Il en est de même da droit de rachat successoral
227. Quid île* aliments? Obscurité de cette matière. Distinction entre les aliments dus jure lanyuini* et les aliments dus par convention on testament. Dissentiment avec Duranton. Quid d onc somme cédée a titre de deuil?
228. Les pensions alimentaires données par le gouverne* ment, les soldes de retraite , de réforme , etc., sont inaliénables,
229. Renvoi pour d'autres questions relatives a la cessibilité des droits.
COMMENTAIRE
203. Comme noas l'avons dit ailleurs, il n'y a pas de rente sans une chose qui en fasse le sujet. « T?ec emptio nec venditio sine re quaa vaeneat potest intelligi [t]. »
Toutes les choses qui sont dans le commerce peuvent être vendues (art. 1 598), et pour qu'une chose soit inaliénable, il faut qu'elle ait été retranchée du commerce par une loi naturelle ou civile [*].
D'après cette règle, le commentaire de notre article se divisera en deux parties; la première, qui comprendra l'indication des choses susceptibles d'être vendues; la deuxième, qui comprendra celles dont la vente est soumise à des prohibitions ou des restrictions.
201. On peut vendre non-seulement les choses qu'on possède actuellement, mais encore celles qu'on peut avoir par la suite [s].
En effet, les choses futures sont du ressort de la vente. Le jurisconsulte Poraponius en donne
Sour exemple la vente des fruits qui naîtront 'une terre, et celle du croit d'un animal (*]. Nous ajouterons la vente des produits qui seront fabriques dans une manufacture. Une telle vente est conditionnelle [s]. Elle ne se réalise qu'autant que les fruits viennent à naître, et alors, elle produit un effet rétroactif au jour du contrat, comme nous l'enseigne le môme Pomponiu4.[fl\ Mais si l'année est entièrement stérile, il n'y a pas de vente- On peut même traiter par achat et vente d'une espérance , d'une chance incertaine , comme un coup de filet [7]. Écoutons encore Pomponius:
n Aliquando tamen sine re (physica scilicet, n dit Pothier en rappelant ce texte) , venditio » intelligitur, veluti quum quasi alea eroitur. » Quod fit quum captus piscium vcl avium vcl
[1] I,. 8, Dlg. deeonl. empl. Potnponins, mpra, n» 10. [2] Omnium rem m quasquis habrre, vclpossidere, vel persequi pole*t , venditio reete lit. Quas vero Matera vel
mura nulu\emliX r é*t. f î>au < i!'î. C ™,"T, Di". de cot.*! empl.
" Même loi. Art. I ! 7.0, Code civil. Mon Comm. tur le* hypothèque*, il 1 7 7 I On y trouvera quelque* détail» im- » portant*. Pardessus, n" 305.
[4] L. 8, Dig. de eont. empl. Nov. 160, c. 1. Nov. 72. c. 7. Voet, Cont. etnpt,, tr° 11. Despeissses, p. 7, n* 1. Pothier, Venir, n« 5. Art. 1 130 du Code civil.
[5] Favrc, C, lib. 4, tlt. 42, *f. 2«, Pothier, Venir, n«5.
[6] Loi précitée. Voy. le numéro srivant.
» missilium emitur. Emptio enim contrahitur » ctiamsi nihil incident , quia spbi bmptio » est [a] »
C'est une vente de ce genre, que celle par laquelle on vend à quelqu'un le droit de percevoir les fruits de tel immeuble, et il ne faut pas la confondre avec la vente des fruits qui naitront, dont nous avons parlé au n° précédent. « Multum interest , dit Favre [o], an fructus « quis vendat qui ex eo fundo nascenlur, an vero perceptions» pbUCTUGm ex co fundo. Priore casu quasi conditionalis vendilio est, que non nisi nalis fructibus perficitur : ideoque si nulli fructus, eo anno, ex illo fundo provenerint, nihil venditori debetur. Postetiore vero, pura emptio est, et aléa potius qua ccrla aliqua res empta intelligitur. »
En effet , le droit de percevoir les fruits contient une chance implicite et nécessaire, que le propriétaire fait passer au vendeur. Ce droit est subordonné aux intempérie» des saisons ; il varie dans son étendue , suivant que l'année est plus ou moins heureuse ; quelquefois même, il se trouve réduit à rien. Cest donc une incertitude qui a fait l'objet du contrat, et l'acquéreur doit en courir les hasards [to] ; mais il en est autrement quand l'acheteur a voulu acheter condilionnellemcnt une chose future, et son intention n'est pas douteuse lorsque, comme dans le cas dont nous parlons , il s'est servi d'expressions conditionnelles : les fruits qui naîtront [tt]. On sait que , dans les testaments et dans les contrats , le relatif qui rend la disposition conditionnelle , lorsque la phrase incidente qu'il amène portesur le futur. « Relalivum qui , adjectum verbo futuri temporis , faciteonditionem et perindeest atque si dictumfuisset si [«] . »
Du reste, on voit que cette nuance est déli-
[7] Duranton, n° 171.
[8] L. 8, S il l>ig. de ronl. tmpt. Pothier, Vente, n« 6. Touiller, t. 6 , u» 114. Duranlon, t. 10, n« 300.
19] Code, lib. 4, lit. 4l.dcf. 20.
[10] L'art. 1770 du Code civil n'est qu'une exception introduite pour un cas spécial (celui du bail) et dans l'intérêt de l'agriculture.
[Il] Cette explication, qne j'emprunte àVavre, me parait donnrr des idées phi* précises sur In matière, que les , généralités un peu vagor* de Voet {de cont. etnpt., n» 13), de Duranton , t. 10, n» 301, et de Pardessus, n« 30.3 et 304.
[12] Mornac, sar la loi 76, Kg. di kg. 1» Pothier, Pand., t. S, n» 256. Meriin, Repert.,y Qui. Touiller,
DE LA VENTE
cate a saisir; surtout dans les actes qui ne sont pas rédigés avec une grande précision.
Dans le doute, on se conformera à une règle générale d'interprétation , en donnant gain de cause au sens le plus favorable à l'acheteur.
Observons ici que l'ordre public et la bonne foi ont forcé le législateur à apporter, dans certaines circonstances, d'utiles entravesaux ventes aléatoires. On en voit des exemples dans le jeu et le pari , les loteries , les marchés à terme sur les effets publics. Je renvoie pour tout cela à mon commentaire sur l'art 2965 du Code civil.
205. Plutarque rapporte [i] que des Milésiens, se trouvant dans l'île de Cos. achetèrent de quelques pêcheurs leur coup de filet. Ces derniers péchèrent un trépied d'or. Les acheteurs le réclamèrent. L'oracle, consulté sur celte contestation, adjugea le trépied au plus sage des mortels. C'était se l'adjuger à soi-même; car le plus sage des mortels n'était pas en cause, et s'il se fût présenté pour profiter de cette décision, l'oracle n'eût pas manqué de bonnes raisons pour critiquer sa qualité. Les pécheurs auraient été mieux inspirés, s'ils eussent recouru à un simple jurisconsulte. Il aurait décidé que ce riche trépied était une bonne fortune imprévue, qui devait leurprofiter ; carlesMilésicnsn'avaietit entendu acheter que le poisson amené par le coup de lilet. Telle est la décision de Cujas, le véritable oracle de la jurisprudence , et un peu plus compétent sur ces matières que les fourbes qui faisaient parler Apollon [*J.
Si cependant les acheteurs eussent jeté euxmêmes les filets , le trépied leur aurait appartenu, non pas, à la vérité, en vertu du contrat, mais à titre de chose n'étant dans le domaine de personne, res nul h us. et dévolue de droit à celui qui la trouve ; c'est la réponse de Bruncmann, loc.cil.
Lorsqu'un coup de filet acheté rapporte une bien plus grande quantité de poissons qu'on ne l'avait espéré, ce bénéfice inattendu doit, sans contestation, profiler à l'acheteur [5].
206. On peut vendre et acheter un droit incorporel , tel qu'un usufruit [*] , une servitude, une créance, une hérédité [s]. Nous nous en occuperons plus spécialement en commentant les art. 1689 et suivants.
Mais nous devons exposer ici quelques principes sur la vente des ouvrages d'esprit à un éditeur, vente qui était à peu près inconnue des anciens, et q ;i ne trouve sa place que dans la civilisation moderne.
[il Vie de SoIoh. Ce Irait est aussi cité par d'Olive (p. 345), Bruncmann et autre», qui ont écrit sur la Vente.
[2] Ail lit. Coil. de tentenliii qiur pro eo quod inlerett, p. 983. Son érudition lui rappelle un fait du même genre, rapporté pur Suétone, et arrivé à Ostie, entre des jeunes gens et des marins, qui péchèrent un panier rempli d'or, Jungt Bruncmann, qui cite Cujas (ad. leg. 8. D. de cont. tmpt.), et Polbier (Vente, a« 6), qui le copie sans le citer.
Lorsqu'un auteur a composé un livre, un musicien une œuvre lyrique, etc., il peut vendre à un acheteur le droit de multiplier son ouvrage par la voie de la presse ; cet acheteur s'appelle éditeur.
Une telle vente n'est pas un traité sur une chose matérielle. La propriété littéraire est incorporelle [«). C'est la propriété de la pensée rendue visible par les procédés typographiques. L'auteur et le musicien ne vendent pas le papier sur lequel leurs idées ont été fixées, mais bien une production immatérielle de l'esprit qui s'adresse à l'intelligence de ceux que ces productions intéressent.
Dans une cession de ce genre, l'éditeur ne saurait jamais acquérir la propriété absolue de l'ouvrage. Quelque étendue que soit la transmission qui lui est faite, il n'a droit qu'à l'exploitation commerciale dont le manuscrit est susceptible; il n'est maître que de la spéculation dont la publication est l'objet ; pour le surplus, il est penilut exlranevu. Ainsi, il ne pourrait effacer le nom de 1 auteur pour lui donner le sien ; il ne pourrait faire des changements ou corrections au manuscrit [i] ; bien plus, il doit recevoir toutes celles que l'auteur Juge nécessaires {V. La substance de l'ouvrage, si je peux parler ainsi [9] , appartient toujours a celui qui l'a créé, tandis que l'éditeur n'en a que l'usage ou la partie ulile, et comme l'art et la science pour lesquels travaille l'auteur exigent souvent des modifications ou des refontes d'où dépendent sa réputation, il faut qu'il puisse retoucher son œuvre pour lui imprimer, autant que possible , le cachet de la perfection. Aux yeux de l'art et de la science, c'est lui qui demeure toujours propriétaire, et qui a l'honneur ou le blâme de la production. Comme tel , il peut donc porter la main sur la création de son esprit, et la remanier, comme le cultivateur qui retourne le sillon qui lui appartient. Ce n'est que comme affaire commerciale que son œuvre a cessé de lui appartenir; mais il est clair que cette aliénation des produits de la chose n'a pu lui enlever le droit de correction, qui est du domaine de l'art ou de la science. 1
Toutefois, si les changements qucl'auteur veut introduire sont tellement considérables et onéreux, que l'éditeur coure la chance d'être privé des bénéfices qu'il a légitimement espérés, il peut demander la résiliation du marché [10].
Il est si vrai que l'auteur n'a nullement abdiqué la propriété de son ouvrage, qu'il peut re-
[3] Cujas et Bruncmann, lœ. cil.
[i] L. 8, S 2, I). de périr, et romm.
[3] Art. 1089 cl suiv. du Code civil. Digeste, de action* rel hrrrdihtte vendita. Dcsprisscs, p. 8, U»* 4 cl 5. [0] Pardessus, n« 308, I. I, p. 174.
[7 et 8j Pardes > us, n» 309 et 310.
19] Arp. de l'arl- 378 du Code civil.
110] Pardessus, no 309.
honeer à le publier ; et , dans ce cas , il ne doit I aucune indemnité à son éditeur, à moins que celui-ci n'ait commencé les travaux d'impression ou qu'il n'en résulte pour lui Un préjudice réel. On conçoit aisément les raisons de celte proposition. L'auteur s'adresse au public , qu'il veut éclairer, instruire ou amuser. Il joue dans ! cette entreprise sa réputation et son avenir littéraire. Mais s'il vient à s'apercevoir que les circonstances ne sont pas favorables, que le mérite de l'ouvrage ne répond pas à ses efforts , qu'il ne recueillera que les dédains des lecteurs ou des amateurs, il faut qu'il puisse se repentir et s arrêter ; car l'honneur d'un auteur est inaliénable : il n'a pu s'engager d'avance à l'abdiquer.
On voit par ces observations combien la vente d'un manuscrit diffère de celle des propriétés ordinaires.
L'auteur peut vendre une seule édition de son ouvrage ; et quand l'édition est épuisée, lui seul a droit aux émoluments que les éditions subséquentes pourront produire ; il rentre dans la propriété utile de son œuvre.
Ou bien, il peut vendre d'avance toutes les éditions dont le manuscrit sera susceptible. Les termes de la convention décident de la portée de la cession.
Lorsque l'éditeur publie une seconde, édition, l'auteur peut exiger qu'il insère ses corrections et additions. En effet, l'épuisement de la première édition replace les choses au point où elles seraient si le manuscrit n'avait pas été publié ; il n'en reste plus rien dans le commerce; et dès lors, l'auteur se trouve vis-à-vis de son éditeur dans la position où il élait avant la publication. Or, nous avons vu tout à l'heure qu'en cet état l'auteur a tout pouvoir pour amender son ouvrage. Il serait déraisonnable, de la part d'un éditeur, de vouloir qu'une seconde édition reproduisit les erreurs, les fautes, les lacunes qui déparaient la première. Le droit de l'auteur est ici dans l'intérêt commun.
Si, après l'épuisement de la première édition, l'éditeur se relusait d'en publier une seconde, l'auteur pourrait le mettre en demeure . et se faire autoriser par justice à la faire imprimer, pour en retirer les avantages ; mais il ne serait fondé dans sa réclamation , qu'aulant que la première édition serait complètement absorbée. Sans cela, la concurrence d'une seconde édition serait un préjudice causé par le vendeur luimême à son acheteur. Il y aurait là violation des principes les plus constants en matière de vente.
L'éditeur doit se renfermer strictement dans
[1] Pardessus, n«308.
[t] L'art. 1667, infra, le dit expressément.
Î3] Pornponius, I. 18, 1). de cont. empt. Voet, sur ce titre, ii° 14. Despeisses, p. 7, n* 3.
^ [4] Paul, 1 53, D., de cont. empt. Voy. anssi 1. lin. Dig.
le tiragedu nombred'exemplairesconvenu. Tout tirage en sus est un acte désbonnète qui porte à l'auteur un préjudice réel , et qui peut donner lieu à la résolution du contrat ou à des recours en indemnité.
Il faut, du reste, observer que l'auteur qui cède à un éditeur la propriété utile de son ouvrage , ne fait pas un acte de commerce [il.
207. La chose commune peut être vendue, soit au profil d'un des communistes, soit au profit d'un tiers, jusqu'à concurrence de la part qu'on a en elle [»]. Pour le surplus , la vente serait sans valeur. Pro parte emplioncm valere , pro parle non valere [s] : elle renfermerait une vente de la chose d'autrui. Au surplus, il faut recourir à ce que nous avons dit supra, n°* 11 et 117, de l'aliénation d'un objet indivis.
208. On peut acheter un édifice pour le détruirect pour en revendre ensuite les matériaux. Les lois de police de Rome défendaient sévèrement un pureil commerce. « Senatus censuit ne ».quis domum villamve dirueret, quo plus sibi » adquireretur , neve quis negotiandi causa eo- » rum quid emeret, venderetve (•»]. » Mais de pareilles prohibitions n'ont pas lieu en France, et l'on sait qu'il n'y a pas longtemps il se forma des compagnies de spéculateurs connues sous le nom de bandes noires, qui, sans respect pour les vieux monuments de notre histoire, démolirent une foule de châteaux antiques et d'édifices précieux pour les arls , afin de tirer parti des matériaux. Toutes les époques ont eu leurs Vandales.
209. Passons maintenant aux choses dont la vente est prohibée.
1 0 On ne peut vendre une succession future , même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit (Code civ., art. 1130). Nous nous occuperons de celte matière sous l'article 1600.
2° On ne peut vendre la chose d'autrui. Voy ex notre commentaire sur l'art. 1599. Nous y traiterons aussi de la vente de la chose volée.
210. 3° On ne peut vendre sa propre chose. Suœ rei emplio non valet, sire sciens sive ignorant emi. Ce sont les paroles de Pornponius dans la loi 10, au Dig. de cont. empt.
Néanmoins on peut acheter sa propre chose pour le cas où elle cesserait de nous appartenir [a].
On peut aussi acheter un droit reposant sur cette chose, mais dont on est privé; par exemple, un droit de possession , dont un autre est investi [o].