc. cil., p. 542. Loi du 2 prairial an 3. Loi «lu 14-18 dée. 1789. «ri. 34. Loi du 3 août 1791, art. 7, et art. 13 de la loi du 8 pluviôse on 8. Arrêté du goûtent, sans avis de la dépulalion permanente et l'approbation du roi, faire aucune aliénation, échange, etc. Voy. loi communale belge, art. 76, n» t.

16] Jurisprudence des cours royales de .Vaury et Metz.

IOÎ DE LA

principes, et la cour les a discernés avec sagacité sous quelques faits ambigus qui les obscurcissaient.

En ce qui concerne les actes d'acbat ou vente qui ont pour objet les chemins communaux, lorsque la valeur n'excède pas 3,000 livres, il suffit d'une autorisation donnée par le conseil de préfecture [i].

172. La même incapacité domine les établissements publics, tels qu'hospices, communautés religieuses, etc. [t].

173. Les biens qui forment le domaine de l'Etat étaient jadis inaliénables, et les concessions qui en étaient faites par le prince étaient réputées simples engagements, toujours révocables à bon plaisir [*].

Mais aujourd'hui le gouvernement peut les aliéner en vertu d'une loi. Telle est la disposition de la loi du 22 novembre 1790, art. 8.

174. Dans I ancienne jurisprudence, on déclarait nulles les ventes faites par un individu accusé de crime capital, s'il venait à être condamné [«].

Ce n'est pas que l'accusé fût placé dans un état d'incapacité. Les lois romaines reconnaissaient positivement qu'il était inUgri status [s] .

Mais on pensait que la position d'un accusé pouvait lui suggérer des ruses dolosives, pour frustrer le fisc et les parties civiles; l'on supposait aisément la fraude, parce qu'elle était fréquente, et que les dangers qui menaçaient l'accusé devaient naturellement lui en faire naître la pensée [a].

Ainsi, si un accusé vendait tous ses biens, ou s'il en vendait seulement une partie au profit d'un proche parent , ou bien encore si l'on s'apercevait qu'après avoir vendu son patrimoine, il continuait à en toucher les revenus, les soupçons de fraude paraissaient assez véhéments pour s'armer de rigueur [il.

Que si, au contraire, l'accusé ne faisait que vendre une partie de ses biens pour satisfaire aux besoins qu'il éprouvait en prison et pourvoir à sa défense , on regardait la vente comme légitime [•].

Sous l'empire du Code civil, on pourra avoir égard à ces circonstances, soit pour annuler, soit pour maintenir les actes faits par un accusé. Elles sont abandonnées à la sagesse du juge. Ce qu'il y a de certain, c'eat que l'accusé n'eet pas

(t] Loi française du 8 juillet 1824, art. 10.

(2] Sur l'ancien droit, relativement à la vente des biens d'église. Voy. DespeuiHe», t. t, p. 2, n» 4.

[3] Kdil de 1566. Merlin, flépenf., vo Domaine. !)<•*peistes, 1. 1 , p. 3, n» 8. Chopin, du Domaine, liv. I , U». 3, n» 4.

14] Arrêt du parlement de Pari* du 22 mai 1399. Desprissfs, t. I, p. 5, n« ».

[3] L. 4t et 42, Dig. é* tolut. L. 46, S «. Dlg. de jure iltri. Rirhcr, Mort civile, p. 118.

(«1 Richcr, loc. cit.

VENTE

incapable de droit, et que ce n'eut que pour raison de fraude que ses actes peuvent être attaqués.

1 75. Le mort civil peut acheter et vendre [ni. Car la peine qui le frappe ne fait que le retrancher de la société civile , et elle ne lui enlève pas les avantages que le droit naturel ou le droit des gens assure à l'homme. «Deportatus, di- » sait Marcianus , civitatem amitht , et speciali » quidem jure civitatis non fruitur , jure tamen » gentium utitur, émit, et vendit, locat, ron- » ducit , permutât , fœnus exercet , et caetera » similia , et postea quassita pignori dare po- » test[to]. »

Je crois cependant qu'il faut apporter une restriction àceci. Qu'un mort civil se serve, pour vendre et acheter, des moyens en usage dans le droit des gens , qu'il contracte ou s'oblige verbalement ou par acte sous seing privé , c'est ce qu'on ne peut contester. Mais il me parait difficile d'admettre qu'il soit permis de recourir aux formalités introduites par le droit civil , et de requérir les officiers publics d'imprimer aux actes qu'il passe le caractère d'authenticité que la loi fait résulter de formalités snéciales. Ce serait une participation au droit civil, et le mort civil ne peut porter ses prétentions jusque-là.

176. 8- Le copropriétaire d'une chose indivise peut vendre sa part avant le partage [tt] ; mais si le partage vient à s'effectuer ensuite , voici la chance que courra l'acheteur.

Il pourra arriver, en effet, que l'objet indivis tombe dans le lot du copropriétaire du vendeur; dès lors, d'après les art. 883 . U76 et 1872 du Code civil, le vendeur sera censé n'avoir jamais eu la propriété de cette chose. La vente sera donc résolue , et les droits de l'acheteur seront effacés.

Mais si, par l'effet du partage, le vendeur conserve la chose ou une part dans cette chose , la vente tiendra. « Sed ti cet lis regionibu* fundum a inter te et Titium judex divtsU , line dubio ■ » parlem quœ adjudieata e$t , emptori tradere » dettes [m] . »

L'application de ce principe a été contestée devant la cour de Nancy dans une affaire qui se compliquait de circonstances particulières.

Les héritiers d'un sieur Foller avaient joui pendant plusieurs années, par indivis, de la succession opulente de cet individu. Ils avaient

m Rortole, sur la loi 15. Dig. de (tonal.

[8] Papon, de» Donation», t. I, p. 3. (iodefroy, sur la loi 15, Dig. de dunat.

[9] Voy. mon Comm. »ur let hypothèque», n» 463 ter.

[10] L. 17, 5 1, Dig., de inlerd. et releg. Cujng, dans son eomm. sur la loi 121, Dig. de verb. oblig., t. 2, 1503, 1506. Rirher. p. 20G. Art. 33 du Code rkil.

[H) t lpien, I. 13, S 17, Dig. de aet. empt. Infra, n» 207, et »uprn, n» II. Art. 1667, Code civil.

[12] Loi précitée. Art. 1667 du Code civil.

CHAP. I!. — Aftî . 1594.

même fait une convention par laquelle chàcuh pourrait prendre sur les fonds de la succession les sommes nécessaires pour ses besoins. Foller , avoué à Paris , l'un des cohéritiers , pressé par des besoins urgents, se fit remettre, par Marchai , notaire , qui administrait la succession pour le compte des héritiers , des sommes plus considérables que la valeur de sa part éventuelle. Bientôt de nouveaux besoins s'étant présentés , Foller vendit à un tiers sa portion indivise dans un immeuble dépendant de l'hérédité. Le moment du partage arriva ; les cohéritiers s'aperçurent que Foller avait absorbé, et au delà, les forces de son lot au moyen des sommes d'argent qu'il avait prélevées sur la masse commune ; ils prétendirent en conséquence qu'il était rempli de son avoir dès avant la vente de l'immeuble héréditaire consentie par lui, et ils demandèrent la nullité de celte vente. Pendant ce temps-là, le partage se poursuivit , et le notaire donna à Foller une portion d'immeuble équivalente à sa part afférente dans la succession (le tiers). Mais cette circonstance ne changea rien au système des autres héritiers, qui persistèrent à soutenir que Foller n'avait pu vendre sa part indivise. 11 est évident que ce système n'était pas admissible. Aussi fut-il proscrit tout d'une voix par arrêt inédit de la cour do Nancy, rendu le 8 fév. 1 833, sous ma présidence.

Voici les termes de cette décision.

" Considérant au fond que chaque cohéritier » d'une succession indivise a un droit acquis aux » immeubles de ladite succession , et que rien » ne l'empêche de vendre sa portion , sauf les » chances du partage ;

» Que si Jules Foller a reçu, sur les sommes » qui font partie de l'hérédité , une part plus » considérable que celle qui lui appartient , ce » n'est pas une raison pour décider qu'il a par » là renoncé à son droit sur les immeubles ; que » c'est un simple emprunt qu'il a fait à ses co- » héritiers...; qu'ainsi Jules Follera dû prendre o son tiers dans les immeubles de la succession, » et qu'il a pu, même avant le partage qui n'est » jamais attributif, mais déclaratif, vendre sa » portion éventuelle; que François Robert a » acheté de bonne foi celte part , qui se trouve » aujourd'hui comprendre le lot C, et que cette » vente doit sortir tous ses effets, etc. »

Celui sur qui on a pratiqué une saisie immobilière, ne peut aliéner l'immeuble saisi dès l'instant où la saisie lui a été dénoncée. Dans le cas de vente, l'aliénation est nulle de droit, sans même qu'il soit besoin d'en faire prononcer la nullité (art. 692, C. de proc.).

Toutefois, l'art. 693, Code de proc., veut que l'aliénation ainsi faite reçoive son exécution, si, avant l'adjudication , l'acquéreur consigne une

[!] Infra. no 678, sur les nullités de droit.

somme suffisante pour acquitter, en principal, intérêts et frtlis , les créances inscrites, à charge de faire signifier l'acte de consignation aux créanciers inscrits.

On demande si la vente faite par le saisi, lorsqu'il se trouve sous le poids de la saisie dûment dénoncée, peut revivre quand la saisie est abandonne.

Par exemple, je suis créancier de Pierre de 100,000 fr. Il me donne en payement un immeuble sur lequel il y a une saisie pratiquée et dénoncée. Ignorant cette circonstance, je passe contrat authentique; mais bientôt j'apprends qtie j'ai élë trompé; et considérant la vente comme non avenue , je m'unis au créancier poursuivant pour arriver à l'expropriation. Pendant que la procédure poursuit son cours , le débiteur commun désintéresse l'auteur de la saisie; moi , de moh côté, je donne mainlevée de la poursuite en ce qui me concerne ; puis, je fais revivre la dation en payement qui m'a été faite, et je notifie aux créanciers inscrits afin de purger. Y serai-je fondé? Non, sans doute. Ce serait faire une vente à moi seul et sans le concours du vendeur avec le mien. D'un côté , j'ai considéré l'acte comme nul : j'ai agi comme s'il était au néant. De l'autre, on peut dire que la Volonté du vendeur a pu ne pas persister pendant cet abandon de ma part , et qu'il faut qu'elle se déclare de nouveau d'une manière formelle.

Toutefois, et à part ces circonstances de fait, on doit dire qu'en général la nullité de droit prononcée par l'art. 692 , Code de proc., n'est pas absolue , et qu'elle n'a été introduite que dans l'intérêt des créanciers [t)i L'art. 693 offre en effet la preuve qu'elle est couverte , quand ces derniers n'ont plus d'intérêt à s'en prévaloir

$ . Le failli ne peut aliéner ; car il est dessaisi de la propriété de ses biens ; on peut même faire annuler les aliénations de biens immobiliers faites dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, s'il y a fraude aux droits des créanciers [il.

§. Il y a d'autres personnes dont la capacité pour vendre sort des termes du droit commun ; tels sont l'héritier bénéficiaire, le curateur à succession vacante , les syndics provisoires d'une faillite, les syndics définitifs, les envoyés en possession provisoire des biens d'un absent, etc. Je renvoie aux principes que j'ai exposés à cet égard dans mon commentaire sur les hypothèques, n°' 817 et suiv.

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