On ne peut vendre les biens dotaux
[3] Marrcllus, I. 61, Dig. de cont. empt.
[6] Paul, I. 34, S 4, Dig. id. Polhier, Vente, n" 8 et 9.
17] Art. 1534 et 13G0 du Code civil.
DE LA VENTE
que dans les cas prévu* par les art. 1555, 1557 el 1550 du Code civil.
212. 5° La veille de biens grevés de substitution est nulle à l'égard de l'héritier fidéieominissaire, qui , à l'époque de l'ouverture de la substitution, peut revendiquer comme siennes les choses aliénées par le grevé [i] ; mais entre le vendeur et l'acquéreur, la vente subsiste, elle est seulement résoluble [*].
213. 6° J.es règlements de police ont défendu la vente illimitée des poisons [5]. La loi du 21 germinal an xi porte *. Que les substances vénéneuses seront exclusivement vendues par les
Sharmacieps et les épiciers; qu'elles ne pourront Ire débitées qu'à des personnes connues et domiciliées, qui pourraient en avoir besoin pour leur profession ou pour cause connue, sous peine de 3000 fr. d'amende de la part des vendeurs contrevenants (art. 34) ;
Que les pharmaciens et épiciers tiendront un registre, colé et parafé par le maire, sur lequel ils inscriront leurs noms, qualités et demeures, la nature et la quantité de drogues qui seront délivrées, l'emploi qu'ils se proposent d'en faire, et la date exacte du jour de leur achat, le tout » peine de 3000 fr. d'amende contre les contrevenants (art. 35».
214. 7° Des règlements non moins salutaires défendent la vente des armes cachées et prohibées, telles que stylets, tromblons, poignards , pistolets de poche, épées en bâtons, etc. [*].
215. 8° C'est aussi par mesure de police qu'il est défendu de vendre des comestibles reconnus gâtés et nuisibles à la santé [s], des vins falsifiés et mix lion nés [«].
216. 9° Il esl défendu de mettre en vente les livres condamnés et supprimés par décisions des tribunaux passées en force de chose jugée. Du reste, la liberté de la presse n'est plus soumise à aucune des entraves qui ont comprimé si longtemps son essor bienfaisant. Elle esl la sauvegarde la plus vigilante du gouvernement constitutionnel.
247. 10° Il y a des choses dont le gouvernement s'est réservé le monopole : telles sont le tabac, la poudre à tirer. Lui seul a le privilège de vendre ces objets, dont le commerce est interdit aux particuliers.
118. 11° Il y a d'autres objets qui servent d'assiette à l'impôt indirect, et dont le débit est soumis à certaines mesures de précaution qu'il a été nécessaire d'introduire pour qu ils n'échappassent pas aux droits dont ils sont frappés : tels sont les vins, les eaux-de-vie, les vinaigres, et en général les boissons et le sel.
[1] Vocl, dt conl. empt,, n° la.
18] Potbier, Vciu«, n° lî>, contre Domat. Merlin, r» Venu, S t, art. I, n« 7.
(3] L.35, S 2, Die. Caïus, deeont. empt. Voel, n» 18. Merlin, Répert., v» Vente, ib., n» 5 ter.
[4] Déclar. du 23 mar» 1728. Décret du 12 mars 1806.
219. 12° D'autres objets, produits par une hbrication étrangère ou par un sol étranger, sont prohibés à l'entrée du territoire français, et ne peuvent être vendus sur nos marchés : tels sont les fourrures, etc., etc. L'administration des douanes veille pour empêcher leur introduction frauduleuse.
D'autres objets plus favorises peuvent entrer en France, mais à la condition de payer des droits de douane plus ou moins considérables.
Jadis, dans l'intérieur même de la France, la liberté du commerce était gênée à la limite de chaque province par des prohibitions et des barrières, que l'esprit étroit de la féodalité avait élevées pour perpétuer le fractionnement du territoire, qui était son principe. La civilisation a fait tomber ces obstacles pour toujours , et la France jouit aujourd'hui de son unité et de sa vigoureuse centralisation. Peut-èlre qu'un, temps viendra, temps rêvé par les philosophe* , et deviné par les penseurs, où les Etats européens, gravitant vers un étal de fusion plus intime, déposeront leurs rivalités industrielles, comme ils commencent à déposer leurs haines nationales, et proclameront le principe de la liberté du commerce sur les ruines du système des prohibitions.
220. 1 3° Plusieurs choses sont, par leur pâture même, retranchées du commerce. On peut citer les offices el les fonctions publiques , qui sont une dépendance de la souveraineté, et restent incessibles comme elle. Les lois des 4 août 1789 , el 6 octobre 1791 , ont aboli la vénalité des offices; le commerce en esl illicite et prohibé, sauf quelques exceptions dont nous parlerons tout à l'heure, et qui oui élé introduite» par la loi du 28 avril 1816.
Jusqu'ici tout le monde est d'accord, et le plus léger doute ne saurait s'élever, alais le point où la divergence commence , c'est lorsqu'on demande s'il est permis à un fonctionnaire de vendre sa démission, et à un prétendant à une place de provoquer une vacance, en achetant la résignation du titulaire.
La cour de Bourges, par arrêt du 5 juill. 1 825, et la cour de cassation, par arrêt du 2 mai de la même année, ont décidé que l'avantage d'une démission avait pu èlre la matière d'un engagement licilc.
Au contraire, la cour de Nancy, par un arrêt inédit du 23 juillet 1824, et par un second arrêt du 12nov. 1820, recueilli par Dallox, 1830, p. 52. et la cour de Paris par arrêt du 8 novembre 1825 [7] , ont décidé que de pareils traites sonl nuls et contraires aux bonnes mœurs.
Art. 314 du Code pénal. Merlin, Répert., vu Arme* et Venir, S 1 , art. 1, no 3 1er. liai loi, ib. l'olhicr, Venu, n» M .
[5] Art. 605 et 606, C. du 3 brum. an 4. Art. 20, (il. I , loi du 22 juillet 1791. Merlin. Reptrl., v° Vente, n» i éia. Arrêt de caution du g se pl. 1812.
16] Art.318duC.pén. 17] Obligation, a0,â34.u« 16..
CHAP. m. -
Cette seconde opinion me paraît préférable.
Je la justifie par les raisons suivantes, que j'ai développées devant la cour de Nancy en qualité d'avocat général, lors de l'arrêt du 12 nov. 1829. La substance en a été recueillie par Dalloxdans sa collection chronologique; cet auteur n'a pas essaye d'y répondre, lorsque dans sa collection alphabétique il a préféré le sentiment opposé.
Le droit canonique a toujours poursuivi la vénalité des offices ecclésiastiques jusque dans ses détours les plus cachés, et les précautions, dont il s'est armé, peuvent montrer aujourd'hui celles qui doivent servir aux magistrats à déjouer les atteintes portées aux lois nouvelles, qui défendent la vénalité des offices civils. Parmi les cas qualifiés simoniaques, les canoniales rangeaient le fait de celui qui, ayant un bénéfice et voulant le résigner, prenait de l'argent de celui qui aspirait à s'en faire pourvoir, a En général, dit Durant de fiiaillane [i], il faut » tenir pour suspects tous les échanges, ventes, » cessions, et autres actes passesentre un résignant » et un résignalaire, lorsqu'ils précèdent ousui- » vent immédiatement la résignation. En effet, p on les déclare simoniaques. pour peu qu'il appa- » raisse qu'il» sont relatifs à la résignation ou » qu'ils en sont un préalable. » C'est aussi la doctrine de Bonifacc [s] et celle d'Héricourl Js]. Il y a une analogie frappante entre la difficulté que nous examinons et le cas dont parlent ces auteurs. Eh bien! la loi civile se montrera-t-elle inoins pure et moins sévère que la loi canonique? Prendra- t-elle moins de soin de chasser des fonctions publiques les spéculations d'argent?
Mais écoutons les ordonnances rendues par les rois de France dans ces intervalles trop courts, où la vénalité des offices, trahie par tous ses inconvénients, était l'objet de rigoureuses défenses. Ces ordonnances ne se bornaient pas à défendre au fisc de vendre les charges publiques; elles proscrivaient, en outre, tous les traités vénaux passés entre les individus pourvus et les aspirants. C'est ce que prouve l'art. 33 de l'ordonnance de Charles VI, du 7 janvier 1407, qui fait défenses aux officiers de tirer aucun profit DE LA HESlflîUTl v DB i ECRS OFFICES {4].
N'est-ce pas là couvrir de réprobation ces ventes et achats de démission, ces actes de simonie civile, que la cour de cassation encourage par sa molle condescendance ?
Charles VII comprit tous les cas de vénalité dans son ordonnance de 1 150 (art. 51).
a Nous défendons que dorénavant nos officiers » et conseillers reçoivent aucune promesse ni » don pour faire avoir et obtenu aucun de nos » offices, sous peine, h nos officiers et conseil- » 1ers, de nous payer le quadruple d'autant
[1] Au mut Simonie, p. "20.
[i] Arrêts de Provence, 1. 1, Uv. t; t. ÎÔ.eh. %.
|3] T. 1, conj. 87.
» comme leur aurait été promis, donné et baillé, » d'encourir notre indignation et d'être punis » sévèrement; et à nos sujets, sur peine de per- » dre l'office qu'ils auraient obtenu d'être pri- » véa de tous offices royaux, et à nous payer » semblablcment le quadruple.
» Voulons qu'iceux nos offices soient donnés » et confiés a gens suffisants et idoines, libérale- » ment, de notre grâce, bt bans aucune chose » payer, afin que, sans exaction, ils administrent » la justice à nos sujets [»]. »
Charles VIII, par l'art. 68 de l'ordonnance de 1 493, fortifia ces défenses par la disposition suivante :
« Nous ordonnons que doresnavant aucun » n'achète office de président, conseiller, ou » autre office, en notre cour de parlement, et » semblablement aucun office et judicature en » notre royaume, ni pour iceux avoir, bailler » nt promettre en argent ni autre chose équipol- » lente, BT DE CB IL soit tenu de faire serment solennel avant que d'être institué ni beçu, etc. »
Charles IX avait autorisé les officiers à résigner moyennant un droit de mutation. Mais les états de Blois réclamèrent contre celte tolérance, et Henri III fit droit à leur remontrance par l'art. 100 de l'édit de 1679.
« Voulons et ordonnons que ceux qui se trou- » veront à l'avenir avoir vendu directement ou » indirectement offices de judicature, perdent » le prix , et soient en outre condamnés au » double.... ; et que ceux qui les auront achetés » ou fait acheter, donné ou promis argent roUB » parvenir audits offices, en soient privés et » déclarés indignes,' et incapables de tenir au- » cuns offices royaux. »
Toutes ces dispositions sont claires; elles frappent surtout, si on les rapproche de l'ordonnance de Charles VI, avec laquelle elles ont la plus intime connexité, de cette ordonnance qui défendait aux officiers de tirer aucun parti de la résignation de leurs offices.
Ici s'arrêtent les lois prohibitives ; les mœurs publiques changent, et depuis Henri IV, nous ne trouvons d'autres monuments que ceux qui autorisent la vénalité des charges. Mais les textes, que nous avons empruntés à la législation temporaire qui la condamnait comme illicite, prouvent assez que la non-vénalité des offices a toujours eu pour corollaire la défense de trafiquer des résignations et démissions. Le droit civil et le droit canonique nous ont montré en ce point leur parfaite conformité.
Mais il faut prouver que, lors même que ces textes manqueraient à notre opinion , elle se soutiendrait encore par des raisons puissantes
U] Répert., r» Office.
m Cette ordonnance , étant combinée avec celle de 1407, paraîtra claire k tout le monde.
d'ordre public. Est-ce à une époque où la manie des fonctions publiques tourmente toutes les classes de la société, qu'il faut la stimuler par des trafics qui, en multipliant les vacances, excitent la convoitise, remuent les ambitions, et mettent en éveil des prétentions désordonnées?
La prérogative royale peut d'ailleurs en être gênée beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Ces démissions achetées se donnent en cachette. Les hommes capables qui les ignorent ne peuvent se mettre sur les rangs, tandis que la lice se trouve ouverte à la médiocrité ou aux intrigants qui ont pris les devants. Le choix du roi est donc mis à l'étroit, et la libre concurrence de toutes les capacités est évidemment paralysée.
Enfin (et ceci est encore plus décisif), les sacrifices pécuniaires que l'on fait pour acheter une démission portent quelquefois à malverser. Un receveur des finances, obligé de payer une rente considérable qui le gène, sera plus tenté de puiser dans sa caisse ou de vexer les contribuables. Un autre fonctionnaire, voulant se dédommager des charges qu'il s'est imposées, sera plus enclin à céder aux inspirations d'une conscience équivoque. Puisque les exemples de corruption sont rares parmi les dépositaires de la confiance du gouvernement, il faut s'efforcer de maintenir celte heureuse intégrité, et éloigner les pièges de la cupidité et d'un sordide intérêt. Telle était la pensée de Charles VII lorsqu'il disait qu'il faut obtenir le» office» tant aucune chose payer, afin que les officiers administrent la justice sans exaction ; et Justinien avait développé celte idée avec l'abondance orientale dans le préambule de sa novelle 8, si souvent citée par les adversaires de la vénalité des charges [i].
[I] Duvergier dit aussi que la nullité doit être prononcée, quelque ingénieuse que snil la forme employée pour déguiser In vente d'un emploi ; elle peut l'être dans le silence des partir*, sur la réquisition du ministère public, parce qu'elle est d'ordre public, et par conséquent elle ne peut être couverte par des actes d'exécution volontaire ni par la prescription de dix ans.
L'effet de l'annulation sera de remettre les parties au même cl semblable état où elles étaient précédemment autant que les circonstances pourront le permettre. Si donc la place a été donnée, même a celui en faveur de qui In démission était donnée, le démissionnaire en restera dépouillé, mai* l'acquéreur ne sera pas tenu de payer le prix qu'il avait promis. S'il l'avait payé, pourrait-if le répéter 7 Il faut distinguer entre le cas où l'acquéreur serait investi de la place, et celui où elle aurait été donnée à un autre. Dans la première hypothèse, qui pourrait tolérer qu'il vint argumenter de la nullité d'un traite dont il aurait recueilli le bénéfice et qu'il demandai la restitution du prix, en conservant la chose? Cette démarche serait la consommation d'une fraude préparée pour dépouiller l'ancien titulaire de son emploi et s'en emparer. Les tribunaux, sans aucun doute, repousseraient celte prétention. Si, nu contraire, la démission n'avait pas produit l'effet que le« parties en avaient espéré, l'acquéreur se trouTcrait à la fois privé de la place el dépouillé de son argent ; alors
VENTE
Mais ces raisons cessent d'être applicables en ce qui concerne les offices dont la résignation in favorem a été autorisée par l'art. 91 de la loi française du 28 avril 1816. Tels sont les offices de greffier, avoué, huissier, notaire, etc., elc. [*]. Ces officiers ministériels peuvent attacher un prix à leur démission, qui est désormais une chose placée dans le commerce. M. Sapey, organe d'une commission de la chambre des députés, chargée d'examiner la pétition d'un sieur Lex, ancien notaire à Strasbourg, disait : « Votre » commission a pensé que l'article 91 de la loi » du 28 avril 1816, en rétablissant la propriété » de ces offices, a donné le droit d'en disposer, » rt par conséquent de stipuler un prix pour la » cession qu'on voudrait en faire [s]. »
Remarquons, au surplus, que ces marchés sont conditionnels ; ils sont subordonués à l'agrément du roi, qui, dépositaire de la souveraineté, n'est pas lté par la présentation qui lui est faite. En cas de refus du prince, la démission de l'officier est donc rcliréc, et il a le droit de présenter un nouveau candidat qui réunisse les conditions exigées [4].
221 . Nous plaçons aussi parmi les choses qui, par leur nature, sont hors du commerce, un brevet d'imprimeur et de libraire [5].
Mais rien n'empêche qu'on ne traite avec un libraire ou un imprimeur en titre pour qu'il donne sa démission; car l'exploitation d'un brevet d'imprimeur ou de libraire est bien plus une entreprise commerciale que l'exercice d'un office. La nomination du roi n'intervient ici que par des raisons de haute police, qui, pour ce genre de spéculation industrielle , ont fait une exception à la liberté du commerce.
Il arrive presque toujours qu'en traitant de la démission d'un brevet d'imprimeur ou de
aucun motif n'empêcherait de dire que la convention, étant nulle, ne peut produire aucun effet ; que l'ancien titulaire est sans droit pour conserver la somme qu'il a touchée; qu'il en doit la restitution , car il a reçu ce qui ne lui était pas dû ; que l'acheteur a droit de répéter ce qu'il a payé par erreur, croyant valable rengagement qui était nul. C'est ainsi que l'ont déridé les cours de Bordeaux et de Paris. llclv incourt croil, au contraire, que la répétition n'est pas possible, parce (pie, dit-il, la convention est illicite ex utrm/ue parte. C'est la distinction établie dons les lois 3 et 4. ff. de cond. ob lurp. eau», admise par Pothier et par Toullier.
Ma conviction ne peut céder à ces autorités. D'abord, aucun texte n'a reproduit, dans notre législation , les dispositions du droit romain ; en second lieu, je trouve dans les art. 1376, t377 et 1378 du Code civil la justification du système que j'adopte. Enfin, le véritable moyen d'empêcher qu'on nctraliquedes places el emplois publics, c'est d'ôter toute espérance d'en obtenir ou d'en conserver le prix. (Duvergier, 1. 1, n» 207.) (.Vote de l éditeur belge.)
[21 Cassai., 20 juin 1820 (l)allox, v« (Jblig. . 20, 343), 28 février 1828 (Ualloi, 28, 1, Itil), 16 fév. 1831. (Idem. 31.1,54.)
[3] Extrait du Moniteur du 10 sept. 1830.
[4] Même rapport de M. Sapev. Duranton, t 16, n°182.
15] Kancy,23 janv. 1828, Poitiers, 27 juin 1832.
libraire, on y joint la vente du matériel que ce brevet permettait d'exploiter. Ces stipulations sont ordinairement conditionnelles. Elles sont subordonnées à la concession du gouvernement, sans laquelle ce matériel serait improductif, ou aurait du moins une valeur fort restreinte.
Néanmoins, on peut concevoir que, dans certaines circonstances données, la vente du matériel et la démission du brevet forment un traité pur et simple. La cour de Poitiers a reconnu ces circonstances daus une espèce, où Martin Prod avait vendu à Roseufeld et à Voularnière ses brevets d'imprimeur et de libraire, avec tout le matériel, pour en jouir sur-le-champ. Les acquéreurs s'étaient mis tout de suite en possession, ils avaient transporté les presses, les caractères et les livres dans un nouveau magasin, sans estimation ni inventaire préalable. Dans des affiches imprimées et dans un écritcau placé au dessus de la porte d'entrée de leur boutique, ils avaient pris la qualité de successeurs de Martin Prod. La cour considéra que, par le fait des acquéreurs , il était devenu impossible de déterminer quelle pouvait être, d'après l'intention des parties, la portion du prix représentant la valeur des brevets et la portion de ce même prix représentative du matériel cédé; que, d'après les fermes du trailé et les circonstances de la cause, il avait été dans la volonté des contractants que le marché ne fut pas subordonné à la sanction du gouvernement; qu'ils l'avaient considéré comme définitif et irrévocable du jour de sa date ; que l'ohjet de ce traité avait été de mettre à la disposition des acquéreurs, d'une part, le matériel, de l'autre, deux brevets, pour qu'ils poursuivissent à leurs risques et périls l'autorisation du gouvernement, sinon pour qu'ils cédassent le tout à des tiers à qui celte autorisation pourrait être accordée.
Cette décision repose tout entière sur les faits spéciaux de la cause. Mais, en général, les juges ne devront leur donner cette interprétation, qu'autant qu'ils y seront conduits d'une manière irrésistible, par la volonté des contractants; car on ne peut se dissimuler qu'ordinairement ces sortes d'affaires se traitent sous l'influence d'autres idées.
222. 14° Il y a des choses qui, sans être hors du commerce par leur nature, le sont par leur destination [«}. On peut citer pour exemple une église, une place publique, une rue, un chemin public, etc. Leur usage public empêche ces choses de devenir la propriété des particuliers. C'est ce qu'explique très-bien le jurisconsulte
[I] Touiller, t. 6, n« 157 a 1G3.
[i] L. 6, Dig. de eont. empt.
13] L. 4. Dig. de eont. empt. Cujas, sur les lors 4 , 5 et 6, ibid. Ducaurroy, Iml. eipl., a» 1045.
[4] L. 78, S dernier, Dig. de eont. empt.
[5] Capitul. de Charlemagne, liv. 4, appendice 2, a- 16 et 26. Ord. de Louis XIV, du 23 juin 1694. Loi du
ART. 4598. i 34
Pomponius [i] , « sacra et rtiigiosa loca, aut quo- » rum commercium non sit, ut public a, qc.* «on
» 15 PI Clî "CIA POPCLI, SED I* PGBLICO USC HAl> BF.ANTUH, UT EST CAMPCS MARTICS. »
Si cependant l'acheteur a été de bonne foi, c'est-à-dire, si. trompé par le vendeur, il a ignoré la qualité de la chose, il pourra agir contre ce même vendeur exempto, pour se faire payer une indemnité équivalente à l'intérêt qu'il aurait eu de n'être point induit en erreur. Ici, le contrat produit une obligation, et c'est en ce sens que Pomponius a enseigné qu'il y avait vente [s].
Mais on peut dire tout aussi bien que c'est parce qu'il n'y a pas vente valable que l'acquéreur est fondé à réclamer des dommages et intérêts. (Voy. infra, n° 245.)
Lorsque la destination de ces choses est changée, et qu'elles ne servent plus aux usages publics qui les retranchaient du commerce , elles rentrent dans la classe des choses dont on peut disposer. C'est ainsi qu'il arrive tous les jours à l'État et aux communes de vendre les anciens chemins qui ne servent plus aux communications.
223. 15° Dans le droit romain, il était permis de vendre le blé en vert [*].
Mais les lois françaises en ont disposé autrement, de peur que, sous l'espérance d'un gaiu actuel, les laboureurs ne se privent témérairement, et à vil prix, du fruit de leurs sueurs [s]. Néanmoins , ces lois se ressentent de l'esprit de l'époque à laquelle elles ont été portées, et des préjugés qui faisaient croire que, pour prévenir les famines, il fallait opposer des entraves au commerce des grains. Yoet nous apprend que des ordonnances pareilles, rendues pour la Hollande, y étaient tombées, de son temps, en désuétude [o]. Quoique les lois françaises, auxquelles j'ai renvoyé, n'aient jamais été abrogées formellement ni même implicitement, néanmoins il est connu de tous qu'elle* ne sont que très-faiblement observées, surtout en ce qui concerne les peines qu'elles prononcent.
La cour d Agen a même été jusqu'à décider qu'elles ont été abolies par le Code civil, qui n'a pas renouvelé leurs prohibitions, et par le Code
Cinal, qui ne qualifie nulle part ce délit [i]. ais je crois celte opinion hasardée. Je n'adopte pas non plus le sentiment du procureur général près cette cour royale, qui, dans ses conclusions, a soutenu que l'action en nullité de la vente était personnelle au vendeur, et ne pouvait être exercée par ses créanciers. Puisque la prohibition est établie par des motifs d'ordre public,
6 mess, an 3. Drspeisses, p. 9, n° 8. Merlin, Répert., \o Vente, S 1 , art. 1, n« 5, ter. Toullier , I. 6, n«* 118, 1 19. D'Olive , p. 343,dit que le» ordonnances des rois de France ne furent reçues qu'avec peine dans le ressort du parlement de Toulouse.
[6] Ad l'and., de eont. empt., a» 11.
17] Ageu,2aoûtl830.Dalloi,32,2, 166; S., 32,2,126.
tous le» intéresses peuvent évidemment s'en prévaloir.
Au surplus, une loi du 23 messidor an m déclarait que, dans les défenses portées par les lois précitées, on ne devait pas comprendre les ventes de grains en vert qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisies de fruits, baux judiciaires et autres de cette nature.
224. 16° Outre les choses qui sont inaliénables soit par l'effet de leur destination, soit par des règlements de police, soit par la volonté de la loi , il est des droits dont on ne peut disposer, parce qu'ils sont attachés à la personne même qui en jouit, et qu'ils ne peuvent être possédés que par elle. Ceci nous conduit à la fameuse distinction entre les droits purement personnels, personis ipsis annexa, et les droits impersonnels ou transmissibles. Cette matière difficile, dont nous trouvons le germe dans l'art. 1166, Code civil , a été traitée avec sagacité et abondance par d'anciens auteurs dont les ouvrages sont aujourd'hui peu connus. Galleralus, jurisconsulte italien, dans son ouvrage De renuncialione (Ut. 1, n° 122); Olea, jurisconsulte espagnol , dans son excellent livre De cessione jurium il. 3, quest. 1), ont surtout abordé, à ce sujet, des questions neuves et importantes. Je ne peux les suivre dans leurs savantes recherches; car ce serait sortir de la matière de la vente pour entrer dans celle des cessions et transmissions en général, à quelque titre que ce soit. Je ne parlerai ici que de quelques principes et de quelques applications, qui se rattachent plus intimement à l'objet de ce commentaire.
L'art. 1122, Code civil, établit que, dans le doute, tous les droits sont réputés transmissibles aux héritiers de celui qui en est investi. En effet, tout ce qui apporte des obstacles à la perpétuité des droits ne se suppose pas, et l'on doit se prononcer, à moins de circonstances particulières, pour ce qui limite le moins la propriété.
Ceci posé, il faut reconnaître que ce qui est transmissible est aussi cessible, et réciproquement. L'art. 1122, Code civil, nous conduit donc à décider que, dans le doute, tous les droits et actions sont censés cessibles. Cela est d'ailleurs conforme à cette règle que personne ne voudra contester, in duWo pro libertale respondendum est.
Je dis qu'en général ce qui est transmissible aux héritiers est aussi cessible, et réciproquement. Néanmoins cette proposition a trouvé
[t] De ceuione jurium, t, 3, q. 8, n° 2.
[t] De relrarl. genlili)., $ 8», glose i, n» 48.
[3] Tiroqueau , pour prouver m règle quod travtmi»tibilr ad hmredet non eontinuo cwsi&de ni , cite l'exemple du n«ieieominU qui se transmet aox héritiers du lidéicoiuiuissaire , mais qu'on ne peut aliéner. D'abord on ne peut aliéner, sou» condition résolutoire, les biens eompwnnl le ftdcicumniis (vov. n* 2lt). Ainsi, sous ce
de nombreux contradicteurs, et Olea cite vingtsept docteurs qui soutiennent qu'en principe il ne faut pas argumenter de la transmission a la cession; car il y a plusieurs cas où ce qui est transmissible n'est pas cessible [i]. Telle est aussi l'opinion de Tiraqueau [«].
Je crois que ces auteurs ont manqué ici d'exactitude et de justesse. Ils ont été frappés de quelques cas particuliers dont ils ont fait une règle, quoiqu'ils ne fussent qu'une exception, et ils n'ont pas tenu assez de compte de cette masse innombrable de cas qui forment le droit commun à cause de leur multiplicité , et où l'on voit la cessibilité d'une chose accompagner sa transmissibilité.
Les vingt-sept docteurs d'Oléa ont dit d'une manière absolue que tout ce qui est cessible est nécessairement transmissible : « Cessibilis, ergo transmiitibilis. » Et l'un d'eux, Goeddeus, va même jusqu'à dire que cela est vrai sans limitation, abtolute et sine limitation*. Celte assertion est cependant beaucoup trop tranchante; l'usufruit est cessible. Néanmoins, il n'est pas transmissible ad havedes, parce qu'il s'éteint par la mort de l'usufruitier. Or, de ce que la règle, cessibills, ergo transmissibilis est limitée par une ou plusieurs exceptions, s'ensuit-il qu'au fond elle manque d'exactitude? Nullement.
Elle est vraie en général. Seulement, comme toutes les grandes règles du droit, elle comporte quelques exceptions.
Pourquoi donc les auteurs que je combats veulent-ils qu'on ne puisse argumenter de la transmissibilité d'une chose a sa cessibilité? Est-ce parce que notre proposition est soumise à des exceptions? Mais quelle est la règle qui n'en a pas? Comment ne voient-ils pas que, par cela seul qu'une chose passe d'un propriétaire à ses héritiers, il en résulte qu'elle n'est pas mere personalis et ossibus nostris affixa; que dès lors elle est cessible , à moins que quelque raison particulière , empruntée sait au besoin de la conservation des biens dans les familles [s], soit à toute autre considération de ce genre, n'en ait fait défendre l'aliénation à des tiers?
Disons donc qu'en thèse générale, ce qui est transmissible est cessible, et réciproquement; que ce qui n'est pas transmissible n'est pas cessible, et réciproquement; que seulement cette règle n'est pas plus privilégiée que les autres, et qu'elle souffre des limitations : tel est aussi l'avis de Merlin [4].