‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 40 sur 214 · Si la femme fait à son · texte numérisé non relu

Si la femme fait à son

182. La femme ne peut faire à son mari une vente pour le payer de sommes qu'elle lui devait avant le mariage. Dureté des disposition* de la loi a cet égard. Vœu pour sa réformation.

183. Dans les ras où la vente est permise, si elle contient un avantage indirect, les héritier* ont l'action en ré-

184. L'action pour lésion dans une 1 court pas pendant le mariage.

185. Les ventes entre époux, non autorisée* par l'article 1595, sont-elles nulles, ou bien ne sont-elles que des donations déguisées simplement soumises k révocation? Conflit entre Toullicr et les arrêts. Opinion

COMMENTAIRE

178. Si le législateur n'eût pas apporté des entraves aux ventes entre mari et femme, rien n'eAt été plus facile que d'éluder la prohibition

[1] Javolenus, 1. 63, Dig. de ronl. empt.

L*] Llpien, I. I, S 3, Dig. de except. rei vendit*. Julien. I. 7, 5 6, Dig. pro emptort.

[3] L lpien, 1. 3, S I, Dig. de except. rti vendita. De»peisscs. t. I . p. 2, n" 3.

[4] La mile mire é|M>ux consentie daus l'intervalle du contrat de riinriajsc ù la célébration ne peut élrc considérée comme une veulc entre époux prohibée par l'article 1595. (Bordeaux, 50 janv. 1834.)

faite aux époux de s'avantager au delà de certaines limites (art. 1099, Code civil) [s].

De plus, les conjoints auraient eu sous la

Un acte sous seing privé contenant vente entre futurs conjoints, mais qui n'a pas acquis date certaine avant la célébration du mariage , fait foi de sa date a l'égard de leurs héritiers. (Agen, 17 août 1837. — Contra, cassation. 31 janv. 1837. Sirey, t. 38, p. 1220

[T>] Discours du tribun* Taure cl du tribun Grenier Fcuct, 1. 14, p. 155 et 191.

CIIAP. II. — ART. 1505.

main un moyen infaillible de rendre irrévocables des dons que la loi soumet , comme les testaments, à une condition perpétuelle de révocabilité (art. 1096, C. civ. ). « Il fallait craindre » (et ici. je me sers des expressions de Porta- » lis [i], un abus que le mari peut faire de son » autorité, et celui qui aurait sa source dans » l'influence que la femme peut se ménager par » les douces affections qu'elle inspire. »

Enfin , le mari est chef de la société conjugale ; il est l'administrateur des intérêts communs. La femme ne peut faire aucun acte sans son autorisation ; pourrait-on se promettre que la même personne pût concilier l'intérêt exclusif et personnel d'un contractant , avec la sage vigilance d'un protecteur? On a donc posé, comme présomption de droit , qu'entre personnes si intimement unies , si dominées par des influences mutuelles , la vente masque une donation [s], ou une fraude à l'égard des tiers.

C'est ce qui avait déterminé plusieurs coutumes à défendre, entre conjoints, toute espèce de contrat au profit l'un de l'autre [sj.

Néanmoins, il y a quelques cas d'exception où la vente entre époux peut s'appuyer sur des motifs légitimes [*]. Le Code les énumère [s]. Nous les rappellerons tout à l'heure. Remarquons, pour le moment , qu'en ce qui concerne les époux , l'incapacité de vendre et d'acheter est la règle générale. On s'est écarté, sur ce point , des lois romaines , qui ne présumaient pas la simulation de plein droit, et qui même recommandaient de ne pas se montrer trop rigoureux dans la critique des clauses du contrat. « Non amare nec tanquam inter infestos » jus prohibiUe donalionistractandum esse, sed » ut inter conjunctos maximo affectu et solam » inopiam ex nimia donalione timentes [a]. »

1 79. Le premier cas d'exception autorisé par notre article est celui où les époux étant sépa-

[1] Expose de* motifs. (Fenet, t. 14, p. 1 15.)

12] Porlalis, Exposé des motif» (M., 115.)

[3) Normandie, nrl. 410. Nivernais, eh. 23, art. 27. Bourbonnais, art. 226. Pothier, Donation entre mari et ftmme, n» 78. Toullirr, I. 13, B* 41.

[4J On le reconnaissait sous l'empire des coutumes. (Coquille, sur Nivernais, loe. cit. Dumoulin, sur Paris, arl. 156, n« 5.J

[5] Un époux penl aussi se rendre adjudicataire «fun immeuble exproprié à la requête des créanciers sur l'autre époux. Infra, n a 193. l.e contrat de vente n'a pas lieu alors entre époux. Ce sont plutôt les créanciers saisissants qui sont les vendeurs.

[6] Paul, I. 28, S 2, Dig. de donat. inter tir. et us or. Voet, n« Il et n« 8. Pothier, toc. tit.

[7) Arrêt de Puris, 21 janv. 1814 (Dolloi, r» Vente, t. 28, p. 80.) Bordeaux. 1" déc. 1829 (Sirey. 1830, p. 66). Cass.. 23 août 1825 (Sirey, I. 26, 1, p. 379). Dclvincourt, t. 7, p. 104.

Duvergier dit qu'une vente faite par le mari ou la femme n'aurait pas un cours légitime dans le sens du J 2 de l'art. 1595, si elle n'était {tas destinée à payer une créance préexistante de la femme contre «on mari. U ne

rés de biens judiciairement , l'un des denx cède des biens à l'autre pour le remplir de ses droits. La légitimité d'une pareille cession frappe par son évidence. Elle est moins une vente qu'une dation en payement.

180. Le deuxième cas d'exception est celui où la vente que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause reconnue légitime.

Il est d'abord très-essentiel de remarquer que ce paragraphe ne saurait être étendu au cas d'une vente faite par la femme au mari; il ne parle que du cas où c'est le mari qui vend à la femme. On conçoit, en effet, que le législateur se soit montré plus facile, lorsque la vente est passée au profit de la femme par le mari , chef de l'association conjugale, et plus indépendant par sa position.

Observons, en outre, qu'en faisant dépendre la vente d'une nécessité vraiment légitime , le Code ne pouvait entrer dans l'énuméralion de tous les cas où une juste cause se rencontre. C'est aux tribunaux à les reconnaître avec sagesse et discernement. Ils ont, sur ce point, un pouvoir discrétionnaire. L'exemple que donne notre article n'a rien de limitatif; il n'est qu'indicatif d'une hypothèse qui sert à mieux mettre en lumière l'esprit de la loi (?] ; et en signalant comme légitime la vente faite par le mari à la femme , pour remploi de ses propres [») aliénés ou de deniers à elle appartenant, il n'a pas entendu enlever à la femme le droit d'acheter de son mari , dans une foule d'autres cas où elle doit veiller a la conservation de ses droits, et se faire payer de ce qui lui est iln .

Mais en revanche, les tribunaux ne doivent pas se laisser tromper par de fausses apparences de légitimité et par des détours, qui , ordinairement, ne servent qu'à colorer des fraudes.

C'est ainsi que la cour .de Grenoble a déclaré

saurait approuver les considérants de l'arrêt de la cour de cassation dn 23 août 1R5, en lant qu'ils supposent qu'il suffit qu'il v ait une cause légitime quelconque pour que la vente soit a l'abri de tonte critique, et spécialement qu'on pourrait considérer comme faite avec une caose légitime la vente d'un immeuble de 20,000 fr. a la charge par la frmme de payer environ 4,000 fr. de dettes contractées par son mari, et de pourvoir à l'avenir aux besoins des enfants communs. Celle décision suppose que les tribunaux ont un pouvoir absolument discrétionnaire pour apprécier la légitimité des causes de vente entre époux, lorsqu'au contraire ils ne doivent pas s'écarter de l'exemple que le législateur a eu soin de leur donner pour guide. L'art. 1395 pote l'incapacité en règle générale, et n'admet d'exception que pour certains cas déterminés expressément ou désignés par une analogie parfaite, et dans lesquels il y a dette préexistante et exigible. (Traité de la vente, t. 1 , n« 179.) (\ole de l'éditeur beU/e.)

[S] Le tribonat n'a pas voulu laisser iusérer dans l'article 1595 l'expression de propret; il a mieux aimé une circonlocution. (Fend, 1. 14, p. 87.) Celle priidrriedr langage ne «c retrouve plus dans l'art. 2135, Code mil.

DE LA VENTE

nulles des rentes faites par un mari à sa femme ( pour la payer de sa dot, alors qu'elle était mariée sous le régime dotal , et qu'il n'y avait pas de séparation prononcée [ij. Il est clair que le payement de la dot est sans cause légitime, lorsqu'il est fait avant la séparation ou la dissolution du mariage.

181. Le troisième cas d'exception est celui où la femme cède des biens à son mari, en payement d'une somme qu'elle se serait constituée en dot, et lorsqu'il y a eiclusion de communauté.

La femme peut avoir promis, en se mariant , d'apporter en dot une somme d'argent. Si elle ne peut réaliser cette somme, rien n'empêche qu'elle ne remplace son apport par des immeubles M. H vaut mieux qu'elle conserve un immeuble auquel elle peut tenir par affection , que d'être forcée de le vendre à un tiers , pour en verser le prix à son mari.

Mais une telle vente n'est permise qu'autant que les époux ne sont pas en communauté. Car autrement, remplacer une somme peut-être irrécouvrable, eutrée en communauté , par un immeuble, qui n'y entre pas de droit , ce serait faire un avantage et non pas une vente.

182. Quid si la femme était débitrice de son mari pour causes antérieures au mariage? pourrait-elle lui faire une dation en payement ?

Regnaud de Saint-Jean-d'Angely avait demandé que l art. 1596 fût rédigé de manière a autoriser, en ce cas, la vente faite par la femme à son mari [s]. En conséquence, on était convenu de supprimer le n° 3 de l'article, et de rédiger ainsi le n° 1 er : « Celui où l'un des époux » cède à l'autre des biens en payement de ses » droits. » Mais cette rédaction ne fut pas conservée dans le texte du projet présenté au tribunat [4]; j'ignore par quels motifs le $ 1 de l'art. 1595 fut reproduit avec sa limitation , pour le cas de séparation judiciaire ; et pourquoi aussi le § 3 resta circonscrit dans l'hypothèse des sommes dotales promises par la femme. Voilà cependant une espèce qui ne rentre dans aucun des trois cas prévus par notre article, et qui , on ne peut le nier, est environnée des mêmes circonstances de justice !

Pour prendre un parti sur cette difficulté, on éprouve d'assez graves embarras ; car, d'une part, on se sent dominé par l'équité qui s'attache à la cause du mari , et par la résolution adoptée par le conseil d'État ; de l'autre, on est enchaîné par les paroles restrictives de notre

[l] Arrêts des 24 janvier 18*6 el 8 mors 1831 (Sire/, t. 32, p. 55).

[21 Tronehel, Duetution tm eon$eildEtai (Fenet, 1. 14, p. 23). Toullier, I. 12, n»4t j Duranlun, a» 150 » Duver- «ier, u° 181.

[3] Fenet, t. 14, p. 22.

14) Fenet, id. p. 19 , art. 14.

article, qui porte : « Le contrat de vente ne a peut avoir lieu entre époux, que dans les » trois cas suivants, etc. » Néanmoins, je pense que, dans ce conflit , il faut s'en tenir au texte de la loi, ce texte est si clair, si positif, si absolu , que le jurisconsulte est forcé d'y soumettre sa raison. Il ne peut que faire des vœux pour la réforme de l'art. 1595, dans le sens qui avait un moment prévalu au conseil d'État [5].

183. Si, dans les trois cas énumérés par notre article, la vente, quoique ayant une cause légitime, couvrait un avantage indirect , supérieur à la portion disponible, le» héritiers de l'autre époux pourraient intenter l'action en réduction [•]. C'est le sens de la disposition finale de l'article.

184. Le temps de la prescription , pour demander la rescision d'une vente entre époux . autorisée par notre article, ne court pas pendant le mariage (art. 2256) [7].

185. Voyons maintenant quel est le sort des ventes entre époux , qui ne rentrent pas dans les trois cas d'exception formulés par notre article. Sont-elles nulles? ou bien doivent-elles valoir comme donations déguisées soumises à révocation (art. 1096)?

Toullier défend cette seconde opinion, nomme portant avec elle tous les caractères d'une évidence palpable. Il la justifie en faisant remarquer que notre article ne prononce pas la peine de nullité, ainsi que le font les deux articles suivants pour les cas qu'ils ont en vue. Il combine ensuite l'art. 1595 avec l'art. 1096; il explique le premier par le second , et il conclut en assimilant à des donations réductibles, les aliénations prohibées par notre article [9]

Cette proposition est contredite par deux arrêts de Grenoble, que nous avons cités ci-dessus ( n° 180 ), el qui ont décidé que de pareilles ventes entre époux sont nulles à l'égard des tiers, qui saisissent sur le mari les biens aliénés au profit de son épouse.

On peut aussi invoquer, à l'appui de ce second sentiment, un arrêt de cassation du 15 mai 1817 [s].

La vérile^est que l'on ne saurait décider d'une manière absolue, et par une règle invariable posée a priori, du sort des ventes dont il s'agit.

Il peut arriver que les époux aient eutendu dissimuler, sous l'apparence d'un contrat onéreux, une véritable donation ; nul doute alors qu'un tel acte ne vaille dans les limites et avec les conditions assignées par l'art. 1096.

[5] Voy. Durergier, n« 182.

[«] «renier, tribun. Fenet, t. 14, p. 101 el 19*. Toullier, t. 7, n° 41 .

[7) Toullier , ibid.

(8) Toullier, ibid. DuTcrgier , D* 183; moi* voy. Duranton, t. 16, n« 153.

[9] Delta» |, 10, p. 79.

Mais il pent arriver aussi que les époux tient entendu faire une vente dégagée de tout esprit de donation, soit qu'ils aient voulu terminer, de bonne foi, des arrangements de famille, soit qu'ils aient cherché des moyens pour soustraire aux recherches des créanciers du Tendeur des biens dont la saisie était imminente. Comment, dans un cas pareil, qui, il faut le dire, est le plus

fréquent, pourrait-on maintenir , comme donation, un acte où la volonté de donner ne serait pas intervenue ?

Le sentiment de Toullier ne doit donc être admis qu'avec précaution. Le juge pèsera les circonstances qui ont présidé à la vente $ il consultera l'intention, la bonne foi et la position des parties.

Ne peuvent se rendre adjudicataires, tous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni

par personnes interposées ,

Les tu leurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle;

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre;

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.

186. Incapacité d'acheter prononcée contre quatre classes de personne*.

187. 1» Le* luleur* ne peuvent acheter les biens de ceux dont ils ont la tutelle. Quid du subrogé tuteur, du curateur, du conseil judiciaire? Dissentiment avec Durantoti.

18R. 2° Le mandataire ne peut acheter les biens qu'il est chargé de faire vendre. Application de ce principe a l'avoué qui a mission de poursuivre une adjudication. Dissentiment avec un arrêt de Bourges du 15 février 1815.

189. 5» Les administrateurs ne peuvent arhclcr les biens des communes, etc., confiés a leurs soins.

190. t» Les juges, les suppléants, les procureurs et avocats généraux, les substituts, ne peuvent se rendre ad-

judicataires dans les ventes poursuivies devant leur tribunal. Singulière omission de l'art. 1596. Exception à la régie contenue dans ce numéro.

191.5» Ceux qui procèdent a U vente des biens nationaux ne peuvent s'en rendre adjudicataires.

192. 6« Celui sur qui l'on poursuit la saisie ne peut se rendre adjudicataire. Raison de cette disposition du Code de proc. La femme eonunune du saisi peut-elle se rendre adjudicataire? Ycst-clle pas personne interposée? Arrêts contraires examinés et discutés.

193. Quand y a-l-il interposition de personnes dans le sens de fart. 1396 du Code civil? Doit-on appliquer de droit l'art . 9 1 1 du Code ci v il ?

194. Par qui peut être invoquée la nullité prononcée jwr l'art. 1396.

186. L'art. 1596 prononce une incapacité relative d'acheter contre quatre classes de personnes qu'il énumère, et il prononce la nullité des ventes passées à leur profit, soit directement, soit par personnes interposées.

187. 1° Lu tuteur» ne peuvent acheter les biens de ceux dont ils ont la tutelle. « Tutor , » disait le jurisconsulte Paul, rem pupilli emere » non potest; idemque porrigendum est ad » similia, ad curalores, procuraloru et qui aliéna » negolia gerunt [|J. »

[1] L. 34, S 7, Dig. de eottt. empt.

[a] L. 46, id. Polhicr, Pand., 1. 1, n« M.

Et Modestin confirmait ce principe par cette proposition générale , qui en donnait en nu .'■me temps la raison :

« Non licet ex officio quod administrât quis » emere quid vel per se vel per aliam perso- » nam [a]. »

Néanmoins, si la vente se Taisait à l'enchère, on ne défendrait pas au tuteur de se porter adjudicataire [s]. Despeisses (t. 1", n° 11), et Tronçon (t. 16, n° 359) rapportent un arrêt, du 12 janvier 1620, qui confirme une adjudica-

t3j L. 5, C. de eont. empt. Brnnrmann, sur cette loi.

t ion , faite à un tuteur, d'un immeuble du mineur saisi à la requête de ses créanciers.

Le Code civil défend, aujourd'hui, cette manière de juger. Soigneux de prévenir la lutte de l'intérêt personnel avec le devoir, il ne veut pas qu'un tuteur puisse même se rendre adjudicataire des biens du mineur [t] (lesquels , comme on le sait, sont toujours vendus aux enchères); il a craint que la cupidité ne le portât à mettre en jeu des manœuvres déshonnêtes, pour tromper ceux qui viendraient lui demander des renseignements sur la valeur des biens , et pour empêcher les concurrents de se présenter.

La prohibition prononcée contre le tuteur s'ëtend-elle au subrogé tuteur [s]?

Pour répondre à cette question, il faut faire une distinction entre la vente volontaire et la vente sur expropriation forcée.

Dans le premier cas, les art. 452 et 459, Code civil, exigent que le subroge tuteur soit présent à la vente pour la surveiller. On ne conçoit pas, dès lors, qu'il puisse se porter acquéreur ; il y a incompatibilité entre son rôle de gardien des intérêts du mineur, et celui d'adjudicataire. C'est évidemment à tort que Duranton [s] enseigne que la loi ne prononce, contre le subrogé tuteur, aucune incapacité pour le cas dont nous parlons. Si l'art. 1596 est muet, les art. 452 et 459 parlent avec énergie.

Mais quand la vente est faite par expropriation forcée, on ne rencontre plus les mêmes prohibitions. Le subrogé tuteur n'a plus de ministère d'intervention à remplir dans une procédure qui se poursuit, bien moins dans l'intérêt du mineur, que dans celui des créanciers. Il rentre donc dans le droit commun, et l'on ne saurait lui appliquer ni l'art. 1590, qui ne s'occupe que du tuteur seul, ni aucun autre article analogue.

Parlons maintenant du curateur. Peut-il se rendre adjudicataire des biens du mineur non émancipé?

Je ne saurais le croire, malgré l'opinion affirmative de Duranton. Lorsqu'il s'agit d'aliéner,

[t] Fnurc, Iribun, emploie expressément le mol d'adjudicataire. Locré, t. 7, p. 91.

[i] Le subrogé tuteur ne peut se rendre adjudicataire des biens du mineur. (Lyon, 7 déc. 1821 ; Bordeaux, 30 mat 1840.) ("est aussi l'avis de .Magnin, Traite dr» awnoritè* , n° 1185. Delvinrourt , t. 7, p. 98, et Troplnug, de la Vente, n" 187 , partagent nette opinion en ce qui touche les ventes volontaire» ; mois ils |ienscnl qu'il en est autrement en cas de ventes forcéet. Cette distinction est repoussée par Duranton, t. 16, p. 23*. et Duvergicr, de la Vente, n° 188 , qui euseignenl que le subrogé tuteur n'est en aucun cas frappé d'incapacité pour acquérir les biens du mineur.

[3] Duranton , t. 16, n« 13*. Voy. dans ce sens Znchnria\ 5 351, n« 5.

[*] Mémo potett ette auetor in re tua.

[5 Uuvcrpirr «lit qu'on ne peut , sous prétexte d'analogie, étendre l'incapacité prononcée eoulrc le tuleur, administrateur |trrmnni nt de la personne et des biens du

VENTE

l'émancipé n'est plus qu'un mineur ordinaire, et le curateur remplit les fonctions de tuteur à son égard (arg. de l'art. 48 1, Code civil) ; il doit, de plus, assister le mineur pour la réception du prix de vente , et surveiller l'emploi des fonds (art. 482 du Code civil). On voit d'un coup d'œil tous les inconvénients qu'il y aurait à permettre au curateur d'être juge , assistant et surveillant dans sa propre cause. Il y a donc ici une incom-

Ktibilitéqui supplée au silence de l'art. 1596 [*]. loi 31, § 7, au dig. de cont. empt., citée au n° 187, l'avait bien senti.

Mais je ne pense pas que le curateur soit incapable d'acheter les biens de l'émancipé, vendus par expropriation forcée. Son ministère n'est nullement requis pour intervenir dans la procédure.

Quid du conseil judiciaire donné à un prodigue? Les mêmes distinctions lui sont applicables. Car le prodigue ne peut aliéner volontairement sans l'assistance de ce conseil (art. 513 du Code civil) [s].

188. 2° Le mandataire ne peut acheter les biens qu'il est chargé de vendre.

Les raisons qui ont fait prononcer l'incapacité du tuteur se présentent ici. Celte incapacité s'appuie sur les textes précis que nous avons indiqués au numéro précédent.

D suit de là qu'un avoué ne peut se rendre adjudicataire, en son nom, des biens dont il est chargé de poursuivre l'adjudication ; car il est mandataire chargé de vendre [a]. Le contraire a cependaut été jugé par un arrêt de la cour de Bourges, du 15 février 1815 [?]; mais je ne saurais concilier cette décision avec notre article. Vainement argumenterait-on de ce que j'ai dit tupra, n° 79, et de l'art. 709, Code de proc. Si cet article décide que l'avoué dernier enchérisseur sera réputé adjudicataire en son nom, lorsqu'il ne déclarera pas , dans les trois jours, le nom de son client , il ne dit pas qu'une telle adjudication est bonne et valable, et que l'avoué ne sera passible d'aucuns dommages et intérêts,

mineur, au subrogé tuteur , simple surveillant du tuteur; au curateur qui ne représente pas le mineur, mais qui l'assiste accidentellement : et nu conseil judiciaire qui n'exerce pas les droits du prodigue , qui seulement surveille ses actes. En vain l'on invoque la maxime nemo patent rue auetor in re s un ,- en vain l'on montre que la surveillance de subrogé tuteur n'olTre plus de garantie , dés que sou propre intérêt est en opposition avec celui du mineur ; c'est induire l'incapacité «les personnes et la nullité des actes de considérations plus ou moins graves , non du texte de l'art. 1596. D'ailleurs , il restera toujours la ressource de prouver la fraude, dont la qualité de l'acheteur sera elle-même un symptôme. (Traité de la Vente, t. I , n« 188.) (AWe de I éditeur belge.)

Rouen, C mai 18(5 (Sirey, 15, 2, 223.) [7] Dallox, v° Sai»ie immobilière, 24, 256. ne donne pas les motifs de cet arrêt. De pareilles omissious sont fâcheuses. A quoi sert un arrêt si les considérants eu restent ignoré»?

pour avoir Tait un pareil acte. Une pratique contraire compromettrait le* droits des créanciers , et ferait toujours aboutir la saisie à un prix vil et insuffisant [i].

1 89. 3° Les administrateurs ne peuvent acheter les immeubles des communes et établissements publics confiés à leurs soins.

« Dans l'ancienne Rome, disait Portalis [*] , » les gouverneurs ne pouvaient rien acquérir » dans l'étendue de leur gouvernement ; et les » magistrats ne pouvaient rien acquérir dans le » ressort de leur juridiction. On voulait écarter » d'eux jusqu'au soupçon de mêler des vues » d'intérêt privé, avec les grands intérêts publics » confiés à leur sollicitude.

» Une novelle de Valentinien [s] vint adoucir » la rigueur de cette législation; et cette no- » velle, d'après le témoignage de Cujas, a formé ■ le droit de la France [4].

» Mais une foule d'arrêts intervenus en

w de règlement [&] ont constamment prononcé » la nullité des adjudications faites à des juges » et à des administrateurs chargés, par état, de

» la surveillance des biens adjugés On a

» pensé que le titre public de leur charge les » soumet à de plus grandes précautions que les » personnes privées, pour les mettre à couvert n du soupçon d'abuser de leur autorité dans les » occasions où ils ne peuvent et ne doivent » se montrer que comme administrateurs ou » comme magistrats [•]. »

190. Il est singulier que notre article ne dise pas un mot des juges et magistrats que Portalis met toujours sur la même ligne d'incapacité que

[I] C. Théod. de eonfirmand. ii$ qifœ admit». Duvcrgier dit que Troplong n*n montré ici ni son exactitude ordinaire . ni la sagacité remarquable dont il est doué. Il faut distinguer, avec la jurisprudence, entre l'avoué poursuivant la vente, *ur publication», des biens d'un mineur au nom du tuteur, et i'a\oué poursuivant au nom d'un créancier In saisie immobilière des bien» du débiteur. Il faut décider, avec la cour de cassation (arrêt du 2 août 1813; Sirey, t3, I, 443), et la cour de Rouen (arrêt cité du 6 mai 1815), que le premier est incapable

I qu'il a

et avec la cour de cassation (arrêts des iO et 26

1817; Sirev, 17, 1, 208 et 267). et la cour de (arrêt cité du 13 février 1815). <juc le second peut se dre personnellement adjudicataire , parce que le créancier au nom duquel il agit n'est point un mandataire chargé de vendre, et qu'il n'a pu transmettre a son avoué un mandat qu'il n'a pas reçu. {Traite dt la Vente, t. 1, n» 189.) Duvcrgier enseigne encore que l'incapacité du mandataire ordinaire ne s'étend pas nu* héritiers hénéll-

cllc s'applique évidemment au curateur a une succession vacante qui, assimilé h l'héritier bénéficiaire pour l'administration , en diffère essentiellement , puisqu'il n'a aucun droit sur les biens de la succession. (Traùé de la Vente, t. 1, n- 190.)

(iVore de l éditeur belge.) [2] Exposé des motifs. Fcnet, t. U, p. 116.

[3] C. Théod. de eonfirmand. iis qua admin.

14] Voij. aussi Chopin , Cliaroudas, etc. Dcspciiaes , t. I, p. 6, d« 12.

les administrateurs; mais cette omission du législateur est réparée par l'art. 713, Code de proc. qui défend aux juges, juges suppléants , procureurs généraux , avocats généraux , procureurs du roi , substituts et greffiers du tribunal où se poursuit la vente, de se rendre adjudicataires, à peine de nullité et de dommages et intérêts.

Cependant il a été jugé, avec raison, que lorsqu'un juge, faisant partie du tribunal devatit lequel se poursuit la saisie , est en même temps créancier poursuivant, il peut se rendre adjudicataire m.

L'art. 71 3, Code de proc., s'applique aussi aux ventes volontaires faites en justice [■].

191. 4° Ceux qui procèdent a la vente des biens nationaux ne peuvent s'en rendre adjudicataires.

Regnaud de Saint-Jean-d'Angely fit remarquer au conseil d'État que cette disposition ne s'étendait aux préfets et autres administrateurs, que dans le cas où ils font eux-mêmes la vente ; il ajouta : a Ceux qui veulent se rendre adjudi- » cataires, doivent se faire remplacer pour ne » pas être juges dans leur propre cause [9].» Les secrétaires généraux des préfectures sont compris dans notre article [10].

192. L'art. 1596 arrête ici la nomenclature des incapacités qu'il prononce.

Mais nous en trouvons une nouvelle dans l'article 713, Code de proc.; cet article défend à celui sur qui l'on poursuit la saisie, de se rendre adjudicataire. U repousse lesenchères qu'il pourrail faire; il défend aux avoués de prendre l'ad- - en son nom.

[3] Desprisses, /oc. cit., cite ces arrêts.

[6] Regnaud de Sainl-Jean-d'Angely, répondant a une interpellation de Real , dit au conseil d'État que l'article ne s'étend aux préfets et aux antres administrateurs que dans les cas où ils font eux-mêmes la vente ; que s'ils veulent se rendre adjudicataires , ils doivent se faire remplacer pour ne pas être juges dans leur propre cause. « Je doute , dit Duvergicr , que ce soit là une saine interprétation de la loi. D'abord les administrateurs ne doivent pas déserter leurs fonctions par caprice ou par des motif* d'intérêt personnel : en second lieu, la disposition a pour but de prévenir les abus, et surtout les soupçons ; ce but scra-t-il atteint , si l'on tolère ces remplacements au moyen desquels le fonctionnaire vendeur aura l'air d'être le compère du fonctionnaire acheteur ? un décret du 13 avril 1810 a jugé qu'un secrétaire général de préfecture est compris dans la disposition prohibitive de l'article 1396; cependant ce n'est point le secrétaire général qui est chargé dépendre les biens nationaux, c'est le préfet. (Traité de la Pente, t. I , n« 192.)

{Soie dt l'éditeur belge.)

[7] Montpellier, 17 août 1818. (Dalloi, v« Saisie immobilière, 24, 259.)

[8] Art. 965, Code de proc. Cour de cassation de Liège, 17 octobre 1822. Dalloz, toc. cit., n« 3, à la note.

[9] Fenet.t. 14, p. 23.

[10] Décret du 11 avril 1810.

DE LA VENTE

On conçoit les motifs de celte disposition . Qu'y aurait-il de sérieux dans les enchères de celui qui est dans une pénurie telle, que, ne pouvant payer de gré à gré, il est obligé de subir une expropriation? Il faudrait donc recourir sans cesse à l'extrémité d'une revente sur folle enchère ? (Art. 737, Code de proo.) Et quelle garantie présenterait aux créanciers ce fol enchérisseur (art. 744) portant d'avance sur son front la preuve de son insolvabilité?

On demande si la femme commune du saisi pourrait se rentre adjudicataire. Par arrêt du 26 mars 1812, la cour de Bruxelles a décidé qu'on devait la tenir pour personne interposée ; car, acquérant pour la communauté, elle ferait rentrer la propriété dans le domaine du mari , partie saisie [if.

Au contraire, un arrêt de Besançon, 12 mars 1811, a décidé que les incapacités étant de droit étroit, on ne devait pas étendre à la femme une défense limitée à la personne du saisi, par l'article 713, Code de proo.

Cette dernière jurisprudence me parait plus juridique. Ce que la loi a considéré , en effet , c'est la présomption d'insolvabilité qui s'attache à la personne du saisi. Or, la même présomption ne peut pas s'étendre , de droit , à son épouse.

Avec le système de la cour de Bruxelles , on pourrait écarter des enchères une femme commune créancière de son mari, et ayant, par conséquent, intérêt à ce que l'immeuble soit porté à sa plus haute valeur. Ainsi, la femme devrait, en vertu de son hypothèque, être appelée à la saisie (art. 695, Code de proc.); elle devrait être convoquée pour les enchères-, et cependant, elle ne pourrait enchérir et se rendre adjudicataire! lin tel résultat n'est pas admissible.

La vérité de notre solution est encore plus évidente lorsque les époux sont séparés de biens. C'est ainsi que la cour d'Aix a jugé, par arrêt du 27 avril 1809, qu'un mari ne pouvait être écarté des enchères sur un immeuble parapherai de sa femme , saisi par expropriation forcée

[t] Dallni, v Saùit immobilirrt , 34 , 258. Rejcl , 3 avril 1858. Sirry, 38, 368.

[T. Junge Duranlon, t. 16, n» 138.

[3] La présomption légale d'interposition de personne n'a pas lieu en matière de vente; de» lors, une vente de biens de mineur ne peut être annulée par cela seul qu'elle a été passée au profit du (ils du tuteur. (Rejet, 3 avril 1838. Sirej -, 38, 332.) Si en faveur du fils du mandataire. (Bor-

et par arrêt du 23 février 1807 , la même cour a maintenu une adjudication faite au proût de la femme du saisi , mariée sous le régime dotal, et créancière de sommes mobilières considérables.

193. L'art. 1596 annule les ventes faites nonseulement aux personnes incapables dont nous avons donné l'énumération aux n" 187 , 188 et 189, mais encore à toute personne interposée. Toutefois , il ne décide pas dans quel cas il y a interposition ; il ne pose pas de présomption jurit et de jure, comme il l'a fait dans l'art. 91 1 , relatif aux donations. On demande, dès lors, si cet artiole 911 doit être appliqué par analogie.

Je ne pense pas que cette disposition soit la règle invariable que le juge doit prendre pour base de sa décision. La question d'interposition est, quand il s'agit de vente, une question de fait , qui doit être décidée d'après les circonstances [s]. On ne peut aller chercher, dans le titre des donations , des présomptions de droit et des règles inflexibles, qui n'ont pas été créées exprès pour la vente. Ainsi, il y a telle espèce où il serait contraire à la justice et à la vérité d'annuler une vente faite au père ou à la mère, ou au fils des personnes déclarées incapables par l'art. 1596. Le magistral doit examiner les faits et peser les vraisemblances. Reconnaissons, toutefois, qu'en général, la proximité des personnes est un indice d'interposition, et qu'il faut des explications bien plausibles, pour faire disparaître tout soupçon d'un concert frauduleux [s].

194. L'art. 1596 déclare que les ventes et adjudications faites aux tuteurs, aux mandataires [♦] , aux administrateurs, aux officiers publics, sont nulles. Mais cette nullité ne peut être invoquée que par le vendeur, ou ses créanciers agissant eu sou nom. Les incapables, dont il vient d'être question , ne seraient pas fondés à s'en prévaloir eux-mêmes. Leur propre délit ne saurait être une raison de les affranchir de leurs obligations [s].

deaus, 10 mai 1834. Rejet, 4 avril 1837. Duranlon, t. IC,

iv 138. Durercicr, n- 193.)

14] Les syndics defiuitifs peuvent se rendre, en leur nom personnel , adjudicataires de» immeubles du failli. (Angers, 1" mars 1832. Rejet, 22 mars 183*». Sire), 36,399.)

[5] Junge Duranlon, loc. cit. Duvergier, u« 194.

Les juges, les suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts.

SOMMAIRE

193. Défense portée ronlN certain- fonctionnaire* , officiers publics et autres, de se rendre cessionnaires de droit* litigieux.

J96. Les lois eoma nés contiennent l'origine de celle prohibition. I.e parle tir quota lili» est contre les bonnes Mm. Qui peut en demander In nullité? Dissentiment avec ntiranlon.

197. Étendue de Pari. 1597. A quelles affaires litigieuses il «applique.

198. Les magistrats des rours royales, les juges de paix , sont compris dans les dispositions de l'art. 1397.

19». Que doit-on entendre par le ressort dont parle l'arti-

cle 1397? Critique d'un arrêt de la eonr de Pari*. 200. Quelles sont les circonstances qui rendent un droit litigieux dans le sens de l'art. 1597? Irait-on interpréter eet article par l'art. 1700 du Code civil? Critique d'un arrêt de Rouen et d'un arrêt de Bruxelles. Ml. Le droit cesse d'être litigieux lorsqu'il a été l'objet d'une décision passée en force de chose jugée. Il n'est pas uon plus litigieux lorsque étant clair, liquide et certain , il faut seulement recourir à des moyens de contrainte pour en procurer le recouvrement.

t>e l'interposition de personnes dans le cas de l'article 1597.

195. Nous verrons plus bas ce qui concerne la vente des biens litigieux [il. Notre article ne s'occupe ici que d'une certaine classe de personnes à qui il est défendu de se rendre cessionnaires de droits semblables.

Ceux que la loi frappe d incapacité à cet égard sont :

1° Les juges ;

2° Leurs suppléants ;

3° Les officiers du ministère public ;

4° Le* greffiers;

5° Les huissiers;

6° Les avoués ;

7° Les avocats et agréés par les tribunaux de commerce ; 8° Les notaires.

«t Les ordonnances [*], disait Purin lis, onttoun joursprohibé aux juges, et à ceux qui exercent » quelques fonctions de justice ou quelque mi- » nistère près les tribunaux , de se rendre cession- » sionnaires d'actions et de droiU litigieux , qui n sont ou pcuvtnl être portés devant U tribunal » dans le ressort duquel Us extreent leurs fonctions, » d peine de nullité, dépens, dommages et intérêt*. «

i Merlin, Rep.

J Ce» ordonns f« itroilt litigieux

(3] Fcnel, t. 14, p. 117.

[4] Bretonnier, sur Uenrys, t. ï, p. 179.

ce titre du Code.

15] V«y. aussi les lois 6, $ dernier ; et 7, au Dig.,

, sur

« Cette disposition est rappelée par le projet » de loi. Elle est la sauvegarde des justiciables.

» Le juge est établi pour terminer les con- » teslations des parties , et non pour en trafi- » quer [s]. »

196. Ces ordonnances, dont prie Porlalis, prennent leur origine dans les lots romaines. Le titre du Code ne potentioribus liant défendait aux présidents des provinces , et à tous autres officiers, de prêter leur nom et leur crédit à ceux qui avaient des affaires devant eux , et de prendre cession de leurs droits [i]. On craignait avec raison que la puissance de pareils adversaires n'accablât l'autre partie et ne la forçât ou à renoncer à des droits certains ou à plier sous une injuste transaction.

De plus , la loi 1 , § 1 2 , au Dig. de extraord. judiciu 3 , défendait aux avocats d'acheter des procès, et la loi 53, au Dig. de paetis, refusait toute action au procureur qui avait traité avec son client pour se faire céder le procès qu'il était chargé de poursuivre [s].

De tels pactes [e] sont en effet honteux et con-

dat.i la loi 13, au C. dt procurai. (Dioctétien et Maxim.), qui disent qu'an tel marché est coaira bottai wtortt, et la toi 5, au C. i/f pottulando (Constantin) ; 1. 1 , C. Théod. de poituiaKtio, etCujas, 8, observ. 51 et 16, observ. i6;Oieu, aie rtiswncjurium, t. 5, q. xi, 36 et 37.

[6] Ou les appelait pmtf «V quota litis.

VENTE

traires aux mœurs [i]. Us ne font qu'attiser l'esprit de tracasserie et de litige ; ils transforment l'honorable ministère de défenseur ou d'officier ministériel en un trafic sordide, en une vile spéculation sur la position des pauvres plaideurs; ils sont une source de vexations pour les hommes timides, qui se voient aux prises avec des légistes enhardis par l'habitude des luttes judiciaires , animés par l'intérêt personnel , et armés de tous les pièges de la chicane. « Inter >• pacta, dit Vinnius (*], quac contra bontts mo- >• res (in ni , memoralur et paclum quo causidicus » a litigatore litem redimit et couvenit ut , no- » mine mercedis , certam partem hujus pecunix, » etqute adjudicatafuerit, vol majorera aliquam » summam, in eventum litis accipiat. ••

Remarquez toutefois que le droit litigieux ne subsiste pas moins , et que le débiteur ne peut se prévaloir de ce trafic déshonnète pour se prétendre libéré. Aucune disposition de loi ne déclare la créance éteinte. Seulement , la cession est nulle , et le débiteur peut en requérir la nullité pour se soustraire aux poursuites pleines d'àprcté d'un cessionnairc redoutable , et pour demander d'être mis en face de son véritable créancier.

Entreles parties contractantes, la conséquence de la nullité est que le cessionnaire , homme de loi , n'a pas d'action contre son cédant pour demander l'exécution du marché. lYemo ex dtlicto tuo actionem contequi débet [3].

Mais le cédant peut-il prétendre contre son cessionnaire que le traité est nul? Duranlon décide la négative par cette raison qu'il s'est rendu complice d'un projet de vexation contre la partie adverse, et que c'est aussi le cas de lui appliquer la maxime qui enlève toute action au cessionnaire [4]. Mais je crois que cette opinion est fautive. L'art. 1131 porte que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut produire aucun effet. Ce serait faire produire un effet à un pareil contrat , évidemment repoussé par la probité , que de maintenir le cédant dans les liens qu'il engendre. Ce serait vouloir que le cessionnaire jouisse du fruit de sa spéculation déshonnête , en restant nanti du titre qui lui aurait été livré.

Je trouve la confirmation de ce sentiment

[I] Voet , ad Paud. De partit, n» 18. Brunemann les appelle rourrlrrntts partionibus, sur la lui 3, au C. de postulando.

[2] De partis, ehap. 18, n« 9.

[5] La prohibition faite par rel nrtiele aux personnes qui y soni désignées, de se rendre cessiouiiaires de droits litigieux, est absolue et ne remit pas exeeplion au en* de bonne foi «In cessionnaire. Ainsi est nulle la cession consentie à an avoué de droits litigieux qui sont de la eompélenee «lu tribunal prés duquel il exeree, encore qu'il résulte des circonstances de la cause que c'est , non par esprit de spéculation , mais pour se garantir d'uu préjudice , que cet avoué s'est fait consentir cette cession. (KIoks, 23 mai 1840. Slrey, 40, 3390

dans un arrêt de la cour de cassation du 14 nivôse an 5 , dans lequel je lis : « Attendu qu'en n jugeant que l'action en répétition dans une » cession de ce genre appartient ad ckoasit , le » tribunal d'Eure-et-Loir n'a violé aucune » loi [sj. »

197. Le pacte de quota Mis est interdit aux personnes mentionnées dans notre article pour tous droits litigieux , qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctious. Celle disposition de notre article fait cesser le doute qu'avait élevé à ce sujet Boucher d'Argis , qui voulait que la prohibition faite aux juges, avocats et procureurs, ne concernât que les affaires dont ils sont chargés dans l'ordre de leurs fonctions [0]. La prohibition s'étend donc à tous les droits litigieux quelconques qui s'agitent dans leur ressort.

198. Quoique les magistrats [7] des cours royales ne soient pas expressément désignas dans notre article , il est certain cependant qu'on doit le leur appliquer; car il y a parité de raison : même crainte d'une fâcheuse influence, même danger d'un crédit vexaloire et oppresseur , même dégradation de fondions respectables , même oubli des devoirs d'une profession qui contitle à terminer les contestation» des parties, et non à en trafiquer. On peut dire aussi que le mot juges dont se sert l'art. 1597, comprend, dans toutes les hiérarchies , ceux qui sont appelés à juger, soit en premier ressort , soit en dernier ressort [»].

199. Le ressort dont parle noire article est celui du tribunal compétent pour connaître du procès.

Ainsi , un avoué près un tribunal de première instance peut acheter un droit litigieux soumis à la compétence d'un tribunal d'un autre ressort. Ainsi , un avoué près une cour royale peul se rendre cessionnaire d'un procès dans le ressort d'une autre cour.

Il existe cependant un arrêt de la cour de Paris, du 11 prairial an 13, qui décide qu'un avoué de première instance ne peut devenir cessionnaire de droits litigieux soumis a un tribunal attire, mais du ressort de la même cour d'appel que celui près duquel il exerce [9]. Mais une pareille décision n'est pas admissible ; elle

[4] Duranton, t. 16, n° 143.

[3] Dallox , v» Venir, 28,800, ne donne pas les fait» de cet arrêt. Il faut donc que le lecteur devine l'espèce.

[13] Sur les Quest, atphab. de Brctonnicr, v« Droit» litigieux, et Merlin, Rrp., même mot.

[7] L'art. 54 de l'ord. de 13G0 portait de$ juges es cours, sièges et ressorts. Yoy. infra, n" 202.

K] Cette disposition comprend 'es juges de paix. Lyon, 10 juillet 1839. Sirey, 40, 104. Duvcrgier , de U Vente , n« 196.

[91 Dalloi, v» Vente, 28,201.

CHÀP. kl. -

méconnaît le sens évident de la loi , et elle ajoute à ses dispositions [<].

200. La plus grande difficulté que présente notre article consiste à préciser ce qui rend un droit litigieux.

Notre article se sert de ces mots procès, droits et actions litigieux [a].

La première expression est claire par ellemême; elle n'a besoin d'aucune explication.

Le doute porte sur les deux autres. Doit-on les interpréter par l'art. 1700, et décider que la défense portée par notre article ne comprend que les droits cédés alors qu'il y a procès entamé et contestation sur le fond ?

Presque tous les auteurs [s] conviennent que, par ces mots droits et actions litigieux, le législateur a entendu autre chose qu'un procès , et qu'il a voulu désigner lesdroits non reconnus, incertains , sujets à contestation et de nature a appeler les parties devant les tribunaux [*].

Cette interprétation se fortifie de l'exposé des motifs fait par Portalis, qui, dans un passage que nous avons cité ci-dessus (n° 295), déclare que l'art. 1597 a défendu les cessions d'actions et de droits litigieux qui sont 00 peuvent ètbb

PORTÉS DEVANT LE TRIBUNAL , etC.

Il nous semble, en effet, que notre article a un sensplus large que l'art. 1700.Sa rédaction contient à dessein des expressions moins limitatives, et le langage de Portalis démontre que, dans le chapitre 2 , on a attaché ;i ces mots droits et actions litigieux la même pensée que Pothicr[s], dont la définition n'a été modifiée que dans le chapitre 8 , et pour une matière qui n'est pas la même que la notre. Ici, le législateur a été guidé par un sentiment de haute moralité. Il n'a pas seulement voulu étouffer les procès commencés ; son intention a été encore de les prévenir et d'enlever à des hommes familiers avec les discussions du barreau le prétexte et l'occasion de troubler le repos des familles.

Le contraire a néanmoins été jugé par un arrêt de la cour de Rouen du 27 juillet 1808.

Mais, en décidant que l'art. 1597 ne doit pas

[I] Delvincourl, 1. 7, p. I0I, notes. Carré, Compétence, t. I, p. 165. La cour de Colmar a jugé contrairement a la cour de Paris par arrêt du II mars 1807. Dalloz, v Vente, 28, 202.

[21 L'ord. de 1560, art. 54, disait « cession des protêt et droits litigieux , mais lord, de 1620, ne parlait que de eettion* de dette! pouf lesquelles IL T ait procès.

[31 Delvincourl, t. 7, p. 101. Carre, Comprit net, t. I, p. 165. Rolland de Villargurs , v» Droitt litigieux, t. 3, p. 276. Dalloi, v« Vente, 28, 196. Duranton, 1. 16, n» Ui.

[4] Delvincourl pense que le droit ne peut être réputé litigieux que lorsque la contestation commenrr immédiatement après la cession, et qu'il est évident que la vente a eu lieu en vue de la contestation future. Nous croyons, dit Carré, que la disposition de l'article est susceptible d'une application plus rigoureuse ; que si, comme le dit Darrenu , au Répertoire, v Droit* litigieux, n» 3. il paraissait que les objet» de la cession ne fussent ni clairs ni

TftorLo.ic. — pb u vnro«

être applique* aux droits, qui ne sont que sujets à litige et non encore litigieux, cette cour a hautement méconnu l'esprit du législateur. On repoussera aussi un arrêt de la cour de Bruxelles, du 30 janvier 1808 {Sirey, 1. 10, p. 461), qui, sur le fondement de l'art. 1700 du Code civil, a validé la vente d'une créance faite à un avocat, par la raison qu'il y avait procès , non pas sur le fond du droit, mais seulement sur le rang et la priorité de la créance ; comme si la question de rang n'était pas tellement importante qu'elle emporte souvent le fond ! Comme si un légiste cupide ne pouvait pas , même à propos d'une priorité contestée , vexer un pauvre créancier et le forcer à capituler sur le rang qui fait la valeur de son titre.

201. Mais l'officier de justice qui achèterait un droit sur lequel il aurait été statué par une décision judiciaire en dernier ressort, ne pourrait pas être considéré comme acquéreur de droits litigieux.

U importerait peu que le jugement fut par défaut, si toutefois les voies pour l'attaquer étaient épuisées [s].

De même, l'achat d'une créance claire, liquide et certaine ne peut pas être considéré comme achat de droits litigieux dans le sens de notre article, alors que, pour en procurer le payement, il devient nécessaire de recourir à des moyens de contrainte et de saisie.

C'est ce qu'a jugé le parlement de Paris par arrêt du 13 juin 1761 m, sur les conclusions de Lepelletier de Saint-Fargeau , et la cour de cassation a rendu, le 9 juin 1825, une décision conforme. On sent, en effet, qu'il n'y a rien de litigieux dans un droit qui n'est susceptible de contestation ni dans la forme ni au fond, et dont il n'y a que le recouvrement qui éprouve des difficultés, soit par l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de payer, soit par suite d'une résistance inique cl de mauvaise foi.

202. Si la cession était déguisée par une interposition de personne, elle serait nulle, quoique notre article ne s'en exprime pas. Mais il

liquides, et que ces objets portassent plulùt .sur des quantités et des prétentions non avérées que sur des litres incontestables , on ne pourrait douter que ces droits , étant incertains , n'aient été achetés comme droils litigieux : cela peut se reconnaître plus particulièrement aux termes de la cession et au prix qu'on y a mis . comme si elle a éle faite sans garantie, et pour une somme vile et très-médiocre. Les tribunaux apprécieront 1rs circonstances, njoule Duvergier ; ils verront bien si la résistance que prépare ou qu'oppose même le débiteur cédéesl une chicane imaginée pour différer l'exécution, ou une contestation sérieuse ; et selon les cas, il* maintiendront ou annuleront la cession. (Traité de la Vente, t. 1 , n« 199.) (\ote de l'édit. belge.)

[5] Pothirr, Vente, n° 584. « On appelle, dil-il , crénn- » ces litigieuses celles qui sont contestées ou peuvent l'itrt » en total ou pour partie. »

[6] Arrêt de Bordeaux, 29 août 1829.

17] Merlin, Rép., vo Droits litigieux, «<• 3.

DE LA VENTE

faut suppléer ii son silence par l'art. 1596, et surtout par la raison, o^ui veut que le juge remonte jusqu'à la vérité des choses et déjoue les subterfuges de la fraude qui se cache. C'est aussi ce qu'on décidait dans l'ancienne jurisprudence, dont l'esprit est passé tout enlier dans l'art. 1 597. Denizart [îj rapporte ua arrêt du parlement

d'Aix qui annula une cession de droits litigieux faite aui deux fils de M. deCoriolis, président à mortier de ce parlement, fit défenses à ce magistrat d'en accepter de semblables, et le condamna en 300 liv. de dommages et intérêts et aux dépens.

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