Parmi les exemples de droits purement
rapport, l'exemple n'est pas heureusement choisi. Ensuite, il est évident que >i le lîdéicommis n'est pas cessible, quoique transmissible, c'est par et motif exceptionnel qu'on a voulu maintenir les biens dans les familles. [4] Queit., V* Hypothèque.
Il faut avouer cependant que cette doctrine est à peu près Inutile dans l'application , car des exceptions nom-
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et qui ne peuvent être vendus, nous citerons le droit d'usage (C. civ., art. 631) et le droit d'habitation (art. 634) j car celui qui les a concédés s'est fondé sur les besoins et la discrétion de la pcrsonue usagère. C'est cette personne seule qu'il a eue en vue; il y aurait de l'injustice à ce qu'elle pùt se substituer quelqu'un qui aurait des besoins plus étendus, ou qui n'aurait pas la même réserve et la même modération, et qui userait de la chose avec moins d'égards [«].
Néanmoins, lorsqu'un droit d'usage est attaché a une maison faisant partie d'une commune usagère , on peut vendre ce droit d'usage conjointement avec la maison dont il dépend.
L'usage , quoique incessible si on le considère principalement, rentre dans la classe des choses cessibles, quand on le prend comme accessoire d'une chose qui n'est pas frappée d'inaliénabililé[t].
Non-seulement on ne peut vendre un droit d'usage, pris en lui-même et dans sa forme abstraite, mais on ne peut vendre l'émolument partiel qu'on en retire. < Il est interdit, porte i» l'art. 83 du Code forestier, aux usagers de » vendre ou d échanger les bois qui leur sont a délivrés, et de les employer a aucune autre
* destination que celle pour laquelle le droit
* d'usage a été accordé. »
Les bois d'usage sont en effet concédés pour les besoins personnels et domestiques de l'usager. Ils ne doivent pas être détournés de leur destination.
226. On doit mettre au rang des choses non cessibles le privilège dont jouit un héritier, d'écarter du partage une personne non succès, sible, à laquelle le cohéritier a vendu son droit
ralité i il fn m donc , renonçant à celle théorie plu» brillante que solide , se borner à poser quelques principes qui, avec inoins de Rétention, offrent plu» d'ulililé. En général, tout droit pécuniaire est cessible. Il y a exception pour les droits exclusivement attaché* a la personne : ces droits sont , disent les auteurs, roux qui exigent une ucctplation prreitt de la personne a laquelle il* sont accordés. Un doit d'ailleurs reconnaître- que ces droits sont attachés a la persoune d'une manière plus ou moins intime, en telle sorte que les uns sont absolument inaliénables , même par la volonté de celui à qui ils appartiennent, cl que les autres, cessibles par le propriétaire, seulement soustraits à l'action de ses créanciers.
Ainsi le* droit» d'usage et d'habitation mais le droit de faire révoquer une donation pour cause d'ingratitude qui, » mon avis, pourrait être cédé par le donateur, ne pourrait certainement pas être exercé contre son gré, par ses créanciers; le droil de publier un oavrage Inédit est sans eoulredit aliénable par l'auteur, et jamais il n'est entré dan* la |>ensée de qui que M soit d'attribuer à ses créanciers le pouvoir de venir le saisir dans son portefeuille , et de le vendre à un édileur. Lors donc qu'un droit est qualifié droit attaché S la personne, il faut examiner en quel sens celte qualification lui est donnée i si Ton entend qu'il est absolument non cessible, \ quHl ne peut être exercé par les
dans la succession, et cela en remboursant à eé
tiers étranger le prix de sa cession (art. 841 du Code civil).
Ce retrait successoral est accordé à la faveur du sang et à la qualité d'héritier , afin que des étrangers ne B'immiscent pas dans les partages pour porter le désordre dans la famille. Mais lorsque celui qui pouvait exercer le retrait transfère lui-même ses droits à un étranger, il renonce évidemment au bénéfice de la loi, et son cessionnaire ne peut plus le faire valoir. D'ailleurs, la loi a bien pu donner une préférence à l'héritier sur l'étranger; mais, entre tiers respectivement cessionnaires, le privilège disparait, et l'on rentre dans le droit commun.