‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code (volume 3)Chapitre 48 sur 214 · Position dn vendeur à l'égard dn propriétaire · texte numérisé non relu

Position dn vendeur à l'égard dn propriétaire

244. Droit du bailleur sur les meubles de son locataire déplaces par vente.

nom de ses enfants mineurs, en stipulant dans l'acte de vente leur ratification à majorité, ne fait pas une vente de la chose d'autrui.— Les art. 1599 cl 1119, C. civ., ne sont pas applicables a ce cas. (Br., 21 nov. 1840. J. dt B. 1841, p. 142. Troplong, Vtnte, n» IM).

Le tuteur qui vend des immeubles appartenant a son pupille, sans observer les formalités requises, ne doit pas être réputé avoir vendu la chose d'autrui dans le sensde cet article (Br., 21 mai 1814).

COMMENTAIRE

230. La subtilité du droit romain, popularisée en France par Polhier, avait fait décider que l'objet précis du contrat de vente n'était pas de rendre l'acheteur propriétaire, mais seulement de l'en mettre en possession, et de le défendre de tous troubles et évictions (supra , n»4).

De cette théorie, on concluait que la vente de la chose d'autrui était permise [i] : car, le contrat de vente ne consistant pas dans la translation de la propriété, il suffisait, pour qu'il fût valable, que le vendeur se fût obligé à faire avoir la chose; et il atteignait ce but, soit en Tachetant lui-même du véritable propriétaire, soit en obtenant de ce dernier qu'il consentit à la vendre à l'acquéreur. En cas de refus du propriétaire, comme l'obligation consentie par le vendeur était d'un fait licite et possible en soi, elle se résolvait en dommages et intérêts [*].

231. Nous avons démontré ailleurs {supra, n° 4) que le Code civil, plus conforme au droit naturel que le droit romain et l'ancien droit français, a entendu que la vente ait désormais pour effet précis de transporter la propriété. Or, pour transporter la propriété d'une chose, il faut soi-même être propriétaire, car nemo plus juris ad alium Iransferre polesl quant ipse haberet [s]. La vente de la chose d'autrui n'est donc plus compatible avec le nouveau système du Code civil, et notre article la déclare nulle. Il est ridicule, disait Tronchet, de vendre la chose d'autrui [s] ; et Grenier, entrant tout à fait dans le vif de cette théorie si raisonnable, ajoutait comme organe du tribunat : « Le but » unique de la vente doit être la transmission » d'i'NE propbiètë. Or la vente d'une chose qui x> n'appartient pas au vendeur ne peut être le > germe d'une transmission de propriété [s]. »

La vente de la chose d'autrui est donc nulle dans tous les cas [e], soit que les parties aient

[11 L. 28, Dig. de eonl. empt., Ulpien. Polhier, Vente, n»7.

[2] Polhier, Vente, n° 7, et Oblig., n" 133, 156. Ducaurroy, ln*t. rxpliq., n» 1046. Despeuses, p. 9, no 7. [3] L. 54, Dig. de reg.jurit.

[4] Disc, au conseil d'État. Fenet, t. 14, p. 24. g] Fenet, t. 14, p. 192.

[6] La vente de la chose d'autrui est nulle, non-seulement a l'égard du propriétaire de la chose rendue , mais encore a I égard de l'acheteur qui a ignore qu'elle fut à autrui. Il peut demander à charge du vendeur l'annulation de la venle et la restitution du prix d'achat , a déniât par celui-ci de rapporter un acte de ratification en due forme de la part du propriétaire. (Br., 21 fév. 1829. Contra, Br., 30 juin 1823.) Cette décision est, de la part du rédacteur (M. Spruyt), l'objet d'observations critiques qui se trouvent en note.

[7] Mais , en déclarant la vente nulle , le législateur a vouln dire seulement que l'acte n'aurait pas les effets

su ou non que le vendeur n'en était pas propriétaire [7] .Néanmoins, si l'acquéreura ignoré cette circonstance [»], s'il a été trompé, notre article lui donne dans ce cas une action en dommages et intérêts [a]. Mais s'il a su que la chose n'appartenait pas à son vendeur, ou si le vice a été énoncé, il n'a aucun droit pour élever des plaintes; car il y a faute commune [10], il a été de mauvaise foi de même que le vendeur, a Mate Iklei emptor est, dit Cujas, qui scit rem » quamemit non esse vendentis [11J. » Du reste, nous verrons au n° 481 si, lorsqu'il a payé le prix, et qu'il se trouve évincé, la loi ne loi accorde aucune action en répétition.

Quid si le vendeur a ignoré qu'il ne fût pas propriétaire? Son ignorance le dispense-t-elle de payer des dommages et intérêts?

D abord , reconnaissons qu'il ne faut pas dire avec Tronchet : « que le propriétaire qui n'a » pas exprimé qu'il vendait la chose d'autrui » doit Are réputé n'avoir pas su cette circon- » élance : » nul n'est censé ignorer l'état de ses affaires, de son patrimoine, de l'ensemble de ses droits. A moins d'indices contraires, on doit toujours supposer que celui qui a vendu uue chose qui ne lui appartenait pas, savait qu'il n'en était pas propriétaire.

Mais s'il est prouvé qu'il a été dans l'erreur, son ignorance scra-t-elle une excuse pour qu'il ne paye pas dédommages et intérêts? L'affirmative semblerait résulter de l'opinion de Tronchel, qui, à la suite du passage que nous venons de citer, ajoutait : a Mais celui qui l'a énoncée » s'est soumis à des dommages et intérêts, quoique » la venle soit nulle. »

Mais si tel a été le sentiment de Tronchet ( ce que je n'oserais affirmer), je le repousse comme une erreur [ts]. La précipitation du vendeur à ne pas s'enquérir de ses droits est une faute lourde, dont il est responsable, quand elle a porté pré-

d'unc rente, et non qu'il serait sans aucune conséquence : s'il y avait vente, la propriété serait transmise; la prescription ne suppose pas l'existence de la vente. (Duvcrgier, t. 1, n» 217.) [Ne* de teetUeur bette.)

[8] Voy. sur la bonne foi, n° 235.

[9] Duvergier, n° 217; Duranlon, n» 176.

[10] Berlicr, dise, au conseil d'Étal. Fenet, t. 14, p. 24.

[Il] Coinni. sur In loi 27, Dig., deeoni. empt. Mais si l'acheteur , quoique sachant que la chose était à autrui , a stipulé garantie en cas d'éviction , il aura droit à des dommages cl intérêts. Infra.n"* 468,469. — On ne peut valablement stipuler que celui qui achète sciemment la chose d'autrui aura , en cas d'éviction, droit à des dommages et intérêts contre le vendeur. Une telle stipulation ne saurait résulter de la clause générale de garantie renfermée dans le contrat. (Caca, 12 fév. 1840 ; Sirey, 1840, p. 309.)

[12] Mais toy. Duvergier n" 218 ;

bE LÀ VENTE.

judice a autrui. Outre l'art. 1630, que nous examinerons plus bas, la loi 39 , S 3. au Dig. de ecict. , est formelle. Julien y prévoit le cas où un individu a vendu par erreur ( ignorant ) comme esclave un homme libre , et il décide qu'il est responsable envers l'acheteur [»]. 11 y a ici une raison a fortiori, pour le décider ainsi. Car l'erreur sur un droit de propriété est moins excusable que l'erreur sur une qualité de la

232. Le principe que la vente de la chose d'autrui est nulle, n'est pas applicable aux matières de commerce. Comme le disait Bérenger au conseil d'État [»], il arrive très-souvent dans le commerce qu'on vend par courtier des marchandises dont on n'est pas propriétaire. Grenier, orateur du tribunat, faisait aussi remarquer que la disposition de l'art. 1599 ne doit pas s'appliquer aux objets qui font la matière de* transactions commerciales, et qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de ne procurer [*],

En effet, le but du commerce est de mettre la marchandise en circulation; la chose d'autrui y est toujours vénale , et c'est seconder l'activité des transactions, et se rendre l'auxiliaire du propriétaire négociant, que de lier des marchés qui favorisent le débit de ce qui est dans ses magasins. D'ailleurs, en vendant des marchandises qui appartiennent à un autre négociant , on est toujours censé s'être chargé de les acheter pour les livrer.

Mais revenons à la vente de la chose d'autrui en matière civile.

233. Il y a vente de la chose d'autrui totttes les fois qu'on aliène une chose dont on n'a pas la propriété.

Ainsi, celui qui, étant propriétaire d'une chose par indivis , vend non-seulement sa portion , mais encore celle de son communiste, aliène, en ce qui concerne cette seconde part , la chose d'autrui [4]. Ainsi, celui qui pendant l'absence l'héritier se porte héritier apparent, et vend une chose héréditaire, vend la chose d'autrui [s].

Ainsi , celui qui vend la nue propriété d'une chose dont il n'a que l'usufruit , vend la chose d'autrui.

[I] Yoy. aussi Ducanrroy, Intt. expliq., n« IOiS. |2] Fenet, 1. I l, p. 23 et sniv.

(3] luid.. p. 193.

En matière de commerce . comme en matière ordinaire, H est impossible de voir une vente In où il n'y a pas transmission de propriété. Seulement il faut dire que la convention par laquelle un commerçant «/oblige a livrer à un autre telles marchandises ou tels objet;, appartenant à un tiers , est valable en ee sens que l'acheteur ne peut se refuvr ù l'exécution du marché, si le vendeur parvient a *e proeurrr re qui en est l'objet , et que le vendeur doit être eondiimné a des dommages-intérêts si, volontairement ou involontairement, il n'opère pas la livraison. (Duvergîer, 1. 1 , 11» 223).

(.Yole dr I nhlnir fce/r/i).

\i) Vocl, ad J'and., rfr Ugalit , n« 28. Reptri., v» Venir.

Mais il n'y a pas vente de la chose d'autrui , lorsqu'on vend un objet dont on ne jouit qu'à titre résoluble, soit que la résolution soit certaine, soit qu'elle snit conditionnelle.

Ainsi, celui qui vend les biens qu'il a reçus en avancement d'hoirie dispose de sa propre chose, non de la chose d'autrui [«].

Ainsi, ce n'est pas vendre la chose d'autrui que de vendre un immeuble grevé d'un Gdéicommis (supra, n° 212).

234. On peut vendre sous condition une chose dont on n'est pas propriétaire actuellement , mais sur laquelle oh a un droit suspendu par une condition [7]. Ce n'est pas là vendre la chose d'autrui.

On peut également vendre du blé ou du vin qu'on n'a pas, pourvu qu'on ne précise pas que c'est le vin appartenant à telle personne. Car, comme le dit très-bien Duranlon [s], ce qui consiste in génère n'appartient à personne.

On peut aussi vendre la chose d'autrui en se portant fort de la faire ratifier par le propriétaire [•].

235. L'effet de la nullité de la vente de la chose d'autrui, c'est d'empêcher la propriété de passer sur la tête de l'acheteur, c'est de l'obliger de rendre la chose au véritable propriétaire et de donner à celui-ci un droit de revendication [10].

Mais l'acheteur de bonne foi gagne-t-il les fruits qu'il a recueillis et consommés avant d'être troublé par le véritable propriétaire?

L'affirmative est décidée par le § 35 des Inst. au lit. de rer. divisione fit], et a été adoptée par les art. 549, 550 du Code civil. Cela tient à ce que les fruits ne sont pas accordés ici au droit de propriété, mais à la possession de bonne foi [h].

Le thre en vertu duquel on vend la chose d'autrui peut aussi servir de base à la prescription si l'acquéreur est de bonne foi [13], et il est toujours de bonne foi s'il ignore le vice de son contrat (art. 550 Code civil), a Bonsc fidei em- 1» ptor est, dit Cujas, qui estimât rem esse ven- » dentis , aut eum a quo émit posse venderc et » émit quomodo debuit... eum videri poste

[5] Yoy. mon Comm. sur Ut hyp., n» *68, cl infra ,

lf«l Arrêt de cassation , 23 avril 1831.

[7] Yoy. mon Comm, sur Ut hyp., n*'» i€8 1er cl suiv. infra , n° 741 , je traite une question de ce genre. [8] Duranton. I. IG, n» 181.

l'Jl Art. 1120 du Code civil. Duranlon , toc. cit. [101 L. 28. Dig. de roui. empl.

[Il] Cujas, sur la loi 27. Dig. de eont. empt. Ducaurroy. /nul. expliq., n > 2% ; ait. 138 du Code eivil.

[12' l.a tliéorie deraltribiilion des fruits est assez compliquée dans le droit romain. Voyez-en une explication fort plausible dan* Ducanrroy . toc. fil.

[13] Cujas, toc. cil. ; an. 22Gj et suiv. du Code civil. Duranton, t. 16, no |7G.

chap. m. -

» bonm fidd cmptnrcm qui non justis ralionibus » existimat quod exitlimare démit , ted cum situ: » calliditate et dolo id exislimet. »

Pothiervamème beaucoup plus loin. Il pense que l'acheteur de la chose d'autrui qui est en chemin de prescrire, et qui perd la possession de celte chose, a l'action appelée en droit romain aetio publiciana , et établie à l'instar de l'action en revendication, à l'effet d'obtenir d'être rétabli dans la jouissance de la chose détenue par un possesseur dont le titre est moins coloré que le sien [il.

Et Del vincourt et Duranton [s] sont d'avis que le Code civil ne s'oppose pas à l'exercice de cette action pétitoire.

Ainsi , Paul me vend un immeuble dont il n'est pas propriétaire. J'achète de bonne foi, et dans l'ignorance du vice dont la chose est infectée. Si, avant d'avoir prescrit le droit de propriété , je viens a perdre la possession par une cause quelconque , le tiers qui s'en est emparé sans titre, ou en vertu d'un titre moins valable que le mien , doit être évincé par moi sur l'action de revendication que j'exercerai contre lui. A la vérité, il est de principe que le demandeur doit prouver son droit de propriété; mais il n'est pas précisément nécessaire que le litre qu'il représente soit valable. 11 suffit que le demandeur ait un juste sujet de le croire bon.

L'opinion d'un juste titre, quoique erronée, équipolleau titre, et suffit pour justifier la réclamation.

Je pense que les principes du Code sur la vente de la chose d'autrui ne peuvent ébranler ces opinions, qui reposent sur des idées empruntées à un ordre de choses tout différent, savoir : 1° à l'équité, qui ne veut pas qu'on prive injustement de la faculté de prescrire celui qui était sur la voie pour y parvenir ; 2° à la force, qui est inhérente à tout titre qui a pour lui l'apparence de la validité. La subtilité du droit ne va pas jusqu'à exiger que le demandeur en revendication établisse la filiation de la propriété depuis ses auteurs les plus reculés , et justifie qu'ils étaient tous légitimes propriétaires. Tout dépend des circonstances. Lorsque le demandeur en revendication n'a devant lui qu'un usurpateur sans titre, sans qualité, sans apparence de droit, il lui suffit d'exhiber un juste titre qui donne naissance à une possession de nature à fonder la prescription. Ce n'est qu'autant que le défendeur répond à ce titre pur des titres plus forts, qu'il faut remonter jusqu'à

[\] De la propriété, rrîM.

[2] T. 16, n» SI. T. 2, n-233.

[3] Voy. le litre du D. de publie, in rem artioiit, cl le commentaire de Rrunemann et de Voet , qui disent que dans le droit moderne celte action se confond avec l'action en revendication.

[4] L'l|» . 1. 9, S 4, I). de publie, aet. pothier, Propriété, n». 294 cl 327.

TROUONS. — DE LA VlilTI.

•ART. 1599. m

l'examen du droil des précédents propriétaires.

Ainsi donc, la vente de la chose d'autrui, aujourd'hui comme chez les Romains et dans l'ancienne jurisprudence , donne à l'acheteur le droit d'exercer l'action publicienne [s].

Mais prenons garde de ne pas abuser de cette règle. Il ne faudra l'appliquer que lorsque l'acheteur sera de bonne foi et aura l'opinion de son juste titre. II ne faudra l'appliquer que lorsque le possesseur sera sans titre ou aura un litre plus vicieux que le demandeur.

Mais si le défendeur produisait de son coté un contrat d'acquisition qui fût aussi un juste titre, de manière qu'il y eut égalité de droit entre les deux parties, on se prononcerait pour le possesseur. In pabi causa meliorest causa potsidentig [«]•

Par exemple , j'achète la vigne de l'Ormcttc, de Jacques, qui n'en est pas propriétaire, mais je vois en lui le maître légitime. Mon contrat est du 12 mars 1832.

Plus tard, un autre individu qui se prétend, mais à tort, propriétaire de cet immeuble, le vend à François par contrat du 15 août 1833; puis, celui-ci s'en met en possession. Suivant Ulpien, c'est l'époque de la possession qui doit décider entre nous, et François me sera préféré. Si a divertit sos dominis emerinl, melior causa postidentit[a].

Mais supposons que le défendeur ait acheté du même propriétaire que moi. Son titre, postérieur au mien, a un vice de plus, puisque le vendeur ne pouvait lui vendre ce qu'il avait déjà aliéné en ma faveur; je pourrai donc agir contre lui en revendication pour recouvrer la possession que j'ai perdue, et je lui serai préféré nonobstant sa possession actuelle. A son égard, je suis le vrai propriétaire; il ne saurail avoir qu'un droit inférieur au mien [o].

230. Tout n'est donc pas radicalement ineQicace dans la vente de la chose d'autrui.

On doit même décider que si, avant que la nullité de la vente soit demandée, la propriété vient à se consolider sur la tète du vendeur, soit parce qu'il a acheté la chose, soit parce qu'il en a hérité du véritable propriétaire, la vente se trouve validée. La raison et l'équité, conformes en ceci aux textes les plus positifs, conduisent inévitablement à ce résultat. Serait-ce, en effet, l'acheteur qui pourrait se plaindre? Mais la cause du trouble a disparu. Il n'a plus pour adversaire possible que son vendeur, qui est précisément tenu à le garantir et à le faire jouir,

[3] Loi précitée, et Polluer.

[6] l'ipien voulut que dan» ce cas on eut égard u la date de la tradition cl non à la posscs>ion actuelle, comme le déridaient les Proculéicns, 1. 9, S 4, 0. de public, in rr«» aet. L. 31, S tin., D. dr aet. empt. Aujourd'hui il faut avoir éjtnrd a la <lntr des titre»; rar, dans nos principe*, la tradition n'ajoute riuu ù la vente.

et qui désormais a tous les moyens de prêter main-fort c au contrat. Les réclamations de l'acheteur seraient donc sans objet. Il demanderait, sans grief, une nullité, qui n'est pas d'ordre public et dont la cause a disparu. Serait-ce le vendeur qui argumenterait du vice origiuaire de la voûte? Mais il ne saurait être admis à ébranler son propre fait ; comme gérant, il serait repoussé dans une action qui aboutirait à l'éviction de celui qu'il doit défendre. D'ailleurs, il est évident qu'en acceptant l'événement qui consolide la propriété sur sa tète, il ratifie les actes dont elle a été l'objet entre ses mains. Sous une législation aussi équitable que la nôtre, on ne conçoit pas la rigueur et la subtilité estoniennes, qui voudraient pousser la nullité portée dans notre article, jusqu'au point de la faire survivre à l'anéantissement de la cause dont elle serait le produit. Cette exagération serait destructive de la bonne foi et de la stabilité des contrats [%].

La vente est également validée si le véritable propriétaire vient à hériter ex post facto du vendeur [s]. On trouvera dans mon Commentaire sur les hypothèques (n n 52) les preuves solides de celte proposition [s). Ainsi, l acquéreur conservera la ebose sans craindre une éviction, ou même s'il n'a pas été mis en possession, il pourra exiger de l'héritier qu'il lui en fasse délivrance.

Si le vendeur, étant devenu propriétaire par un moyen légal, vend à un tiers l'immeuble qu'il avait déjà aliéné au profit d'un premier acquéreur a une époque à laquelle il n'était pas investi du domaine de la chose, ce premier acquéreur sera préféré au second. La consolidation de la propriété sur la tête du vendeur a purgé, de plein droit, le vice originaire de la vente. L'acquéreur premier en date est devenu acquéreur incoramutable. La vente, que son auteur a passée ensuite à un nouvel acheteur, est un acte qui ne saurait lui être opposé , en vertu de la règle : Nemo in alium transferre potest jus quod ipse non habet [*] .

237. On peut aussi ratifier la vente de la chose d'autrui; car elle n'est pas tellement nulle qu'elle ne puisse servir de base à une ratiûca-

[I] Voy. mon Comm. sur les hypolh., n ft 251 et »uiv. Infrn, n° C 1 5. CVjl aussi ce i|iu' pense Ouranton, t. 16, n» I7!>. Je m'aperçois cependant que cette proposition est combattue dans le journal mensuel tic A. Dalloi. Mais, pour soutenir son système, l'auteur est obligé d'aller jusqu'à dire que l'ar^imcut lire de la maxime quem de ericttonc, etc., ne peut avoir quelque valeur que sous le droit subtil des Romain*. Je réponds que cette maxime est de tous les temps et de tous les lieux , et que le droit fronçais est trop équitable pour ne pas en faire son profit. J'ajoute que le reprorbe de subtilité , fait au droit romain , est ici «an* fondement, surtout de la part d'une opinion qui subtilise sur tes mots de l'article 1599 pour en faire sortir une nullité rigoureuse.

[2] Detviucourt, t. 7, p. 109; Dtivcrgier, n» 219

tion [s]. Ci ton» un artèt de la cour de Riom, qui juge ce point de droit [s] dans une espèce remarquable.

Amblard vend, «n 1808, à Desribes, une maison appartenant à sa femme, à titre parapherai. Le 28 juin 1822, la femme Amblard ratifie celte vente, voulant qu'elle ait le même effet que si elle avait été consentie par die» Mais Desribes refuse cette ratification, et demande la nullité de la vente, en se fondant sur l'art. 1599 du Code civil.

Sa prétention , accueillie par les premiers juges, fut repoussée par la cour royale, qui pensa qu'il ne pouvait refuser une ratification faite dans son unique intérêt, pour consolider son acquisition et en rendre le titre inattaquable.

Celle décision est juste. Desribes n'aurait pu arguer du défaut de consentement de la femme qu'autant que sa plainte en uullité.aurait précédé la manifestation de la volonté de celle-ci. Mais au moment où sa résistance prit naissance, il y avait déjà eu concours des trois volontés du mari, de l'épouse et de l'acquéreur. Ce dernier avait pris possession et joui : son repentir était donc tardif.

Lorsque le consentement du véritable propriétaire vient purger la vente du vice dont elle était infectée, sa ratification ne produit pas d'effet rétroactif. La vente ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour où sa volonté est venue s ajoulcr au contrat qui en était dépourvu. Car, à vrai dire, ce n'est que dès cet instant qu'il y a vente. Ainsi, par exemple, si le véritable propriétaire vend la chose avant de donner sa ratification à l'aliénation qui m'en a été faite a non domino, son acquéreur me sera préférable. Car la rétroactivité serait ici une véritable Gclion , et l'on sait que les fictions ne doivent jamais enlever aux tiers des droits qui leur sont acquis [i],

238. Voyons au profit de qui s'ouvre l'action en nullité de la vente do la chose d'autrui.

D'abord , nul doute à l'égard de l'acquéreur [s]. C'est eu sa faveur qu'a été f.iite la disposition de l'art. 1509. On n'a pas voulu que, comme dans l'ancienne jurisprudence, il restât

[3] Toullier, t. 6, n* 137, reproduit ici une distinction du président Favrr, que j'ai réfutée, toc. cit.

[i] Voy. mon Comm. sur les hypoth. , n° 522. Il renferme la citation des autorités par lesquelles se décide ce point de «Iroit.

[5] Cassât., 21 janvier 1832. Turin, 17 avril 1811, (Dalloz, v / ente) Dclvincourt, t. 3, p. 132, notes.

[61 12 janvier 1827. Infra, n» 615.

[7] C'est encore un point que l'on trouvera accompagne de toute* ses preuve* dans mes Hypothèques, n • 495 et I suiv. Tiraq., de retract, gentil., glosée 10, S I, n«69 Cl •uiv. Maynard, t. 2, 1. 7, c. 33. Potbier, Orltatu, t. 20, n°24, et Retraits, n«* 123, 124.

[8] Infra, n« 613. Durant*», t. 10, 09 457, et t. 16, n» 178.

dans l'état d'incertitude et de crainte que fait peter sur sa tète le droit d'un tiers sur la chose achetée. Le législateur a cru qu'il était juste de lui permettre de prendre l'initiative, afin de se débarrasser des liens d'un engageaient qui doit tôt ou tard aboutir à une éviction.

En ce qui touche le propriétaire dont on a usurpé les droits, on ne saurait dire que l'action en nullité est ouverte en sa faveur. Car, ainsi que je le dirai au numéro suivant , il n'a pas même besoin de cette action. Le contrat est pour lui rtê inler aliot acta. On ne peut le lui opposer. Il tombe de plein droit en sa présence.

Quant au vendeur, je n'admets pas qu'il puisse jamais se prévaloir de la disposition de l'art. 1599 contre l'acheteur, et je ne parlerais pas même de son irrecevabilité à cet égard, si la cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 1632, n'avait sérieusement discuté la ques tion de savoir par quel délai se prescrit l'action en nullité du vendeur contre l'acheteur; ce qui est implicitement admettre, que le premier a une action fondée sur l'art. 1599 ! Mais ce point de départ de la cour de cassation est entièrement faux. Par la nature même du contrat de vente, le vendeur doit faire tous ses efforts pour procurer la cessation du trouble ou de la cause de l'éviction. Il ne saurait aller contre son propre fait, et le critiquer pour inquiéter celui qu'il doit garantir. C'est donc bien plutôt contre lui que dans son intérêt que l'art. 1599 dispose.

Supposons que l'acheteur évincé par un tiers revienne en garantie contre le vendeur; celui-ci pourra doue, en pressant les arguments qui sortent du système de la cour de cassation, opposer que la vente est nulle, qu'il n'y a rien de fait, et qu'il n'y a par conséquent pas d'action tx emplo a exercer contre lui ! Mais que deviendra alors la disposition finale de notre article, et l'art. 1630 du Gode civil [i]?

239. L'action en nullité de la vente do la chose d'autrui se prescrit-elle par dix ans, conformément à l'art. 1304 du Code civil?

Il faut distinguer. Ou c'est l'acquéreur qui, reconnaissant qu'il a été trompé, et que le vendeur ne lui a transmis qu'un objet sujet à éviction, demande la nullité de la vente, comme il en a le droit (in/Va, 613), ou c'est le véritable propriétaire qui se plaint qu'on a disposé de sa chose sans son consentement.

Dans le premier cas, 1 action est prescriptible

[i] Duvcrgier pense qu'en certains cas le vendeur serait autorisé a demander que la rente par lui consentie fût déclarée nolle : c'est lorsqu'il a été de bonne foi en vendant, et qu'il s'est eru véritable propriétaire. On dirait en Tain que le vendeur est teuu a faire tous ses efforts pour assurer In propriété a son acheteur : car lorsque la propriété réside sur la téte d'autrui, tous ses efforts sont évidemment inutiles, et l'on ne voit pas de motifs pour l'empêcher de sortir d'une position fâcheuse, en offrant de

par dix ans; car l'art. 1304 est général : il ne comporte pas de distinctions, toutes les fois qu'il s'agit d'une nullité susceptible d'être couverte. Il s'applique à toutes les personnes qui ont été parties, ou qui ont été représentées dans un acte entaché de nullité [a]. C'est ce qu'on peut inférer d'un arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 1832. dans une espèce où la dame de La Roche attaquait, après dix ans, comme vente de la chose d'autrui, une vente faite par elle-même. Elle fut déclarée non recevable par la cour de cassation.

Cet arrêt raisonne à la vérité dans l'hypothèse où c'est le vendeur qui demande la nullité, et nous avons dit dans le numéro précédent que la cour de cassation, sans examiner la question de prescription , aurait du le déclarer non recevablc pour défaut d'intérêt. Mais la solution peut servir de guide, lorsque l'action en nullité est intentée par l'acheteur. Après l'expiration de dix ans, ce dernier se trouve dans la position dans laquelle il était circonscrit par l'ancienne jurisprudence; forclos par la prescription, il ne peut plus prendre l'initiative contre le vendeur, et il Tjoit attendre son éviction pour agir en garantie, conformément à l'art. 1630 du Code civil.

Dans le deuxième cas, l'art. 1304 n'est pas applicable. Le véritable propriétaire ne demande pas la nullité du contrat fait a non domino. Il n'en a pas besoin ; c'est pour lui r« inter aliot acta [s]. Son action est une action en revendication. Elle prend son fondement dans le droit de propriété, qui, chez lui, est resté sain et sauf, malgré tout ce qui a été fait pour lui porter atteinte, tandis que l'action ouverte par l'art. 1304 est une action personnelle qui tend à faire tomber le lien personnel produit par le contrat. Le véritable propriétaire ne perd donc son droit que par la prescription de dix , vingt, ou trente ans, suivant les circonstances [4].

240. Avant la charte, l'art. 94 de la loi du 22 frimaire an vm permettait a l'État de comprendre la chose d'autrui dans une vente de biens nationaux. Le tiers dépossédé n'avait qu'une action contre le trésor public pour être indemnisé.

Mais la cour de cassation a jugé que , depuis la charte , l'inviolabilité des propriétés particulières ayant été consacrée , il n'y avait plus rien d'irrévocable dans la vente de la chose d'autrui

payer les dommages-intérêts qui sont actuellement dos, et qui , a raison d'une foule de circonstances imprévues, pourraient s'accroître indéfiniment. Troplong ne parait pas avoir songé à celte distinction. {Traité de Ut Vente, t. 1, n» 220.) {.Vote de lédil. oekfi\

[21 Toullier, t. 7, n»« 597, 598, 60*; buvergier, n» 221.

[3J Toullier, n" 60i.

[4] Grenier, Hypothèque*, t. I, n«48. Duranton, t. 12,

DE LA VENTE

faite par l'État; que pareille vente c'tait nulle, à moins qu'elle n'eût pour cause l'utilité publique légalement constatée [l],

2 il . Après avoir parlé de la vente de la chose d'autrui, nous sommes naturellement conduits à nous occuper de la vente d'une chose volée. Il d'abord faut fixer la position que tiennent entre eux le vendeur et l'acheteur.

Sur le premier point , le jurisconsulte Paul distingue de la manière suivante :

Si le vendeur et l'acheteur connaissent l'origine furtive de la chose , il n'y a obligation d'aucun côté. A neulra parte obligutio contrahitur. (Arg. de l'art. 1599.)

Si l'acheteur est le seul qui en soit instruit, le vendeur ne contracte pas obligation : il n'est pas tenu de livrer la chose, ni de la garantir en cas qu'il l'ait livrée. L'acheteur ne peut répéter ce qu'il a payé. « Kmptor solutum repetere nou » potest, cl sic emptor agendo ex contractu » nihil consequetur. n Ainsi s'exprime Bruncmann [*]. Quant au vendeur, il peut forcer l'acheteur à accomplir ses promesses; mais, pour cela , il faut qu'i^ livre la chose, et que de son côté il satisfasse au contrat.

Si c'est le vendeur qui sait que la chose a été volée, et que l'acheteur l'ignore, le vendeur peut être contraint à purger cette chose du vice qui l'infecte , ou bien il peut être condamné à des dommages et intérêts [s]. (Arg. dé l'article 1599.)

Ces distinctions sont conformes à la raison et à l'esprit du Code civil. Elles doivent être suivies.

242. Mais quelle sera la position de l'acheteur à l'égard du propriétaire?

Les art. 2279 et 2280 du Code civil la définissent nettement.

Celui qui a perdu ou auquel a été volée une chose peut la revendiquer pendant trois ans , à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve , sauf à celui-ci son recours contre la personne de qui il la tient. La revendication s'exerce, soit que l'acheteur ail été complice et recéleur du vol , soit qu'il ait été de bonne foi. Dans l'un ni l'autre cas, le propriétaire n'est tenu de rendre le prix payé par l'acheteur [<].

Mais si l'acheteur a acheté dans une foire, dans un marché public ou d'un marchand vendant de pareilles choses , le propriétaire originaire ne peut inquiéter le possesseur de la chose volée ou perdue, qu'en lui remboursant le prix qu'il a déboursé.

( I ] Arrêt du 2li décembre 1823.

['iiSurlu loi ."><. ^ .", I) dervnt.empt.

J3J L. 34, S 3, 1%. de evnt. empt. Yoct, W> 10. Ilruneinnnii. sur cette loi. p. 700.

j { | tléprrt., \° Vol. Merlin cite ptiuicurs ;irrcl« anciens nui ont wrvi de modftta :>u\ article* '2il'i ri 2280, Code Civil. Voy. aussi Billion, Aehat de cho$c toiçt. Uardct,

Le parlement de Paris a jugé , par arrêt du 6 avril 1781 , que celui qui avait acheté de bonne foi des huiles d'un voiturier infidèle, qui les avait détournées au préjudice de son commettant et qui, pour les vendre, avait pris un faux nom , ne devait être exposé à aucune recherche de la part du propriétaire [s] . Cette décision se concilie très-bien avec 1 u t. 2280 du Code civil, puisque l'acheteur avait eu juste raison de croire que le vendeurétait un marchand de profession.

Mais dans une espèce où il résultait des circonstances que l'acheteur avait su que le voiturier n'était pas propriétaire, et qu'il était soupçonné de vol , la cour royale de Coltnar s'est prononcée pour la revendication , par arrêt du 27 mai 1809 [«].

243. Reste à fixer la position du vendeur à l'égard du propriétaire.

Lorsque le vendeur a su que la chose appartenait à autrui, si cette chose est mobilière, c'est un vol qu'il a commis; il est tenu de restituer cette chose ou sa valeur, en vertu de l'action appelée condictio fuit ira Il peut même être condamné en des dommages et intérêts.

Il y a plus : s il avait vendu la chose pour un prix très-avantageux et supérieur à sa valeur intrinsèque, il pourrait être contraint à restituer ce prix entier. Fraus tua nemini opitulari débet.

On arrive aux mêmes résultats dans le cas où c'est un immeuble appartenant à autrui qui a été vendu sciemment [s). Seulement, on ne peut pas dire qu'il y ait vol.

Il faut même ajouter que, dans l'une et l'autre hypothèse , le propriétaire a le choix entre l'action en revendication de la chose même , et l'action contre le vendeur pour obtenir la valeur ou le prix de l'immeuble.

Supposons maintenant que le vendeur soit de bonne foi.

Africain et Julien décident avec raison [o] que si la chose a péri entre les mains du tiers détenteur, le vendeur doit restituer au propriétaire le prix ou la valeur qu'il en a retirée. Ce qui est fondé sur celte grande règle d'équité naturelle, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui.

Toutefois , cette décision ne doit être adoptée qu'avec uu juste tempérament , et il faut la restreindre au cas où la chose serait parvenue dans les mains du vendeur de bonne foi à titre gratuit. Car , s'il avait payé une somme pour se la procurer, s'il l'avait achetée, croyant quec'étail son véritable maître qui la vendait, on ne pourrait plus dire que le prix qu'il en a retiré en la revendant, fût pour lui un gain fail aux dépens

I. i. livre I, eh. t3. Os arrêts eux-mêmes étaient t-alqucs sur le- loi* romaines, Cujas. sur la loi 28, Dig. de eunt. empt., et Delauriere, sur l-oisel, I. 3, X. t, n» 5.

[S] Merlin, Hépert.. I<>e. rit.

[61 Dnlloz, v Vente, p. 28, 8C, note I.

["1 l'olllier Vente, 11" 271

[8j Idem, n" 273. [9] L. 23, de rtbui crtduit.

d'autrui. Il n'aurait fait que recouvrer d'une main ce qu'il aurait déboursé de l'autre ; il suit de là que si la chose était périe, le propriétaire serait sans action contre lui. Tout ce qu'on pourrait dire , c'est que si le vendeur avait rétrocédé pour un prix beaucoup plus fort que celui de

son acquisition , il serait tenu de l'excédant [l], 244. J'ai parlé, dans mon Commentaire sur les hypothèques (n° 162), du dr.iit de revendication accordé au bailleur sur les meubles appartenant à son locataire et déplacés par vente sans son consentement.

ARTICLE lGOO.

On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.

SOMMAIRE

245. On ne pcul vendre la succession d'une personne vivante. Origine de celte déposition. liaisons induisantes qu'en donnent les jurisconsultes Poniponiiis et Paul. Véritable motif.

34t». l a prohibition de notre, article s'étend a la vente d'une universalité, et même à la vente d'un droit particulier dépendant d'une succession. Critique d'un arrêt de la cour de cassation.

847. Il ne faut pas confondre la vente d'une succession future avec la vente de la chose d'autrui. Régie pour les distinguer. La vente d'une succession future est traire à l'ordre public et aux bonnes mœurs.

248. Erreur de Dallox, qui croit que la vente d'une succession future ne donne pas lieu a des dommages el intérêts. Textes des lois romaines. Autorité de Cujas.

249. De la durée de Part ion en nullité provenant de la vente d'nnc succession future. Dissentiment avec Toullier.

230. Il ne faut pas confondre la vente de droits successifs non ouverts, avec la vente d'une créance soumise à la condition du prédécès du débiteur.

231. D'une vente qui contient vente de droits successifs échus et nou échus.

COMMENTAIRE

215. Cette disposition est empruntée aux lois romaines. « Si hœreditas vamierit, dit Pompo- » nius, rjus qui vivit, nihil esse aeli, quia in ret> rum natura non sit quod vœnierit [i]. »

«. Quum htereditatem aliquis venaidil, ajoute » le jurisconsulte Paul [s] , esse débet hœreditas » ut sit rmptio. Nec enim aléa emitur ut in ren- » ditione el similibus, std res. quœ si non est non » conlrahitur emptioet ideo prelium condicetur.»

La raison que donnent Pomponius et Paul , c'est qu'on ne peut vendre ce qui n'existe pas ; mais, à elle seule, cette raison est insuffisante , puisqu'on peut vendre une chose future, comme nous l'avons dit ci-dessus (n° 203). Un motif plus sérieux et plus décisif, c'est l'immoralité de tous les pactes sur la succession d'un homme vivant; c'est l'indécence qu'il y a à spéculer sur la mort de celui dont on attend la dépouille [*]. Une vente de succession future a donc une cause illicite; elle est contraire aux bonnes mœurs , et comme les conventions des particuliers ne peuvent déroger à ce qui est d'ordre public, le

consentement de la personne vivante ne pourrail la valider M.

216. Pour qu'il y ait vente d'une succession future et cession illicite de droits successifs non encore ouverts, il n'est pas nécessaire qu'on ait stipulé sur Vuniversalité ou du moins sur une partie aliquote de la succession. Il suffit que la cause du contrat soit une chose , même individuelle , même précise , à laquelle on n'a droit qu'en qualité d'héritier présomptif. La cour de cassation a cependant paru croire le contraire dans un arrêt du 23 janvier 1832. Mais l'article 1600 du Code civil, combiné avec l'art. 790 du même Code , démontre la fausseté de cette opinion. Si le premier parle de succession en général, le second, plus restreint et plus limité, englobe dans la prohibition toute cession de droits éventuels qu'on a dans une succession. L'accord de ces dispositions frappe donc sur la vente d'un droit particulier éventuel, comme sur la vente d'une universalité. S'il en était autrement, rien ne serait plus facile que d'éluder la dispo-

[I] Polhier, Joe. cit., n" 276.

12] L. 1, Dig. dt harrtdil. vrl act. vendita.

{51 L.7, Dig., eod.lit.

[4] L. t3 et 19, C. depactis. Porlalis a exprime celle

idée en style déclamatoire dans son exposé des motifs, I.oeré, t. 7, p. 73; art. 791, C. civ.

[5] Polluer, Vents, n» 527. Dcspeises t. 8, n» 5. Touiller, t. C. n n « 113, 1 1G, 1 17. Duranton.t. 10, n"' 310, "M.

DE LA VENTE

sition de la loi; on vendrait séparément des choses do la succession, et quand on aurait épuisé en détail la totalité de l'hérédité, on braverait la nullité d'ordre public prononcée par notre article; on se placerait dans la position favorable où nous allons montrer , au numéro suivant, que le vendeur d'une succession future ne peut jamais se réfugier.

247. Quelquefois des apparences trompeuses ont fait confondre la vente de la chose d'autrui avec la vente d'une succession future. H faut s'appliquer à discerner les caractères qui les distinguent. Toute vente d'une succession future contient nécessairement en soi une vente de la chose d'autrui ; mais la réciprocité n'a pas lieu. La vente de la cbjjse d'autrui est le genre ; la vente d'une succession non ouverte est l'espèce, mais une espèce environnée de circonstances aggravantes ; le caractère d'immoralité dont elle est entachée la rejette dans une classe à part ; il la met en lutte avec l'ordre public, tandis que, par elle-même, la simple vente de la chose d'autrui n'est en oppositiou qu'avec le droit civil.

Ainsi, que des enfants, créanciers hypothécaires de leur père , vendent à l'amiable , pour éviter les frais, l'immeuble qui leur est engagé, ce sera bien là une vente de la chose d'autrui , mais ce ne sera pas une vente d'un droit successif ; car la qualité de créancier domine sur celle d'héritier présomptif; c'est elle qui a été seule le mobile de l'acte , tandis que celle d'héritier n'a pas été prise en considération, et qu'on pourrail l'effacer sans rien changer au rôle des parties [i].

Cette distinction est importante à faire; car la vente de la chose d'autrui est susceptible de ratification , comme nous l'avons dit ailleurs (n° 227) ; elle peut être consolidée ex poH facto, si le vendeur devient propriétaire (n° 236).

Mais dans la vente d'une chose appartenant à une succession future , rien de tout cela n'est possible. L'ordre public milite sans cesse contre un pareil traité ; il le déclare infecté d'une nullité radicale [§].

248. Dalloz , justement frappé de cette différence essentielle, en a tiré d'autres conséquences auxquelles nous ne saurions donner les mains.

Il prétend que la vente d'une chose dépendant d'une succession non ouverte ne peut jamais donner Heu à des dommages et intérêts au profit de l'acheteur de bonne foi; car la cause illicited'unepareilleconvention empêche qu'elle puisse être garantie par aucune obligation accessoire ; ce qui n'a pas lieu dans la vente de

[I] Arrêt de la cour de cassation du 23 janvier 1832.

[ï] Duvergler, n» 228,

[3] Dalloz, v» Obligation, p 20, 318, n» 9.

[4] L. 8, S I, l>I|f- d* re,i 9- ft i"ip*n»'* fuiur.

[S] Sur le» loi* 4, 5, 6, Dig. dt eoni. tmpt.

la chose d'autrui, qui peut ouvrir une action en dommages et intérêts [sj.

Dalloz ne fait pas attention que l'acheteur de bonne foi n'a pas besoin de demander au contrat de vente l'action en réparation du dommage que lui a causé la fraude du vendour. Il peut puiser cette action dans l'art. 1382 du Code civil,, et alors ce sera la nullité même de la vente qui sera la base de sa demande. Ulpien nous fournit un texte positif à l'appui de cette décision. Une chose sacrée est vendue à un acheteur de bonne foi comme chose étant dans le commerce. La vente est nulle; mais cet acheteur sera-t-il destitué d'action pour se faire dédommager du préjudice souffert? Non, sans doute. Il aura l'action in factum , à l'imitation de l'action ex emplo U] , et Cujas a fait ressortir avec force le motif de cette décision, a Kespondeo , » dit-il, jurisconsultum considérasse emptionem » non e$$e perfteiam ut res acquiri possitemptori. » Itaque dixit tantum competere actioncm in » factum [sj. » Ainsi, à défaut de l'action tx empto, qui manque puisqu'il n'y a pas vente , l'acheteur recourra à l'action in factum accordée par le droit, pour faire réparer tout dommage donnant ouverture à une action qui n'avait pas de nom. « Nonnunquam, dit Papinien [e], evenit » ut, cessantibus judiciis proditis et vulgaribus » actionibus, quum proprium nomen invenire u non possumus, facile descendamus ad eas, quas » ik factum appellantur. »

Par la même raison, l'acheteur de bonne foi peut stipuler que celui qui lui vend, à son insu, une chose faisant partie d'une successiou future, lui payera, en cas d'inexécution du marché, des dommages et intérêts. Cette stipulation, autorisée par l'art. 1 1 52 du Code civil , doit être respectéepar les tribunaux ; car elle est l'évaluation anticipée et à forfait de dommages et intérêts ayant une cause légitime. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 17 mars 1825.

Pour expliquer celte décision , il n'est pas nécessaire de recourir à l'interprétation détournée de Dalloz , qui convertit Ia stipulation en une vente de la chose d'autrui. La bonne foi de l'acheteur suffit à tout ; elle est le véritable fondement de cette opinion juridique.

2i9. L'action en nullité de la vente de biens héréditaires, faite avant l'ouverture de la succession, se prescrit-elle par le délai de dix ans déterminé par l'art. 1304 du Code civil [t]?

La cour de Bordeaux s'est prononcée pour la négative par arrêt du 20 août 1828 [s], par la raison qu'il s'agit d'une nullité absolue , engendrée par une cause illicite.

[6] L. 1, Dig. de pni*tript. vtrbit.

[7] Avant le Code ri vil, il fallait IrcnU) ans. Arrêt de Montpellier, S juin 1830.

[81 Cet arrêt a été ca*sé, mai» par d'autres motifs.

CHAP. III. — ART. iCOO.

Mais Touiller veut qu'on s'en tienne k la disposition de l'art. 1 304 qui est générale , et qui , embrassant tocs les cas , ainsi que le porte le texte lui-même, ne place dans une classe k part ni les nullités absolues , ni celles qui découlent d'une cause contraire aux bonnes mœurs [i].

Je pense qu'on doit préférer la décision de la cour de Bordeaux. Elle se fortifie de la doctrine que Duranton a présentée sur ce point important , et qui me semble parfaitement satisfaisante [s].

L'art. 1304 n'a de portée qu'autant qu'il s'agit d'un acte annulable ou rescindable, à raison d'un vice de nature à se purger. C'est alors que l'action en nullité ou eu rescision dure dix ans. Mais quand une convention et contraire aux bonnes mœurs, quand elle est fondée sur une cause qui blesse l'ordre public , on ne conçoit pas que le laps de dix ans la rende inattaquable. Elle ne pourrait être ratifiée par un acte exprès. Comment le silence des parties aurait-il produit plus d'effet?

C'est cette idée qu'exprimait Jaubcrt, dans son rapport au tribunal.

a Lorsqu'il s'agit d'un engagement contracté » sans objet ou sans cause, ou pour une cause » illicite, il est tout simple que celui qui a sou- » scril l'engagement n'ait pas besoin de recourir » à la justice pour se faire dégager, ou que, du » moins, o quelque épotfue qu'il soit poursuivi, il » soit toujours admis à répondre qu'il n'y a pas » obligation. Mais lorsqu'il s'agit d'un mineur, r> d'une femme mariée, ne serait-il pas extraor- » dinaire que le temps de la restitution ne fût » pas limité? »

Ainsi, je vous vends la succession d'une personne vivante, et, au bout de vingt ans, vous me demandez l'exécution de cette vente. Je vous répondrai qu'il n'y a pas eu d'engagement , et que le contrat, étant contraire aux bonnes moeurs, ne saurait produire aucun effet

Il en est de même si le contrat est exécuté, et que l'on en demande la nullité [s]. Le laps de dix ans ne rendra pas non recevablo.

Si l'on devait admettre le système de Toullier, il faudrait aller jusqu'à dire que le proprié-

té Touiller, t. 4. n« 599.

[i] Duranton, 1. 7, n" 523, 524.

[3] Duranton, ht. cit., n° 524. Anr. précité de Bordeaux.

[4] L'arl. «600 suppose que ce consentement peut iuter-

[5] Duvwgier dit que Toullier a établi les vrais principes, et que plusieurs arrêts de la rour de cassation en ont Tait l'appliralion, en admettant la prescription décennale. Il faut dire cependant qu'il existe un arrêt de cassation et quelques arrêts de cours royales autre* que ceux que Troplong a cités (Sirey, 28, 'l, 280 ; 29, 2, 122 et 162) qui m prononcent pour la prescription Ircntenairc : nis ces «lénsionsen apparence opposées peuvent »e eon-

taire dont la succession a été l'objet d'uné vente illicite, et qui y a donné son consentement [*], n'a que dix ans pour échapper à cette convention. Ainsi, ce consentement, que notre article repousse comme une ruse pour échapper k ses dispositions , produirait un effet très-réel , il forcerait un propriétaire à respecter au bout de dix ans des aliénations frauduleuses que , sans cette circonstance, il aurait eu tout le temps de la prescription ordinaire pour faire révoquer in" 239)! Il n'en saurait être ainsi. Le consentement donné k cet acte contraire aux bonnes mœurs est impuissant pour changer la position des parties ; et , puisque l'un des contractants , le propriétaire, a trente ans pour rentrer dans ses biens aliénés, encore bien qu'il ait parlé dans l'obligation, il faut en conclure que l'art. 1304, ne lui étant pas applicable , ne doit pas avoir plus de force k l'égard des autres personnes qui y ont figuré [s],

250. Il ne faut pas confondre la vente de droits successifs non ouverts avec la vente d'une créance soumise k la condition du prédécès du débiteur; car le créancier qui, lors de l'événement de la condition, fera valoir ses droits sur la succession , n'agira pas en qualité d'héritier , mais bien en qualité de créancier.

Par exemple, si un mari promet k sa femme, par contrat de mariage , un gain de survie , la femme pourra , pendant la vie de son mari . en disposer, suit par cession, soit par transaction , ou autrement. Ce ne sera pas là un pacte suc une succession future ; ce ne sera pas un usage anticipé et immoral de la qualité d'héritier ; il y aura tout simplement un contrat sur une créance conditionnelle et disponible [o].

On peut dire la même chose du droit de retour, tel que celui qui est autorisé par l'art. 951 du Code civil.

Mais l'ascendant qui, pendant la vie du donataire, traiterait sur l'éventualité du retour d'un objet donné k son descendant (art. 747 du Code civil) , tomberait dans la prohibition portée par notre article ; car ce droit de retour légal est un droit successif [7].

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