‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 46 sur 214 · Peut-on vendre un droit à des aliments · texte numérisé non relu

Peut-on vendre un droit à des aliments

Il y a bien peu de questions qui aient été plus embrouillées par les auteurs. Je n'excepte pas même de ce jugement sévère d'Olea [s], qui ordinairement apporte tant de sagacité dans ses dissertations.

Distinguons d'abord entre les aliments dus en vertu du droit naturel, ex jure eattguinù (comme ceux qu'un père doit à ses enfants), et les aliments qui sont dus en vertu d'une convention, ex eontraetu, ou bien ex lestamtnto.

En ce qui concerne les premiers, il est presque inutile de dire qu'on ne peut céder le titre en vertu duquel ils sont dus. Ce titre est créé par I» nature ; c'est une qualité qui est toute personnelle et intransmissible.

Mais ne peut-on pas céder et vendre le profit de tes aliments commoditalem alimeniorum ?

Cette question présente plus de difficultés.

Il y a des aliments que le créancier (ou IVWi'mentaire, comme disent les docteurs) reçoit chei celui qui est tenu à la prestation. Ces aii-

II est difficile de donner une complète éunméralion de tous les droits non cessibles. Communément on désigne comme tels, le droil d'usage et d'habitation, le droit de présenter au roi uu successeur pour un office , le droit d'exercer le retrait successoral, le droit pour la femme de demander la .séparation de biens, le droit d'accepter une donation . et celui d'en provoquer la révocation pour cause d*i ii gratitude ; l'action en nullilé de mariage ; autrefois, on ajoutait le retrait lignager et le droit de choisir.

Au contraire, ou considère comme cessibles le droit d'exercer le réméré , l'usufruit légal des parents sur les biens de lrurs enfants mineurs. Quelques doutes se sont élevés sur la question de savoir si l'action en nullilé qui appartient au mineur contre un contrat qui le lèse , pcul être exercée par ses créanciers; mais on n'a jamais doulé que celle action ne pût être cédée par le mineur devenu majeur. (Uuvcrgicr, t. 1, n« 213).

(Ao/e de ï éditeur kelgt).

[i] Celte raison est donnée par Osuald lliligrr, commentateur du fameux Doneau (lib. 10, Comm., cap. 24, note r).

[2] Arg. de la loi V J , an Dlg. Je eont. empt. Voy. l'explication qu'en donne Polhier(Pand'., t. t, p. 489, n° 11). [3] De cettione Jurium , \. 3 , q. 13 , n« 27.

DE LA VENTE

ments n'ont pas une quotité fixe ; ils sont de tous les jours ; ils se prennent à la table du débiteur. Le profit de pareils aliments ne peut être cédé [l]; ils constituent une espèce d'usage attribué à la personne seule du créancier.

Mais il y a des aliments qui sont évalués en une somme fixe, tenant lieu de toute prestation en nature. 11 y en a aussi qui se payent au moyen de redevances en grains, fruits, volailles ; et, suivant Olea, il faut décider dans l'un et l'autre cas que ces sommes ou ces prestations peuvent être cédées; qu'aucune raison de droit ou de justice ne conduit à les mettre dans la catégorie des choses incessibles ; que c'est en ce sens que les docteurs ont dit que le profit des aliments peut être cédé.

Toutefois, ajoute Olea, il faut qu'une pareille cession soit profitable à celui qui l'a faite. Car si elle était à titre gratuit , ce serait une preuve que l'alimentaire n'est pas dans le besoin , et alors il n'y aurait plus lieu à aliments; que si l'alimentaire donnait par caprice ou par dépit l'émolument de sa pension, et que, pour faire honte au débiteur des aliments, il allât mendier son pain, ce dernier ne serait tenu de rien payer au cessionnaire ; car il serait de l'intérêt d'un père, qui fournit des aliments à son fils, d'empêcher ce fils de mendier volontairement et de vivre d'une manière indigne de lui.

Tout cela repose sur un fond de vérité ; mais j'y trouve une confusion qui en cache l'évidence. Et, par exemple, Olea ne détruit-il pas la règle qu'il pose, en disant qu'il faut que la cession soit profitable à celui qui l'a faite? Si la validité de la vente est subordonnée à l'utilité qu'en retire le vendeur, que deviennent cette fixité et celte irrévocabililé dans lesquelles il n'y a pas de véritable aliénation?

Je conviens avec Olea que le créancier d'aliments dus ex jure sanguinis peut vendre les prestations en nature qu'il reçoit, qu'il peut déléguer un ou plusieurs arrérages à échoir à un cessionnaire qui lui aura avancé les fonds pour ses besoins; mais je n'admets pas qu'il puisse vendre sa créance in abstracto; car elle est liée à une qualité naturelle sans laquelle elle ne peut avoir d'existence indépendante. On ne peut pr?s plus l'aliéner que la qualité dont elle est l'attribut.

Olea lui-même n'est pas éloigné de ce sentiment, puisqu'il ne ratifie la vente qu'autant que le cédant en retire un avantage réel. N'est-ce pas reconnaître qu'eu soi cette vente résiste à des principes respectables , qu'on ne consent à faire fléchir que dans une vue d'utilité.

Sans doute , si un fils avait aliéné sa créance

[l] Olra . lùr. cil.

[t] Art. 208 et 209 du Code civil.

[S] Je croyai» du moin» qu'il y avait unanimité a l'époque & laquelle j'écrivais ceci s mais je m'aperçois que Du-

moyennant un avantage réel et évident , le père qui refuserait d'en servir les arrérages au cessionnaire ne serait pas écouté. Mais ce ne serait pas par des raisons tirées de la validité même de la vente; il ne serait pas nécessaire d'en examiner le mérite intrinsèque; ce serait par une fin de non-recevoir empruntée au défaut d'intérêt. Mais supposez que le fils ait fait un mauvais marché ; supposez que ce fils dissipateur vende, pour un capital dont il est pressé de jouir, le profit à venir de sa créance alimentaire sur son père! Il se hàtc de consommer cette somme, et quand il est réduit au dernier dénument , il requiert son père de venir à son secours par une nouvelle pension. Faudra-l-il que le père, grevé de cette charge, suite nécessaire de ses obligations naturelles, paye en même temps au cessionnaire les arrérages de l'autre dette , heureux encore si ce fils ne se livre pas à un second traGc d'aliments, et ne se substitue pas un second créancier, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le scandale de ces manœuvres ail fait toucher au doigt la fausseté du principe dont elles seront l'application ?

Non , sans doute ! L'intérêt du père étant ici évident, rien ne lui défendra alors d'insister sur ce commerce de choses incessibles, et il devra obtenir la nullité de ces ventes.

Quelques personnes ont ajouté une dernière raison à celles que je viens de présenter. Elles ont dit : « Une pension alimentaire dépend des » besoins actuels du créancier. Elle peut cesser » tout d'un coup si la partie prenante se trouve » placée dans l'aisance [*].Or, qu'y a-t-il a payer » de la part du père, quels sont les besoins ur- » genls qui restent à défrayer, lorsque le fils » possède un capital sur lequel il pourvoit à ses » dépenses nécessaires et même voluptuaires?

» N'est-il pas clair que la vente de la créance » d'aliments détruit cette créance elle-même, » lui ôtc son fondement, lui enlève sa cause? »

Cette argumentation est plus spécieuse que solide, car si l'acheteur perdait les effets de sa subrogation dans les droits du créancier pour aliments, il exigerait que ce dernier l'en dédommageât comme garant, et son recours replacerait l'alimentaire dans son état de pénurie primitive.

Passons à la seconde branche de notre distinction, et voyons ce qui concerne les aliments conventionnels ou dus en vertu d'un testament.

Sur ce point, tout le monde est d'accord pour décider qu'ils sont cessibles, et quant au titre et quantdl'émolument[z].C est làunecréan< < ! comme une autre; c'est un droit qui, bien différent des aliments dus jure sanguinis , n'est pas subordonné à des besoins variables et passagers. Une

ranlon est d'opinion contraire , en ce qui concerne les dont et legt d'aliments. Il se fonde sur le» art. SH1 et 100*, Code de proc. On verra, par l'arrêt de cassation que je vais citer, que ces lexlcs sont inapplicables.

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fois abdiquée par l'aliénation, cette créance de renaît pas à mesure que des besoins nouveaux surgissent. Elle est prescriptible; elle ne repose pas sur des principes de droit naturel auxquels il ne soit pas permis de déroger. Dès lors, on ne devrait la placer dans la classe des droits incessibles, qu'autant qu'elle consisterait dans ces aliments que le créancier prend à la table de son débiteur : car ce serait alors une espèce d'usage, uniquement attribué en vue de la personne.

C'est ce qu'a jugé avec raison la cour de cassation, par arrêt du 31 mai 1826, dans une espèce où une femme avait cédé à ses créanciers les droits qu'elle avait contre son mari, et au nombre desquels se trouvait un douaire de 600 fr., à titre de pension alimentaire. Elle prétendait que celte somme était incessible, et qu'elle n'avait pu en disposer. Mais sa prétention fut rejetée par un arrêt de la cour de Bourges , confirmé par la cour de cassation. La section civile pensa que, dans l'absence d'une loi portant prohibition d'aliéner, on ne pouvait en créer une par voie d'induction ou de raisonnement. Son arrêt est motivé avec tant de soin et présente une théorie doctrinale si satisfaisante, que je veux en citer les expressions.

« Considérant, en droit, qu'aux termes de » l'art. 537 du Code civil, chacun peut disposer » de ce qui lui appartient , à moins qu'une loi » ne s'y oppose ; — que , s'il existe des lois»qui » déclarent incessibles les' pensions accordées » par le gouvernement, il n'en est pas de même » de celles données ou léguées entre particuliers,

[I] Duvcrgier pense que l'on ne penl ni precrire absolument, ni déclarer valables sans restriction les cessions d'un droit à des aliments; que les distinctions imaginées entrr le droit abstrait et le profit qui en dérive, eommodilat alimentorum ; entre les aliments exigibles à raisou des liens de parenté ou d'alliance, et les aliments qui sont dus rjr eontraelu ou bieu ex (ctlamenlo , n'ont aucune conséquence utile. Il pense qu'on doit poser comme règle générale, que le droit aux aliments dus en vertu de la loi , ou par suite de libéralités , est inaliénable; qu'il ne peut y avoir d'exception qu'autant que la eession du droit ne modifie point les résultais que la sage prévoyance du législateur ou de l'auteur de la libéralité a voulu obtenir; que la cession sera donc nulle, si elle a pour effet «le substituer un capital une fois payé a des prestations périodiques ou quotidiennes, comme le sont les besoins de la vie, n'appliquant exclusivement A la Miisfaclion de ces besoins . ne pouvant recevoir aucune autre destination et garantissant ainsi ce que le législateur et le donateur ont voulu assurer.

Tout se réduit donc a décider, dans chaque espèce, si la eession ôlc aux aliments leur véritable caractère, si elle fait manquer le but que l'on s'est proposé en les accordant ,- et de la solution de cette question de fait , dépend la validité de la cession.

Si les aliments doivent être fournis en nature, s'ils doivent être pris dans la maison et à la table même de celui qui est tenu de les donnrr. on sent qu'il est bien difficile , qu'il est même impossible dans la seconde hypothèse de maintenir une cession.

ART. 1598. 42tf

» même à titre d'échange *, — qu'en effet, il faut » d'abord écarter la loi 8, D. de trantacl. et les » inductions que la demanderesse en tire, puis- » que celte loi n'avait pas, dans le lieu de son » domicile matrimonial , une autorité législa- » tive ; — que, quant au Code de procédure ci- » vile, qui, art. 581, déclare insaisissables les » sommes et pensions pour aliments, il résulte » bien que l'on ne peut être privé de ces pen- » sions, malgré soi , sur la poursuite des créan- » ciers; mais il n'en résulte pas que l'on soit » dans l'incapacité d'en disposer, ni que la ees- » sion qui en est librement consentie soit nulle ; » —que l'art. 1003 du même Code ne s'explique » pas davantage sur la cession; — que l'art. 1004 » défend de compromettre sur les dons et legs » d'aliments; mais qu'autre chose est de ne » pouvoir, en cas de procès, compromettre sur » un droit, c'est-à-dire, de ne pouvoir recourir » à des arbitres, et autre chose est, en l'absence » de toute contestation, de ne pouvoir céder ou » transporter ce droit par une convention volon- » tairement souscrite; — qu'il est évident que » la prohibition intimée dans le premier cas ne » s'étend pas nécessairement au second, une » disposition prohibitive ne pouvant jamais être » établie par induction ni raisonnement. »

On ne saurait mieux dire.

I.e même arrêt a jugé que la veuve dont il s'agit avait pu céder à ses créanciers la somme de 800 fr., qui lui avait été assurée par son contrat de mariage à titre de deuil, pour honorer la mémoire de son mari [i],

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