‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 47 sur 214 · Les pensions alimentaires et autres · texte numérisé non relu

Les pensions alimentaires et autres

Mais lorsque l'acte constitutif de la dette des aliments est un acte a titre onéreux, ou du moins lorsque c'est par l'effet de la volonté de celui a qui sont ducs les prestations, que ces prestations sont qualifiées alimentaires, les mêmes raisons ne s'élèvent plus contre les aliénations. Si celui qui avait songé a s'assurer des moyens d'existence veut donner une autre destination à ce qu'il s'était réservé pour aliments , il peut le faire. Aucune atteinte n'est portée à la loi qui, sanctionnant les sentiments les plus naturels, a cru devoir établir entre proches parents une obligation de mutuels secours ; et il ne s'agit point de maintenir les précautions salutaire* prises par un bienfaiteur. Ainsi l'on a pu déclarer valable l'aliénatiou faite par la femme, d'un douaire constitué par contrat de mariage, bien qu'il fût qualifié pension viagère et alimentaire, et qu'aux termes de l'art. 58I, Code proc, les pensions alimentaires soient insaisissables. En effet , le douaire n'est pas une pure libéralité , c'est une partie des conventions matrimoniales daus lesquelles la volonté de la femme a eu une influence égale A la volonté du mari. S'il eût été question d'aliments dounés par le mari durant le mariage , ou par testament, la cession n'aurait pas dil être maintenue.

Autrefois on croyait devoir distinguer entre les aliments donnés par actes entre-vifs et les aliments donnés par testament; les premiers seuls pouvaient . disait-on, être l'objet d'une transaction, mais la jurisprudence avait repoussé celte distinction dont il était impossible d'indiquer- le motif. (Duvcrgier, t. 1,0* 214.) (Ao/e de l'crfiteur belge).

accordées par le gouvernement, ne peuvent être cédées. Elle* sont inaliénables .[t]. Il en est de même des soldes de retraite, de» traitements de réforme, des pensions des veuves et des enfants des militaires [a]. On rentre ici dans le droit établi par la loi 8, D. de transaclionibus [s].

229. Les anciens jurisconsultes examinent encore beaucoup d'autres questions sur la matière des droits personnels. Le droit d élire

est-il cessible [t] ? en est-il de même du droit

d'option, des privilèges dotaux [s], de l'action en révocation d'une donation pour cause d'ingratitude [s], etc.? Nous ne voulons pas entrer dans toutes ces discussions , qui nous éloigneraient plus ou moins de la matière de la vente. Nous laissons le lecteur studieux s'exercer loimême à s'en rendre raison.

La vente de la chose d'autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fat a autrui [7].

SOMMAIRE

350. La vente de la chose d'autrui était permise dans l'ancien droit. Raison de ce point de jurisprudence.

33t. Elle ne peut plus avoir lien sons le Code civil. Principes nouveaux qui s'y opposent. Mais si l'acquéreur a été trompé . bien que la vente soit nulle , elle peut servir de fondement à une demande en dommages et intérêts. Quid s'il u connu le vice de la chose, et qu'il mil évincé ? Do cas où le vendeur a ignoré qu'il n'était pas propriétaire. Dissentiment avec Tronehet sur la question de savoir quand on est censé avoir cru être propriétaire.

334. Le principe quo la chose d'autrui ne peot être vendue n'est pas applicable aux matières de commerce.

233. Des cas où il y a vente de la chose d'autrui. .Mais il n'y a pas vente de ce genre , quand on vend une chose qu'on possède a litre résoluble, ou des biens reçus en avancement d'hoirie, etc.

234. On peut vendre , sous condition , one chose snr laquelle on a un droit suspendu par une condition. On peut vendre in génère ce qn'on n'a pas encore , mais qu'on achètera plus tard ; on peut vendre la chose d'autrui en se portant fort pour le propriétaire.

235. Effets de la nullité de la vente de la chose d'autrui. Elle n'cmpèehe pas l'acheteur de bonne foi de gagner les fruits et de posséder animo rfomini, a l'effet de prescrire. Elle donne même lieu a l'action publieienne, en vertu de laquelle l'acheteur peut évincer un |

[Il Déelar. dn 7 janv. 1779, art. 12. Arrêté du 7 thermidor an 10.

[2] Avis du conseil d'État du 23 janvier 1808. Rtpert.. V» Pemion. n» 6.

[3] Voy. Rninemann, sur cette loi, t. 1, p. 129.

[41 Olca, t. 3, p. I, n» 32 et suiv.

[»1 Delnca, snr Olea, q. 26 et 27, dans son Spietfeg. dt ce** tant juriirm.

[6] Olea, t. 4, q. 7, n«25.

17] Un père qui vend des biens en son nom ainsi qu'au

«enr sans titre qui a la possession. Explications relatives a- l'exercice de cette action.

23lî. La vente de la chosé d'autrui est validée, si le vendeur devient propriétaire, et le premier acheteur est préféré à celui qui aurait acquis depuis la consolidation de la propriété. La vente est aussi validée si le véritable propriétaire hérite du vendeur non propriétaire. Rejet d'une distinction de Touiller.

237ft,a vente de la chose d'autrui peut être ratifiée. Époque fi laquelle remonte la ratification.

238. Des personnes an profit de qui e«t ouverte l'action cri nullité : le vendeur ne peut l'exercer.

239. De la durée de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui. Distinction entre la position des parties qui ont concouru à l'acte, et dont l'action est prescriptible par dix ans, et celle du véritable propriétaire, qui est resté étranger a l'acte, et dont le droit n'est prescriptible que par dix , vingt on trente ans suivant les cas.

240. Abolition par la charle du droit qu'avaient l'État de comprendre la chose d'autrui dans les venles de biens nationaux.

241 . De la vente d'une chose volée. Position des contractants vis-à-vis l'un de l'autre.

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